Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.03.2003

Datum :
18-03-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Abnormale of goedgunstige voordelen,Overgewaardeerde inbreng

Originele tekst :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.03.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.03.2003
Tax year : 2005
Document date : 18/03/2003
Document language : NL
Name : L1 03/2
Version : 1

ARREST L1 03/2


Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.03.2003



FJF 2004/108

Abnormale of goedgunstige voordelen - Overgewaardeerde inbreng

    De omstandigheid waarbij in het geval van inbreng in een vennootschap, de overeengekomen waarde van de ingebrachte goederen hoger ligt dan hun reële waarde, houdt niet in dat de vennootschap waarin wordt ingebracht een abnormaal of goedgunstig voordeel verleent aan de inbrenger, omdat er in hoofde van de vennootschap waarin wordt ingebracht, geen verarming plaats heeft zonder adequate tegenwaarde.

    In het algemeen kan worden gesteld dat, in het kader van een inbreng, er geen sprake kan zijn van een toekenning van een voordeel aan de inbrenger door de vennootschap waarin de inbreng wordt gedaan, gelet op het feit dat de eerste, in ruil voor zijn inbreng, titels voor een overeenkomstige waarde verkrijgt. Zelfs indien er geen evenwicht zou zijn tussen de waarde van de ingebrachte goederen en de ontvangen aandelen ter vergoeding van de inbreng, zou dat de andere aandeelhouders van de vennootschap waarin wordt ingebracht eveneens kunnen bevoordelen of benadelen.

    De aftrek als kost van een grotere afschrijving door de vennootschap die de inbreng verkrijgt, wat leidt tot een vermindering van haar winst, houdt geen verarming in ten voordele van de inbrenger.



TRIBUNAL DE PREMIER INSTANCE DE LIEGE
DIX-NEUVIEME CHAMBRE
R.G. n° 01/4056/A


Répertoire n° 03/5467

EN CAUSE:

I. s.a., dont le siège social est sis à …………………..; ayant pour conseil, Maître J.V.S., dont le cabinet est établi à ………………. et Maître J-F. S., dont le cabinet est établi à ……………….;

  • requérante et demanderesse, comparaissant par son conseil, Maître J. V.S., Avocat;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Directeur régional de l'administration des contributions directes de Liège, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue de Fragnée, n° 40;

  • défendeur, comparaissant par Monsieur M.C., Inspecteur principal, fonctionnaire délégué par Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège;

Dans le droit:

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment:

  • la réclamation introduite par la requérante en date du 23 janvier 1998 devant Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège;
  • la requête introductive d'instance déposée au greffe le 21 septembre 2001 dans les formes régulières;
  • les conclusions principales prises pour la partie défenderesse et déposées au greffe le 10 mai 2002;
  • les conclusions principales prises pour la partie requérante et déposées au greffe le 19 août 2002;
  • les conclusions additionnelles prises pour la partie défenderesse et déposées au greffe le 14 octobre 2002;
  • les conclusions additionnelles prises pour la partie requérante et déposée au greffe le 20 décembre 2002;
  • les deuxièmes conclusions additionnelles prises pour la partie défenderesse et déposées au greffe le 15 janvier 2003;

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 18 février 2003;

I.  Objet de l'action

La requérante tend à obtenir le dégrèvement de la cotisation à l'impôt des sociétés (en ce compris les accroissements d'impôt) mise à ses charges pour l'exercice d'imposition 1995, bilan au 31 décembre 1994, sous le n° d'article de rôle 706.321 en supplément à l'article 853.215.732.

II.  Recevabilité de l'action

La demande a été introduite dans les forme et délai légaux, après exercice du recours administratif préalable organisé par ou en vertu de la loi; elle doit, dès lors, être déclarée recevable.

III.  Faits et Procédure antérieure

Dans le courant de l'année 1993, la société allemande O. a fait apport à la société I. s.a. de machines pour une valeur de BEF 130.000.000.

