Voorafgaande beslissing nr. 2014.064 dd. 25.02.2014
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
aandeel - meerwaarde - meerwaarde op aandele
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Voorafgaande beslissing nr. 2014.064 dd. 25.02.2014
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Voorafgaande beslissing nr. 2014.064 dd. 25.02.2014 Tax year : 2014 Document date : 25/02/2014 Keywords : aandeel / meerwaarde / meerwaarde op aandelen Document language : NL Name : Voorafgaande beslissing nr. 2014.064 dd. 25.02.2014 Version : 1
Voorafgaande beslissing nr. 2014.064 dd. 25.02.2014
Meerwaarde op aandelen
Samenvatting Ingevolge de verdeling van de aandelen van de vennootschap Y zal de deelneming van de vennootschap X in deze vennootschap Y onveranderd blijven en zal enkel de vertegenwoordiging van deze deelneming worden gewijzigd. De voorwaarde dat de aandelen gedurende een jaar moeten worden behouden zoals bedoeld in artikel 192, §1, eerste lid, WIB92, zal dus bij de latere verkoop door de vennootschap X van haar aandelen in de vennootschap Y worden beoordeeld ten aanzien van de datum waarop de originele effecten werden verworven zonder dat met de verdeling ervan rekening wordt gehouden.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande 1. La demande vise à obtenir la confirmation suivante : 1.1. la condition relative à une période de détention d'au moins un an prévue à l'article 192, §1, alinéa 1, in fine, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après, « CIR92 »), est respectée bien qu'une division d'actions soit opérée préalablement à la vente et moins d'un an avant celle-ci, considérant que la participation de la société X dans la société Y est détenue depuis 2009.
II. Décision Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que : 2. Une division d'actions est une opération en vertu de laquelle une société divise chacune de ses actions existantes en de multiples actions par le remplacement des actions existantes (qui disparaissent) par de nouvelles actions (plus nombreuses). Elle s'analyse comme une modification des droits attachés aux actions : chaque droit attaché aux actions existantes (droits sociaux et financiers) se voit également réduit lors de la division. Dans le chef de l'actionnaire, ceci n'a pas d'impact dans la mesure où le quantum de ses droits demeure inchangés (mais est réparti sur de plus nombreux titres). 3. L'article 192, § 1, alinéa 1, CIR92 dispose que : « Sans préjudice de l'application de l'article 217, 3°, sont aussi intégralement exonérées les plus-values sur actions […] dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ». 4. Il ressort des travaux parlementaires de la disposition susvisée que la condition de détention d'un an vise à différencier les situations d'investissements à moyen et à long terme des situations où les actions sont acquises en vue de réaliser un bénéfice à court terme. 5. Sur le plan comptable, la division d'actions n'engendrera aucune écriture particulière et n'exprimera aucune plus-value. La participation de la société X dans la société Y demeurera inchangée à la suite de cette opération ; seule, la représentation de cette participation s'en trouvera modifiée. 6. Il en résulte que, lors de la vente ultérieure d'une partie de ces actions, la condition de détention d'un an devra s'apprécier au regard de la date d'acquisition des titres originaux, sans tenir compte de leur division ultérieure. * * * Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la loi du 24 décembre 2002 précitée et aux considérations reprises ci-dessus dans la partie II, le Collège du SDA, en sa séance du 25 février 2014, décide que : 7. Dès lors qu'à la suite de la division d'actions, la participation de la société X dans la société Y demeurera inchangée et que seule, la représentation de cette participation s'en trouvera modifiée, la condition de détention d'un an visée à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR92, devra, lors de la vente ultérieure d'une partie de ces actions, s'apprécier au regard de la date d'acquisition des titres originaux (2009), sans tenir compte de leur division. |
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