Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, dd. 18.12.2008 (RG 07/3246/A)

Datum :
18-12-2008
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Belasting over de toegevoegde waarde- regularisatieopgave ? akkoord -dwaling omtrent het recht of omtrent de feite

Originele tekst :

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Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, dd. 18.12.2008 (RG 07/3246/A)
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, dd. 18.12.2008 (RG 07/3246/A)
Tax year : 2008
Document date : 18/12/2008
Keywords : regularisatieopgave / akkoord / dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten
Document language : NL
Name : Burgerlijke Rechtbank van eerste aanleg te Luik, dd. 18.12.2008 (RG 07/3246/A)
Version : 1
Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority

Burgerlijke Rechtbank van eerste aanleg te Luik, dd. 18.12.2008 (RG 07/3246/A)

 

Onderwerp

 

Belasting over de toegevoegde waarde- regularisatieopgave – akkoord -dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten

Belasting over de toegevoegde waarde – Verhuur van voertuigen – Recht op aftrek –  specifieke economische activiteit

Rechtsplegingsvergoeding – Bedrag van de vordering – Berekening

 

Wetgeving

 

WBTW, Artikel 70, §1bis, Artikel 84

WBTW, Artikel 45, §2

Gerechtelijk Wetboek, Artikelen 557 en 1022

Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 2

 

Samenvatting

 

1. Een belastingplichtige die zijn akkoord heeft gegeven voor een regularisatie, kan evenwel terugkomen op dat gegeven akkoord indien hij kan aantonen dat hij het slachtoffer is geworden van een dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten (Cass.; 31 mei 1949, Pas., 1949, I, 406).

 

2. In de zin van artikel 45 §2, lid 2, a) WBTW, zoals het ten tijde van de feiten van toepassing was, moet een specifieke economische activiteit geen enige activiteit zijn en ook geen hoofdactiviteit. De verhuuractiviteit, voor zover het geen toevallige activiteit is,  kan complementair of aanvullend zijn aan de herstellingsactiviteiten van de garage. Zij moet voldoende regelmatig en belangrijk zijn om als  een specifieke activiteit  te worden erkend in de zin van deze bepaling. De verhuur van autovoertuigen zoals uitgevoerd door betrokkene tijdens de betwiste periode vormt een verhuuractiviteit van autovoertuigen uitgevoerd op regelmatige en zelfstandig basis in de zin van artikel 4 WBTW (administratieve beslissing E.T. 133.611 genomen ingevolge Cass., 30 november 2007, F.J.F., 2007/263).

 

3. Wanneer het bedrag van de vordering de volstrekte bevoegdheid bepaalt, wordt hier onder verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten (alsook van de dwangsommen) (art.557 Ger.W.).

Er moet rekening mee gehouden worden dat de enige betwiste post in de correctie-opgave , zijnde het betwiste bedrag op de inleidende gedingakte, beperkt is tot de inkomende handelingen en beperkt is door BTW-aftrekbeperking voor de kosten van voertuigen, vermeerderd met de boetes en de intresten.

De verdedigingskosten mogen eveneens niet opgenomen zijn in dat bedrag, gezien zij uitdrukkelijk uitgesloten zijn door artikel 557 Ger.W.

 

Opmerking:

 

Met (specifieke) economische activiteit die bestaat in de verhuur wordt bedoeld een naar het publiek gerichte, niet toevallige activiteit van verhuur van autovoertuigen. Het is niet vereist dat die activiteit de enige of belangrijkste activiteit zou zijn noch dat het aanbod zou gedaan worden aan een onbegrensd clientèle. Voor de toepassing van artikel 45, §2, tweede lid, i, van het Btw-wetboek hoeft de verhuuractiviteit dus geen hoofdactiviteit te zijn (het mag b.v. ook om een nevenactiviteit gaan die automatisch gegenereerd wordt door een andere activiteit van de belastingplichtige) en er moet ook geen onderscheid worden gemaakt tussen de onderneming die zich richt tot een bepaald publiek en de onderneming die aan iedereen autovoertuigen verhuurt (z.BTW-Handleiding, ed. 2012, nr 339).

 

Deze beslissing vestigt nogmaals de aandacht op de berekeningsbasis van de rechtsplegingsvergoeding, met verwijzing naar artikel 557 Ger.W.

