Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 31/05/2006, Zaak 02/2959/A
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
ontheffing van ambtswege;laattijdig bezwaarschrift;bezwaartermijn
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 31/05/2006, Zaak 02/2959/A
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 31/05/2006, Zaak 02/2959/A Document date : 31/05/2006 Keywords : ontheffing van ambtswege / laattijdig bezwaarschrift / bezwaartermijn Decision : Gunstig Document language : NL Modification date : 16/01/2009 Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 31/05/2006, Zaak 02/2959/A Version : 1 Court : firstAuthority
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 31/05/2006, Zaak 02/2959/A
Ontheffing van ambtswege. Laattijdig bezwaarschrift. Bezwaartermijn.
Samenvatting
Eisers werden belast op de door het Fonds voor arbeidsongevallen, tijdens de aanslagjaren 1997,1998 en 1999, gestorte wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid, die geen dekking voor inkomensverlies beoogden.
Als gevolg van het arrest van 9.12.1998 van het Arbitragehof over een prejudiciële vraag, hebben eisers een administratief beroep ingesteld op 10.05.2000 met de bedoeling ontheffing te krijgen van de aanslagen met betrekking tot de drie betrokken aanslagjaren. Voor het aanslagjaar 1999 werd de aanslag ontheven via het kohier, en, voor de aanslagjaren 1997 en 1998, werd het bezwaar onontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid op basis van artikel 371 WIB 92. De Directeur heeft beslist dat het artikel 376,§1 WIB 92 niet kon worden toegepast, om reden dat het arrest van het Arbitragehof werd gepubliceerd op 19.3.1999; datum waarop de bezwaartermijn nog niet was verlopen.
Op 8.3.2005 heeft het Arbitragehof, oordelend over een prejudiciële vraag, zegt voor recht dat “in die zin geïnterpreteerd dat zij het een belastingschuldige niet mogelijk maken ambtshalve ontheffing van overbelastingen te verkrijgen op grond van een arrest van het Arbitragehof waarin een bepaling van de belastingwet op prejudiciële vraag ongrondwettig is verklaard, wanneer die belastingschuldige officieel kennis neemt van dat arrest vóór het verstrijken van de gewone bezwaartermijn, schenden de artikelen 371 en 376, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.” Bijgevolg moet de vraag tot ontheffing van ambtswege met betrekking tot het aanslagjaar 1998, ingediend binnen de wettelijke termijn van drie jaar, ontvankelijk en gegrond verklaard worden.
Voor aanslagjaar 1997 daarentegen stelt de Administratie dat de vraag tot ontheffing laattijdig is omdat ze niet is ingediend binnen de termijn van drie jaar.
Het feit dat het Arbitragehof, gevat voor een prejudiciële vraag, een wettelijke bepaling ongrondwettelijk verklaart, houdt niet ipso facto in dat de wetgever een fout heeft gemaakt of nalatig is geweest door de betrokken wet te handhaven. Los van elke overweging over onvoorzichtigheid of nalatigheid, hetgeen in dit geval niet bewezen is, maken de gedragingen van de Staat, hier in zijn normatieve functie, geen fout uit. Het behoud van de betwiste aanslag is evenmin een fout, gezien het relatieve karakter van het arrest, geveld door het Arbitragehof en rekening houdend met de beroepsmogelijkheden, waarover de eisers beschikten.
De betrokken belastingplichtigen mochten rechtmatig verwachten dat de Belgische Staat ambtshalve hun fiscale situatie zou rechtzetten, maar met moet vaststellen dat op dat vlak geen enkele wettelijke verplichting bestaat. De schade opgelopen door eisers, te weten de betaalde belasting, vindt in de verjaring een eigen, specifieke juridische oorzaak die elke band verbreekt tussen die schade en de vermeende fout van verweerder. Het behoorde aan de eisers om zelf een bezwaarschrift in te dienen of een verzoek om ambtshalve ontheffing binnen de wettelijke termijnen. Een onwettelijke aanslag zou niet als een onbestaande handeling kunnen beschouwd worden. De fiscale procedureregels zijn van aard om de rechtszekerheid te garanderen, zowel in hoofde van de Belgische Staat (bezwaartermijnen) als ten aanzien van de belastingplichtigen (aanslag- en verjaringstermijnen).
