Question parlementaire n° 373 de monsieur Jean-Marc Nollet dd. 01.06.2015
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
revenu mobilier - revenu de capitaux et biens mobiliers - précompte mobilier - SICAV
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Question parlementaire n° 373 de monsieur Jean-Marc Nollet dd. 01.06.2015
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Document type : Parliamentary questions Title : Question parlementaire n° 373 de monsieur Jean-Marc Nollet dd. 01.06.2015 Tax year : 2015 Document date : 01/06/2015 Keywords : revenu mobilier / revenu de capitaux et biens mobiliers / précompte mobilier / SICAV Document language : FR Name : Question parlementaire n° 373 de monsieur Jean-Marc Nollet dd. 01.06.2015 Version : 1 Question asked by : Jean-Marc Nollet
Question parlementaire n° 373 de monsieur Jean-Marc Nollet dd. 01.06.2015
Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, QRVA 54/057 dd. 11.01.2016, p. 47
Le précompte mobilier sur certains fonds de placement
QUESTION (de monsieur Nollet) Depuis 2013, l'article 19bis du CIR 92 prévoit que le précompte mobilier soit étendu aux SICAV sans passeport européen dont les actifs sont composés de plus de 25 % de titres soumis au précompte mobilier de 25 %. Cette nouvelle imposition s'applique en cas de revente ou lors de l'échéance de ces SICAV. Pour une série de consommateurs, le précompte mobilier a été prélevé alors qu'aucune plus-value n'avait été réalisée ou que celle-ci était moins élevée que celle ayant servi au calcul de l'imposition. Il semble que certains banques aient calculé la base taxable en fonction de la valeur nette au 1er juillet 2008 et non pas à la valeur d'inventaire de la date d'achat antérieur. En soi, ces institutions bancaires ont scrupuleusement respecté l'article 19bis du CIR 92 et la circulaire de l'administration fiscale du 20 août 2014 qui prévoit qu'on puisse tenir compte de la date réelle d'acquisition sans que cela ne constitue une obligation. 1. Quelles actions avez-vous entreprises afin que les consommateurs puissent faire valoir leurs droits dans ce dossier? 2. Prévoyez-vous des mesures spécifiques afin qu'une certaine transparence au niveau des informations concernant ces fonds soit mise sur pied? Il me paraît important que les consommateurs sachent quelle est la fiscalité des produits dans lesquels ils investissent. 3. Envisagez-vous une modification du cadre légal?
REPONSE (du Ministre des Finances) Comme l'indique l'honorable membre, la problématique qu'il soulève a fait l'objet d'un com-mentaire de l'administration dans la circulaire du 20 août 2014 (réf. AGFisc N°33/2014, Ci.RH.231/633.892) qui précise les modalités de détermination du revenu imposable dans tous les cas correspondant à la situation particulière qui y est visée. Le revenu ainsi mis en évidence constitue la base de perception du précompte mobilier. Comme l'a précisé la circulaire en cause (voir n° 6), si le précompte mobilier a été retenu à la source sur un montant qui excède le revenu évoqué à l'alinéa précédent, il appartient au bénéficiaire des revenus d'introduire une réclamation dûment motivée en vue d'obtenir, le cas échéant, la restitution du trop-perçu de précompte. 2. La législation impose l'obligation pour les OPCs et leurs distributeurs de communiquer, au moment de la commercialisation, certains éléments portant sur la fiscalité du produit. Les OPCs belges publics par exemple, ont ainsi l'obligation de reprendre les informations sur la fiscalité de la plus-value/ du précompte mobilier dans le prospectus. Une obligation similaire existe pour les publicités concernant les OPCs publics belges et étrangers. La FSMA veille à ce que cette obligation soit respectée au travers d'un contrôle a priori de ces documents. 3. Il n'entre pas dans nos intentions, dans le cadre actuel, de modifier l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992 qui prévoit cette mesure. |
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