Questions parlementaires orales n° 1937 de monsieur Olivier Maingain et n° 1938 de monsieur Alain Mathot dd. 04.07.2013

Datum :
04-07-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Parliamentary questions
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

déduction d'intérêt notionnel - Cour de justice européenne - Cour de justice de l'Union européenne

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Questions parlementaires orales n° 1937 de monsieur Olivier Maingain et n° 1938 de monsieur Alain Ma...
Questions parlementaires orales n° 1937 de monsieur Olivier Maingain et n° 1938 de monsieur Alain Ma...
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Questions parlementaires orales n° 1937 de monsieur Olivier Maingain et n° 1938 de monsieur Alain Mathot dd. 04.07.2013
Document date : 04/07/2013
Keywords : déduction d'intérêt notionnel / Cour de justice européenne / Cour de justice de l'Union européenne
Document language : FR
Name : Questions parlementaires orales n° 1937 de monsieur Olivier Maingain et n° 1938 de monsieur Alain Mathot dd. 04.07.2013
Version : 1
Question asked by : Olivier Mangain, Alain Mathot

Questions parlementaires orales n° 1937 de monsieur Olivier Maingain et n° 1938 de monsieur Alain Mathot dd. 04.07.2013

Chambre, Compte rendu intégral - Séance plénière, 2012-2013, CRIV 53 PLEN 154 dd. 04.07.2013, p. 42

L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les intérêts notionnels

QUESTION (de monsieur Maingain)

Nous avons appris que la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt rendu aujourd'hui, a estimé que les intérêts notionnels appliqués en Belgique sont contraires au droit européen. Cet arrêt a été rendu à la suite d'une plainte déposée par une filiale néerlandaise du groupe bancaire Argenta devant la justice anversoise. Je ne reviendrai pas sur la motivation comme telle, car nous n'avons pas encore pu prendre connaissance de l'arrêt in extenso, mais de celle qui est relatée par les dépêches de presse. On ne peut pas, pour autant, déduire de cet avis que la déduction pour capital à risque - mécanisme dit "des intérêts notionnels" - serait interdite de manière générale. Cependant, à suivre en tout cas le raisonnement de la Cour, il faudra dès lors prendre en compte la valeur nette des actifs d'un établissement stable installé dans un autre État membre. Ce fait juridique nouveau - et il faut bien dire que c'est un héritage que vous portez, monsieur le ministre - relance évidemment le débat sur l'avenir des intérêts notionnels, discussion à laquelle nous avons déjà apporté notre contribution. Cela dit, il s'agit d'un débat plus politique que nous n'allons pas traiter aujourd'hui dans son ampleur. Il est vrai qu'avec cet arrêt, vous avez désormais une obligation de résultat quant à l'évaluation de ce système fiscal. Vous êtes non seulement le ministre des Finances, mais aussi un brillant fiscaliste. Je souhaiterais savoir comment vous analysez la portée exacte de l'arrêt de la Cour de justice. Vous avez déclaré immédiatement à la presse qu'après la trêve estivale - que je vous souhaite, d'ores et déjà, agréable et fructueuse -, vous alliez vous attaquer au problème. J'aimerais savoir dans quel délai et selon quel rythme. Peut-être avez-vous déjà des pistes de réflexion, si ce n'est de solution. Pouvez-vous, dès à présent, évaluer des contentieux similaires qui seraient de nature à peser sur les recettes fiscales de l'État ?

QUESTION (de monsieur Mathot)

Je ne paraphraserai pas ce qu'a dit mon collègue, M. Maingain, au sujet de l'annonce qui a été faite ce matin et à laquelle vous avez réagi, comme il l'a expliqué. Néanmoins, cela a pour conséquence que le régime des intérêts notionnels est, cette fois-ci, contraire à la sacro-sainte liberté d'établissement européen. Cette Europe et ses nombreux principes ne cessent d'intervenir au niveau des aides fiscales, que ce soit pour les épargnes, le tax shelter, et maintenant les intérêts notionnels. Je tiens à dire ici au passage qu'il est dommage qu'elle ne soit pas aussi proactive quand il s'agit de solidarité ou de valeurs européennes. Soyons clairs, à mon sens et pour mon groupe, il n'est pas possible d'imaginer que le régime des intérêts notionnels, qui ne cesse d'ailleurs d'être encadré pour éviter les abus, devienne un incitant fiscal supporté par l'ensemble des citoyens belges, sans qu'il n'apporte un nombre déterminé d'emplois ou d'investissements au niveau belge. Je rappelle que nous avons déposé une proposition de loi visant à lier les intérêts notionnels à l'emploi et à l'investissement en Belgique. Nous avons pu voir les excès que ce système pouvait engendrer, notamment au niveau du groupe Arcelor que l'on connaît bien dans ma région. Ma question sera quelque peu similaire à celle de mon collègue, M. Maingain. Cela fait quand même un an que ce procès est en cours. Avez-vous déjà pu, sur ce laps de temps, évaluer le nombre de sociétés concernées et le coût engendré pour le budget de l'État, sachant qu'à l'heure actuelle l'arrêté ne concerne que les succursales ? Toutefois, certains juristes, même s'ils sont minoritaires, estiment que cela pourrait également concerner les filiales, ce qui aurait des conséquences financières extrêmement importantes. Et on n'est jamais à l'abri d'une décision; on vient d'ailleurs d'en avoir la preuve au niveau de la Cour de justice européenne.

