Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 25.04.2002
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Onroerende voorheffing,Vrijstellingen,Eigendomsoverdracht
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||||||||
|
Home >
Advanced search >
Search results > Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 25.04.2002
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 25.04.2002
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 25.04.2002 Tax year : 2005 Document date : 25/04/2002 Document language : NL Modification date : 12/12/2006 08:49:40 Name : B1 02/1 Version : 1
ARREST B1 02/1 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 25.04.2002 FJF 2002/221 Onroerende voorheffing - Vrijstellingen - Eigendomsoverdracht De vrijstelling van onroerende voorheffing voor een onroerend goed of een gedeelte ervan dat toebehoort aan een vreemde staat of aan een organisatie van internationaal publiek recht (art. 231, § 1, 1º en 253, 2º WIB 1992 en art. 3, 1º Ord. 22 december 1994 Br. H.R.) moet in geval van eigendomsoverdracht, pro rata temporis toegepast worden. De artikelen 251 en 395 van het WIB 1992 wijken niet af van artikel 9 van het WIB 1992. Juge unique : M. Louveaux Avocat : Me Katz Inspecteur a.i. de l'administration des Contributions directes : M. Lampe S.A. CO contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances En cette cause, tenue en délibéré le 21 février 2002, le tribunal prononce le jugement suivant. Vu les pièces de la procédure, et notamment :
*** I. La décision entreprise et l'objet de la demandePar décision rendue le 1 er mars 2001, annexée à la requête contradictoire, le directeur régional des contributions directes de Bruxelles I a rejeté la réclamation datée du 9 février 1999 et reçue le 12 février 1999 par la direction régionale, introduite par la demanderesse contre la cotisation établie à sa charge au précompte immobilier pour l'exercice d'imposition 1998 sous l'article 188 767 668.Par sa requête contradictoire, la demanderesse sollicite le dégrèvement de la cotisation ligitieuse «pour la période du 17/6/1998 au 31/12/1998» et la condamnation du défendeur au remboursement de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires. II. Recevabilité de la demandeL'action, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, est recevable.III. DiscussionLa réclamation de la demanderesse et sa demande actuelle se fondent sur le droit à l'exonération du précompte immobilier, prévue par les articles 231, § 1 er, 1º, et 253, 2º, du code des impôts sur les revenus 1992 et par l'article 3, 1º, de l'ordonnance du 22 décembre 1994 du conseil de la région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 7 février 1995), en vertu de laquelle l'exonération s'applique à l'immeuble ou à la partie d'immeuble appartenant à un Etat étranger ou à une organisation de droit international public.Elle expose que le 16 juin 1998, elle a vendu l'immeuble situé à Bruxelles, à l'Etat de Slovaquie, qui le destinait à la chancellerie diplomatique de sa mission auprès des Communautés européennes. Dans sa décision, le directeur régional a énoncé que la demanderesse n'avait pas qualité pour prétendre à l'exonération et que la République slovaque n'était pas propriétaire du bien en date du 1 er janvier 1998. La demanderesse invoque la nature juridique du précompte immobilier, qui est un acompte sur l'impôt et non l'impôt lui-même, et souligne qu'à l'époque où le rôle a été rendu exécutoire, le 24 novembre 1998, le bien était exempté de tous impôts en vertu des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques, qui doivent primer sur la loi interne. Elle estime que ces Conventions ont été méconnues par l'établissement du précompte immobilier effectué à cette date sur le revenu cadastral afférent à la totalité de l'année 1998. Elle ajoute que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, si la dette d'impôt en matière d'impôts sur les revenus naît de la loi budgétaire ou loi de finance, elle n'acquiert d'existence formelle que dans la mesure où les conditions légales d'application de l'impôt sont remplies à l'égard du contribuable au moment où l'impôt est enrôlé à sa charge, en particulier par le fait de l'établissement régulier de l'impôt dans les délais prévus par les lois fiscales. Dans la «note-résumé du litige» jointe au dossier administratif, le directeur régional observe que la République slovaque ne peut bénéficier de l'exonération invoquée pour le précompte immobilier de l'exercice d'imposition 1998 au motif qu'elle n'est redevable d'aucun précompte immobilier pour cet exercice d'imposition. Il énonce que la désignation du redevable du précompte immobilier appartient à l'administration du cadastre, en tenant compte des mutations cadastrales, qui n'interviennent qu'à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la passation des actes. Le principe suivant lequel c'est le titulaire du droit au 1 er janvier de l'année d'imposition qui est assujetti au précompte immobilier est repris dans les termes suivants dans le commentaire administratif (Com.I.R., nº 253/74) : «aucune disposition légale ne permet d'affirmer que le Pr.I doit être