Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée)

Datum :
29-09-2017
Taal :
Duits Engels Frans Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
European regulation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Douanes - Droits à l'importation additionnels - Viande de volaille, ?ufs, ovalbumine

Originele tekst :

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Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée)
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Properties

Effective date : 01/07/1995
Document type : European regulation
Title : Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée)
Document date : 29/09/2017
Keywords : droit à l'importation additionnel / viande de volaille / œuf / ovalbumine
Document language : FR
Name : Règlement (CE) n° 1484/95 (version consolidée)
Version : 1

Règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE

 

[ Version consolidée - 29.09.2017 ]

 

Historique

» B

Règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE (JO L 145, 29.6.1995, p. 47)

Modifié par:

» M1

Règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission du 18 décembre 1995 (JO L 305, 19.12.1995, p. 49)

» M2

Règlement (CE) n° 1505/96 de la Commission du 29 juillet 1996 (JO L 189, 30.7.1996, p. 79)

» M3

Règlement (CE) n° 493/1999 de la Commission du 5 mars 1999 (JO L 59, 6.3.1999, p. 15)

» M4

Règlement (CE) n° 684/1999 de la Commission du 29 mars 1999 (JO L 86, 30.3.1999, p. 6)

» M5

Règlement (CE) n° 816/2009 de la Commission du 7 septembre 2009 (JO L 236, 8.9.2009, p. 5)

» M6

Règlement (UE) n° 248/2010 de la Commission du 24 mars 2010 (JO L 79, 25.3.2010, p. 1)

» M7

Règlement d'exécution (UE) 2017/739 de la Commission du 26 avril 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine (JO L 111, 28.4.2017, p. 1)

» M8

Règlement d'exécution (UE) 2017/911 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine (JO L 139, 30.5.2017, p. 28)

» M9

Règlement d'exécution (UE) 2017/1394 de la Commission du 26 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine (JO L 197, 28.7.2017, p. 3)

» M10

Règlement d'exécution (UE) 2017/1771 de la Commission du 27 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine (JO L 251, 29.9.2017, p. 11)

 

» B

Article premier

Les droits additionnels à l'importation visés à l'article 5 paragraphe 1 des règlements (CEE) n°2771/75 et (CEE) n° 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2783/75, ci-après dénommés «droits additionnels», sont appliqués aux produits visés à l'annexe I et originaires des pays y indiqués.

Les prix de déclenchement correspondants visés à l'article 5 paragraphe 2 des règlements (CEE) n°2771/75 et (CEE) n° 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2783/75 sont ceux figurant à l'annexe II.

 

» M5

Article 2

1. Les prix représentatifs visés à l’article 141, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil et à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) n° 2783/75, sont déterminés régulièrement sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire régie par l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.

2. Les prix représentatifs figurent à l’annexe I du présent règlement.

 

» M3

Article 3

1. Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 1, l'importateur présente aux autorités compétentes des États membres d'importation au moins les preuves suivantes:

le contrat d'achat ou tout autre document équivalent,

le contrat d'assurance,

la facture,

le certificat d'origine (le cas échéant),

le contrat de transport,

et en cas de transport maritime, le connaissement.

» M6

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur doit constituer la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation caf de l’expédition considérée.

4. L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur.

La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.

» M3

5. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.

 

» B

Article 4

1. » M3 Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le prix à l'importation caf de l'expédition considérée:

a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;

b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;

c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b);

d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);

e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).

» M4 —————

 

» B

Article 5

En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier l'annexe I.

Toutefois, elle ne peut modifier les prix représentatifs que si ceux-ci varient d'au moins 5 % des prix déterminés.

 

» M5

Article 6

Les droits additionnels visés à l’article 1er ne sont pas applicables dans le cas des importations réalisées dans le cadre des règlements de la Commission (CE) n° 533/2007, (CE) n° 539/2007, (CE) n° 616/2007, (CE) n° 1385/2007 et (CE) n° 536/2007.

 

» B

Article 7

Le règlement n° 163/67/CEE est abrogé.

