Question n° 867 de M. de Clippele dd. 06.11.2000

Datum :
06-11-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Cotisation distincte pour certaines dépenses,Article 219 CIR

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 867 de M. de Clippele dd. 06.11.2000
Question n° 867 de M. de Clippele dd. 06.11.2000
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 867 de M. de Clippele dd. 06.11.2000
Tax year : 2005
Document date : 06/11/2000
Document language : FR
Name : 00/867
Version : 1
Question asked by : de Clippele

QUESTION 00/867

Question n° 867 de M. de Clippele dd. 06.11.2000


Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-69, p. 3856

Bull. n° 842, p. 2837-2838

Cotisation distincte pour certaines dépenses - Article 219 CIR

QUESTION

    1. L'article 219 du CIR 1992 prévoit une cotisation distincte pour certaines dépenses. Au cas où un exercice comptable d'une société se termine par une perte comptable et que cette perte est rejetée à bon droit par l'administration, le fisc ne provoque-t-il pas alors une double imposition? En effet, les dépenses qui forment la base de la cotisation spéciale ne compenseront plus après le rejet de la perte des éléments positifs de l'année même ou d'une année future (par le report éventuel d'une perte), ce qui revient directement à une augmentation de la base imposable.

    2. De façon similaire, certains services taxent encore des dépenses non acceptées positives (DNA) (et éventuellement des dividendes) après avoir rejeté (de façon non contestable) la comptabilité d'une société. La variation des réserves est mise à zéro à défaut d'une comptabilité probante, et les DNA (et éventuellement les dividendes) qui, en vertu de l'article 74 de l'arrête royal/ CIR 1992 forment des éléments distincts de la base imposable, sont taxées comme éléments positifs en se basant sur la jurisprudence qui admet que, même si une comptabilité est reconnue non probante, l'administration peut se servir de tous les éléments trouvés dans cette comptabilité.

    L'honorable ministre peut-il me dire si cette façon de taxer est juridiquement correcte? Si oui, ne provoque-t-elle pas un double emploi comme pour le point 1?

REPONSE

    Compte tenu du libellé de la question de l'honorable membre, il n'est pas possible de lui apporter une réponse précise.

    Cela étant, je crois pouvoir lui communiquer que les manières de taxer visées dans la question me semblent correctes pour autant notamment que les dispositions de l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) aient été respectées.

    La taxation évoquée dans sa première question ne provoque aucune double imposition pour autant que les dispositions de l'article 219, CIR 1992 aient été appliquées à des dépenses non justifiées visées à l'article 57, CIR 1992.