Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne dd. 28.02.2000

Datum :
28-02-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Controleschatting - Termijn - Voorziening beroep - Deskundigenverslag - Materiële vergissing

Originele tekst :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne dd. 28.02.2000
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne dd. 28.02.2000
Document date : 28/02/2000
Keywords : controleschatting / termijn / beroep / grondwettelijkheid / gelijkheid en niet discriminatie / materiële fout / nietigheid
Decision : Gunstig
Document language : NL
Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne dd. 28.02.2000
Version : 1
Court : firstAuthority/Marche_firstAuthority

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne dd. 28.02.2000

Controleschatting - Termijn - Voorziening beroep - Deskundigenverslag - Materiële vergissing

 

Samenvatting

I. Bij een controleschatting volstaat het dat de belastingplichtige tijdig wordt opgeroepen, ook al is de termijn erg kort.

II. Het feit dat, op grond van artikel 120 van het W.Succ., de beslissing van de deskundige niet vatbaar is voor enig beroep, behoudens wegens overtreding van de wet, wegens zakelijke missing of wegens verkrachting der wezensvormen, vormt geen overtreding van de gelijkheids- en niet-discriminatiebeginselen waarin de artikelen 10 en 11 van de Grondwet voorzien. Volgens de jurisprudentie van het Arbitragehof bestaat er immers geen algemeen rechtsbeginsel dat een dubbele aanleg waarborgt.

III. Een materiële vergissing rechtvaardigt de vernietiging van het deskundigenverslag niet. Werden door de deskundige berekeningsfouten gemaakt, dan dient de rechtbank die berekeningen te corrigeren.

Volledige tekst

Jugement du Tribunal de Première Instance de Marche-en-Famenne

du 28.02.2000

Chambre à juge unique

Juge unique : Mr. J.-F. G.

Greffier-adjoint : Mr. J.-J. L.

Partij : G. A., G. C. t. L'Etat belge, Le Directeur de l'enregistrement à Arlon

Vu la citation du 23.12.1998;

Vu les conclusions et dossiers déposés;

Ouï, à l'audience publique du 10.01.2000, Maîtres B. et D. loco G.;

Monsieur N. G., domicilié à G., D., 19, est décédé le 08.07.1998. Sa succession est dévolue à concurrence d'un quart à son père A. G. et de trois quarts à sa soeur C. G.

Ceux-ci ont sollicité, le 08.09.1998, conformément à l'article 20 du Code des Droits de succession, l'évaluation des tous les immeubles de la succession du de cujus.

Il est proposé la désignation de Monsieur J. J., agent technique de la DNF à B.-C., pour procéder à l'expertise requise.

L'Administration de l'Enregistrement a marqué son accord sur cette proposition le 15.09.1998 et a notifié par lettre du 18.09.1998 sa mission à l'expert désigné J.

Celui-ci a dressé son rapport le 23.11.1998 et déposé ce jour même la minute de son rapport au Greffe de la Justice de Paix du canton de Vielsalm conformément aux articles 114, 117 et 118 du Code des Droits de succession.

Les demandeurs postulent que l'expertise de Monsieur J. soit déclarée nulle et - non avenue pour les motifs ci-après exposés.

Recevabilité de la demande

Il n'est pas contesté que l'action en nullité a été intentée devant le Tribunal dans le mois à dater de la signification du rapport d'expertise.

Les Tribunaux de l'arrondissement de Marche-en-Famenne sont bien ceux dans le ressort desquels se trouve le bureau de l'Enregistrement où la déclaration de succession doit être déposée.

Lorsque le contribuable poursuit l'annulation de l'expertise, la valeur de la demande est représentée par le montant des droits, amendes, intérêts et frais dus en vertu du résultat de l'expertise (D: Droits de Succession in Rép. Notarial XV - Droit fiscal - Livre II - Larcier 1999 - p. 1227).

Le montant total des biens expertisés atteint 9.745.664 francs. Le montant des droits à payer (cfr lettre envoyée par Mme. C. G. au bureau de l'Enregistrement de Vielsalm le 05.03.1999) dépassant le plafond de 75.000 francs, c'est bien le Tribunal de 1ère Instance de Marche-en-Famenne qui doit connaître de la présente demande en nullité de l'expertise.

Griefs des demandeurs

Sur pied de l'article 120 du Code des Droits de succession, les demandeurs postulent la nullité de l'expertise pour les motifs suivants:

A. Violation des formes substantielles

1°) Délai insuffisant entre la convocation et la réunion

L'expert était tenu en vertu de l'article 117 du Code des Droits de succession d'adresser tant au Receveur qu'aux demandeurs une lettre par laquelle il les prévient du jour et de l'heure auxquels il procédera aux visites des lieux jugées utiles et où il les entendra dans leurs dires et observations.

Les demandeurs font état de ce que cette lettre leur a été envoyée le vendredi 09.10.1998 et qu'ils l'ont reçue le 12.10.1998 au plus tôt. La lettre, adressée à leur mandataire et datée du 09.10.1998, est déposée.

