Questions parlementaires orales nos 17388, 17537, 17553, 17623, 17729, 17753 et 17761 de monsieur Carl Devlies, madame Veerle Wouters, monsieur Luk Van Biesen, monsieur Olivier Maingain et monsieur Hagen Goyvaerts du 15.05.2013
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
L'acquisition scindée de biens immobiliers
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Questions parlementaires orales nos 17388, 17537, 17553, 17623, 17729, 17753 et 17761 de monsieur Ca...
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Document type : Parliamentary questions Title : Questions parlementaires orales nos 17388, 17537, 17553, 17623, 17729, 17753 et 17761 de monsieur Carl Devlies, madame Veerle Wouters, monsieur Luk Van Biesen, monsieur Olivier Maingain et monsieur Hagen Goyvaerts du 15.05.2013 Document date : 15/05/2013 Keywords : mesure anti-abus de droit / qualification juridique / transmission à titre onéreux / immeuble / droit de vente / vente / requalification / présomption de libéralité / nue-propriété / usufruit / réserve d'usufruit / acquisition scindée / donation / donation préalable / assimilation à un legs / preuve contraire Document language : FR Version : 1 Question asked by : Carl Devlies, Veerle Wouters, Luk Van Biesen, Olivier Maingain, Hagen Goyvaerts
Questions parlementaires orales nos 17388, 17537, 17553, 17623, 17729, 17753 et 17761 de monsieur Carl Devlies, madame Veerle Wouters, monsieur Luk Van Biesen, monsieur Olivier Maingain et monsieur Hagen Goyvaerts du 15.05.2013Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances, 2012-2013, CRIV 53 COM 746 du 15.05.2013, p. 25 L'acquisition scindée de biens immobiliers L'état d'avancement du dossier relatif à l'acquisition scindée de biens immobiliers La perception progressive de l'administration dans le cadre d'une donation suivie d'une acquisition scindée d'un bien immobilier L'acquisition scindée et la donation préalable Les dispositions anti-abus et la confusion entourant la technique de l'achat scindé Le manque de cohérence dans la perception de l'acquisition scindée d'un bien immobilier La perception progressive de l'administration dans le cadre d'une donation suivie d'une acquisition scindée d'un bien immobilier
Carl Devlies: Une circulaire du 10 avril 2013 contient une nouvelle liste d'actes pouvant ou non être considérés comme relevant de l'abus fiscal. L'acquisition scindée, précédée d'une donation, ne figure plus explicitement sur la liste des actes suspects. Or le fisc a publié le 19 avril 2013 la décision EE/98937, modifiant à nouveau les règles, la donation préalable n'étant plus acceptée comme preuve contraire pour l'application de l'article 9 du Code des droits de succession. Cela signifie-t-il que le fisc s'attaquera toujours à l'acquisition scindée? Est-il exact que les règles ont à nouveau été durcies et que la donation préalable ne vaut plus en tant que preuve contraire?
Veerle Wouters: Il appert d’une décision récente que lors du décès de l’usufruitier, la vente scindée associée à une donation préalable relève du champ d’application de l’article 9 du Code des droits de succession et sera donc taxée dans le cadre des droits de succession. La donation préalable ne constitue donc plus la preuve contraire empêchant l’application du legs fictif. À la suite de la nouvelle disposition antiabus, il semble que les Finances aient procédé à une étude minutieuse des intentions initiales du législateur de 1919. L’avocat Tim Melis observe toutefois que l’administration fiscale se réfère à tort à l’exposé des motifs discuté le 20 mars 1919 par le Parlement. Cette réglementation très sévère proposée par le gouvernement n’a en effet pas été adoptée par le Parlement. Les discussions du 13 août 1919 révèlent que la présomption figurant dans cet article doit pouvoir être contestée par tous les moyens de preuve possibles. Depuis quand l’objectif d’une loi est-il uniquement étayé par le projet de loi rédigé par le gouvernement, ignorant ainsi les discussions et les modifications apportées par le Parlement? Quels sont les moyens de preuve admis en droits fiscal et successoral? Pour quelle raison la donation préalable au nu-propriétaire n’est-elle plus admise comme preuve contraire? Il s’agit peut-être de l’illustration d’une nouvelle pratique de l’administration fiscale: s’efforcer sans cesse de contester une technique relativement simple de planification successorale. Si tel est le cas, quelle est la conception du ministre en la matière?
