Question n° M05 de représentant Goutry dd. 10.03.1998
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
taux,taux reduit,centre de recyclage des immondice,centre de recyclage des dechet,immondice,dechet
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Question n° M05 de représentant Goutry dd. 10.03.1998
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° M05 de représentant Goutry dd. 10.03.1998 Tax year : 2005 Document date : 10/03/1998 Keywords : taux / taux reduit / centre de recyclage des immondice / centre de recyclage des dechet / immondice / dechet Document language : FR Name : 98/M05 Version : 1 Question asked by : Goutry
QUESTION 98/M05 Question n° M05 de représentant Goutry dd. 10.03.1998 C.R.A.COM.CH.s'o.1997-1998,10/03/98,p4 taux - taux reduit - centre de recyclage des immondice - centre de recyclage des dechet - immondice - dechet QUESTION M. Luc Goutry : Les centres de recyclage offrent une sorte d'emploi social et poursuivent donc principalement un but social. Ils réalisent le recyclage et la vente de produits usagés et d'occasion. Ils sont généralement subventionnés par le pouvoir communal. Toutefois, ces centres de recyclage sont assujettis à la T.V.A. ce qui en complique le fonctionnement. REPONSE L'annexe H de la réglementation européenne sur la T.V.A. admet cependant l'application du taux réduit de 6 % à la fourniture de biens et de services dans le domaine du traitement des déchets, de l'enlèvement des ordures ménagères, etc. Pourquoi la Belgique applique-t-elle néanmoins le taux de 21 % alors que les règles européennes autorisent une T.V.A. réduite, voire une exonération de T.V.A. ? M. Philippe Maystadt, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur : Dans le cadre de la transposition, à compter du 1er janvier 1993, de la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 complétant le régime communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE, le gouvernement a choisi pour des raisons budgétaires, de n'incorporer au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 que les biens et services énumérés à l'annexe H qui étaient soumis au taux réduit de 6 % avant le 1er janvier 1993. La disposition n 17 de l'annexe H de la dite directive, ne vise que des services, à savoir l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères. En revanche, elle ne concerne pas la vente des biens recyclés à partir d'ordures ménagères enlevées et éventuellement recyclées. L'administration a été chargée d'examiner la possibilité de soumettre au taux de T.V.A. réduit de 6 % les prestations de service fournies par ces centres. M. Luc Goutry : Je remercie le ministre pour sa réponse. Ses derniers propos sont importants parce qu'ils offrent la perspective de négociations. Il s'agit d'un secteur social où l'essentiel n'est pas la recherche du profit, mais bien la recherche d'une solution durable au problème de l'enlèvement des déchets. M. Philippe Maystadt, Vice-Premier Ministre : La réglementation européenne sur la T.V.A. ne permet pas de faire de distinction suivant la qualité des prestataires de service. Ce qui compte, en matière de T.V.A., c'est la nature de l'activité économique. M. Luc Goutry : Le traitement se fait dans un esprit positif. Ainsi, il ne s'agit pas uniquement de l'incinération mais aussi du recyclage. Il faut en tenir compte. Le président : L'incident est clos. |
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