Question parlementaire n° 241 de monsieur Christian Brotcorne dd. 24.01.2011

Datum :
24-01-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

lieu de la prestation de services - transport de biens - directives européenne

Originele tekst :

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Question parlementaire n° 241 de monsieur Christian Brotcorne dd. 24.01.2011
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 241 de monsieur Christian Brotcorne dd. 24.01.2011
Tax year : 2011
Document date : 24/01/2011
Keywords : lieu de la prestation de services / transport de biens / directives européennes
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 241 de monsieur Christian Brotcorne dd. 24.01.2011
Version : 1
Question asked by : Christian Brotcorne

Question parlementaire n° 241 de monsieur Christian Brotcorne dd. 24.01.2011

 

Lieu de la prestation de services
Transport de biens
Directives européennes

QUESTION
1. Est-il exact que depuis le 1er janvier 2010, le transport de biens entre deux points de la Communauté européenne dans le cadre de l'importation de marchandises est soumis à la TVA dans le pays du preneur de services (si ce dernier n'est pas établi dans le même pays que le prestataire), même si le prix du transport est compris dans la base d'imposition à la TVA des marchandises lors de l'importation?
2. Le transporteur doit-il reprendre le service dans le listing des opérations intra-communautaires si l'importateur est identifié à la TVA dans la Communauté européenne?

REPONSE
La problématique de l'effet conjugué des nouvelles règles de localisation des prestations de services, suite à la transposition dans le droit belge de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, et des dispositions relatives à la base d'imposition à l'importation a déjà fait l'objet de larges développements dans la réponse à la question n° 580 du 14 avril 2010 (Questions et Réponses, Chambre, 2009-2010, n° 106, p. 21).
L'honorable membre pourra utilement s'y référer.
Il convient néanmoins, contrairement à ce qui est indiqué au dernier paraphe de cette réponse, de restreindre la portée des règles de localisation en vigueur depuis le 4 avril 2010, suite à la publication au Moniteur belge du 25 mars 2010 de l'arrêté royal n° 57, qui conduisent depuis lors à ne pas soumettre à la TVA belge les prestations de transport de biens qui sont localisés en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du Code TVA mais qui sont matériellement exécutées en dehors de la Communauté.
Par application de l'article 21, § 4, 1°, du Code TVA et de l'article 1er de l'arrêté royal n° 57, afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou des cas de distorsion de concurrence, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives de la prestation de transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté, la prestation est considérée comme située en dehors de la Communauté.
Le critère retenu pour les prestations de transport de biens, par cet article 1er, pour déterminer de manière pratique que l'utilisation ou l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté est celui des distances parcourues en dehors de la Communauté.
Cela signifie par conséquent que seul le transport dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en dehors de la Communauté et dont l'ensemble du trajet est effectué en dehors de la Communauté est visé par cette disposition.
A contrario, les prestations de transport de biens, localisées en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du Code TVA et dont les distances parcourues sont situées en partie dans la Communauté et en partie en dehors de la Communauté ne sont pas visées à l'article 21, § 4, 1°, du Code TVA et à l'article 1er de l'arrêté royal n° 57, puisque l'utilisation ou l'exploitation effectives ne s'effectuent pas en totalité en dehors de la Communauté.
L'exemple cité au dernier paragraphe de la réponse à la question n° 580 susmentionnée (situation d'un transport de biens entre la Belgique et l'Italie qui traverse la Suisse) doit par conséquent être modifié.