Voorafgaande beslissing nr. 400.367 dd. 09.06.2005
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Dubbelbelastingverdrag
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Voorafgaande beslissing nr. 400.367 dd. 09.06.2005
Document
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Voorafgaande beslissing nr. 400.367 dd. 09.06.2005 Tax year : 0 Document date : 09/06/2005 Keywords : Dubbelbelastingverdrag Document language : NL Name : 400.367 Version : 1
400.367 400.367 Voorafgaande beslissing nr. 400.367 dd. 09.06.2005 Dubbelbelastingverdrag
Samenvatting
De bezoldiging ten laste van eenFranse Overheidsinstelling die de Heer X blijft ontvangen tijdenszijn detachering in België, is onderworpen aan deinkomstenbelastingen in Frankrijk en vrijgesteld in Belgiëkrachtens artikel 10 van de overeenkomst tot voorkoming van dubbelebelasting afgesloten tussen België en Frankrijk.
De beslissing wordt enkelgepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werdingediend.
Objet de la demande
La demande porte sur la questionde savoir si la rémunération à charge d'un organisme publicfrançais que Monsieur X continue à percevoir durant son détachementen Belgique, est soumise à l'impôt sur le revenu en France etexonérée en Belgique en vertu de l'article 10 de la conventionpréventive de la double imposition conclue entre la Belgique et laFrance.
Description des faits
Des informations fournies par vossoins il ressort que :
Outre sa rémunération, Monsieur Xse verra attribuer une prime d'expatriation à charge de l'organismepublic français.
Sur base d'un accord conclu entrel'organisme public français et l'association, l'organisme publicfrançais émettra une facture, à concurrence du montant de cetteprime d'expatriation, à charge de la maison mère de l'association,situé en France.
Décision
Il ressort de l'examen approfondiauquel s'est livré le Service de Décisions Anticipéesque :
Conformément à l'article 10,§1er, CPDI, « Les rémunérationsallouées sous forme de traitements, salaires,appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractantsou par une personne morale de droit public de cet Etat ne selivrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sontimposables exclusivement dans ledit Etat ».
La convention de mise àdisposition conclue entre l'association en Belgique et l'organisme public français, prévoit que Monsieur X continue à percevoir, de l'organisme public français, larémunération correspondant aux grade, corps, échelon dont il relèveet à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à sa positiond'activité.
La rémunération de Monsieur Xcomprend sa rémunération en tant que fonctionnaire, auquel s'ajouteune prime d'expatriation. Cette rémunération est payéeintégralement par l'organisme public français qui répercuteuniquement le coût de la prime d'expatriation sur l'association dedroit français, via une facturation.
Les rémunérations en tant quefonctionnaire allouées à Monsieur X, par l'organisme publicfrançais, ne peuvent être qu'imposées en France puisque celles-cisont payées, et réellement supportées, par l'organisme publicfrançais.
En ce qui concerne la primed'expatriation qui est payée par l'organisme public français etfacturée ensuite à l'association de droit français, les termes« les rémunérations allouées par » de l'article 10de la CPDI doivent être interprétés comme « payéespar », indépendamment de la prise en charge réelle du coût deces rémunérations.
Par conséquent, en ce qui concernela rémunération totale attribuée à Monsieur X, l'article 10 de laCPDI attribue le pouvoir d'imposition à l'Etat français.
Il n'y a dès lors pas lieu de seprononcer sur les dispositions du droit interne belge, et enparticulier l'article 4 du Code des impôts sur les revenus 1992,puisque la Belgique n'a pas le pouvoir d'imposition.
Néanmoins dans l'hypothèse où M. Xpercevrait d'autres revenus imposables en Belgique, ses revenusseraient imposables soit à l'impôt des personnes physiques, soit àl'impôt des non-résidents. Le SDA ne s'est pas prononcé sur cettequestion puisque la demande porte uniquement sur le traitementfiscal de la rémunération perçue de l'organisme publicfrançais.
Eu égard à ce qui précède, leCollège du SDA, en sa séance du 9 juin 2005, décideque :
la rémunération (en ce compris laprime d'expatriation) perçue par Monsieur X, payée par le CNRS(Etat français), est soumise à l'impôt sur le revenu en France etexonérée en Belgique en vertu de l'article 10 de la conventionpréventive de la double imposition conclue entre la Belgique et laFrance. |
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