Voorafgaande beslissing nr. 600.268 dd. 05.12.2006
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Abnormaal of goedgunstig voordeel
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Voorafgaande beslissing nr. 600.268 dd. 05.12.2006
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Voorafgaande beslissing nr. 600.268 dd. 05.12.2006 Tax year : 0 Document date : 05/12/2006 Keywords : Abnormaal of goedgunstig voordeel Document language : NL Name : 600.268 Version : 1
600.268 600.268 Voorafgaande beslissing nr. 600.268 dd. 05.12.2006 Abnormaal of goedgunstig voordeel
Samenvatting
De aanvraag heeft betrekking op:
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I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que :
1.1 les intérêts payés par la SPRL X à Y seront déductibles enapplication de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992(CIR 92) et ne seront pas rejetés sur base des articles 26, 54, 55ou 198, 11° CIR 92, dans la mesure où le taux d'intérêt appliquéest déterminé par une étude de prix de transfert ;
1.2 aucun précompte mobilier ne sera dû sur les intérêts payéspar X à Y en vertu de l'article 107, §2, 5°, b, AR/CIR 92;
1.3 X ne consentira ou ne percevra aucun avantage anormal oubénévole au sens des articles 26, 79 et 207 CIR 92 dans la mesureoù la rémunération payée par X à A, B et C pour les activités decommissionnement, les activités liées aux contrats de fabricationet les services de Recherche et Développement (ci-après R&D)est déterminée sur la base d'études de prix de transfert ;
1.4 l'exécution du contrat pour les services de fabrication,de R&D et de commissionnement ne crée pas de goodwill ou depropriété intellectuelle au profit de X autre que l'actifincorporel existant au moment de la passation des contrats liantces sociétés et l'actif incorporel cédé ou concédé par A, B et C envertu de la passation des mêmes contrats ;
1.5 dans la mesure où X devrait pouvoir acquérir la propriétéintellectuelle pour un prix inférieur à la valeur de marché telleque déterminée par un accord avec les administrations fiscalesétrangères, l'article 185, §2 CIR 92 serait applicable et enconséquence, X devrait pouvoir amortir la propriété intellectuellesur la base de la valeur convenue avec les administrations fiscalesétrangères ;
1.6 A, B et C n'auront pas d'établissement stable en Belgique,de par l'exécution des contrats de fabrication, de commissionnementet de R&D, en vertu de l'application de l'article 5 desconventions préventives de la double imposition concluesrespectivement entre la Belgique et l'Allemagne, entre la Belgiqueet le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et entrela Belgique et les Pays-Bas.
II. Description des faits
2. Le groupe G est un groupe mondial dont le siège est établiaux Etats-Unis. Il a trois domaines d'activité principaux .
3. En Europe, G a des sociétés opérationnelles en Allemagne,en France et au Royaume-Uni, mais la plupart des produits sontfabriqués aux Etats-Unis. La filiale belge de G, X fait office desiège central pour les ventes, le marketing et l'administration dela région Europe, Moyen-Orient, Asie (EMEA).
4. Ces cinq dernières années, G a procédé à six acquisitionsdont l'impact sur les opérations a été très important notamment auniveau du chiffre de ventes annuelles dans la région EMEA.
5. X fonctionne en tant que distributeur des produits de Gpour la zone EMEA. X fait office de siège central européen pour G.
6. En tant que siège européen, X fait bénéficier les entitéssituées dans la zone européenne de certains services en matière degestion et d'administration.
7. En tant que siège pour la région EMEA, X centralisecertaines fonctions pour les sociétés affiliées européennes .
8. Pour aligner la restructuration des activités sur lastructure légale de G, il est prévu que X agira en tant que sociétéde (sous)holding européenne de Z en détenant A, B et C.
9. Suite à cette restructuration, X détiendra :
10. Le financement de l'acquisition de ces participations seraeffectué par Y qui conclura un contrat de prêt portant intérêt à X.
11. Après l'acquisition de ces participations, X aura lestatut de société assimilée à une institution financière au titrede l'article 105, 1°, b de l'Arrêté royal d'exécution du CIR 92.
12. Dans le cadre de la nouvelle structure opérationnelle, Xsera l'entrepreneur des opérations européennes et assumera lesdifférentes fonctions liées à la fabrication, la fidélisation desclients et la majeure partie des risques d'entreprise. Plusparticulièrement, X agira en qualité de mandant pour les ventes auxclients, financera les investissements en fonds de roulement etR&D et assumera les risques associés tels que ceux liés auxstocks et aux comptes-clients.
