Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.11.2006, Zaak 2002/8485/A

Datum :
02-11-2006
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

inkomstenbelasting - termijn voor neerlegging - neerlegging ter griffie - auteursrechten - beroepsinkomen - divers inkome

Originele tekst :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.11.2006, Zaak 2002/8485/A
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.11.2006, Zaak 2002/8485/A
Document date : 02/11/2006
Publication date : 05/11/2009
Keywords : inkomstenbelasting / termijn voor neerlegging / neerlegging ter griffie / auteursrechten / beroepsinkomen / divers inkomen
Document language : NL
Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.11.2006, Zaak 2002/8485/A
Version : 1
Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.11.2006, Zaak 2002/8485/A

 

Inkomstenbelasting

Termijn voor neerlegging

Neerlegging ter griffie

Auteursrechten

Beroepsinkomen

Divers inkomen

 

 

Samenvatting

 

Wat het in staat stellen van de zaak betreft

 

Eiser heeft zijn eerste conclusies neergelegd ter griffie binnen de termijn voorzien in het bevelschrift opgesteld op basis van artikel 747§2 van het GW, maar heeft ze 18 minuten na het verstrijken ervan (middernacht) meegedeeld aan verweerder. De rechtbank herinnert er aan dat de conclusies moeten meegedeeld worden op een moment dat de tegenpartij geacht kan worden er kennis van te nemen, te weten, in voorliggend geval, tijdens de normale openingsuren van de diensten van de bevoegde Gewestelijk Directeur van de belastingen. Zij beslist dat de eerste conclusies van eiser uit de debatten moeten geweerd worden zonder dat gesteld moet worden dat de laattijdige mededeling schade heeft berokkend aan verweerder. De bijkomende conclusies en de synthese vormen daarentegen geen rechtsmisbruik en moeten niet geweerd worden.

 

Ten gronde

 

Eiser heeft van 1997 tot 2001 auteursrechten gekregen als mede-auteur van de 6de editie van de "Praktijkgids voor openbare aanbestedingen". Hij heeft deze , voor het jaar 1997, aangegeven als diverse inkomsten. De taxateur heeft geoordeeld dat deze vergoeding het gevolg was van de beroepswerkzaamheid van eiser en dat ze moest belast worden als beroepsinkomsten.

 

De rechtbank geeft de administratie gelijk: 

" Beroepsinkomsten zijn deze die voortkomen van een winstgevende bezigheid, zijnde een geheel van handelingen die voldoende talrijk voorkomen en onderling verbonden zijn om een ononderbroken en gewoonlijke werkzaamheid te vormen." (Cass. 2 september 1969)

"Zij onderscheiden zich van de diverse inkomsten voorzien in artikel 90, 1° WIB/92, die voortkomen uit een speculatieve occasionele en toevallige bezigheid."

 

In dit geval heeft eiser in het kader van zijn beroepswerkzaamheden meegewerkt aan de 5de editie van het betrokken werk, aangezien het werd uitgegeven door zijn werkgever bij wie hij functies heeft uitgeoefend, die hem hebben toegelaten een specifieke competentie te verwerven op vlak van openbare aanbestedingen.

 

Ten tijde van de 6de editie, had eiser de Confederatie van de Bouw sedert 5 jaar verlaten, maar oefende functies uit in het dagelijks bestuur van drie verenigingen in het domein van de bouw.

Het opstellen van de 6de editie heeft minstens onrechtstreeks te maken met de nieuwe beroepswerkzaamheid van eiser, die nog altijd gesitueerd is in het domein van de bouw en toont een ononderbroken band met het opstellen van de 5de editie van dit werk.

 

Eiser betwist het bestaan van een  infrastructuur om een winstgevende bezigheid uit te oefenen. De rechtbank oordeelt nochtans dat de infrastructuur aangepast is aan die specifieke bezigheid en dat zij alle noodzakelijke elementen bevat om de werkzaamheid te kunnen uitoefenen, hetzij in dit geval, alle nodige elementen om de betrokken materie te bestuderen en het schrijven van het werk.

