Voorafgaande beslissing nr. 2011.527 dd. 13.12.2011

Datum :
13-12-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

inkomstenbelasting - vereffening - dubbelbelastingverdrag - vrijstelling dividend - REI

Originele tekst :

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Voorafgaande beslissing nr. 2011.527 dd. 13.12.2011
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2011.527 dd. 13.12.2011
Document date : 13/12/2011
Publication date : 13/08/2012
Keywords : inkomstenbelasting / vereffening / Dubbelbelastingverdrag / vrijstelling dividend / REIT
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2011.527 dd. 13.12.2011
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2011.527 dd. 13.12.2011

 

Dubbelbelastingverdrag België/Verenigde Staten van 27.11.2006

Artikel 10, §4, a)

Vrijstelling dividenden

REIT

 

Samenvatting

 

In het kader van de vereffening van een Belgische dochtervennootschap, kan een REIT naar Amerikaans recht genieten van de voordelen bepaald in artikel 10, § 4, a) van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting.

 

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

 

I.        Objet de la demande

 

1.              Le demandeur souhaite confirmer que :

 

1.1.        dans le cadre de la liquidation d'une société belge (ci-après, « la Société Belge »), tout boni de liquidation au sens des articles 18, alinéa 1er, 2° ter CIR92 et 209, alinéa 1er CIR92 distribué à l'actionnaire unique, société américaine ayant pris la forme d'une REIT (ci-après « REIT de droit américain »), bénéficiera d'une exemption de précompte mobilier en application de l'article 10, §4, a) de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après, la CPDI) ;

 

1.2.        toute distribution, par la Société Belge, de dividende au sens de l'article 18, alinéa 1er, 1° CIR92 à son actionnaire unique REIT de droit américain, préalablement à la mise en liquidation de la Société Belge, bénéficiera d'une exemption de précompte mobilier en application de l'article 10, §4, a) de la CPDI.

 

II.      Description

 

2.              La Société Belge est une société résidente fiscale belge et est soumise au régime d'impôt des sociétés de droit commun en Belgique.

 

3.              L'actionnaire unique de la Société Belge est une REIT de droit américain.

 

III.     Décision

 

Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :

 

4.              L'article 10 de la CPDI relatif aux dividendes dispose en son paragraphe 4, a) que « nonobstant les dispositions du paragraphe 2 [qui prévoit une retenue à la source], lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de la Belgique, ces dividendes ne sont pas imposables en Belgique si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident des Etats-Unis et qui a possédé pendant une période de 12 mois se terminant à la date à laquelle le dividende est décrété directement des actions représentant au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ».

 

5.              Il découle de cette disposition que l'exemption de précompte mobilier belge est accordée aux conditions cumulatives suivantes :

 

5.1.        être en présence d'un paiement de dividendes ;

 

5.2.        le dividende doit être distribué par une société résidente de la Belgique ;

 

5.3.        le bénéficiaire du dividende doit être une société résidente des Etats-Unis ;

 

5.4.        cette société doit être le bénéficiaire effectif des dividendes ;

 

5.5.        cette société doit, au moment où le dividende est décrété, avoir possédé pendant une période de 12 mois une participation directe d'au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes.

 

6.              Pour apprécier ces éléments, il est utile de préciser que :

 

6.1.        l'article 10, §7 de la CPDI prévoit que : « Au sens du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions ou autres droits bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions en vertu de la législation de l'Etat dont le débiteur est un résident. » [nous soulignons]

 

6.2.        l'article 3, §1er, b) de la CPDI prévoit que « au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat où elle a été constituée » [nous soulignons] ;

 

6.3.        l'article 4, §1er de la CPDI stipule que « au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cet Etat » [nous soulignons] ;

7.              En l'espèce, nous constatons que :

 

7.1.        Nous sommes en présence de paiement de dividendes dès lors que la demande vise :

 

·                  dans le cadre de la liquidation de la Société Belge, tout « boni de liquidation » au sens des articles 18, alinéa 1er, 2° ter CIR92 et 209, alinéa 1er CIR92 distribué à l'actionnaire unique REIT de droit américian ;

 

·                  préalablement à la mise en liquidation de la Société Belge, toute distribution, par la Société Belge, de dividende au sens de l'article 18, alinéa 1er, 1° CIR92 à l'actionnaire unique REIT de droit américain.