 

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

» M7 » M8 » M9 » M10

Annexe I

Code NC
Désignation des marchandises
Prix représentatif
(en EUR/100 kg)
Garantie visée à l'article 3
(en EUR/100 kg)
Origine (1)
0207 12 10
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées
107,5
0
AR
0207 12 90
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées
102,1
5
AR
118,6
0
BR
0207 14 10
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés
263,2
11
AR
205,6
28
BR
301,7
0
CL
224,0
23
TH
0207 27 10
Morceaux désossés de dindes, congelés
349,9
0
BR
388,1
0
CL
0408 91 80
Œufs sans coquilles séchés
352,1
0
AR
1602 32 11
Préparations non cuites de coqs ou de poules
219,3
20
BR

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) n° 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.

 

» B

Annexe II

Code NC Prix de déclenchement (en écus par 100 kg)
0105 11 11
8 588,0
0105 11 19
8 588,0
0105 11 91
8 588,0
0105 11 99
8 588,0
» M1
01051200
01051920
3 242,3
0105 19 90
14 525,0
» M1
01059200
01059300
55,8
0105 99 10
115,1
0105 99 20
185,9
0105 99 30
147,8
0105 99 50
133,3
» M1 0207 11 10
142,3
» M1 0207 11 30
100,2
» M1 0207 11 90
128,5
» M1 0207 24 10
170,0
» M1 0207 24 90
250,0
» M1 0207 32 11
158,8
» M1 0207 32 15
185,1
» M1 0207 32 19
173,5
» M1 0207 32 51
207,1
» M1 0207 32 59
257,3
» M1 0207 32 90
173,2
» M1 0207 12 10
98,8
» M1 0207 12 90
131,2
» M1 0207 25 10
177,7
» M1 0207 25 90
179,8
» M1 0207 33 11
170,1
» M1 0207 33 19
167,9
» M1 0207 33 51
200,0
» M1 0207 33 59
248,2
» M1 0207 33 90
204,5
» M1 0207 13 10
339,8
» M1 0207 13 20
100,0
» M1 0207 13 30
180,0
» M1 0207 13 50
227,1
» M1 0207 13 60
158,1
» M1 0207 13 70
310,7
» M1 0207 13 99
100,0
» M1 0207 26 10
339,0
» M1 0207 26 20
342,3
» M1 0207 26 50
279,9
» M1 0207 26 60
142,9
» M1 0207 26 70
177,8
» M1 0207 26 80
200,0
» M1 0207 26 99
216,7
» M1 0207 35 11
435,3
» M1 0207 35 15
423,2
» M1 0207 35 23
133,3
» M1 0207 35 31
100,0
» M1 0207 35 41
78,3
» M1 0207 35 51
463,4
» M1 0207 35 53
331,9
» M1 0207 35 61
309,7
» M1 0207 35 63
164,2
» M1 0207 14 10
333,5
» M1 0207 14 20
251,1
» M1 0207 14 30
97,5
» M1 0207 14 40
80,0
» M1 0207 14 50
235,7
» M1 0207 14 60
158,9
» M1 0207 14 70
316,6
» M1 0207 14 99
143,4
» M1 0207 27 10
329,9
» M1 0207 27 20
337,8
» M1 0207 27 40
80,8
» M1 0207 27 50
280,0
» M1 0207 27 60
111,1
» M1 0207 27 70
172,7
» M1 0207 27 80
233,3
» M1 0207 27 99
131,3
» M1 0207 36 11
465,3
» M1 0207 36 15
354,5
» M1 0207 36 21
100,0
» M1 0207 36 23
133,3
» M1 0207 36 31
107,8
» M1 0207 36 41
81,1
» M1 0207 36 51
432,4
» M1 0207 36 53
308,3
» M1 0207 36 61
309,7
» M1 0207 36 63
166,0
» M1 0207 36 71
234,5
» M1 0207 36 79
500,0
» M1 0207 36 90
163,2
0209 00 90
135,8
» M1
16023211
16023921
318,6
0407 00 11
935,9
0407 00 19
743,6
0407 00 30
52,7
0408 11 80
343,3
0408 19 81
69,6
0408 19 89
111,9
0408 91 80
271,4
0408 99 80
59,7
» M1 3502 11 90
521,5
» M1 3502 19 90
51,7