Voorafgaande beslissing nr. 2013.309 dd. 08.10.2013

Datum :
08-10-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

herwaarderingsmeerwaarde - vermindering van het gestort kapitaal - anti-rechtsmisbruik maatregel

Originele tekst :

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Voorafgaande beslissing nr. 2013.309 dd. 08.10.2013
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2013.309 dd. 08.10.2013
Document date : 08/10/2013
Keywords : herwaarderingsmeerwaarde / vermindering van het gestort kapitaal / anti-rechtsmisbruik maatregel
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2013.309 dd. 08.10.2013
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2013.309 dd. 08.10.2013

 

Inkomstenbelastingen

Herwaarderingsmeerwaarden

Opneming kapitaal

Kapitaalsvermindering

Anti-misbruik bepaling

 

Samenvatting

In het kader van een reorganisatie strekt de aanvraag ertoe een voorafgaande beslissing te verkrijgen met betrekking tot artikel 190, 2de lid, 192, § 1, 1ste lid, en 344, § 1, WIB92.

Aangezien de kapitaalvermindering wordt geacht aan te vangen op de datum van de algemene vergadering, ongeacht de werkelijke datum van de verdeling en ondanks dat de terugbetaling pas twee maanden na de bekendmaking van de beslissing kan worden uitgevoerd, wordt de meerwaarde vanuit een fiscaal standpunt op dezelfde datum geacht te zijn verwezenlijkt.

 

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

 

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur les questions de savoir si :

- la plus-value de réévaluation actée par la société A sur les actions de la société B qu'elle détient constitue une plus-value fiscalement immunisée au regard de l'article 190, alinéa 2, CIR92;

- l'incorporation subséquente de la plus-value précitée au capital social de la société A constitue une opération fiscalement neutre;

- suite à la décision régulière de réduction du capital social de la société A par l'octroi à son actionnaire des actions de la société B, la plus-value précédemment actée et incorporée au capital social de la société A est réalisée en exonération d'impôt conformément à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR92;

- la remise par la société A à son actionnaire des actions de la société B, au plus tôt à l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 317 du Code des sociétés (ci-après, « C.Soc ») est une opération fiscalement neutre;

- l'ensemble des actes juridiques réalisant les opérations précitées est justifié par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts au sens de l'article 344, CIR92;

- l'ensemble des actes juridiques réalisant les opérations précitées ne sont pas constitutifs de simulation au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

 

II. Description des faits

1. La société A a actuellement 3 activités distinctes.

2. La société A opère comme quartier général (entité de support) pour toutes les entités locales européennes. Elle exerce plus précisément le support des fonctions suivantes: comptabilité ainsi que finance, ingénierie, groupe technique et télécommunication, marketing, ressources humaines, ingénierie d'usine, stratégie, affaires publiques et légales.

3. Depuis le 1er février 2008, la société A est également entrepreneur central pour les activités opérationnelles. En sa qualité d'entrepreneur central, la société A assume les fonctions suivantes : mener l'intégration régionale en rapport avec les opérations logistiques, superviser le développement des entités dans la région, conclure les contrats de services logistiques avec les entités locales, développer des solutions pour des clients spécifiques, établir et faire appliquer les meilleures pratiques ainsi que les meilleures procédures dans la région.

4. Finalement, la société A fonctionne depuis mai 2008 comme société holding intermédiaire pour la quasi-totalité des filiales du groupe dans les régions Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA) et Asie-Pacifique.

5. La décision stratégique de la haute direction de ne plus employer la société A comme société de holding pour les actions asiatiques, pour simplifiant ainsi l'architecture du Groupe, conduit aux opérations suivantes :

5.1. Opération 1 : les actions de la société A seront transférées à titre onéreux de l'actionnaire actuel, une société américaine à une société luxembourgeoise;

5.2. Opération 2 : La société A sera transformée en BVBA/SPRL conformément au droit des sociétés belge - cette transformation sera donc neutre au niveau des impôts sur les revenus (articles 210, § 1er, 3° et 214 CIR92);

5.3. Opération 3 : réévaluation des actions de la société B dans les livres de la société A ; cette plus-value de réévaluation sera comptabilisée au compte 122 du bilan; la valeur comptable des actions sera alors égale à la valeur de marché;

5.4. Opération 4 : incorporation de la plus-value de réévaluation constituée durant l'opération 3 au capital social de la société A;

5.5. Opération 5 : décision par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société A d'une réduction du capital social de la société par remboursement à son actionnaire, à concurrence du montant total de la valeur comptable des actions de la société B., en ce compris la plus-value de réévaluation constituée durant l'opération 3;

5.6. Opération 6 : au plus tôt à l'expiration du délai prévu à l'article 317, C.Soc, exécution de la réduction de capital décidée à l'opération 5 par distribution à valeur de marché (égale à la valeur comptable des actions, en ce compris la plus-value de réévaluation) des actions de la société B.

