Voorafgaande beslissing nr. 2013.407 dd. 25.02.2014
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
administratief beroep - administratieve geschillenprocedure - gerechtelijke geschillenregelin
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Voorafgaande beslissing nr. 2013.407 dd. 25.02.2014
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Voorafgaande beslissing nr. 2013.407 dd. 25.02.2014 Tax year : 2013 Document date : 25/02/2014 Keywords : administratief beroep / administratieve geschillenprocedure / gerechtelijke geschillenregeling Document language : NL Name : Voorafgaande beslissing nr. 2013.407 dd. 25.02.2014 Version : 1
Voorafgaande beslissing nr. 2013.407 dd. 25.02.2014
Ontvankelijkheid Administratief beroep of gerechterlijke actie op fiscaal gebied
Samenvatting Krachtens artikel 22, 1° van de wet van 24.12.2002 kan geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer administratieve en gerechtelijke geschillen hangende zijn en betrekking hebben op hetzelfde voorwerp als de aanvraag om voorafgaande beslissing die bij de DVB werd ingediend.
De beslissing werd gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande 1. Votre demande vise à obtenir les confirmations suivantes : 1.1. Les frais déboursés en 2013 par Madame « X » (ci-après la demanderesse) pour l'exposition de certaines de ses œuvres artistiques à l'étranger répondent bien aux conditions de déduction de l'article 49 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après CIR92); 1.2. Cette somme versée ne peut être considérée comme une dépense déraisonnable au sens de l'article 53, 10° CIR92.
II. Décision Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que : 2. L'article 20 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décisions anticipées en matière fiscale, stipule que : « Le Service public fédéral Finances se prononce par voie de décision anticipée sur toute demande relative à l'application des lois d'impôts qui relèvent de ses compétences ou dont il assure le service de la perception et du recouvrement. Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt. » 3. Cette même loi en son article 22, 1°dispose que : « Une décision anticipée ne peut être donnée lorsque : 1° la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal dans le chef du demandeur ou faisant l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire sur le plan fiscal entre l'Etat belge et le demandeur. » 4. L'exposé des motifs de la loi du 24 décembre 2002 (DOC 50 - 1918/001 - page 63) précise à cet égard que : « L'article 22 énonce les cas pour lesquels une demande, bien que satisfaisant aux conditions des articles précédents, ne peut pas donner lieu à une décision anticipée. Compte tenu du caractère général et ouvert du système, il convient de préciser dans la loi les causes principales d'irrecevabilité des demandes. Le 1° vise des situations ou opérations identiques à celles qui ont déjà produit des effets définitifs sur le plan fiscal dans le chef du demandeur, c'est-à-dire qui sont déjà survenues au cours de périodes écoulées et sur lesquelles l'impôt a été établi. La décision anticipée risquerait dans ce cas d'interférer avec la position qui a déjà été adoptée par l'administration. La même préoccupation justifie l'exclusion des demandes portant sur des situations ou des opérations identiques à celles faisant l'objet d'un litige fiscal dans le chef du demandeur. Il convient donc également d'éviter toute interférence d'une décision anticipée. » 5. En l'espèce, le SDA a été informé par le Contrôle de la demanderesse, que cette dernière faisait l'objet des litiges suivants : - Pour les exercices d'imposition 2010 et 2011, un litige auprès du Tribunal de Première Instance est pendant. En effet, une action a été introduite devant le TPI. - L'objet du litige pour les deux exercices concerne l'application de l'article 53,10° du CIR92 : rejet de frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. - Pour l'exercice d'imposition 2012, une réclamation est clôturée. Cette décision administrative est susceptible d'un recours devant le Tribunal de Première Instance. L'objet du litige est de même nature que celui des deux exercices d'imposition précédents. 6. Suite aux documents reçus du contrôle de la demanderesse précisant que des litiges étaient pendants concernant l'application de l'article 53, 10° CIR92, le SDA a sollicité plus d'informations sur la teneur exacte de ces litiges. Ont ainsi été communiquées la décision directoriale portant sur l'exercice d'imposition 2012 ainsi que les conclusions de l'Etat belge relatives au recours judiciaire portant sur les exercices d'imposition 2010 et 2011. 7. De la lecture de ces documents, il appert que la demande de décision anticipée traitant d'une part de la question de la non application de l'article 53, 10° CIR92 et d'autre part de celle de l'article 49 CIR92 qui lui est étroitement liée, porte sur une situation identique à celles faisant l'objet des recours administratif et judiciaire visés au point 5 ci-avant. En conséquence, en vertu de l'article 22, 1° de la loi du 24.12.2002, celle-ci est irrecevable. * * * Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie II, le Collège du SDA, en sa séance du 25 février 2014, décide que : 8. La demande est irrecevable. |
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