13. A travers son accord contractuel avec A, B et C, X seraresponsable de la fabrication de tous les produits fabriqués dansces usines. Via ses propres opérations et ses arrangementscontractuels avec A et C, X sera aussi responsable de toutes lesactivités de R&D ainsi que des services techniques en rapportavec la fabrication des produits. X élaborera des politiques etprocédures nécessaires pour maintenir la qualité élevée de sesproduits. Elle supervisera toutes les fonctions majeures, notammentles achats, la fabrication, la planification, la logistique, lacomptabilité, la vente, le marketing et le service à la clientèle.X surveillera le processus de fabrication et la qualité desproduits pour veiller à ce que les fabricants sous contratremplissent leurs obligations contractuelles.
14. X deviendra le mandant pour les produits fabriqués par A,B et C.
15. X signera des contrats avec A, B et C pour des services defabrication. Dans le cadre de ces contrats, A, B et C agiront entant que fabricant sous contrat pour X. Pour cette activité, lestrois entreprises seront rémunérées par application d'une marge de3% sur les coûts opérationnels liés à l'activité de production.
16. X signera des contrats avec A et C pour des services decommissionnement et de R&D.
17. Dans le cadre des contrats de commissionnement, A et Cagiront en tant que commissionnaire pour la vente des produits deX.
18. Pour cette activité, les deux sociétés seront rémunéréessur la base d'une marge opérationnelle de 2,4%.
19. Dans le cadre des contrats de R&D, A et C agiront entant que fournisseurs de services en R&D pour X. Pour cetteactivité, les deux sociétés seront rémunérées par application d'unemarge de 5,8% sur les coûts liés à la R&D.
20. En plus de rémunérer A, B et C pour les services deroutine, la propriété industrielle actuellement détenue par cessociétés sera soit transférée soit cédée sous licence à X.
21. Dans le cas où les administrations fiscales étrangères nemarqueraient pas leur accord quant à la valeur de cette propriétéintellectuelle, telle que fixée par une analyse de marché,l'application de l'article 185, §2 CIR 92 devrait permettre derevoir la valeur d'amortissement de la propriété intellectuelle.
22. L'exécution du contrat pour les services de fabrication,de R&D et de commissionnement ne créera pas de goodwill ou depropriété intellectuelle supplémentaire au profit de X, ce quisignifie que la passation des contrats ci-dessus ne créera aucungoodwill ni aucune propriété intellectuelle. Par conséquent, en casde liquidation éventuelle de X, aucun actif incorporel autre quel'actif incorporel existant au moment de la passation des contratsci-dessus et l'actif incorporel concédé par A, B et C en vertu dela passation des contrats ci-dessus ne sera prise en compte.
23. A, B et C ne seront pas réputés avoir un établissementstable en Belgique en raison de l'exécution des contrats defabrication, de commissionnement et de R&D, sur base del'article 5 de la Convention préventive de la double imposition(CPDI) conclue entre la Belgique et le Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour B, de l'article 5 de laCPDI conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour C et l'article5 de la CPDI conclue entre la Belgique et l'Allemagne pour A.
IV. Décision
24. Le taux d'intérêt de 7% qui sera appliqué sur le prêtaccordé par Y à X a été établi sur base d'une étude.
25. L'étude a mis en avant la marge qui serait appliquée surdes prêts comparables et a été étayée par deux analysesalternatives.
26. Les résultats obtenus par ces différentes méthodes ont étéagglomérés pour obtenir une distribution statistique de tauxapplicables.
27. Le taux final qui a été retenu est proche de la médiane dela distribution.
28. Ce taux a été appuyé par une étude indépendante réaliséepar la banque D.
29. De ceci, il résulte que le taux appliqué correspond à unprix de marché qui serait appliqué entre entreprises indépendantesde sorte que les articles 26 et 55 CIR 92 ne sauraient êtreappliqués.
30. Dès lors que l'opération présentée est réelle et sincèreet que le taux d'intérêt appliqué, étant conforme aux prixpratiqués sur le marché, ne dépasse pas les limites normales, touteapplication éventuelle de l'article 54 CIR 92 est exclue.
