Voorafgaande beslissing nr. 500.085 dd. 02.06.2005

Datum :
02-06-2005
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Abnormaal of goedgunstig voordeel

Originele tekst :

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Voorafgaande beslissing nr. 500.085 dd. 02.06.2005
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Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 500.085 dd. 02.06.2005
Tax year : 0
Document date : 02/06/2005
Keywords : Abnormaal of goedgunstig voordeel
Document language : NL
Name : 500.085

500.085

Voorafgaande beslissing nr. 500.085 dd. 02.06.2005


   Abnormaal of goedgunstig voordeel
   Vaststelling van de verrekenprijzen
  
   Factuur
   Facturering van de diensten


Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe een bevestiging te krijgen dat het gebruik van een verdeelsleutel verschillend van degene beschreven in de beslissing nr 400.067 van 5 november 2004, aanvaardbaar is in het kader van de toepassing van die beslissing.

Uit het door de DVB grondig ingesteld onderzoek is gebleken dat :

  • de verdeelsleutel beschreven in de voormelde beslissing degene was die door de aanvrager werd voorgesteld;
  • de toepassing van een andere verdeelsleutel dan degene vermeld in de beslissing van 5 november 2004 zonder gevolg is op de door de NV X totaal ontvangen bezoldiging;
  • die wijziging bijgevolg geen weerslag heeft op het Belgisch fiscaal plan.

Het College van de DVB beslist dat de toepassing van de verdeelsleutel op de door de NV X ontvangen bezoldiging zoals voorgesteld in de aanvraag, de voorafgaande beslissing nr. 400.067 van 5 november 2004 niet in vraag stelt.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que l'utilisation d'une clé de répartition différente de celle décrite dans la décision 400.067 du 5 novembre 2004 est acceptable dans le cadre de l'application de ladite décision.

Des informations fournies, il appert que :

  • la décision anticipée du 5 novembre 2004 concerne la méthode de rémunération des activités de la SA X;
  • ces services sont rémunérés sur une base cost-plus de 8%, indépendamment du résultat des activités (qu'il y ait ou non signature d'un contrat);
  • ladite décision anticipée mentionne que cette rémunération sera répartie entre les sociétés bénéficiaires des services en fonction des chiffres d'affaire des offres soumises pour le compte de ces dernières;
  • afin que les sociétés bénéficiaires puissent supporter les coûts en fonction des services réellement reçus pendant l 'année en cours, la SA X souhaite utiliser une clé de répartition basée non plus sur le chiffre d'affaire mais sur la base des débours refacturés aux sociétés bénéficiaires au fur et à mesure de l'année.

La SA X effectue des prestations de coordination commerciale pour le compte des sociétés du groupe en vue de la remise d'offres aux clients.

Il arrive que la remise de certaines offres en fin d'exercice comptable soit décalée d'une année sur l'autre.

Si le montant d'une offre est important, la clé de répartition entre les sociétés bénéficiaires s'en trouve modifiée.

Il en va de même lorsque certaines offres étudiées sont déclinées par le client.

Dans ces deux cas, il peut y avoir une fluctuation de la répartition des coûts entre les sociétés bénéficiaires.

Pour certaines offres très techniques, le coût des services rendus est largement supérieur à la moyenne alors que le montant de l'offre est relativement faible.

La SA X juge préférable d'établir la répartition sur base d'un instrument de mesure plus en ligne avec le travail effectué, à savoir le coût des services effectivement rendus.

Cet instrument serait le montant des débours facturés aux sociétés bénéficiaires au cours de l'année.

Décision

Le Collège du SDA, décide que l'application de la clé de répartition de la rémunération perçue par la SA X telle que proposée dans la demande ne remet pas en cause la décision anticipée n° 400.067 du 5 novembre 2004.

La présente décision est rendue pour autant que les autres éléments repris dans la décision précitée ne soient pas modifiés, toute modification ultérieure devant faire l'objet d'une nouvelle demande auprès du Service des décisions anticipées en matière fiscale.

La présente décision ne contient pas de prolongation de la période prévue dans la décision anticipée du 5 novembre 2004 précitée, à savoir cinq exercices comptables consécutifs débutant à la date de constitution de la société.