Dans son avis de rectification du 12 novembre 1997, l'Administration conteste la valeur de cet apport au motif que ces mêmes machines avaient été acquises par la société allemande O. à un prix nettement inférieur (BEF 10.000.000) dans le cadre de la procédure de faillite des sociétés s.a. I. I., s.a. I. et s.a. I.I.

L'Administration fiscale considère que la différence entre la valeur "conventionnelle" (BEF 130.000.000) et la valeur "réelle" (BEF 50.193.000) des biens apportés (soit au total BEF 79.807.000) constitue un avantage anormal ou bénévole consenti par la société I. s.a. à la société O. et ce sur base de l'article 26 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (ci-après C.I.R. 1992).

La société I. s.a. a répondu de manière circonstanciée à cet avis de rectification dans le délai qui lui était imparti.

L'Administration fiscale a, sans tenir compte des arguments avancés dans cette réponse, enrôlé un impôt supplémentaire à charge de la société I. s.a.;

La société I. s.a. a introduit contre cette cotisation d'impôt supplémentaire une réclamation en date du 23 janvier 1998.

Depuis cette date, Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège n'a toujours pas pris de décision quant à cette réclamation.

N.B.: La requérante a marqué son accord sur le rejet, par l'Administration, de dépenses professionnelles, injustifiées, de 1.200.000 BEF; elle conteste, toutefois, qu'il y ait eu à ce propos intention, dans son chef ou dans celui de ses dirigeants, d'éluder l'impôt et postule dès lors le dégrèvement des accroissements qui lui ont été infligés par l'agent taxateur.

IV.  Discussion

Selon l'Administration, l'achat initial des machines à faible prix a été réalisé grâce à l'intervention d'un (ancien) dirigeant (actionnaire) d'O., en sa qualité de représentant de celle-ci et d'autres acquéreurs.

Elle considère que l'apport successif à la requérante de ces mêmes machines à une valeur supérieure à celle à laquelle elles avaient été achetées, a pu s'effectuer grâce au fait qu'il y avait une identité entre certains dirigeants de O. et de la requérante.

Elle en conclut que le fait d'avoir convenu d'une valeur d'apport des machines supérieure à celle à laquelle ces mêmes machines avaient été achetées précédemment par l'apporteur constitue un avantage anormal ou bénévole consenti par la requérante à O.

Sur base de l'article 26 CIR 92, le contrôleur a réintégré dans la base imposable de la requérante la différence entre la valeur conventionnelle (130.000.000 BEF) et la valeur qu'il a considéré comme réelle (50.193.000 BEF) des biens apportés, soit 79.807.000 BEF.

Elle considère, en effet, que l'apport à un prix surfait a pour conséquence pour la requérante un appauvrissement volontaire au profit de son actionnaire puisque la surévaluation de l'apport engendre une diminution de son résultat à concurrence de l'amortissement sur la partie surévaluée de l'apport; "I. s'est donc privée volontairement de la comptabilisation d'un bénéfice qui correspond à cet amortissement". (voir conclusions du défendeur du 10 mai 2002, page 5).

Attendu que l'Administration invoque à l'appui de la taxation litigieuse les dispositions de l'article 26 du CIR 92, lequel prévoit que "lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres";

Attendu qu'en principe ces avantages ne sont pas réincorporés à la base imposable s'ils "interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires";

Que l'alinéa 2 dudit article dispose toutefois que: "Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à:

1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance;

2° … (on omet);

3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°";

Attendu qu'il s'impose avant toute chose, et notamment avant de s'interroger sur la question de savoir s'il existe entre l'entreprise établie en Belgique et le bénéficiaire des avantages des liens quelconques d'interdépendance, de déterminer s'il y a eu attribution d'un avantage et, qui plus est, d'un avantage anormal ou bénévole;

Attendu que l'Administration a tenté de donner une définition des avantages anormaux ou bénévoles dans son commentaire des impôts sur les revenus; que, selon le Com.I.R., (v. le n° 26/16):

"La notion d'"avantages anormal ou bénévole" peut être définie comme suit par la description des termes qui la compose:

  • avantage: enrichissement du bénéficiaire et, en ce qui concerne la personne qui octroie l'avantage, absence de contrepartie effective équivalente à l'avantage octroyé (Anvers, 13.05.1991, s.a. A.M.E., Jurisprudence fiscale, 91/149).
      