31. Par ailleurs, dès lors que le demandeur précise que lefinancement de l'acquisition des actions A, B et C sera opéré demanière telle à ce que le montant des emprunts dont question àl'article 198, 11° CIR 92 n'excèdent pas sept fois la somme desréserves taxées au début de la période imposable et du capitallibéré à la fin de cette période et pour autant que cette limite nesoit pas ultérieurement dépassée, toute application éventuelle del'article 198,11° CIR 92 sera exclue.
32. X est une société résidente dont les actions sont détenuesindirectement par Z, société cotée à la bourse de New York qui estsupervisée par la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis,membre de l'IOSCO, et qui est soumise au régime d'imposition normalaméricain.
33. Les intérêts dus par X le seront à partir de 2007 et Xdétiendra des participations comptabilisées en tantqu'immobilisations financières et dont la valeur d'acquisitionreprésentera en moyenne au moins 50% du total de son bilan à laclôture de l'exercice comptable qui se rattache à la périodeimposable qui précède l'attribution ou la mise en paiement desintérêts.
34. De ceci, il résulte que X répond aux conditions posées àl'article 105, 1°, b AR/CIR 92 de sorte que par application del'article 107, §2, 5°, b AR/CIR 92 qui dispose que « il est renoncétotalement à la perception du précompte mobilier sur (…) lesrevenus de créances et prêts non représentés par des titres quisont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par lesentreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c », et pour autantque l'attestation requise par l'article 117, §6 AR/CIR92 soit miseen possession de X, il pourra être renoncé à la perception duprécompte mobilier sur les intérêts versés par cette dernière à Y.
35. La rémunération des activités de ventes de A et C sera unecommission sur les ventes réalisées par ces entreprises.
36. Afin de fixer cette commission, une étude de prix detransfert a été réalisée, en vue d'appliquer la TNMM.
37. Cette étude a permis de dégager un échantillon pour lequella marge opérationnelle a été calculée.
38. Les résultats obtenus ont été ajustés afin de tenir comptedes variations au niveau du capital d'exploitation entre lessociétés de l'échantillon et les sociétés testées.
39. La médiane de l'échantillon a été retenue comme margeopérationnelle.
40. Cette marge se retrouve dans l'intervalle interquartile del'étude interne réalisée par le SDA.
41. La rémunération des activités de production de A, B et Csera établie en appliquant une marge bénéficiaire sur les coûts deproduction de ces trois entreprises.
42. Une étude de prix de transfert a été réalisée en vue defixer la marge bénéficiaire qui sera appliquée.
43. Cette étude a permis de sélectionner un échantillon desociété en vue d'appliquer la TNMM.
44. L'indicateur de niveau de bénéfice retenu est la margenette sur les coûts (Net cost plus).
45. Les données ont fait l'objet d'un ajustement en vued'atténuer les différences au niveau du capital d'exploitationentre les sociétés de l'échantillon et les sociétés testées.
46. La valeur retenue est la médiane de la distributionstatistique des net cost plus de l'échantillon.
47. Cette marge se retrouve dans l'intervalle interquartile del'étude interne réalisée par le SDA.
48. La rémunération des activités de R&D de A et C seraétablie en appliquant une marge bénéficiaire sur les coûts liés àla R&D.
49. Une étude de prix de transfert a été réalisée en vue defixer la marge qui sera appliquée.
50. La méthode retenue est la TNMM avec pour indicateur deniveau de bénéfice la net cost plus.
51. La distribution statistique des marges observées a étéétablie et la marge retenue est la médiane de l'échantillon.
52. Cette marge se retrouve dans l'intervalle interquartile del'étude interne réalisée par le SDA.
53. De par la passation des contrats entre X et A, B et C,ceux-ci deviendront des prestataires de services sous contrats.
54. De par l'application des contrats de R&D, X deviendralégalement propriétaire des résultats des recherches conduites parA et C et notamment des brevets qui seront déposés.
55. De par l'application des contrats de commissionnaires, A,B et C agiront en leur nom mais pour le compte de X.
56. Dans ce sens, ils resteront propriétaires de leurclientèle existante mais également de la clientèle future qu'ilspourraient développer de par leur activité.
57. L'application des contrats de fabricants ne devrait pasentraîner la constitution de goodwill dans le chef de X.
58. L'application de l'article 185, §2 CIR 92 vise les cas oùdes bénéfices d'une entreprise sont repris dans les bénéfices d'uneautre entreprise avec laquelle elle est liée.