 

 

 

Volledige tekst

 

 

Tribunal de première instance de Bruxelles

 

R.G. n° 2002/8485/A

 

EN CAUSE DE:

 

 

Monsieur P. M., domicilié à … ;

 

Demandeur,

Représenté par Me M. D., avocat, loco Me J. A., avocat, dont le cabinet est établi à …;

 

 

CONTRE:

 

 

L'ETAT BELGE, en la personne de Monsieur le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, et en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245 ;

 

Défendeur,

Ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur P. A., Inspecteur principal à la direction de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245 ;

 

En cette cause, tenue en délibéré le 7 septembre 2006, le tribunal prononce le jugement suivant.

 

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 

•          la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 22 juillet 2002;

•          l'ordonnance de fixation du 26 juillet 2002;

•          la convocation des parties à l'audience introductive du 13 septembre 2002 par plis judiciaires du 5     août 2002, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

•          l'ordonnance de mise en état judiciaire du 8 février 2006, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;

•         les conclusions déposées par le défendeur le 30 juillet 2004 et pour le demandeur le 21 mars 2006;

•         les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 24 avril 2006 et pour le demandeur le 23 mai 2006 ;

•         les secondes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 23 juin 2006.

 

Entendu le conseil du demandeur et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 7 septembre 2006.

 

I. Objet et recevabilité de la demande

 

 

La demande, introduite par requête du 22 juillet 2002, est dirigée contre la décision du 23 avril 2002, portant la référence 04/01/00/10390, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II a rejeté la réclamation du 28 janvier 2000, revue le 31 janvier 2000, que le demandeur a formée contre la cotisation primitive à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1998, établie à sa charge sous l'article 793238783 du rôle de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

 

Le demandeur invite le tribunal à annuler la cotisation litigieuse, à condamner le défendeur à lui restituer, avec les intérêts moratoires, toutes sommes indument perçues du chef de la cotisation litigieuse et à condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

 

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

 

 

II. Mise en état de la cause

 

 

L'ordonnance du 8 février 2006, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire accordait au demandeur un délai expirant le 22 mars 2006 pour déposer au greffé et communiquer au défendeur ses conclusions principales.

 

Si ces conclusions ont bien été déposées au greffe dans le délai, soit le 21 mars 2006, elle ont été envoyées au défendeur par télécopie le 23 mars 2006 à 00h18' et par courrier dont le cachet postal porte la date du 23 mars 2006 (pièces 97, 95 et 96 du dossier administratif).

 

Le défendeur invite le tribunal à écarter des débats les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur, en raison de la communication tardive de ses conclusions principales.

 

D'après l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2005, rendu en audience plénière, « Que l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire) dispose que, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er  et 2, étrangères à la présente espèce, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats ;

 

Que, lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé;

 

Que la seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi ;

 

Qu'il s'impose en pareil cas au juge d'écarter les conclusions même si elles ont été déposées au greffe dans le délai ;

 

Attendu qu'en décidant que les conclusions principales de la défenderesse ne devaient pas être écartées des débats, bien qu'elles n'eussent été communiquées au conseil du demandeur qu'après l'expiration du délai fixé par le juge, l'arrêt viole l'article 747, § 2, du Code judiciaire » (Cass., 9 décembre 2005, J.T., 2006, p.4).

 

C'est dès lors en vain que le demandeur fait valoir que ses conclusions n'ont été communiquées que 18 minutes après l'échéance et que le défendeur n'a pu en être préjudicié.

 

Même si comme le fait valoir le demandeur, ses conclusions sont parvenues au défendeur 18 minutes après minuit parce qu'elles ont sans doute mis plus d'une heure à être acceptées par le fax du défendeur, elles doivent être communiquées à un moment ou la partie adverse est susceptible d'en prendre connaissance, à savoir en l'espèce, pendant les heures normales d'ouverture des services du directeur régional des contributions compétent.

