Voorafgaande beslissing nr. 2011.400 dd. 06.12.2011

Datum :
06-12-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

inkomstenbelasting - aftrekbare beroepskosten - advocaatkoste

Originele tekst :

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Voorafgaande beslissing nr. 2011.400 dd. 06.12.2011
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2011.400 dd. 06.12.2011
Document date : 06/12/2011
Publication date : 27/08/2012
Keywords : inkomstenbelasting / aftrekbare beroepskosten / advocaatkosten
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2011.400 dd. 06.12.2011
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2011.400 dd. 06.12.2011

 

Aftrekbare beroepskosten

Advocaatkosten

 

Samenvatting

 

De kosten van verdediging van mevrouw «X» in het kader van de verbreking van haar arbeidsovereenkomst, zijn als beroepskosten aftrekbaar aangezien ze werden gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden in de zin van artikel 49 WIB 92.

Ze moeten op een individuele fiche en in een samenvattende opgave worden vermeld overeenkomstig artikel 57, 1° WIB 92.

 

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

 

I.        Objet de la demande

 

1.              La demande porte sur la question de savoir si les frais afférents à la défense fournie par l'avocat de Madame « x » dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, peuvent être déductibles au titre de frais professionnels, dès lors qu'ils sont exposés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables au sens de l'article 49 CIR 92.

 

II.            Description des faits

 

2.              Madame «X» était gérante appointée d'un point de vente au sein de la société « Z » depuis 35 ans.

 

3.              Son employeur souhaitait la licencier avec un préavis de 21 mois. Madame «X» a fait appel à un avocat dès lors qu'elle estimait ce préavis insuffisant. L'intervention de celui-ci a permis de porter cette indemnité à 31 mois.

 

III.         Décision

 

1.1.                                  Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :

 

4.              L'article 49, CIR 92 stipule que :

 

2.                                          « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

3.                                          Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »

 

5.              L'article 57, CIR 92 dispose que :

 

4.                                          « Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi :

 

5.                                          1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3° ;

6.                                          2° …

7.                                          3° … »

 

6.              En l'espèce, les honoraires payés par Madame «X» à son avocat afin d'assurer sa défense suite à la rupture de son contrat de travail, peuvent être considérés comme se rattachant à l'exercice de son activité professionnelle et  comme ayant été supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables.

 

7.              Ceux-ci sont par conséquent déductibles en tant que frais professionnels. Ils doivent toutefois faire l'objet d'une fiche individuelle 281.50 et d'un relevé récapitulatif 325.50.

 

*

*     *

 

          Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie IV, le Collège du SDA, en sa séance du 6 décembre 2011, décide que :

 

8.              Les frais afférents à la défense de Madame «X» dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, sont déductibles au titre de frais professionnels dès lors qu'ils sont exposés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables au sens de l'article 49 CIR 92.

 

9.              Ceux-ci doivent faire l'objet d'une fiche individuelle et d'un relevé récapitulatif conformément à l'article 57, 1 °CIR 92.