L'expert avait convoqué les demandeurs ou leur mandataire ainsi que le Receveur de l'Enregistrement sur les lieux à expertiser (rendez-vous était fixé à l'église de D.) pour le mardi 13.10.1998 à 13.30 hrs.

Les demandeurs se plaignent de ce que le délai n'était pas suffisant pour leur permettre de se présenter au rendez-vous fixé.

Le rapport ne fait pas état de ce que les demandeurs étaient présents ou non lors de la séance du 13.10.1998. Ceux-ci avaient désigné comme mandataire Madame V. M. (semble-t-il clerc du Notaire S.).

Les demandeurs se plaignent en outre de la brièveté du délai entre la réception de la convocation et la réunion d'expertise elle-même. Il ne leur aurait pas été possible «de rencontrer entre-temps leur mandataire, de conférer valablement des moyens qu'ils entendent développer, d'apporter d'autres points de comparaison que ceux donnés par le Receveur, de prévoir et envisager le déroulement de l'expertise,...».

Ces exigences des demandeurs dépassent celles prévues par l'article 117 du Code des Droits de succession. Il va de soi que la simple lecture de l'article 117 permet de dire qu'il suffisait que les demandeurs soient prévenus à temps de la date et de l'heure des visites des lieux jugées utiles. Rien n'obligeait les demandeurs à se présenter le 13.10.1998 avec toute la documentation utile qu'il leur était d'ailleurs loisible de communiquer à l'expert ultérieurement dans le délai utile avant le dépôt du rapport d'expertise. S'ils avaient un empêchement pour se présenter le 13.10.1998, il aurait suffi qu'ils préviennent, ne fut-ce que par téléphone, l'expert qui n'aurait pas manqué de différer sa visite. Mais ils n'ont pas émis la moindre remarque au reçu de la convocation ni apparemment lors de l'expertise.

Un tel moyen ne peut être retenu puisqu'il suffisait qu'ils soient convoqués en temps utile, ce qui a été le cas en l'espèce même si le délai était bref.

2°) Motivation du rapport

Les demandeurs critiquent la motivation du rapport tel qu'exposée en page 4 de celui-ci. Cette motivation répond toutefois parfaitement à ce qui est prescrit par l'article 118 du Code des Droits de succession.

Fort des points de comparaison qui lui avaient été communiqués par l'Administration de l'Enregistrement, l'expert a tenu compte des caractéristiques physiques des terrains à expertiser, de leur accès éventuel à un chemin, de leur éventuelle situation en zone d'habitat au plan de secteur, tout en procédant à une description plus détaillée du bien le plus important, à avoir la ferme située à D. et estimée à 4.000.000 francs.

Il est vrai que la description des diverses parcelles de terres et pâtures est assez sommaire mais paraît répondre aux voeux de la loi.

B.

Erreur matérielle

Il est exact que le rapport contient une erreur matérielle à la page 7. La pâture située à G., 2ème division de B., section C, article 2608 partie de 1 Ha 51 a 70 ca est estimée 125.000 frs l'Ha. L'expert fait une erreur de calcul en chiffrant ainsi sa valeur à 197.210 francs alors que la multiplication de 125.000 francs par 1,517 égale 189.626 francs.

L'article 120 du Code des Droits de succession prévoit que les demandeurs peuvent demander la nullité de l'expertise pour erreur matérielle.

Le défendeur fait par ailleurs état dans ses conclusions additionnelles de ce que, lors de la liquidation de l'impôt successoral, le Receveur a effectué la rectification qui s'imposait.

Toute erreur matérielle ne justifie d'ailleurs pas l'annulation du rapport. Si l'expert a commis des erreurs de calcul, il appartient au Tribunal de rectifier ces calculs (Donnay : op. cité, p. 1224).

C.

Situation discriminatoire des défendeurs

Les défendeurs se plaignent de ce que la décision de l'expert n'étant susceptible d'aucuns recours sauf pour contravention à la loi, pour erreur matérielle ou pour violation des formes substantielles (article 120 du Code des Droits de succession), les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas respectés, en l'espèce les principes d'égalité et de non-discrimination.

A cette objection, il y a lieu de rétorquer que la Cour d'Arbitrage s'est déjà prononcée pour dire qu'il n'existe point de principe général de droit assurant un double degré de juridiction (arrêts 73/92, 43/93, 69/93, 82/93 et 44/95).

En conséquence, les griefs retenus par les demandeurs ne sont pas fondés, sauf celui, très mineur, relatif à l'erreur de calcul constatée, qu'il y aura lieu de rectifier comme indiqué au dispositif du présent jugement.

 

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les article 1, 30, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935,

Dit la demande recevable et fondée uniquement en ce qui concerne l'erreur de calcul qu'il y a lieu de rectifier comme suit.

Dit que la pâture expertisée en page 7 du rapport et située à commune de G., Beho 2ème division, section C, article 2608 partie de 1 Ha 51 a 70 ca pour 125.000 francs l'hectare doit être expertisée non au prix erronément calculé de 197.210 francs mais bien de 189.626 francs.