Règlement (CE) n° 891/2009 (version consolidée)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- European regulation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Douanes - Contingents tarifaires - Sucre
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Règlement (CE) n° 891/2009 (version consolidée)
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Effective date : 29/09/2009 Document type : European regulation Title : Règlement (CE) n° 891/2009 (version consolidée) Document date : 23/06/2017 Keywords : contingent tarifaire / sucre / 1701 (position tarifaire) / 1702 (position tarifaire) Document language : FR Name : Règlement (CE) n° 891/2009 (version consolidée) Version : 1
Règlement (CE) n° 891/2009 de la Commissiondu 25.09.2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre
[ Version consolidée - 23.06.2017 ]
Historique
Modifié par:
Rectifié par:
Chapitre I - Dispositions générales
Article premier Champ d'application Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires établis à l’annexe I, parties I et II, pour les importations de produits du secteur du sucre figurant: a) dans la liste «CXL — Communautés européennes» visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1095/96; b) » M5 ————— c) » B à l’article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part; d) » M4 ————— e) » M2 à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part; f) » M8 à l'article 27, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (1), modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (2); g) » M5 à l'article 26, paragraphe 4, de l'accord d'association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part ( 3), modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (4). » B En outre, comme le prévoit l’annexe I, partie III, le présent règlement porte mode de gestion de certains contingents tarifaires pour les importations de produits du secteur du sucre au titre: a) de l'article 186, point a), et de l'article 187 du règlement (CE) n° 1234/2007; b) de l'article 142 du règlement (CE) n° 1234/2007.
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «Sucre concessions CXL», le sucre figurant dans la liste «CXL — Communautés européennes» visée à l’article 1er, premier alinéa, point a); b) «sucre Balkans», les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie , du » M5 ————— » B ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine » M4 ————— » B et importés dans la Communauté en vertu des actes visés à l’article 1er, premier alinéa, » M2 points b) à g); c) » B «sucre importation exceptionnelle», les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point a); d) «sucre industriel importé», les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b); e) «poids tel quel», le poids du sucre en l'état; f) «raffinage», l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.
Article 3 Ouverture et mode de gestion 1. Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er octobre au 30 septembre. Les quantités des produits, les numéros d’ordre et les droits de douane sont fixés à l’annexe I. 2. La période de contingent tarifaire est subdivisée en sous-périodes d’un mois chacune. Les quantités attribuées aux sous-périodes sont les suivantes: — 100 % pour la première sous-période; — 0 % pour les sous-périodes restantes. 3. Les contingents tarifaires sont gérés selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) n° 1301/2006.
Article 4 Applicabilité des règlements (CE) n° 1301/2006 et (CE) n° 376/2008 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les règlements (CE) n° 1301/2006 et (CE) n° 376/2008 s'appliquent.
Article 5 Demandes de certificats d’importation 1. Les demandes de certificats sont déposées dans les sept premiers jours de chaque sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2. » M2 Sans préjudice du premier alinéa, les demandes de certificats pour la première sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2, peuvent être déposées entre le huitième et le quatorzième jour du mois précédant cette sous-période. 2. » B La Commission suspend le dépôt des demandes de certificats jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées. Toutefois, la Commission lève la suspension et autorise de nouveau le dépôt de demandes lorsque des quantités sont de nouveau disponibles d’après les notifications visées à l’article 9, paragraphe 2, point ii).
Article 6 Informations devant figurer dans les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent les mentions suivantes: a) à la case 8, le pays d'origine; Pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4321 et pour le «sucre Balkans», la mention «oui» dans la case 8 est marquée d’une croix. Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné; b) à la case 16, un seul code NC à huit chiffres; c) aux cases 17 et 18, la quantité en kilogrammes de poids tel quel; d) à la case 20: i) «sucre destiné au raffinage» ou «sucre non destiné au raffinage»; et ii) une des mentions suivantes: — pour le «sucre concessions CXL», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie A, — pour le «sucre Balkans», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie B, — pour le «sucre importation exceptionnelle», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie C, — pour le «sucre industriel importé», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie D; iii) la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent; e) à la case 24, le droit de douane concerné.
Article 7 Obligations liées au dépôt d’une demande de certificat d’importation 1. Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) n° 1301/2006, les opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 952/2006 peuvent être dispensés de la production de la preuve visée audit article. 2. Le montant de la garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 376/2008 sera de 20 EUR par tonne. 3. Pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4320, les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’engagement du demandeur de raffiner les quantités de sucre en question avant la fin du troisième mois suivant celui durant lequel le certificat d’importation concerné vient à expiration. 4. » M3 Pour le «sucre Balkans», les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, délivrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.
Article 8 Délivrance et validité des certificats d'importation 1. Les certificats d’importation demandés conformément au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du vingt-troisième jour et au plus tard le dernier jour du mois de dépôt des demandes. 2. Les certificats d’importation demandés conformément au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du premier jour et au plus tard le huitième jour du mois suivant le mois de dépôt des demandes. 3. Les certificats sont valables jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été délivrés, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre, sauf en ce qui concerne le «sucre importation exceptionnelle» et le «sucre industriel importé», pour lesquels les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.