 

La communication desdites conclusions par télécopie dans la soirée, en dehors de l'heure normale d'ouverture des bureaux du défendeur, est dès lors tardive.

 

Les conclusions principales du demandeur doivent être écartées des débats sans qu'il soit nécessaire d'établir que la communication tardive a causé un préjudice au défendeur.

 

Quant à l'écartement des conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur, la Cour de cassation a décidé qu'il ne ressort pas de l'article 747, § 2, du Code judiciaire que l'écartement des conclusions principales d'une partie la prive nécessairement du droit de déposer des conclusions additionnelles qui reprennent les arguments développés dans les conclusions principales tardives (Cass., 27 novembre 2003, J.T., 2005, p. 418).

 

Ces conclusions additionnelles et de synthèse peuvent toutefois être écartées des débats à titre de sanction d'un abus de droit (Cass., 22 mars 2001, www.cass.be).

 

En l'espèce, les conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur reprennent les faits et l'argumentation déjà développés dans ses conclusions principales.

 

Elles n'ont donc pu surprendre le défendeur qui avait déjà rencontré les arguments développés dans les conclusions principales du demandeur, dans ses premières conclusions additionnelles et de synthèse.

 

Suivant l'ordonnance précitée rendue sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, le défendeur avait encore la possibilité de répondre aux conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur par des dernières conclusions de synthèse, de sorte que ses droits de la défense ne sont pas violés par l'admission des conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur.

 

En conséquence, les conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur ne constituent pas un abus de droit en l'espèce et ne doivent pas être écartées des débats.

 

 

III. Discussion

 

 

1.Le demandeur, juriste de formation, a écrit en qualité de coauteur la 6ème  édition du « Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics » pour lequel il a perçu des droits d'auteur pour les années 1997 à 2001.

 

Il a déclaré la somme de 439.797 anciens francs qui représente les droits d'auteur perçus pour l'année 1997, à titre de revenus divers (pièce 42 du dossier administratif).

 

Le fonctionnaire-taxateur a estimé que cette somme n'est pas un profit imposable à titre de revenus divers sur base de l'article 90, 1°, du CIR 1.992, mais résulte de l'activité professionnelle du demandeur (pièce 66 du dossier administratif).

 

Les droits d'auteur litigieux ont dès lors été imposés à titre de revenus professionnels dans la catégorie des profits (pièce 84 du dossier administratif).

 

Le demandeur a commencé sa carrière à l'ASBL C. de la C. le 3 avril 1967 en qualité de juriste, qu'il a quittée le 31 décembre 1991 lorsqu'il exerçait, depuis le 1er  avril 1987, la fonction de Directeur principal de la Direction principale des Etudes, de la Représentation et des Services (pièce 29 du dossier administratif).

 

A partir du 1er  janvier 1992, le demandeur est devenu directeur général de l' « Association des Entrepreneurs belges de Travaux de Génie Civil », administrateur de la « Fédération du Dragage » et secrétaire de l'association « Vlaams Vereniging van Waterbouwers » (pièce 70 du dossier administratif).

 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il exerce la gestion journalière de ces trois organisations.

 

Lorsqu'il était au service de la Confédération de la Construction, le demandeur a collaboré en qualité de coauteur, à la 5ème  édition du « Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics », éditée en 1986 par son employeur et dont les deux autres coauteurs étaient Monsieur M-A F. et Monsieur P. F. (pièce 34 du dossier administratif)....

 

D'après le défendeur, les droits d'auteur perçus par le demandeur résultent d'une activité professionnelle parce que ces revenus ont été perçus d'une façon continue sur une période s'étalant de 1997 à 2001.

 

Le demandeur est auteur de l'ouvrage précité depuis 1974, même si son employeur ignore de quelle manière il était rétribué pour sa participation à cet ouvrage pour la période pendant laquelle il était salarié de la C. de la C/.

