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Question parlementaire n° 5-5443 de madame Fabienne Winckel du 01.02.2012

Datum :
01-02-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Service des créances alimentaires (SECAL) - Revenus cumulés par les créanciers - Calcul - Accès à l'information des bases de données de la Sécurité sociale

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Question parlementaire n° 5-5443 de madame Fabienne Winckel du 01.02.2012
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 5-5443 de madame Fabienne Winckel du 01.02.2012
Document date : 01/02/2012
Keywords : SECAL / créances alimentaires / recouvrement
Document language : FR
Version : 1
Question asked by : Fabienne Winckel

Question parlementaire n° 5-5443 de madame Fabienne Winckel du 01.02.2012

Questions et Réponses, Sénat 2011-2012

Service des créances alimentaires (SECAL) - Revenus cumulés par les créanciers - Calcul - Accès à l'information des bases de données de la Sécurité sociale

 

QUESTION

L'article 16, § 2, de la loi du 21 février 2003 prévoit qu'aucun recouvrement ne peut être effectué aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du revenu d'intégration ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit.

Le recouvrement ne peut pas non plus avoir pour effet de faire descendre les ressources d'un débiteur au-dessous du montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit.

Le revenu d'intégration varie selon la situation personnelle du débiteur d'aliments mais pour le Service des créances alimentaires (SECAL), il est pratiquement impossible de déterminer le montant du revenu d'intégration. De plus, il se peut que le débiteur d'aliments bénéficie d'indemnités ou allocations d'organismes différents dont les montants pris séparément sont inférieurs au revenu d'intégration mais pris ensemble dépassent le revenu d'intégration.

En résumé, il est pratiquement impossible, étant donné les difficultés pour connaître la somme de l'ensemble des indemnités et allocations qui devraient être prise en considération, de déterminer la limite de l'insaisissabilité.

Cette situation n'a-t-elle pas été réglée par l'accès aux banques de données de la Sécurité sociale ? Dans la négative, quelles disposition seront mises en œuvre pour faciliter l'accès au SECAL aux informations nécessaires ?

 

REPONSE (du ministre des Finances du 5 mars 2012)

Avant de commencer une procédure de recouvrement contre un débiteur d’aliments, il faut connaître sa solvabilité ainsi que ses revenus (ou ressources). La connaissance de la solvabilité est en outre requise pour pouvoir faire application de l’article 16, § 2, de la Loi SECAL.

Sur base de l’article 22 de la Loi SECAL, le Service des créances alimentaires peut recevoir des services publics ou des organismes chargés d'une mission d'intérêt public, tous les renseignements utiles concernant les moyens d’existence du débiteur d'aliments.

Bien que les enquêtes se produisent pour le moment sur base de demandes papier, contact a été pris avec divers organismes de la sécurité sociale (en particulier l’Office national de sécurité sociale (ONSS), l’Organisation national d'emplois (ONEM) et l’Office national des vacances annuelles (ONVA) en vue de rendre possible une consultation électronique de certaines données des débiteurs d’aliments.

Comme il était difficile d’obtenir la consultation de toutes les données de tous les organismes en même temps, il a été décidé de travailler par étapes.

C’est ainsi que depuis le mois d’août 2011, un Web Service est mis à disposition des gestionnaires de dossiers SECAL au moyen duquel ils peuvent consulter, via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), des données extraites des bases de données de l’ONSS et qui portent notamment sur les derniers employeur(s) et revenus connus du débiteur d’aliments. Cette consultation pourra être étendue aux données des allocations de chômage dès que l’autorisation du Comité Sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé sera reçue pour ce faire.

L’utilisation du Web Service pourra être étendue aux données d’autres organismes de la sécurité sociale lorsqu’elles seront disponibles et après concertation avec ces organismes.