Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 12.10.2011

Datum :
12-10-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Groepsverzekering ? Vrijstelling ten behoeve van de overlevende echtgenoot, met uitsluiting van de overlevende wettelijk samenwonende (art. 8, al. 6, 3°, W.Succ.) ? Vraag omtrent de

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Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 12.10.2011
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 12.10.2011
Document date : 12/10/2011
Keywords : gelijkstelling met een legaat / groepsverzekering / werknemer / levensverzekering / samenwonende / vrijstelling
Decision : Gemengd
Document language : NL
Name : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 12.10.2011
Version : 1
Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 12.10.2011

Groepsverzekering - Vrijstelling ten behoeve van de overlevende echtgenoot, met uitsluiting  van  de  overlevende  wettelijk samenwonende (art. 8, al. 6, 3°, W.Succ.) - Vraag omtrent de grondwettigheid.

EE/104.088

 

Samenvatting

In 2007 hebben H. en G. een verklaring van wettelijke samenwoning onderschreven en H heeft G aangeduid als algemeen legataris. Overlijden van H in januari 2009.

Indiening van de aangifte van nalatenschap waarin worden vermeld twee groepsverzekeringen onderschreven door de overledene ten behoeve van G met de vermelding 'vrijgesteld van recht' (art. 8, al. 6, 3°, W.Succ.)

Dwangbevel door de ontvanger in september 2010 want deze beschikking verleent enkel de vrijstelling voor de overlevende echtgenoot van de overledene en niet voor de overlevende wettelijk samenwonende.

G tekent verzet aan omdat hij dit verschil in behandeling discriminerend acht.

De rechtbank van eerste aanleg te Luik stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof betreffende de conformiteit van artikel 8, alinea 6, 3° met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.

 

Nota van de administratie

Zie ook het arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 20.09.2012 en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 16.12.2013.

 

Volledige tekst

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LIEGE

VINGT ET UNIEME CHAMBRE AUDIENCE DU 12 OCTOBRE 2011

 

R.G. : 10/5165/A

 

JUGEMENT

 

EN CAUSE

Madame G. C. S., née à S. le 28.07.1954, domiciliée à O.

Ayant pour conseil Maître C. C., Avocate à L.

Requérante et demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par son conseil.

 

CONTRE

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Madame l'Inspecteur principal du bureau de l'enregistrement de VISE, dont les bureaux sont établis à 4600 VISE, Allée Verte, n° 35, 4e étage.

Ayant pour conseil Maître P. D., Avocate à L.

Défendeur au principal, demandeur sur reconvention, comparaissant par son conseil.

********

Le dossier de la procédure, laquelle est régulière, contient notamment:

- la contrainte décernée le 9 septembre 2010 par Madame l'inspecteur principal du bureau de l'Enregistrement de Visé, visée et rendue exécutoire le 10 septembre 2010 par Madame le Directeur régional a.i. de l'Enregistrement et Domaines de Liège,

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 14 octobre 2010,

- l'ordonnance en application de l'article 747 § 2 CJ. intervenue le 24 novembre 2010,

- les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 27 janvier 2011,

- les conclusions prises pour la requérante déposées au greffe le 1er mars 2011,

- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 1er avril 2011.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 14 septembre 2011.

********

I. FAITS ET OBJET DE L'ACTION.

Madame G. vivait avec monsieur E. H. sous le régime de la cohabitation légale, selon déclaration enregistrée par l'administration communale d'O. le 20 juin 2007.

Par testament olographe du 15 août 2007, monsieur H. avait institué madame G. légataire universel.

Monsieur H. est décédé le 17 janvier 2009 sans héritiers réservataires.

Dans la déclaration de succession déposée par le Notaire P. M., les assurances groupes souscrites par le défunt ont été reprises avec la mention « exemptes de droits » en application de l'article 8 alinéa 6, 3° du Code des droits de succession.

L'administration de l'enregistrement objecte que l'article 8 alinéa 6, 3° du Code des droits de succession n'accorde le bénéfice de l'exemption des droits de succession sur les assurances groupes qu'au conjoint survivant et pas au cohabitant légal.

En conséquence, l'administration estime que des droits de succession complémentaires d'un montant de 162.134,95 euros sont dus.

Une contrainte pour ces montants a été décernée le 9 septembre 2010 par le Receveur, visée et déclarée exécutoire le 10 septembre 2010 par le Directeur régional.

Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2010, la requérante conteste cette contrainte. Elle estime que le cohabitant légal doit également bénéficier de l'exemption prévue par l'article 8 alinéa 6, 3° du Code des droits de succession; elle suggère d'interroger la Cour constitutionnelle à ce sujet.

L'administration estime que l'article 8 alinéa 6, 3° du Code des droits de succession ne vise que le conjoint survivant. Elle considère qu'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle.

 

II. DISCUSSION.

L'article 8 alinéa 6, 3° du Code des droits de succession dispose:

Le présent article n'est pas applicable:

3° aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise;

La requérante estime qu'en ne mettant pas sur pied d'égalité le cohabitant légal et l'époux, cette disposition est inconstitutionnelle.

Selon l'administration, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur la constitutionnalité de cette disposition par arrêt du 7 mars 2007, publié au Moniteur belge le 18 avril 2007; la Cour avait en effet décidé que « L'article 8, alinéa 6, 3°, du Code des droits de succession ne viole pas les articles 10, 11, 22 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au cohabitant de fait survivant. ».

Cependant, en l'espèce, la requérante était la cohabitante légale et non de fait du défunt.

La Cour ne s'est pas prononcée sur la situation des cohabitant légaux.

A la différence de celle des cohabitants de fait, la situation des cohabitants légaux est régie par la loi.

De plus, ainsi que le souligne la requérante, la Cour constitutionnelle a, à plusieurs reprises, et dans diverses matières, estimé que le cohabitant légal devait être assimilé au conjoint.

Il convient dès lors d'interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l'article 8 alinéa 6, 3° du Code des droits de succession aux articles 10 et 11 de la Constitution.

 

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable.

Avant dire droit, dit que la cause n'est pas en état d'être jugée,

Dit y avoir lieu, avant de statuer sur la demande, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:

L'article 8, alinéa 6, 3°, du Code des droits de succession viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il réserve au seul conjoint survivant, à l'exclusion du cohabitant légal survivant le bénéfice de l'exception prévue par cette disposition au principe de l'assimilation à des legs des capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt en exécution d'un contrat d'assurance de groupe ?

Réserve à statuer pour le surplus dans l'attente de la réponse à la question posée à la Cour constitutionnelle.

Renvoie la cause au rôle.

Le présent jugement a été prononcé le douze octobre deux mil onze à l'audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient:

(…)