Volledige tekst
CHAMBRE FISCALE II TEMPORAIRE
L'an deux mille six, le trente et un mai ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant
RG. N° : 02/2959/A
EN CAUSE DE
1°) Monsieur G. P.,et son épouse, 2°) Madame R. L.domiciliés ensemble à … ;
Demandeurs, représentés à l'audience par Maître L. T., avocat à …, leur conseil ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE,SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes de Mons dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, Digue des Peupliers 71 ;
Défendeur, comparaissant par Monsieur R. C., Inspecteur principal.
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 7 novembre 2002 par Monsieur G. P. et son épouse, Madame R. L., en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
Vu la décision rendue par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Mons le 4 octobre 2002 portant les références N° 08010027211-8;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2002 fixant la cause à l'audience publique du 28 novembre 2002;
Vu les conclusions et le dossier de l'Etat belge déposés au greffe de ce Tribunal 1e 15 juin 2005 ;
Vu les conclusions des demandeurs déposées au greffe de ce Tribunal le 22 septembre 2005 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 23 novembre 2005, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. Objet de la demande
Attendu que la demandé tend à entendre :
- Dire l'action recevable et fondée ;
- Mette à néant et/ou dégrever les cotisations à l'impôt des personnes physiques et aux taxes additionnelles relatives aux exercices d'imposition 1997 et 1998, enrôlées au nom des demandeurs sous les articles 778421529 et 787555346 pour la commune de Colfontaine et entendre dire pour droit que les demandeurs peuvent bénéficier d'une immunisation fiscale totale de la rente perçue pour incapacité due à un accident du travail ou une maladie professionnelle pour ces années d'imposition ;
- Condamner l'Etat belge à restituer toutes sommes indûment perçues de ce chef majorées des intérêts moratoires au taux légal ;
- A titre subsidiaire donner acte à l'Etat belge du dégrèvement de la cotisation à l'impôt des personnes physiques établi à l'encontre des contribuables pour l'exercice d'imposition 1998 enrôlée sous l'article 787555346 et, pour le surplus, après avoir fait application de l'article 1382 du Code civil, condamner l'Etat belge à verser aux contribuables le montant de la taxation pratiquée sur les rentes perçues par les demandeurs pour incapacité due à un accident du travail ou une maladie professionnelle pour l'année 1996, le tout majoré d'intérêts moratoires au taux légal à dater de la date de perception indue desdits montants, le tout jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, liquidés par la demanderesse à la somme de 356,97 EUR, étant l'indemnité de procédure ;
II. Recevabilité et fondement de la demande - Discussion
Attendu que les demandeurs ont été imposés sur des indemnités légales versées par le Fonds des maladies professionnelles durant les exercices d'imposition 1997, 1998 et 1999 en réparation d'une incapacité permanente n'ayant pas pour objet de couvrir une perte de revenus ;
Attendu qu'en son arrêt n° 132/98 du 9 décembre 1998, publié au Moniteur belge le 19 mars 1999, la Cour d'arbitrage a décidé que l'article 32bis du Code des impôts sur les revenus 1964 devenu l'article 34, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000, viole le principe d'égalité entre les citoyens lorsqu'il rend imposables les indemnités versées en réparation d'une incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail, sans qu'il y ait perte de revenus dans le chef de la victime (arrêt de la Cour d'arbitrage n° 132/98, Bull. arr. C. arb., 1998, p. 1627) ;
Que suite à cet arrêt, rendu sur question préjudicielle, les demandeurs ont introduit un recours administratif le 10 mai 2000 afin d'obtenir le dégrèvement des cotisations portant sur les exercices d'imposition 1997, 1998 et 1999 (pièce 10 du dossier de l'Etat belge) ;
