Question parlementaire n° 340 de monsieur Benoît Dispa dd. 13.05.2015
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
déduction pour habitation - déduction pour habitation propre et unique
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Question parlementaire n° 340 de monsieur Benoît Dispa dd. 13.05.2015
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Document type : Parliamentary questions Title : Question parlementaire n° 340 de monsieur Benoît Dispa dd. 13.05.2015 Document date : 13/05/2015 Keywords : déduction pour habitation / déduction pour habitation propre et unique Document language : FR Name : Question parlementaire n° 340 de monsieur Benoît Dispa dd. 13.05.2015 Version : 1 Question asked by : Benoït Dispa
Question parlementaire n° 340 de monsieur Benoît Dispa dd. 13.05.2015
Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/031 dd. 29.06.2015, p. 47
La réduction d'impôt pour habitation propre et unique
QUESTION (de monsieur Dispa) Suite à la sixième réforme de l'État, la réduction d'impôt pour habitation propre et unique a subi de nombreuses modifications. En découlent de nombreuses questions d'interprétations. 1. L'interprétation du terme "unique" au seul moment de l'achat est susceptible de créer des situations non équitables dans les faits. Ainsi, est-ce correct de dire que dans l'état actuel de la législation, les situations suivantes sont possibles: a) le cas d'un contribuable ayant acquis un premier bien avec 10 % en copropriété pouvant se voir priver de toute réduction d'impôt pour habitation propre et unique pour une habitation acquise ultérieurement à 100 % qu'il compte occuper personnellement et effectivement; ou b) le cas d'un contribuable qui acquiert un premier bien pour lequel il bénéficie de la déduction pour habitation propre et unique pouvant acquérir ultérieurement dix autres biens tout en continuant à bénéficier de la déduction précitée pour l'acquisition de son premier bien? 2. Ne devrait-on pas permettre à chaque contribuable de bénéficier d'une telle réduction d'impôt pour au moins un bien qui doit être utilisé comme habitation propre et unique qu'il occupe effectivement et personnellement? 3. Le caractère "unique" ne doit-il pas être réinterprété dans le sens où le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt que pour une seule habitation qu'il occupe effectivement et non que cela soit la seule habitation au moment de l'achat?
REPONSE (du Ministre des Finances) Avant tout, il importe de signaler que la condition d'habitation unique (qui est imposée dans le cadre de la "réduction d'impôt régionale pour habitation unique" visée à l'article 14537, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et éventuellement de la "réduction d'impôt fédérale pour habitation unique" visée à l'article 104, 9°, CIR 92 tel qu'il existe encore via l'article 539, § 1er, alinéa 2, CIR 92) doit bien être appréciée au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et non pas au moment de l'achat. Par ailleurs, cette condition d'habitation unique à apprécier au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt n'est pas neuve puisqu'elle existait déjà dans l'ancien régime de la déduction pour habitation unique qui était en principe applicable pour les emprunts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2005. Cela étant, l'honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions. 1. a) La réponse est affirmative si, au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt hypothécaire relatif à l'habitation que le contribuable occupe à cette date, celui-ci est également copropriétaire d'une autre habitation acquise autrement que par héritage. b) La réponse est affirmative si la condition d'habitation unique est bien remplie au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt hypothécaire relatif à l'habitation que le contribuable occupe à cette date. Il est toutefois bien entendu que les majorations visées soit à l'article 14737, § 2, alinéas 2 et 3, CIR 92, soit à l'article 116, CIR 92 tel qu'il existe encore via l'article 539, § 1er, alinéa 2, CIR 92, ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une ou de plusieurs autres habitations. 2. En ce qui concerne la " réduction d'impôt fédérale pour habitation unique ", une adaptation du régime ne se justifie pas, étant donné que cette réduction est uniquement susceptible d'être demandée lorsque l'emprunt hypothécaire a été conclu avant le 1er janvier 2014 (de sorte qu'il s'agit bien d'une mesure transitoire), pour des dépenses qui ne concernent pas l'habitation propre au moment où elles ont été faites. En ce qui concerne la "réduction d'impôt régionale pour habitation unique", je ne peux que renvoyer l'honorable membre vers les Régions, dès lors qu'elles ont désormais une compétence exclusive pour en modifier le régime. 3. Compte tenu de l'état actuel de la législation, la réponse est négative. |
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