Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 28.09.2006, Zaak 00/1412/A
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
taxes assimilées aux impôts sur les revenus - taxe de circulation - réclamation - exonération - exonération de la T
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 28.09.2006, Zaak 00/1412/A
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 28.09.2006, Zaak 00/1412/A Document date : 28/09/2006 Keywords : met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen / verkeersbelasting / bezwaarschrift / vrijstelling / vrijstelling van de VB Decision : Ongunstig Document language : NL Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 28.09.2006, Zaak 00/1412/A Version : 1 Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 28.09.2006, Zaak 00/1412/A
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Verkeersbelasting Bezwaarschrift Vrijstelling Vrijstelling van de VB
Samenvatting Een vraag tot vrijstelling van verkeersbelasting overeenkomstig artikel 15 KB 08.07.1970 kan niet worden gelijkgesteld met een bezwaarschrift dat een voorafgaande aanslag veronderstelt en een bezwaar tegen die aanslag bij de bevoegde administratieve overheid. Bezwaren inzake vrijstelling van verkeersbelasting zijn nochtans bezwaren inzake de toepassing van een belastingwet in de zin van artikel 569, 32 Ger.W. Geen enkel voorafgaand administratief beroep wordt niet georganiseerd door of krachtens de wet, in tegenstelling tot de directoriale beslissing die een vraag tot vrijstelling op grond van artikel 15 KB 08.07.1970 verwerpt. De rechtbank is gevat door het inleidend verzoekschrift, uitsluitend opgesteld m.b.t. de verschuldigde belasting voor het jaar 2000, en kan dus niet beslissen over de andere jaren.
Volledige tekst TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LIEGE DIX-NEUVIEME CHAMBRE AUDIENCE DU 28 SEPTEMBRE 2006. R.G.: OO/1412/A JUGEMENT EN CAUSE
Monsieur E. A., domicilié à … Requérant et demandeur, défaillant (article 751 C.J.).
CONTRE L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, n° 40. Ayant pour conseil Maître. M. F., Avocat à ... Défendeur, comparaissant par Maître P. H., Avocat, loco Maître F. ******** I. Procédure. Le dossier de la procédure comprend notamment : - la décision de Monsieur le Directeur régional des contributions de Liège en date du 13 mars 2000, - la requête déposée au greffe le 20 mars 2000 dans les formes régulières et les délais légaux, - les conclusions prises pour le défendeur et déposées au greffe le 17 janvier 2006, - le pli judiciaire (751 C.J.) adressé au requérant par les soins du greffe en date du 28 mars 2006 en vue de l'audience du 29 juin 2006. La partie défenderesse, comparaissant comme dit ci-dessus a été entendue à l'audience du 29 juin 2006 où défaut a été régulièrement requis à l'encontre du demandeur qui n'a pas comparu, ni personne pour lui, alors qu'il avait été dûment convoqué par pli judiciaire sur pied de l'article 751 C.J.; que la décision sera réputée contradictoire à son égard en raison de la disposition procédurale précitée.
II. Objet de la contestation. Le requérant demande à être exempté de la taxe de circulation en raison d'une invalidité de 66% aux membres inférieurs. Il limite son recours à la taxe perçue pour l'année 2000 puisqu'il précise dans sa requête introductive d'instance "je me doute que 98 et 99 sont perdus; aussi je demande de pouvoir faire valoir mes droits pour l'année 2000". L'Etat belge relève que le requérant n'a produit une attestation du 17.12.1998 établissant une invalidité de 66% à dater du 01.04.1997 (pièce VII/2 annexée aux conclusions du défendeur) qu'à l'occasion d'une demande d'exemption introduite en 2005 pour un autre véhicule et estime que les réclamations introduites étaient irrecevables pour les exercices 1998 et 2000; il estime qu'il y a lieu d'accorder au requérant un dégrèvement de 11/12e de la taxe enrôlée pour l'exercice 1997 (période du 01.03.1997 au 28.02.1998) et de la totalité de la taxe due pour l'exercice 1999.