Que par décision du 4 octobre 2002, le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Mons a constaté que, pour l'exercice d'imposition 1999, la cotisation avait été dégrevée par voie de rôle, et, pour les exercices d'imposition 1997 et 1998, a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté en application de l'article 371 du CIR 92, - l'article 376, § 1er, du CIR 92 ne trouvant pas selon lui à s'appliquer dès lors que l'arrêt de la Cour d'arbitrage a été publié au Moniteur belge le 19 mars 1999, date à laquelle le délai de réclamation n'était pas encore expiré - ;
Attendu qu'en son arrêt du 8 mars 2005, la Cour d'arbitrage statuant en réponse à une question préjudicielle du Tribunal de céans a dit pour droit :
« - Interprétés comme ne permettant pas à un redevable d'obtenir un dégrèvement d'office de surtaxes résultant d'un arrêt de la Cour d'arbitrage déclarant inconstitutionnelle sur question préjudicielle une disposition de la loi fiscale, lorsque ce redevable prend officiellement connaissance de cet arrêt avant l'expiration du délai de réclamation ordinaire, les articles 371 et 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
- Interprétés comme ne permettant pas à un redevable d'obtenir un dégrèvement d'office de surtaxes résultant d'un arrêt de la Cour d'arbitrage déclarant inconstitutionnelle sur question préjudicielle une disposition de la loi fiscale, lorsque ce redevable prend officiellement connaissance de cet arrêt avant l'expiration du délai de réclamation ordinaire, les articles 371 et 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la demande de dégrèvement d'office afférente à la cotisation de l'exercice d'imposition 1998, introduite dans le délai légal de trois ans, recevable et fondée, sous peine de donner aux articles 371 et 376, § 1er, du CIR 92 une interprétation inconstitutionnelle, ce que ne conteste d'ailleurs plus l'administration ;
Attendu que, pour l'exercice d'imposition 1997, le défendeur considère que la demande de dégrèvement est tardive dès lors que la cotisation a été enrôlée le 18 novembre 1997 et que la réclamation été introduite le 10 mai 2000, soit en dehors du délai de trois ans prévu par l'article 376, § 1er, du CIR 92 ;
Que les demandeurs font valoir à cet égard que :
- L'Etat belge demeure en défaut de démontrer la date de présentation de l'avertissement-extrait de rôle faisant courir le délai de réclamation ;
- Le directeur devait prendre l'initiative et accorder d'office le dégrèvement des surtaxes litigieuses, comme ce fut le cas pour la cotisation de l'exercice d'imposition 1999, constatées par le fait que l'Etat belge était, quant à lui, partie au procès devant la Cour d'arbitrage ;
- L'Etat belge a commis une faute en s'abstenant d'informer le contribuable intéressé des effets de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, en accordant un effet juridique à la publication au Moniteur belge des extraits de l'arrêt de la Cour d'arbitrage et pour avoir établi et maintenu une législation déclarée inconstitutionnelle ainsi que pour avoir induit le contribuable en erreur à l'occasion de la diffusion de l'information relative au nouveau régime fiscale des indemnités pour incapacité permanente causée par un accident ou une maladie professionnelle ;
- La cotisation ne peut être maintenue en l'absence de fondement légal à l'imposition ;
Attendu que les demandeurs n'ont jamais contesté reçu l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice d'imposition 1997 dans les jours qui ont suivi la demande d'envoi mentionnée sur le document, soit le 24 novembre 1997 (pièce 5 du dossier de l'Etat belge) ;
Qu'ils ont d'ailleurs payé l'impôt réclamé le 31 décembre 1997, ce qui tend à démontrer qu'ils étaient en possession de l'avertissement-extrait de rôle avant cette date (pièce 24/4 du dossier de l'Etat belge) ;
Attendu que le fait pour la Cour d'arbitrage, saisie d'une question préjudicielle, de déclarer inconstitutionnelle une disposition légale n'implique pas ipso facto que le législateur ait commis une faute ou une négligence en établissant et en maintenant la loi concernée ;