 

Volledige tekst

 

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

JUGEMENT du Tribunal de première instance de Liège 21ème chambre dd. 18.12.2014

R.G.07/3246/A

 

EN CAUSE:

La SA E. § H., inscrite à la BCE sous le n° ..., ayant son siège social à ..., ....

Demanderesse,

Comparaissant par Maître V. C.G., avocat.

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances du Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligence de l'Administration de la Fiscalité, des Entreprises el des Revenus, secteur TVA, Centre de Contrôle de Liège, dont les bureaux sont établis à ....

Défendeur,

Comparaissant par Maître C. M. loco L. B. avocat.

 

Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :

- le jugement rendu par la présente chambre du Tribunal le 28 février 2008 et les pièces de procédure y visées ;

- les conclusions après jugement du 28.2.2008 déposées au greffe le 15 avril 2008 pour la requérante ;

- les conclusions après réouverture des débats prises pour le défendeur et visées à l'audience du 20 mai 2008;

- les conclusions de synthèse prises pour la requérante et visées à l'audience du 20 novembre 2008;

- le dossier de pièces déposé pour la requérante à l'audience du 20 novembre 2008.

 

Les parties ont été entendues à l'audience du 20 novembre 2008.

 

DISCUSSION

 

Textes légaux et principes applicables

Lorsqu'un contribuable a donné son accord sur une régularisation, il peut revenir sur cet accord qu'il a donné s'il prouve qu'il a été victime d'une erreur de droit ou de fait (Cass., 31 mai 1949, Pas.1949, I, p.406).

L'article 45 § 2 du CTVA énonce:

"Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable

a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles".

Une activité économique spécifique au sens légal n'est pas une activité unique; elle ne doit pas davantage être une activité économique principale. Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 janvier 2007 (FJF n° 2007/263). Il en résulte que l'article 45 § 2 du CTVA ne vise pas les seules entreprises de location de véhicules et que l'activité de location peut être complémentaire, voire accessoire aux activités spécifiques de réparation du garage proprement dit pour autant qu'elle ne soit pas occasionnelle.

Il importe peu, pour l'application de l'article 45 § 2 du CTVA, que l'assujetti fasse de la publicité pour son activité de location qui serait ainsi accessible à quiconque ou qu'il ne s'adresse exclusivement qu'à un groupe déterminé de consommateurs tel une partie spécifique de la clientèle du garage (voir les commentaires de l'arrêt du 19 janvier 2007 de la Cour de cassation par le Fiscologue du 16 février 2007, 1058, p. l à 4 ).

Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2007, la Cour de cassation définit l'activité économique spécifique visée à l'article 45 § 2 du CTVA comme supposant des prestations de services et des livraisons de biens effectués de manière habituelle et indépendante.

L'article 4 du CTVA énonce d'ailleurs :

"Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice de son activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, des livraisons de biens ou des prestations de service visées par le présent Code, quelque soit le lieu où s'exerce l'activité économique".

Il faut donc pouvoir établir si l'activité de location de la requérante est suffisamment régulière et importante pour constituer une activité économique spécifique au sens de cette disposition.

 

Application

 

La requérante a pour objet social l'activité commerciale de garagiste, de vente de véhicules à moteur neufs ou d'occasion et de travaux de mécanique et de carrosserie ; le 6 septembre 1985, son immatriculation au Registre de Commerce de Liège est étendue à la location de véhicules automobiles sans chauffeur (voir pièce 16 du dossier de la requérante).

La location de véhicules, telle que pratiquée par la requérante, n'est pas la seule activité exercée par celle-ci ; elle s'inscrit dans le cadre de cette activité économique principale.

L'examen des pièces déposées par la requérante démontre que l'activité de location de véhicules de courtoisie est accessoire à l'activité principale de réparation et d'entretien et de vente sans être modeste.

La requérante établit avoir loué des véhicules de remplacement à raison de 5.379 journées de location sur les 10 premiers mois de l'année 2003, majorées de 404 journées de location pour les mois de novembre et décembre 2003 pour l'atelier de mécanique, de 606 journées de location pour les deux derniers mois de 2003 dans le secteur de la carrosserie et de 95 + 328 journées de location couvertes par une assurance contractée par les clients (voir pièces 13.1 à 13.5 du dossier de la requérante).

Pour l'année 2004, la requérante établit avoir donné des véhicules en location à raison de 2474,5 jours pour l'atelier mécanique et 2761 journées de location pour l'atelier de carrosserie (voir pièces 14 du dossier de la requérante).

