Question nº 718 de M. de Clippele dd. 07.06.2000
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Leasing immobilier,Concurrence déloyale des intercommunales,Limitation de la taxation des droits d'enregistrement
Originele tekst :
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Question nº 718 de M. de Clippele dd. 07.06.2000
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Document type : Parliamentary questions Title : Question nº 718 de M. de Clippele dd. 07.06.2000 Tax year : 2005 Document date : 07/06/2000 Document language : FR Name : 00/718 Version : 1 Question asked by : de Clippele
QUESTION 00/718 Question nº 718 de M. de Clippele dd. 07.06.2000 Questions et Réponses, Sénat, 1999-2000, n° 2-20, p. 934-935 Leasing immobilier - Concurrence déloyale des intercommunales - Limitation de la taxation des droits d'enregistrement QUESTION Les associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1996 jouissent de l'exonération du précompte immobilier en vertu de l'article 253, 3º, CIR. La conjugaison de l'article 253, 3º, CIR, et de l'article 159, 8º, du Code des droits d'enregistrement fait qu'un bâtiment construit sur un terrain appartenant à une intercommunale conserve sa qualité de bâtiment neuf au regard de la TVA et des droits d'enregistrement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le premier enrôlement au précompte immobilier. Grâce à cette exonération, le premier enrôlement du précompte immobilier n'intervient qu'après dix ans, alors que pour les contribuables ordinaires, il intervient dans l'année qui suit celle de la première occupation. Cet avantage pose un problème de concurrence déloyale pour les sociétés de leasing immobilier. Il leur est impossible d'offrir des conditions aussi avantageuses, car leurs clients ne seront pas exonérés du précompte immobilier et devront payer des droits d'enregistrement non récupérables lors de la levée de l'option à l'issue du contrat de leasing. Il me revient que certaines intercommunales ont décidé de se lancer dans des opérations de financement par le biais du leasing immobilier. La technique du leasing conjugué à l'avantage fiscal des intercommunales permet cette double exonération, ce qui est un avantage considérable et, à mon avis, une utilisation abusive des privilèges fiscaux alloués aux intercommunales. Cet avantage fiscal est impossible à réaliser dans le chef d'une société de leasing classique du secteur privé. Plusieurs contrats leur sont déjà ainsi filés sous le nez. La compétence sur les associations intercommunales ne dépend pas du ministre des Finances, et ce n'est donc pas pour les sermonner que je vous questionne. Je n'interroge pas plus le ministre des Affaires économiques car cette compétence est largement régionalisée. La question que je vous pose est de savoir s'il vous paraît envisageable de limiter la taxation des droits d'enregistrement, lors de la levée de l'option à l'issue d'un leasing immobilier sur la base du seul montant de l'option, au lieu de la valeur vénale, comme c'est le cas actuellement. REPONSE Lorsqu'à l'expiration du contrat de leasing immobilier, le preneur décide d'acquérir les droits réels du donneur afférents à un immeuble sis en Belgique, l'opération constitue une mutation immobilière de propriété visée par l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Le droit de 12,50 % est liquidé sur la somme à payer, déterminée dans le contrat de leasing, soit la valeur conventionnelle, base d'imposition primaire prévue par le code précité. Toutefois, par application de l'article 46 du même code, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale, base d'imposition subsidiaire prévue par le même code. En recourant à cette notion de valeur vénale, le législateur a entendu garantir une certaine objectivité dans l'établissement de la base imposable. Retenir comme base imposable le seul montant du prix de l'option mettrait donc en péril cette objectivité. |
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