Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- European regulation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Douanes - Droits à l'importation additionnels - Viande de volaille, ?ufs, ovalbumine
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée)
Document
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Properties
Effective date : 01/07/1995 Document type : European regulation Title : Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée) Document date : 29/09/2017 Keywords : droit à l'importation additionnel / viande de volaille / œuf / ovalbumine Document language : FR Name : Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée) Version : 1
Règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE
[ Version consolidée - 29.09.2017 ]
Historique
Article premier Les droits additionnels à l'importation visés à l'article 5 paragraphe 1 des règlements (CEE) n°2771/75 et (CEE) n° 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2783/75, ci-après dénommés «droits additionnels», sont appliqués aux produits visés à l'annexe I et originaires des pays y indiqués. Les prix de déclenchement correspondants visés à l'article 5 paragraphe 2 des règlements (CEE) n°2771/75 et (CEE) n° 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2783/75 sont ceux figurant à l'annexe II.
Article 2 1. Les prix représentatifs visés à l’article 141, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil et à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) n° 2783/75, sont déterminés régulièrement sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire régie par l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission. 2. Les prix représentatifs figurent à l’annexe I du présent règlement.
Article 3 1. Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément aux dispositions de l'article 4. 2. Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 1, l'importateur présente aux autorités compétentes des États membres d'importation au moins les preuves suivantes: — le contrat d'achat ou tout autre document équivalent, — le contrat d'assurance, — la facture, — le certificat d'origine (le cas échéant), — le contrat de transport, — et en cas de transport maritime, le connaissement. 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur doit constituer la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation caf de l’expédition considérée. 4. L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels. 5. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
Article 4 1. » M3 Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le prix à l'importation caf de l'expédition considérée: a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro; b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %; c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b); d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c); e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d). » M4 —————
Article 5 En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier l'annexe I. Toutefois, elle ne peut modifier les prix représentatifs que si ceux-ci varient d'au moins 5 % des prix déterminés.
Article 6 Les droits additionnels visés à l’article 1er ne sont pas applicables dans le cas des importations réalisées dans le cadre des règlements de la Commission (CE) n° 533/2007, (CE) n° 539/2007, (CE) n° 616/2007, (CE) n° 1385/2007 et (CE) n° 536/2007.
Article 7 Le règlement n° 163/67/CEE est abrogé.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexe I
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) n° 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.
Annexe II
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