  • anormal: qui est en opposition avec le cours normal des choses, des règles et des usages établis ou encore, qui est en opposition avec ce qui, dans des cas semblables, est d'usage (même arrêt).
             
  • avantages bénévoles: avantages qui sont accordés sans qu'ils constituent l'exécution d'une obligation ou ceux qui sont accordés sans aucune contrepartie (Cass., 31.10.1979, Regents Park Land C° (Belgium) s.a., Bull. 590, p. 2277).

D'une manière générale, on peut considérer que le bénéficiaire de l'avantage s'enrichit sans qu'il y ait en retour de sa part une prestation correspondante effective".

Attendu que l'idée fondamentale que l'on peut retenir de cette définition est que la notion d'avantage anormal ou bénévole est liée à l'existence dans le chef du bénéficiaire de celui-ci d'un enrichissement (et corrélativement d'un appauvrissement dans le chef de celui qui l'octroie), sans qu'il y ait en contrepartie de sa part une prestation correspondante effective;

En l'espèce,

Attendu qu'il y a lieu d'approuver la position de la requérante selon laquelle il n'y a pas de raison de considérer que dans le cadre de l'opération d'apport en question elle aurait consenti un avantage à O.

Que la notion d'avantage implique en effet, comme il vient de l'être indiqué, un appauvrissement, sans contrepartie adéquate, dans le chef de l'entreprise qui le consent.

Qu'il n'y a eu, lors de l'opération litigieuse, aucun appauvrissement dans le chef de la requérante; qu'elle a reçu en effet en contrepartie des titres émis et attribués à la société apporteuse des biens dont la valeur a été attestée par un réviseur d'entreprises.

Qu'il y a lieu de noter que d'une manière générale, dans le cadre d'une opération d'apport, il ne peut être question d'octroi d'un avantage accordé à l'apporteur par la société qui bénéficie de l'apport, au motif que le premier reçoit, en contrepartie de son apport, des titres d'une valeur équivalente.

Que même s'il y avait déséquilibre entre la valeur des biens apportés et les actions reçues en contrepartie, cela pourrait tout au plus avantager ou désavantager les autres actionnaires de la société bénéficiaire de l'apport.

Que l'on relèvera que le taxateur semble avoir opéré une confusion entre l'acquisition de biens, comme ici, par voie d'apport et l'acquisition qui aurait pu avoir lieu en exécution d'un contrat de vente et moyennant paiement d'un prix; que l'on peut lire en effet dans les conclusions du défendeur du 10 mai 2002, page 2, que "l'avantage anormal ou bénévole ( surprix payé par la requérante vu les liens d'interdépendance) se chiffre donc à …" (c'est le Tribunal qui souligne).

Attendu, d'autre part, que même à supposer qu'un avantage ait été accordé par la requérante à la société O., celui-ci ne pourrait être considéré comme anormal ou bénévole.

Qu'il ressort du dossier, en effet, que l'apport en question a été effectué en bonne et due forme dans le respect des dispositions législatives en vigueur et que la valeur d'apport qui a été retenue pour les machines litigieuses, après avis d'un réviseur d'entreprises, se justifie pleinement d'un point de vue économique.

Que le fait que la société O., ou son représentant, ait réalisé une bonne affaire lors de la négociation avec les curateurs des sociétés faillies du rachat des actifs qui ont été ensuite apportés à la requérante ne peut être imputé à celle-ci ni amener à considérer qu'elle est à la base de l'"avantage" que la société O. a retiré de l'opération.