59. Dans l'éventualité où le prix de cession de la propriétéintellectuelle serait remis en cause par une administrationétrangère, cette remise en cause serait liée au fait quel'entreprise cédante et l'entreprise acquéreuse se trouvent dansdes liens d'interdépendance.
60. Dans la mesure où la valeur déterminée par uneadministration étrangère comme étant une valeur de marché pourraitêtre acceptée comme telle par l'administration belge, l'article185, §2 CIR 92 trouverait à s'appliquer.
61. Dans la mesure où cette valeur ne pourrait pas êtreconsidérée par l'administration fiscale belge comme une valeur demarché, la non application de l'article 185, §2 n'empêcherait enrien l'application de la procédure amiable telle que prévue dansl'article 25 des conventions préventives de la double impositionsignées respectivement avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord et avec l' Allemagne et dans l'article 28 de laconvention préventive de la double imposition conclue avec lesPays-Bas.
62. L'activité de fabrication de A, B et C sera entièrementlocalisée dans leurs entités nationales ; aucune de ces activitésne sera réalisée dans des établissements situés en Belgique etappartenant à X.
63. L'activité de R&D sera développée entièrement dans lescentres nationaux de A et C ; aucune de ces activités ne seraréalisée dans des installations situées en Belgique et appartenantX.
64. Les activités de ventes réalisées par A et C le seront àpartir du siège national de ces sociétés ; aucun membre dupersonnel de ces deux sociétés ne disposera en Belgique de locauxou de bureaux appartenant à X en vue de réaliser ces ventes.
65. X ne sera pas le siège de direction effectif de A, B et C; ces sociétés seront gérées et dirigées par leurs propres conseilsd'administration.
66. De par l'application des contrats de fabricant, de R&Det de commissionnement, et pour autant que les activitéscommerciales des sociétés A, B et C ne se réalisent pas en Belgiqueau travers de X, X ne constituera pas un établissement stable enBelgique pour ces sociétés.
Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, décide que:
67. Les intérêts payés par X à Y seront déductibles au titrede l'article 49 CIR 92 et ne seront pas rejetés sur la base desarticles 26, 54, 55 ou 198, 11° CIR 92 dans la mesure ou le tauxd'intérêt appliqué est un taux fixe de 7% et que ces intérêts sonteffectivement payés ou ont acquis la nature de dettes certaines etliquides et sont comptabilisés comme telles ;
68. Aucun précompte mobilier ne sera retenu à la source surles intérêts payés par X à Y en vertu de l'article 107, §2, 5°, bCIR 92 ;
69. X ne concèdera ni ne recevra d'avantage anormal oubénévole en application des articles 26, 79 et 207 CIR 92 pourautant que la rémunération payée à A, B et C soit établie de lamanière suivante :
69.1 pour les activités de commissionnaire à la vente de A etC, le revenu d'exploitation sera établi en appliquant une margeopérationnelle de 2,4% sur les ventes réalisées ;
69.2 pour les activités de R&D de A et C, une marge de5,8% sera appliquée sur les coûts opérationnels liés à la R&D ;
69.3 pour les activités de fabricant de A, B et C, une margede 3% sera appliquée sur les coûts liés à la production.
70. L'exécution des contrats pour les services de fabrication,de R&D et de commissionnement ne créeront pas de goodwill ou depropriété intellectuelle supplémentaire au profit de X en dehors del'actif incorporel existant au moment de la passation des contratset de l'actif incorporel cédé ou concédé par A, B et C en vertu dela passation de ces contrats, étant entendu toutefois que lesrésultats des recherches conduites par A et C (et notamment lesbrevets qui seront déposés) seront la propriété de X.
71. Dans la mesure où la valeur d'acquisition de la propriétéintellectuelle acquise par X ne serait pas admise par uneadministration fiscale étrangère comme étant une valeur de marchéet pour autant que l'administration fiscale belge marque son accordsur la valeur retenue par l'administration étrangère, l'article185, §2 CIR 92 pourra s'appliquer.
72. A, B et C n'auront pas en Belgique d'établissement stablede par l'exécution des contrats liés aux services de fabrication,de R&D et de commissionnement.
73. La présente décision est rendue pour une période de 5exercices comptables consécutifs à dater de la signature descontrats. Le renouvellement de la décision devra faire l'objetd'une nouvelle demande introduite en temps utile auprès du SDA etau minimum trois mois avant l'expiration de la présentedécision. |
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