 

Les droits d'auteur ont été payées par la C. nationale de la C., auprès de laquelle le demandeur exerçait les fonctions de Directeur principal.

 

 

2.Les revenus professionnels sont ceux qui résultent d'une occupation lucrative, soit un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une opération continue et habituelle (Cass., 2 septembre 1969, Pas., 1, 1970, p.3).

 

Ils se distinguent des revenus divers prévus à l'article 90, 1°, du CIR 1992, qui résultent d'une activité spéculative occasionnelle et non habituelle.

 

En l'espèce, le demandeur a participé à la rédaction de la 5ème édition de l'ouvrage en cause dans le cadre de ses activités professionnelles puisqu'il a été édité par son employeur auprès duquel il a exercé des fonctions qui lui ont permis d'acquérir une compétence spécifique dans le domaine des marchés publics.

 

Lors de la publication de la 6eme édition de cet ouvrage, le demandeur avait quitté la, C. de la C. depuis cinq ans mais exerçait des fonctions de gestion journalière de trois associations actives dans le domaine de la construction.

 

Il expose par ailleurs que v'est à la demande du Professeur M-A F. qu'il a collaboré à la 6eme édition de l'ouvrage qui constitue une 'refonte complète de l'édition précédente et que les travaux de rédaction ont eu pour but d'intégrer la transposition des directives européennes intéressant la matière ainsi que la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs.

 

Même si le demandeur fait valoir qu'il a du se replonger dans la matière qu'il ne pratiquait plus que de manière sporadique, c'est en raison de sa compétence reconnue dans cette matière qu'ii a été

invité par le Professeur F. à collaborer à la 6ème édition de l'ouvrage, sinon pourquoi aurait-il été choisi comme coauteur de cet ouvrage de référence pour collaborer avec des personnalités qui font autorité dans le domaine.

 

Les travaux de recherches et d'études nécessaires à la rédaction de la 6ème édition de l'ouvrage constituent une mise a jour des connaissances du demandeur nécessitée par l'évolution de la réglementation dans une matière pour laquelle il dispose d'une compétence particulière, voire d'une expertise, acquise dans la pratique de son activité professionnelle antérieure exercée auprès de la C. de la C. et surtout par la rédaction en qualité de coauteur de la 5ème édition de l'ouvrage.

 

La rédaction de la 6ème édition de l'ouvrage s'inscrit au moins indirectement dans le cadre de la nouvelle activité professionnelle du demandeur, qui s'exerce toujours dans le domaine de la construction, et présente un lien de continuité avec la rédaction de la 5ème édition de cet ouvrage dont il était également coauteur.

 

C'est en vain que le demandeur soutient que la rédaction de l'ouvrage ne constitue pas une activité professionnelle a défaut de mise en place d'une infrastructure pour réaliser une activité lucrative.

 

L'infrastructure est adaptée à l'activité proprement dite et comprend les éléments nécessaires a l'exercice de cette activité, soit en l'espèce, tous les éléments nécessaires à l'étude de la matière concernée et à la rédaction de l'ouvrage.

 

Le demandeur a d'ailleurs déduit à titre de frais la somme de 87.899 anciens francs, évaluée a 20 % du montant des droits d'auteur (pièce 49 du dossier administratif).

 

En conséquence, la demande sera déclarée non fondée.

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

 

Statuant contradictoirement,

 

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

 

Ecarte des débats les conclusions principales du demandeur,

déposées au greffe le 21 mars 2006 ;

 

Déclare la demande recevable et non fondée;

 

En déboute le demandeur ;

 

Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, liquidés à 182,20 euros dans son chef ; constate l'absence de dépens à liquider dans la chef du défendeur.

 

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 23ème chambre du tribunal de prmeière instance de Bruxelles le 2 novembre 2006,

 

Où étaient présents et siégeaient :

 

 

Mme M. M., juge unique,

Mme S. G., employée au greffe du tribunal de ce siège, assumée en qualité de greffier par le magistrat conformément à l'article 329 du Code judiciaire, le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvant empêchés.