 

III. Décision

Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :

6. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le groupe UPS envisage de réorganiser sa structure internationale au travers des opérations suivantes :

6.1. le transfert à titre onéreux des actions de la société belge La société A détenues par la société américaine UPS International Inc. à la société luxembourgeoise UPS Corporate Finance Sarl;

6.2. la transformation de La société A en SPRL conformément au droit belge des sociétés;

6.3. la réévaluation des actions de La société B (société établie à Hong Kong) détenues par La société A pour les comptabiliser à leur valeur de marché;

6.4. l'incorporation de la plus-value ainsi exprimée au capital social de La société A;

6.5. la réduction de capital de La société A à concurrence de la valeur comptable des actions de La société B (en ce compris la plus-value de réévaluation);

6.6. l'exécution de la réduction de capital par l'octroi par La société A à son actionnaire, UPS Corporate Finance Sarl, des actions de La société B.

1. Quant à la plus-value de réévaluation des actions de la société B et à l'incorporation de la plus-value ainsi exprimée au capital social de a société A

7. L'article 190, alinéa 2, CIR92 dispose que « En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. ».

8. S'agissant, en l'espèce, d'une plus-value exprimée mais non réalisée au sens de l'article 44, § 1er, 1°, CIR92, qui sera comptabilisée sous le poste 122 « Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières » et qui ne servira pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques, elle sera exonérée conformément à l'article 190, alinéa 2, CIR92.

9. L'incorporation subséquente, par le transfert au compte 100 « Capital social », de la plus-value ainsi exprimée au capital social de La société A constituera une opération neutre sur le plan fiscal pour autant que cette plus-value ne serve pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

2. Quant à la réduction de capital à concurrence de la valeur comptable des actions de la société B et à son exécution par la remise de ces actions à son actionnaire

10. L'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR92 stipule que : «sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu de l'article 202, § 1er, et 203 et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an ».

11. La décision de réduction de capital, en ce qu'elle emporte l'attribution des actions de la société B, entraînera réalisation de la plus-value sur le plan fiscal.

12. Toutefois, cette plus-value sera exonérée conformément à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR92, à la condition que :

12.1. les revenus éventuels des actions de la société B. soient susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er et 203, CIR92; et que

12.2. les actions de la société B. aient été détenues par la société A en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

13. Selon le commentaire administratif (Com.IR 184/20), « Une réduction de capital social par remboursement aux actionnaires ou associés, décidée par l'assemblée générale, doit être considérée comme ayant été effectuée à la date de cette assemblée, quelle que soit la date de la distribution aux actionnaires ou associés, et malgré la circonstance qu'en vertu des articles. 72bis, § 1er, 107, 122ter, § 2 et 147novies, LCSC, le remboursement ne peut être effectué que deux mois après la publication de la décision [...] ».

14. L'article 122ter, § 2, précité, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est devenu l'article 317, C.Soc.

15. Dès lors que la réduction de capital est censée prendre cours à la date de l'assemblée générale, quelle que soit la date effective de la distribution et malgré la circonstance que le remboursement ne peut être effectué que deux mois après la publication de la décision, la plus-value est, sur le plan fiscal, censée réalisée à la même date.

16. La remise ultérieure de ces actions à l'actionnaire, à une date qui prendra cours, au plus tôt, à l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 317 précité constitue donc une opération neutre sur le plan fiscal.

3. Quant à l'article 344, § 1er, CIR92

17. Il ressort des éléments repris dans la demande que l'opération répond à d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.

4. Quant à la théorie de la simulation

18. Dans la mesure où tous les intervenants dans la réorganisation accepteront toutes les conséquences des actes réellement posés, la théorie de la simulation ne trouvera pas à s'appliquer.

Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

19. La plus-value de réévaluation actée par la société A sur les actions de la société B qu'elle détient constitue une plus-value fiscalement immunisée au regard de l'article 190, alinéa 2, CIR92.

20. L'incorporation subséquente de la plus-value précitée au capital social de la société A constitue une opération fiscalement neutre.

21. Suite à la décision régulière de réduction du capital social de la société A par l'octroi à son actionnaire des actions de la société B, la plus-value précédemment actée et incorporée au capital social de la société A est réalisée en exonération d'impôt conformément à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR92, à la condition que :

21.1. les revenus éventuels des actions de la société B soient susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er et 203, CIR92; et que

21.2. les actions de la société B aient été détenues par la société A en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an;

22. La remise par la société A à son actionnaire des actions de la société B, au plus tôt à l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 317, C.Soc, est une opération fiscalement neutre.

23. Le choix du demandeur de l'ensemble des actes juridiques décrit dans la demande aux fins de réaliser les opérations projetées se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus au sens de l'article 344, § 1er, CIR92.

24. Dans la mesure où tous les intervenants dans la réorganisation accepteront toutes les conséquences des actes réellement posés, la théorie de la simulation ne trouvera pas à s'appliquer.