Que le comportement de l'Etat belge, ici dans sa fonction normative, ne constitue pas une faute en dehors de toute considération d'imprudence ou de négligence, ce qui n'est pas démontré en l'espèce (pour l'hypothèse d'une faute du directeur des contributions exerçant une fonction « juridictionnelle » : Cass., 26 juin 1998, Pas., 1998, I, p. 343) ;
Que le maintien de la cotisation litigieuse n'est pas davantage fautif, vu le caractère relatif de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage, et compte-tenu des recours dont disposaient les contribuables (réclamation ou demande de dégrèvement d'office) ;
Attendu que ne saurait être considéré comme fautif le fait pour l'administration d'avoir accordé un effet juridique à la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage au Moniteur belge ;
Attendu que si les contribuables concernés pouvaient légitimement s'attendre à ce que l'Etat belge régularise d'office leur situation fiscale, il convient de constater qu'il n'existe à cet égard aucune obligation légale et, de plus, l'administration fait valoir de manière crédible qu'à défaut de recours introduit par le contribuable concerné, il lui est matériellement impossible de revoir les déclarations Fiscales des contribuables sur plusieurs exercices d'imposition afin de leur accorder le dégrèvement des cotisations fondées sur la disposition légale déclarée inconstitutionnelle par la Cour d'arbitrage ;
Attendu qu'en tout état de cause, le dommage subi par les demandeurs, à savoir le paiement de l'impôt afférent à la rente versée par le Fonds des maladies professionnelles, trouve dans la forclusion résultant de l'écoulement du délai de trois ans visé par l'article 376, § 1er du CIR 92 une cause juridique propre qui rompt tout lien causal entre ce dommage et la prétendue faute du défendeur (en ce sens : Cass., 8 septembre 1999, Pas., I, p. 441) ;
Qu'effet, il appartenait aux contribuables qui contestaient la taxation de la rente d'introduire eux-même une réclamation ou une demande de dégrèvement d'office dans les délais légaux et, le cas échéant, demander à la juridiction saisie de poser une question à la Cour d'arbitrage, ce que les demandeurs n'ont pas fait ;
Attendu que, pour l'exercice d'imposition en cause, les demandeurs n'ont pu être trompé par les informations diffusées par l'Etat belge dès lors que le délai de réclamation était effectivement écoulé et que, comme indiqué, le dégrèvement d'office était effectivement possible jusqu'au 31 décembre 1999 ;
Attendu qu'une cotisation illégale ne saurait être considérée comme un acte inexistant et être remise en cause, une fois écoulés les délais de recours prévus par la loi ;
Que ces règles de procédure fiscales sont de nature à garantir la sécurité juridique, tant à l'égard de l'Etat belge (délais de recours) que des contribuables (délais d'imposition et de prescription) ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande tendant au paiement de dommages et intérêts par l'Etat belge correspondant au montant de l'imposition sur la rente perçue par les demandeurs doit être déclarée non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Dit la demande recevable et partiellement fondée ;
Ordonne le dégrèvement de la cotisation à l'impôt des personnes physiques et aux taxes additionnelles relative à l'exercice d'imposition 1998 enrôlée au nom des demandeurs sous l'article de rôle 787555346 ;
Ordonne le remboursement de toutes sommes indûment perçues de ce chef augmentées des intérêts moratoires au taux légal ;
Déboute les demandeurs du surplus de leur demande ;
Condamne l'Etat belge à la moitié des frais et dépens de l'instance liquidés par les demandeurs à la somme de 356,97 EUR, soit 178,48 EUR, leur délaisse le surplus, et délaisse à l'Etat belge ses propres frais et dépens de l'instance non liquidés, s'il en est ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient
Monsieur B. B., juge unique, et Ph. E. Greffier.
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