Luk Van Biesen: Lorsque j'ai posé une question relative à ce problème en 2006, la réponse qui m'a été fournie était claire, nette et sans appel: le donataire acquéreur devait pouvoir prouver "qu’il disposait, au moment de l’acquisition, des fonds nécessaires". Cependant, en vertu de la décision EE/68937, une acquisition scindée précédée d'une donation lors du décès de l'usufruitier relève du champ d'application de l'article 9 du Code des droits de succession. La donation préalable ne sera plus considérée comme une preuve contraire empêchant l'application du legs fictif fiscal. Pourquoi le SPF Finances a-t-il modifié sa position? Le SPF se fonde semble-t-il sur des travaux réalisés il y a assez longtemps. A-t-il également examiné les amendements qui sont venus s'ajouter ultérieurement? Le ministre va-t-il chercher à résoudre ce problème?
Olivier Maingain: Monsieur le ministre, puisque c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous interroger en commission, permettez-moi de vous souhaiter bonne chance dans l'exercice de vos responsabilités. Je n'ignore pas combien elles sont contraignantes et exigeantes! Le sujet qui nous préoccupe ici relève plutôt de la technique juridique, mais il doit évidemment faire vos délices en tant qu'éminent juriste et praticien des matières fiscales. Je ne vais pas vous rappeler les faits qu'ont évoqués à juste titre mes collègues. Les variations de l'administration dans ce dossier ne cessent de surprendre et installent une insécurité juridique, au point que certains spécialistes se demandent si ces changements d'attitude à intervalles assez brefs de la part de l'administration se justifient d'un point de vue juridique, notamment lorsque la donation est antérieure à l'achat et est donc juridiquement séparée de l'achat scindé. Ils se demandent s'il ne conviendrait pas de changer la loi pour autoriser la taxation. Il est en effet quelque peu inquiétant de constater que, finalement, l'éclaircissement de ce débat devra peut-être dépendre d'une jurisprudence du pouvoir judiciaire alors que l'administration fiscale devrait elle-même garantir la sécurité juridique. La décision rappelée par mes collègues précise que "ce point de vue" – ces termes illustrent déjà toute l'ambiguïté de l'administration – "est applicable à toutes les opérations juridiques réalisées à partir du 1er septembre 2013". On cherche à comprendre la logique: pourquoi après cette date? Dès lors que la loi reste la même, je m'interroge sur le risque de discrimination subie par des personnes se trouvant dans une situation identique. Prenons l'exemple d'un père qui décèderait en 2020. S'il a fait un achat scindé en 2011, ses héritiers ne devront payer aucun droit de succession. En revanche, s'il effectuait cet achat en 2014, ces mêmes droits seraient dus. N'y a-t-il pas là un problème d'égalité de traitement, en raison de l'arbitraire de la date fixée par l'administration? De même, l'administration ne précise pas à quel moment la donation antérieure doit avoir eu lieu. Que se passe-t-il par exemple dans le cas où les enfants ont bénéficié d'une donation il y a cinq ans et participent aujourd'hui à un achat scindé? On peut encore s'interroger sur le cas des enfants qui n'ont utilisé qu'une partie d'une donation pour acquérir la nue-propriété. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous me faire savoir comment vos services administratifs justifient la différence de traitement subie par des personnes en situation identique? Pouvez-vous m'indiquer si les donations réalisées antérieurement au 1er septembre 2013 sont concernées par ce nouveau point de vue de l'administration? Enfin, pouvez-vous me préciser l'attitude de l'administration en cas d'achat scindé financé en partie par de l'argent reçu à titre de donation antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle circulaire?
Hagen Goyvaerts: À compter du 1er septembre 2013, l'acquisition scindée d'un bien immobilier devra être considérée comme un montage élaboré dans le seul but d'éluder les droits de succession. Sur quoi est basée cette nouvelle conception fiscale? Il est curieux qu'alors même que la loi reste inchangée, le fisc souscrive tout à coup à une nouvelle interprétation. Ce changement d'attitude du fisc n'est-il pas de nature à générer une insécurité juridique? Quand la donation préalable doit-elle intervenir en cas d'acquisition scindée? Quid des enfants qui ont reçu une donation il y a cinq ans ou il y a trois ans et qui deviennent aujourd'hui les parties prenantes d'une acquisition scindée? Est-il exact que la date du 1er septembre 2013 se rapporte à la fois à la donation précédente et à l'acquisition? Est-on dans le bon si l’on considère que toute acquisition, effectuée avant le 1er septembre 2013, ne peut donner lieu, en cas de décès postérieur de l'usufruitier, à une application modifiée des règles par le fisc? Quand pense le ministre?
Koen Geens, ministre: Monsieur le président, permettez-moi d'abord d'exprimer ma frustration de ne pas pouvoir répondre avec la même éloquence et le même sens de l'historicité des problèmes que les parlementaires et les honorables membres qui m'ont posé la question. Mais il semble que la diplomatie soit un des dons dont un ministre doit disposer, le moment venu. Comme il s'agit d'une question très délicate, je répondrai avec toute la prudence qui s'impose.
