Voorafgaande beslissing nr. 2014.294 dd. 01.07.2014
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Vennootschapsbelasting - Belastingneutrale fusie - Fusie door overneming
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Voorafgaande beslissing nr. 2014.294 dd. 01.07.2014
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Voorafgaande beslissing nr. 2014.294 dd. 01.07.2014 Tax year : 2014 Document date : 01/07/2014 Keywords : Vennootschapsbelasting / Belastingneutrale fusie / Fusie door overneming / Belastingontwijking / belastingontduiking Document language : NL Name : Voorafgaande beslissing nr. 2014.294 dd. 01.07.2014 Version : 1
Voorafgaande beslissing nr. 2014.294 dd. 01.07.2014
Vennootschapsbelasting Belastingneutrale fusie door overneming Zakelijke overwegingen Belastingfraude of -ontwijking
Samenvatting De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat de verrichting van fusie door overneming van de NV Y door de NV X voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 211, §1 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen (hierna "WIB92" genoemd) en niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis, WIB92. Er wordt bevestigend geantwoord op deze vraag.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si l'opération de fusion par absorption de la société Y par la société X rencontre les conditions visées à l'article 211, §1er du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR92 ») et qu'elle n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du CIR92.
II. Décision Le Collège du SDA décide que : • La fusion par absorption de la société Y par la société X répond aux conditions de l'article 211, §1er, CIR 92, et n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis CIR 92 ; • La présente décision est uniquement basée sur les éléments tels que décrits dans la demande de décision anticipée. Le SDA ne se prononce pas sur l'éventuelle application des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er CIR92, etc. …) suite à des opérations qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif. et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants : a. Nature de l'opération 1. L'opération pour laquelle une décision du SDA est requise, consiste en la fusion par laquelle la société X a absorbé la société Y. 2. Cette opération a été réalisée le JJ.MM.AAAA avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier de la même année. 3. Les deux sociétés sont des sociétés opérationnelles de droit belge totalement indépendantes l'une de l'autre. 4. Elles ne détiennent aucune participation financière. 5. La société Y clôture ses comptes au 31 décembre tandis que la société X les clôture au 30 juin. 6. Suivant acte, l'assemblée générale de la société X, après avoir aligné sa date de clôture d'exercice comptable sur celle des autres sociétés du groupe, à savoir le 31 décembre, a décidé à titre transitoire que son exercice social commencé le 1.07.AAAA se terminerait le 31.12.AAAA+1. 7. Les effets fiscaux de cette opération de fusion par absorption seront traduits dans la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition XXXX à déposer au plus tard pour le 30 septembre AAAA. 8. La demande de décision anticipée est donc recevable. b. Impact fiscal de l'opération envisagée Base imposable 9. Au vu de leurs dernières déclarations fiscales respectives, tant la base imposable de la société X, que celle de la société Y sont nulles en raison de l'imputation de la déduction pour capital à risque et de pertes fiscales reportées. 10. L'année de l'opération, la base imposable de la société X ne sera pas impactée par la fusion avec la société Y. 11. Toutefois, eu égard à la limitation des latences fiscales (cfr. ci-dessous : pertes fiscales récupérables), il pourra être constaté un coût fiscal de l'opération dans le chef du demandeur lorsque les résultats de la société X seront positifs. Debt push down 12. Aucun « debt push down » n'est réalisé à l'occasion de la fusion envisagée étant donné qu'il s'agit de l'absorption d'une société tierce dans laquelle la société X ne détient aucune participation financière. Revenus définitivement taxés (RDT) 13. Les sociétés X et Y ne détiennent pas de participations financières et ne bénéficient par conséquent, pas du régime des RDT. Déduction pour capital à risque (DCR) 14. Au regard de leurs dernières déclarations fiscales respectives les sociétés X et Y ne disposent pas d'une DCR reportée. L'opération de fusion projetée ne génère donc pas de déperdition à ce niveau. 15. Quant à la base de calcul de la DCR, celle-ci restera inchangée suite à la fusion et correspondra à la somme des bases de calcul de DCR des sociétés absorbante et absorbée. 16. Il n'y a donc pas d'impact de la fusion au niveau de la DCR déductible. Pertes fiscales récupérables 17. Les sociétés absorbante et absorbée disposent d'un stock conséquent de pertes fiscales reportées. 18. Celles-ci seront limitées suite à la fusion conformément à l'article 206, §2 CIR92. 19. Par conséquent, l'opération de fusion génèrera une déperdition importante dans le chef du demandeur. Déduction pour investissement (DPI) art. 212 CIR92 20. Sur base de leurs dernières déclarations fiscales respectives, ni la société X, ni la société Y ne revendiquent de déduction pour investissement. Elles ne disposent par ailleurs, pas de report de déduction pour investissement. Conclusion 21. Sur la base des renseignements fournis par le demandeur et de l'examen effectué par le SDA, l'opération de fusion par absorption envisagée génère un coût fiscal dans le chef du demandeur et n'a dès lors pas d'objectif fiscal. c. Motifs économiques valables 22. L'opération de fusion se fonde par ailleurs, sur des motifs économiques valables. 23. En effet, la fusion est motivée par la volonté de rapprochement de deux sociétés indépendantes, en vue d'intégrer et de développer les activités de la société Y au sein d'une des sociétés opérationnelles du groupe Y. 24. Ce partenariat offre les avantages suivants : • complémentarité des produits, • complémentarité des catégories de clients, • renforcement de la position vis-à-vis de leur fournisseur d'applications informatiques, • renforcement de la présence des partenaires sous une seule bannière sur l'ensemble de leurs marchés respectifs, • élargissement des gammes de compétences et d'expertises, • réalisation d'économies d'échelle et développement de synergies. 25. Ces objectifs s'inscrivent parfaitement dans le cadre de l'article 183bis CIR92 et de la Directive « fusions ». 26. Par ailleurs, en ce qui concerne l'emploi, la restructuration a mené à la création nette d'emplois et offre des perspectives d'engagements complémentaires. 27. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de la fusion par absorption de la société Y par la société X. d. Rétroactivité comptable et fiscale 28. Le demandeur a réalisé cette opération de restructuration le JJ.MM.AAAA avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er jour de cette même année. 29. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale des opérations de restructuration n'est admissible que lorsque : • cette rétroactivité correspond à la réalité des opérations ; • en l'absence d'opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de l'opération que sa rétroactivité, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l'acte constatant l'opération ; • la rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. |
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