morcelé suivant les mutations intervenues dans le courant de l'année, même s'il s'agit d'un immeuble vendu à une ambassade; dans ce cas, le Pr.I est intégralement dû par le propriétaire qui, au 1er janvier, réunissait les conditions d'imposition et le revenu n'est susceptible d'immunité, sur pied de l'art. 231, 1º, C.I.R. 1992, qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la mutation (Bruxelles, 24/04/1974, Leroy, René, Bull. 530, p. 943)». La nature du précompte immobilier est hybride dans le code des impôts sur les revenus 1992. Il ne se distingue d'un impôt pur et simple que dans la mesure très limitée où il constitue une avance imputable sur un autre impôt. Cet impôt n'en est pas moins à considérer comme une voie de perception des quatre impôts que constituent l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents, dans la mesure où ils se rapportent aux revenus immobiliers sis en Belgique (intitulé du titre VI et article 249 de ce code). Il est dès lors régi par les dispositions réglant ces quatre impôts, sauf lorsqu'il y est dérogé. L'article 251 dispose que «le précompte immobilier es dû, d'après les modalités déterminées par le Roi, par le propriétaire, possesseur, emphytéote superficiaire ou usufruitier des biens imposables». L'article 395 énonce que «jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire des biens imposables et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau propriétaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire», ce qui permet le recouvrement de ce précompte à leur charge sur la base du rôle en vertu de l'article 393, alinéa 2. Ces dispositions ne dérogent pas à l'article 9 du code des impôts sur les revenus 1992, suivant lequel «en cas de détermination ou de révision du revenu cadastral ou de changement dans l'affectation d'un bien immobilier dans le courant d'une période imposable, les revenus imposables pour ladite période sont fixés proportionnellement à la durée réelle exprimée en mois, de chacune des parties de la période imposable précédant ou suivant la modification des situations». Ainsi que l'admet l'administration dans son commentaire, le changement de propriétaire dans le courant de la période imposable s'assimile à un changement dans l'affectation du bien (Com.I.R., nº 9/3). Il résulte en outre sans équivoque de l'article 395 précité du code des impôts sur les revenus 1992 que le nouveau propriétaire du bien a la qualité de redevable du précompte immobilier dès la mutation de la propriété, et non seulement à partir des annotations de l'administration du cadastre ou du 1 er janvier suivant la mutation, pour autant que soient fournies la preuve du «changement de titulaire» et l'identité et l'adresse du nouveau propriétaire. Il se déduit de cet ensemble de dispositions légales, dont il n'est pas permis de s'écarter sur la base de la réglementation relative à la conservation du cadastre (voyez cependant Anvers, 8 octobre 1984, F.J.F., 85/77), qu'il doit être accordé dégrèvement du précompte immobilier, prorata temporis, pour la période durant laquelle le bien s'est trouvé, suite au changement de propriété, dans les conditions d'application de l'exonération des biens immeubles appartenant à un Etat étranger ( contra : Bruxelles, 24 avril 1974, Bull. contr., nº 530, p. 943). La solution contraire retenue sous l'empire des lois antérieures aux lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948 (Cass., 28 mai 1934, Pas., 1934, I, 291) se fondait sur l'existence d'une disposition prévoyant que «les revenus à considérer (...) sont ceux des immeubles possédés au 1er janvier de l'année de l'impôt», qui n'a plus son correspondant (voyez cependant Cass., 25 janvier 1955, Pas., 1955, I, 550, pourtant rendu sous l'empire de ces lois coordonnées dont l'article 11, contenait à la fois, au sujet de la contribution foncière, en son § 1 er la règle reprise à l'article 251 précité du code des impôts sur les revenus 1992, et en son § 2, alinéa 1 er, la règle reprise à l'article 395 précité du même code). Enfin, il convient de tenir compte de la règle prévue par l'article 9 précité du code des impôts sur les revenus 1992, et donc de limiter l'exonération à la période du 1 er juillet 1998 au 31 décembre 1998, soit à la moitié de la période imposable. Il ressort par ailleurs du libellé de la réclamation que seule une partie des biens dont le revenu cadastral constitue la base de calcul de la cotisation litigieuse a été vendue à la République slovaque. Le dégrèvement ne doit être ordonné que dans cette mesure. Par ces motifs, Le Tribunal, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit la demande recevable et fondée dans la mesure définie ci-après; Ordonne le dégrèvement de la moitié de la quotité de la cotisation litigieuse qui est proportionnellement afférente à la partie des biens qui a été vendue à la République slovaque, et condamne le défendeur à rembourser à la demanderesse toutes sommes qui auraient été acquittées au titre du montant dont le dégrèvement est ordonné ou imputées sur celui-ci, augmentées des intérêts moratoires; Déboute la demanderesse du surplus de sa demande; Condamne le défendeur aux dépens. |
|||||||||||||