Koen Geens, ministre: L’article 9 du Code des droits de succession prévoit que lors de l’achat scindé d’un bien, qui est généralement un bien immobilier, le futur testateur acquiert l’usufruit et que la nue-propriété est acquise par un futur héritier ou légataire. Lors du décès de l’usufruitier, un bien acquis de cette manière est présumé, pour l’application des droits de succession, faire partie, en pleine propriété, de l’héritage du testateur et avoir été légué au nu-propriétaire. Le même article de loi ajoute que cette disposition ne s’applique pas si quelqu’un peut prouver que l’achat ne constitue pas une libéralité déguisée. Pour prouver le contraire, le nu-propriétaire doit démontrer qu’il disposait des fonds propres pour acheter la nue-propriété et qu’il a utilisé ces fonds à cet effet. Dans la pratique, le futur usufruitier verse généralement d’abord cette somme au futur nu-propriétaire. Par le passé, mon administration a accepté qu'une telle donation préalable ne constituait pas une libéralité déguisée, du moins pas si la donation avait eu lieu avant le paiement par le nu-propriétaire de sa quote-part. Ce point de vue a été publié dans une décision administrative du 13 décembre 2007. Au terme d'un réexamen du dossier, mon administration est arrivée à la conclusion qu'une acquisition scindée avec donation préalable ne résisterait pas à un contrôle de conformité aux nouvelles dispositions générales anti-abus. L'acte concerné doit dès lors être considéré comme un abus, du moins s'il y a unité d'intention. Ceci explique pourquoi cet acte a été inclus, dans le cadre de la circulaire du 19 juillet 2012, dans la liste des exemples d'abus fiscal. Dans une nouvelle circulaire du 10 avril 2013, cet acte ne figure toutefois plus sur ladite liste. Cela ne signifie cependant pas que mon administration écarte l'idée qu'il ne peut être question d'abus en pareil cas. Elle va maintenant partir du principe qu'il faudra examiner, au cas par cas, si la disposition générale anti-abus peut trouver à s'appliquer en tenant compte du contexte et des modalités spécifiques. Après avoir analysé l'article 9 du Code des droits de succession, notamment dans les travaux préparatoires parlementaires, mon administration a décidé qu'une donation préalable ne pourra plus, en principe, servir à prouver qu'il n'y a pas de libéralité déguisée. Ce nouveau point de vue sera en vigueur à partir du 1er septembre 2013. Les changements de points de vue de mon administration qui ont été publiés dans les circulaires et décisions successives ont contribué à semer le trouble et l'incertitude dans le public. C'est surtout le point de vue selon lequel une donation préalable pouvait constituer une libéralité déguisée au sens de l'article 9 du Code des droits de succession qui a été sévèrement critiqué dans la doctrine. C'est la raison pour laquelle je demanderai à mon administration de soumettre cette question à un réexamen et de rectifier le cas échéant son point de vue.
Carl Devlies: À l'évidence, la décision du 19 avril n'était pas étayée solidement. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il vaut mieux traiter les problèmes de ce type, non pas au cas par cas mais par le biais de directives générales dénuées de toute équivoque.
Veerle Wouters: La sécurité juridique revêt une très grande importance car toute inégalité de traitement est à proscrire. Ma question a manifestement ouvert les yeux de l'administration. Toutefois, je me demande quel sort sera réservé aux cas qui se sont présentés dans l'intervalle.
Luk Van Biesen: Un réexamen s'impose effectivement. Quand je vois les questions posées par de nombreux groupes, je constate que le Parlement souhaite manifestement maintenir la situation précédente et faire dès lors procéder au retrait de la décision du 19 avril.
Olivier Maingain: Monsieur le président, je crois que nous sommes au début d'une longue succession de questions sur le sujet. Je comprends pourquoi le ministre a dit qu'il devait faire preuve de diplomatie. Il est en effet confronté aux variations de son administration, sans doute contre sa propre volonté. C'est le propre du ministre des Finances: il découvre que l'autonomie de l'administration fiscale est considérable et que, souvent, elle force un point de vue sans même veiller toujours à une concertation avec le cabinet du ministre, mais c'est un autre débat. Pour le surplus, je comprends que le ministre souhaite la sécurité juridique mais je crois qu'elle devra peut-être passer par une initiative législative, si on veut éviter qu'il y ait encore beaucoup de variations dans ce dossier.
Hagen Goyvaerts: Si l’on donne soudain des interprétations différentes à des techniques qui étaient autrefois admises, on renie sa parole. Le citoyen est confronté à une insécurité juridique croissante vis-à-vis de l’administration. Qui plus est, si l’on maintient cette circulaire, on continuera simplement à utiliser le don manuel plutôt que la donation par acte notarié. Je ne comprends pas que l’État soit assez stupide pour se priver également de ces recettes.
L'incident est clos.
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