Que ce n'est pas parce que la plus-value réalisée par O. a été taxée en Allemagne et a donc échappé à l'imposition en Belgique qu'il faut nécessairement en déduire qu'il y a eu évasion à l'étranger de matière imposable par le biais de la constitution d'un avantage anormal ou bénévole.

Que l'on relèvera enfin que la thèse de l'Administration selon laquelle "l'apport à un prix surfait a pour conséquence pour la requérante un appauvrissement volontaire au profit de son actionnaire puisque la surévaluation de l'apport engendre une diminution de son résultat à concurrence de l'amortissement sur la partie surévaluée de l'apport (I. s'est donc privée volontairement de la comptabilisation d'un bénéfice qui correspond à cet amortissement)" est des plus contestable.

Que d'abord, au vu des observations qui précèdent, il n'est pas exact d'affirmer qu'il y a eu apport à un prix surfait; que, d'autre part, on aperçoit mal comment la prise en charge d'un amortissement par la requérante (serait-il même appliqué sur une base surévaluée) puisse constituer en soi un appauvrissement au profit de son actionnaire; la prise en charge d'un amortissement diminue, comme le constate l'Administration elle-même, le bénéfice de l'entreprise qui le pratique; le Tribunal voudrait, dès lors, qu'on lui explique en quoi et comment une diminution de bénéfices pourrait constituer un profit pour ses actionnaires.

Attendu qu'il y a lieu de conclure de tout ce qui précède que l'on ne se trouve pas dans la présente cause en présence d'un avantage anormal ou bénévole; que la taxation litigieuse n'est, partant, pas justifiée et qu'il y a dès lors lieu d'en ordonner le dégrèvement correspondant.

Attendu, quant aux accroissements d'impôt, qu'il y a d'abord lieu de dire qu'ils n'ont évidemment pas lieu d'être en ce qui concerne les avantages anormaux ou bénévoles, puisque la taxation établie sur la base de leur soi-disant existence n'est pas justifiée.

Qu'en ce qui concerne les accroissements relatifs à la taxation des dépenses professionnelles injustifiées d'un montant de 1.200.000 BEF (taxation sur laquelle la requérante a marqué son accord), l'examen du dossier ne permet pas d'établir qu'il y a lieu dans le chef de la requérante ou de ses dirigeants intention d'éluder l'impôt; que l'accroissement d'impôt de 50 % ne se justifie dès lors pas.

Qu'un accroissement d'impôt de 10 %, conforme à l'échelle fixée à l'article 226 A.R. C.I.R. 92, apparaît, au vu des éléments du dossier, adéquat pour sanctionner l'inexactitude de la déclaration de la requérante.

PAR CES MOTIFS:

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions;

Dit la requête recevable et partiellement fondée;

Dit pour droit que l'apport fait à la requérante par la société O. n'a pas donné lieu à un avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 du CIR 92;

Dit pour droit qu'aucun accroissement d'impôt n'est dû en raison de la soi-disant existence d'un avantage anormal ou bénévole;

Dit que l'accroissement d'impôt de 50 % appliqué en raison de la taxation de dépenses professionnelles injustifiées, et sur laquelle la requérante a marqué son accord, sera ramené à 10 %;

Ordonne le dégrèvement de la cotisation litigieuse à due concurrence;

Condamne l'Etat belge, Ministère des Finances, à rembourser à la requérante toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de cette cotisation avec les intérêts moratoires;

Condamne l'Etat belge aux dépens liquidés par la requérante à l'indemnité de procédure, soit 334,66 euros;

Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIEME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de Liège,
le dix-huit mars deux mil trois,
où étaient présents:
Monsieur F.M., Juge unique,
Monsieur M.T., Greffier adjoint.