Question n° 73 de Sénateur De Bondt dd. 05.06.1981
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Revenus professionnel,Récuperation,Agents de l'Etat,Rémunérations indûment payées
Originele tekst :
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Question n° 73 de Sénateur De Bondt dd. 05.06.1981
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 73 de Sénateur De Bondt dd. 05.06.1981 Tax year : 2005 Document date : 05/06/1981 Document language : FR Name : 81/073 Version : 1 Question asked by : De Bondt
QUESTION 81/073 Question n° 73 de Sénateur De Bondt dd. 05.06.1981 Revenus professionnel - Récuperation - Agents de l'Etat - Rémunérations indûment payées QUESTION Les renseignements transmis par les administrations de l'enseignement du ministère de l'Education nationale obligent les services des traitements de ce département à recalculer certains traitements ou subventions - traitements accordés pour un exercice antérieur. S'il faut, en 1981, récupérer le traitement alloué à un agent pour septembre 1980, ce n'est pas le montant (net) qui est réclamé, mais bien le traitement mensuel imposable : en effet, le précompte professionnel versé pour ce mois ne peut plus être régularisé. Or, il arrive qu'après réexamen, on constate que la récupération était indue et que le traitement de septembre 1980, par exemple, doit être attribué une nouvelle fois. On pourrait croire que le montant récupéré est alors remboursé. Ce n'est pas exact, car le précompte professionnel est appliqué de nouveau à ce montant. Cette méthode inexplicable résulterait d'instructions du ministre des Finances. Est-ce bien le cas ? Ne peut-on préciser que ces instructions doivent être exécutées de telle sorte que la rectification d'erreurs commises par les services des traitements ne peut donner lieu à une seconde perception du précompte professionnel sur les mêmes montants ? REPONSE Lorsque, comme dans l'exemple cité par l'honorable membre, le service des traitements du ministère de l'Education nationale récupère en 1981auprès d'un membre du personnel de ce département le traitement du mois de septembre 1980, ce service doit en réclamer le montant brut, qui comprend le précompte professionnel retenu, puisque le précompte professionnel retenu pour le mois en cause est imputé lors de l'établissement de la cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'intéressé (exercice d'imposition 1981 revenus de l'année 1980). Si ultérieurement, il s'avère que le traitement de septembre 1980 était effectivement dû, le service précité doit le considérer comme un arriéré de rémunération et lors de son paiement, retenir à nouveau le précompte professionnel en fonction du tarif prévu pour de telles rémunérations au n° 8 des règles de l'annexe III à l'arrêté royal du 4 mars1965, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1981 (Moniteur belge du 7 mai 1981). Comme le précompte professionnel retenu initialement est imputé sur l'impôt des personnes physiques dû par le membre du personnel pour l'exercice d'imposition 1981, la retenue du précompte professionnel sur l'arriéré ne constitue pas un double emploi. Je signale en outre que le montant du traitement mensuel de septembre 1980 remboursé en 1981 est porté en déduction des rémunérations imposables de l'année 1980. |
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