REPONSE (de monsieur Geens, ministre des finances, chargé de la Fonction publique)

Si la Cour de Justice européenne a décidé en cette affaire, les conséquences de ses décisions doivent encore faire l'objet d'une étude de la part de mon administration, de mon cabinet et de moi-même. Mais en tout état de cause, la Cour a jugé que l'article 49 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle, pour le calcul d'une déduction accordée à une société assujettie intégralement à l'impôt dans un État membre, la valeur nette des actifs d'un établissement stable situé dans un autre État membre n'est pas prise en compte lorsque les bénéfices dudit établissement stable ne sont pas imposables dans le premier État membre, en vertu d'une convention préventive de la double imposition, alors que les actifs attribués à un établissement stable situé sur le territoire de ce premier État membre sont pris en compte à cet effet. Maintenant, vous avez sans doute tout compris et la question est beaucoup plus simple que celle relative au diesel rouge et blanc ! Dès lors, ma réponse sera encore plus brève, monsieur le président! Ce que l'arrêt dit, c'est que même si les profits d'un établissement stable étranger sont exemptés d'impôts en vertu d'une convention de double imposition, il faudrait néanmoins tenir compte, pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels, des actifs de cet établissement stable. L'avocat général n'a donc pas tenu compte de l'argument que nous avions mis en avant, à savoir que l'avantage fiscal est refusé à une société belge soumise à l'impôt des sociétés en Belgique, lorsqu'elle dispose d'un établissement stable situé dans un autre État membre, dont les revenus sont exonérés en vertu d'une convention de prévention de la double imposition entre ledit État membre et le Royaume de Belgique. Il convient donc d'étudier le rapport entre nos conventions de double imposition, qui exonèrent d'impôts les revenus de ces établissements stables étrangers, d'une part, et la décision de la Cour de Justice européenne, qui stipule qu'il faut néanmoins inclure, pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels, les actifs de cet établissement étranger, d'autre part. Cette question peut être traitée à la lumière des communications de la Commission concernant la fiscalité internationale, comme le FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). L'avocat général a aussi avancé comme motif que, pour la mesure de déduction des intérêts notionnels, le droit belge ne prescrit pas de distinguer dans le bilan social, d'une part, les capitaux propres affectés à l'établissement stable étranger et, d'autre part, les autres capitaux propres de cette société. Nous sommes enclins à étudier attentivement ce dictum et les motifs de l'avocat général: peut-être la solution de notre problème pourrait-elle résider dans cette phrase. Monsieur Maingain, monsieur Mathot, il est donc nécessaire de bien étudier toutes les solutions possibles, ce que nous avons l'intention de faire. À la rentrée, nous vous présenterons des propositions d'adaptations en ce qui concerne les sociétés belges qui disposent d'un établissement stable dans un autre État membre et qui se trouvent dans le cas visé par la Cour, à savoir dans un cadre d'exonération des revenus de l'établissement stable.

CONCLUSION (de monsieur Maingain)

Je remercie le ministre pour son éclairage juridique. Nous verrons, dans les prochaines semaines, si la petite phrase de l'avocat général l'aura inspiré davantage.

CONCLUSION (de monsieur Mathot)

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il est temps que l'on parle d'harmonisation fiscale au niveau européen, surtout après avoir assisté à ce genre d'événement. Ce qui me pose question, c'est de savoir pourquoi votre administration n'a pas anticipé le coût budgétaire - je sais que vous n'êtes pas là depuis longtemps, je ne vous en tiendrai donc pas rigueur.

Lorsque nous étudierons les chiffres qui nous seront fournis en commission, j'espère que nous pourrons reparler du coût budgétaire et de l'absence de lien à l'emploi et à l'investissement, ce qui constitue un des problèmes. Je tiens, dès lors, à rappeler notre proposition de loi, mais je suis certain que nous pourrons l'évoquer en commission, voire la voter.