En outre, l'activité de location rencontre une organisation justifiée, en l'espece, par :

- un tarif de 8,68 euros pour une journée de location;

- un contrat-type de location signé, avec photocopie de la carte d'identité et du permis de conduire du client;

- la mention des dates et heures de départ et d'arrivée ainsi que le nombre de kilomètres parcourus et l'état du véhicule au départ et à l'arrivée (voir pièces 13 et 14 du dossier de la requérante).

L'établissement systématique de tels documents aussi détaillés ne peut s'expliquer que dans la perspective d'une facturation finale aux clients, la facturation de la location se faisant par la facturation de réparation qui en intègre le coût de revient.

Suivant la propre décision administrative du 7 novembre 2007 (n° ET 113.611), prise à la suite de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, l'application de la limitation de la déduction à 50 % n'est plus défendable lorsqu'un assujetti met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la réparation ou de l'entretien du véhicule de ces derniers, il n'est plus nécessaire que l'activité de

location soit une activité principale; «cette activité peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l'assujetti et il n'y a pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services à un public visé, de l'entreprise qui loue des véhicules à quiconque» (voir pièce 7 du dossier de la requérante).

La location de véhicules, telle que pratiquée par la requérante, durant les années litigieuses, correspond bien à une activité de location de véhicules exercée de manière habituelle et indépendante au sens de l'article 4 du

CTVA et de l'arrêt du 30 novembre 2007 de la Cour de cassation.

La requérante fait preuve de l'erreur de droit viciant l'accord donné le 7 août 2006.

Le moyen est fondé.

 

Quant aux dépens

 

Dans ses conclusions de synthèse visees à l'audience du 20 novembre 2008, qui remplacent toutes les conclusions antérieures par application de l'article 748 bis du Code judiciaire, la requérante demande la condamnation du défendeur au payement d'une indemnité de procédure de 5000 euros.

Elle demande le montant maximal prévu dans la fourchette allant de 40.000 à 60.000 euros, évaluant l'enjeu du litige à 35.137,51 euros, à majorer des intérêts depuis le 15 septembre 2006 et de 4000 euros de frais de défense, sommes réclamées dans la requête introductive d'instance (voir page 10 des conclusions de synthèse).

Elle invoque la complexité de la matière et le caractère déraisonnable de la situation pour justifier la majoration du montant de base, le défendeur ayant maintenu une contestation malgré deux arrêts de la Cour de cassation qu'il aurait pu transposer en connaissance de toutes les pièces utiles dont il disposait.

Le défendeur demande, quant à lui, l'application du montant de base, soit 2.500 euros.

L'article 2 in fine de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles ler à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat renvoie à l'article 557 du Code judiciaire pour déterminer le montant de la demande et l'enjeu d'un litige.

L'article 557 du Code judiciaire énonce

«Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes».

Il convient donc de retenir le seul poste contesté du relevé de régularisation, soit le montant contesté dans l'acte introductif d'instance, limité aux opérations à l'entrée et à la limitation de la TVA sur frais de véhicules à concurrence de 27.740,56 euros, majorés des amendes de 2.780 euros, et des intérêts, soit 34.982,96 euros.

Les frais de défense de 4.000 euros réclamés dans la requête ne peuvent venir majorer le montant de la demande à prendre en considération, en application de l'article 557 du Code judiciaire qui les exclut expressément.

La fourchette légale est donc celle de 20.000 à 40.000 euros ; l'indemnité de base est de 2.000 euros, le montant minimal de 1.000 euros, le montant maximal de 4.000 euros.

Compte tenu de l'enjeu du litige, des nombreuses prestations du conseil de la requérante, notamment ses trois comparutions à l'audience et les longues conclusions contenant des développements procédant à l'analyse de trois arrêts de la Cour de cassation intervenus en 2007 et à une analyse du caractère hahituel ou occasionnel des locations, le montant maximal paraît adéquat pour couvrir les prestations présumées.

 

PAR CES MOTIFS,

 

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit la requête recevable et fondée.

Annule le relevé de régularisation du ler août 2006 à concurrence de 34.982,96 euros.

Condamne le défendeur à restituer, avec les intérêts moratoires, toutes sommes indûment payées.

Condamne le défendeur à payer à la requérante la somme de 4.000 euros au titre d'indemnité de procédure.

Prononcé en français, à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance de Liège, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL HUIT, où étaient présentes,

M. N. P., Juge unique,

M. V. D., Greffier adjoint principal.