 

7.2.        l'entité distributrice de dividendes, la Société Belge, est une société résidente belge.

 

7.3.        l'entité bénéficiaire des dividendes, REIT de droit américain, est une société résidente des Etats-Unis en ce sens qu'elle est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition aux Etas-Unis. Ceci ressort des éléments suivants :

 

·                  la REIT de droit américain est une entité dotée de la personnalité juridique ;

 

·                  la REIT de droit américiain est assujettie à l'impôt des sociétés aux Etats-Unis ;

 

·                  L'administration fiscale américaine (US Department of the Treasury) atteste, en l'espèce, que la REIT de droit américain est considérée comme une société résidente des Etats-Unis aux fins d'imposition aux Etats-Unis.

 

          Le fait que la REIT de droit américain comme toute REIT bénéficie, sur option (« election »), d'une déduction fiscale des dividendes payés à ses actionnaires n'enlève rien au fait qu'elle est assujettie à l'impôt des sociétés aux Etats-Unis.

 

·                  Au contraire du droit interne belge qui indique que pour pouvoir bénéficier de l'exonération, la société mère et fille doivent être soumises à l'impôt des sociétés (ou un impôt analogue) sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun [cf. article 106, §5, alinéa 3, c) de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92], la CPDI ne contient aucune condition de ce genre.

 

7.4.        La REIT de droit américian est le bénéficiaire effectif des dividendes. Ceci ressort des éléments suivants :

 

·                  La REIT de droit américain est un véhicule d'investissement doté de la personnalité juridique qui est le propriétaire juridique des actions et possèdent à ce titre les droits d'usus, de fructus et d'abusus relatifs à ces actions ;

 

·                  La REIT de droit américain dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'affectation des revenus perçus ;

 

·                  Le fait que ce véhicule d'investissement doit pour bénéficier du régime d'option fiscalement favorable distribuer au moins 90% de ses revenus nets n'empêche pas de le considérer comme le bénéficiaire effectif des revenus. A cet égard, on peut noter qu'en droit fiscal belge il en est également ainsi d'une SICAV RDT au sens de l'article 203, §2, alinéa 2 du CIR 92 ou encore d'une SICAFI.

 

7.5.        Au moment où le dividende est décrété, la REIT de droit américain aura possédé pendant une période de 12 mois une participation directe d'au moins 10% du capital de la Société Belge, société qui paie les dividendes. En effet, actuellement, la REIT de droit américain détient déjà directement 100% des actions de la Société Belge depuis plus d'un an, ce qui lui permettra de prétendre à l'exemption de précompte mobilier sur l'ensemble de sa participation.

 

8.              Au regard de ces éléments, le SDA constate que l'ensemble des conditions inscrites à l'article 10, §4, a) de la CPDI sont remplies.

 

*

*     *

 

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie IV, le Collège du SDA, en sa séance du 13 décembre 2011, décide que :

 

9.              Dans le cadre de la liquidation de la Société Belge, tout boni de liquidation au sens des articles 18, alinéa 1er, 2° ter CIR92 et 209, alinéa 1er CIR92 distribué à l'actionnaire unique REIT de droit américain bénéficiera d'une exemption de précompte mobilier en application de l'article 10, §4, a) de la CPDI.

 

10.          Toute distribution, par la Société Belge, de dividende au sens de l'article 18, alinéa 1er, 1° CIR92 à l'actionnaire unique REIT de droit américain, préalablement à la mise en liquidation de la Société Belge, bénéficiera d'une exemption de précompte mobilier en application de l'article 10, §4, a) de la CPDI.