Article 9 Communications à la Commission 1. » M2 Les états membres communiquent à la Commission les quantités totales couvertes par les demandes de certificats d’importation: a) au plus tard le quatorzième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1; b) au plus tard le vingt et unième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1. 2. » B Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1301/2006, les états membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois: i) les quantités visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement concernant des certificats délivrés au cours du mois précédent; ii) les quantités visées à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement concernant des certificats rendus au cours du mois précédent. 3. Les quantités visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par numéro d’ordre du contingent, par code NC à huit chiffres et suivant qu’elles concernent ou non une demande de certificat relative à du sucre destiné au raffinage. Elles sont exprimées en kilogrammes de poids tel quel. 4. Les états membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, les quantités concernant la campagne de commercialisation précédente indiquées ci-après: i) la quantité totale effectivement importée, ventilée par numéro d’ordre, pays d’origine et code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel; ii) la quantité de sucre, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a effectivement été raffinée.
Article 10 Mise en libre pratique La mise en libre pratique des contingents de «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4321 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93. Pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4320, si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR par tonne est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.
Chapitre II - Dispositions particulières applicables au «sucre importation exceptionnelle» et au «sucre industriel importé»
Article 11 Ouverture et quantités Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, pour le «sucre importation exceptionnelle» et le «sucre industriel importé», l'ouverture du contingent tarifaire, la période de contingent tarifaire et les quantités des produits pour lesquels la totalité ou une partie des droits à l'importation sera suspendue sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007.
Article 12 Transformateurs de «sucre industriel importé» Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) n° 1301/2006, la demande de certificat d’importation concernant le «sucre industriel importé» ne peut être présentée que par un transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 967/2006, même si ledit transformateur n’a pas participé à des échanges avec des pays tiers.
Article 13 Utilisation des certificats d’importation pour le sucre industriel 1. Les certificats d’importation concernant le «sucre industriel importé» délivrés pour les codes NC 1701 99 10 ou 1701 99 90 peuvent être utilisés pour l’importation de produits relevant des codes NC » M6 1701 13 90 , 1701 14 90 » B , 1701 12 90 , 1701 91 00 , 1701 99 10 ou 1701 99 90 . 2. Le «sucre industriel importé» est utilisé pour la fabrication des produits visés à l'annexe du règlement (CE) n° 967/2006. 3. Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 967/2006 s'appliquent au «sucre industriel importé». 4. Chaque transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’état membre, que les quantités importées en tant que «sucre industriel importé» ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) n° 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. Cette preuve comporte l'enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l'issue du processus de fabrication. 5. Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’importation, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 4, il paie, par jour de retard, un montant de 5 EUR par tonne de la quantité concernée. 6. Si, à la fin du neuvième mois suivant celui de l’importation, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 4 la quantité concernée est réputée surdéclarée au sens de l’article 13 du règlement (CE) n° 967/2006.
Chapitre III - Besoins d'approvisionnement traditionnels
Article 14 Régime applicable aux raffineries à temps plein 1. Seules les raffineries à temps plein peuvent solliciter des certificats d’importation concernant du sucre destiné au raffinage prenant effet au cours des trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation. Par dérogation à l’article 8, deuxième alinéa, ces certificats sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés. 2. Si, avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, les demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage au titre de la campagne de commercialisation en cause sont égales ou supérieures au total des quantités visées à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007, la Commission informe les états membres que la limite des besoins d’approvisionnement traditionnels pour la campagne de commercialisation concernée a été atteinte au niveau communautaire. À compter de la date de ladite notification, le paragraphe 1 ne s’applique pas à la campagne de commercialisation concernée.
Article 15 Preuve du raffinage et pénalités 1. Chaque titulaire d’origine de certificat d'importation pour le sucre destiné au raffinage apporte à l'état membre qui l'a délivré, dans les six mois qui suivent la fin de validité du certificat d'importation concerné, la preuve, à la satisfaction de l'état membre, de la réalisation de ce raffinage dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 3. » M7 Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation ont été raffinés n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure. » B 2. Tout producteur de sucre agréé conformément à l'article 57 du règlement (CE) n° 1234/2007 déclare à l'autorité compétente de l'état membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu'il a raffinées au titre de ladite campagne en précisant: a) les quantités de sucre couvertes par les certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage; b) les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance. » M2 Avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, le producteur acquitte un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre visées au premier alinéa, point c), pour lesquelles il ne peut pas fournir la preuve, à la satisfaction de l’état membre, qu’elles ont été raffinées pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles.
Chapitre IV - Abrogation et dispositions finales
Article 16 Abrogation Le règlement (CE) n° 950/2006 est abrogé avec effet au 1er octobre 2009. Toutefois, les certificats délivrés au titre dudit règlement sont valables jusqu’à leur date d’expiration.
Article 17 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre.
Annexe IPartie I: «Sucre concessions CXL»
Partie II: sucre Balkans
Partie III: «Sucre importation exceptionnelle» et «sucre industriel importé»
Annexe IIModèle de certificat d'exportation visé à l'article 7, paragraphe 4,
Annexe IIIA. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), premier tiret:
B. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), deuxième tiret:
C. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), troisième tiret:
D. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), quatrième tiret:
(1) JO L 164 du 30.6.2015, p. 2 (2) JO L 12 du 17.1.2017, p. 3 (3) JO L 278 du 18.10.2013, p. 16. (4) JO L 233 du 6.8.2014, p. 3 (5) Pour la campagne de commercialisation 2016/2017, la quantité est de 262 977 tonnes.
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