III. Discussion. Selon l'article 15 de l'AR du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus "le bénéfice de l'exemption est limité à une seule voiture automobile par bénéficiaire visé au présent 2° il est subordonné à la production par l'intéressé au Directeur régional des contributions directes d'un certificat ...". Cette disposition prévoit donc l'obligation pour l'invalide répondant aux conditions d'application de l'article 5 § 1, 3° CTA et désireux de bénéficier de l'exonération prévue par cette disposition pour le véhicule qu'il utilise comme moyen de locomotion, d'introduire une demande auprès du directeur régional et de produire à cette occasion le certificat prévu par l'article 15 AR CTA précité. L'introduction d'une telle demande n'est pas subordonnée à l'existence d'une taxation préalable : elle peut être introduite dès l'acquisition ou le changement de véhicule ou dès que l'invalidité est établie par le certificat requis par l'article 15 AR CTA précité. L'exemption, lorsqu'elle est accordée, n'est d'ailleurs pas limitée à un exercice imposable mais à la durée pour laquelle le véhicule est immatriculé au nom du demandeur. A cet égard la brochure "avantages fiscaux accordés à certaines catégories d'invalides et de handicapés qui utilisent une voiture automobile pour le transport de personnes" éditée par le Ministère des finances relève à juste titre "Le bénéfice de ces avantages est subordonné à la condition que le véhicule soit utilisé comme moyen de locomotion personnelle par l'invalide ou le handicapé pendant la durée de l'immatriculation à son nom du véhicule auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (pour un mineur, voir page 37) en ce qui concerne la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation". Une telle demande d'exemption ne peut donc être assimilée à une réclamation qui suppose l'existence d'une cotisation préalable et la contestation de cette cotisation auprès de l'autorité administrative compétente. L'absence de lien avec une cotisation ou un exercice déterminé résulte d'ailleurs de la décision directoriale et des correspondances administratives qui ne font référence à aucune cotisation déterminée (cf. pièces III/1 et 2, VI/4 et 5 et VI/10). L'actuel article 32 CTA (ancien article 36 ter § 8 CTA) ne s'applique donc pas à cette procédure. Les contestations relatives à une demande d'exonération de la taxe de circulation sont cependant des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt au sens de l'article 569, 32° du code judiciaire. Aucun recours administratif préalable n'est organisé par ou en vertu de la loi à l'encontre de la décision directoriale rejetant une demande d'exonération introduite sur base de l'article 15 AR CTA précité. Le recours est donc recevable. Le requérant a apporté - très tardivement et à l'occasion d'une autre demande - la preuve qu'il réunissait les conditions d'exonération dès le 01.04.1997. Le Tribunal est saisi par la requête introductive d'instance telle que libellée uniquement en ce qui concerne la taxe due pour l'année 2000 et ne peut donc statuer pour les autres années. Le recours est fondé pour ce qui concerne l'année 2000. Il ya dès lors lieu d'ordonner le dégrèvement des taxes de circulation perçues à charge du requérant pour la période du 01.01.2000 au 31.12.2000 inclus. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; LE TRIBUNAL, Statuant par jugement réputé contradictoire à l'égard du demandeur, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions, Dit la requête recevable et fondée. Dit pour droit que le requérant bénéficie d'une exonération de taxe de circulation pour l'année 2000. Ordonne les dégrèvements correspondants des taxes de circulation perçues à charge du requérant pour cette période et le remboursement des montants éventuellement trop perçus avec les intérêts moratoires. Condamne l'Etat belge aux dépens liquidés à zéro euro au stade actuel de la procédure. Le présent jugement a été prononcé le vingt-huit septembre deux mille six à l'audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient : Monsieur J.-M. G., juge unique; Monsieur J.-D. L., greffier. |
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