Code Civil

Datum :
16-03-2017
Taal :
Frans
Grootte :
470 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :

Originele tekst :

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Code Civil
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Document type : Codes and legislation
Title : Code Civil
Document date : 16/03/2017
Document language : fr
Name : Code Civil
Version : 1

TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.

  Article 1. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif.

  Art. 3. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 4. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 2>.

  Art. 5. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 2>.

  Art. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

  LIVRE I. - DES PERSONNES.

  TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

  CHAPITRE I. - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

  Art. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

  Art. 8. Tout belge jouira des droits civils.

  Art. 9. [Abrogé] <L 15-12-1949,art. 29>.

  Art. 10. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 11. <19-12-1980, art. 84>. L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
  L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique.

  Art. 12. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 13. [Abrogé] <L 15-12-1980, art. 93>.

  Art. 14. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 15. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 16. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 2>.

  CHAPITRE II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

  SECTION I. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR LA PERTE DE LA QUALITE DE BELGE.

  Art. 17. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 18. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 19. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 20. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 21. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  SECTION II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.

  Art. 22. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 23. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 24. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 25. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 26. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 27. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 28. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 29. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 30. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 31. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 32. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 33. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  TITRE II. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

  CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 34.[" rel="nofollow">1 Les actes de l'état civil énonceront l'année et le jour où ils seront reçus, ainsi que les prénoms, le nom et la date de naissance de toutes les personnes concernées.
   Le Roi peut établir des modèles d'actes et, si nécessaire, ajouter des mentions aux actes.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 98, 062; En vigueur : 24-05-2014>

  Art. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

  Art. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

  Art. 37. <L 19-01-1990, art. 3>. Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins. Ils seront choisis par les personnes intéressées.

  Art. 38.L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 15, 058; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 99, 062; En vigueur : 24-05-2014>

  Art. 39.Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil [" rel="nofollow">1 et par les comparants]" rel="nofollow">1; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins à signer.
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 16, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

  Art. 41.
  <Abrogé par L 2010-03-10/03, art. 2, 047; En vigueur : 09-04-2010>

  Art. 42.[" rel="nofollow">1 Les actes seront inscrits, de suite, sur les registres.]" rel="nofollow">1 Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. [" rel="nofollow">1 Il n'y sera rien écrit par abréviation. Les dates seront exprimées en chiffres.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les actes doivent satisfaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 17, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

  Art. 44.Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu au dit greffe.
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 18, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 44/1. [" rel="nofollow">1 Les officiers de l'état civil peuvent donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite d'accomplir toutes les tâches liées à l'établissement des actes d'état civil.
   L'autorisation reçue doit être mentionnée avant la signature des agents de l'administration communale.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-01-14/16, art. 19, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 45.§ 1. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres. Ces extraits ne mentionnent pas la filiation des personnes que ces actes concernent.
  [Seules les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans, ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.
  Le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 peut, sur demande verbale ou écrite de toute personne justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime, autoriser, sans autre forme de procès ni frais, à faire effectuer des recherches déterminées ou à faire délivrer une copie conforme ou un extrait mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.] <L 31-03-1987, art. 2>.
  La demande est adressée [" rel="nofollow">1 au tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 de l'arrondissement dans lequel le registre est déposé ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques ou consulaires ou par les officiers de l'armée chargés de la rédaction des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume, [" rel="nofollow">1 au tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 de Bruxelles.
  Les actes inscrits dans les registres ainsi que les copies certifiées conformes à ces actes et dûment scellées font foi jusqu'à inscription de faux.
  § 2. Les copies conformes et les extraits portent la date de leur délivrance; ils sont revêtus, sans frais, du sceau de l'administration communale ou celui du tribunal de première instance dont le greffe délivre la copie ou l'extrait.
  Les copies conformes et les extraits destinés à servir à l'étranger qui doivent être soumis à la légalisation, sont légalisées par le Ministre des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.
  [Les copies conformes et les extraits destinés à servir en Belgique ou à l'étranger sans devoir être soumis à la législation peuvent être délivrés par les agents de l'administration communale spécialement délégués à cette fin par l'officier de l'état civil. La signature des agents de l'administration communale doit être précédée de la mention de la délégation qu'ils ont reçue.] <L 23-06-1980, art. 1>.
  ----------
  (1)<L 2014-05-12/02, art. 2, 064; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

  Art. 47. <Rétabli par L 2007-05-09/42, art. 2, 035; En vigueur : 25-06-2007> Le jugement coulé en force de chose jugée suppléant à l'absence d'acte de l'état civil mais non déclaratif d'état peut être produit, devant toute autorité requérante, par toute personne établissant qu'elle se trouve toujours dans l'impossibilité de se procurer l'acte de l'état civil concerné et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.

  Art. 48. <Rétabli par L 2004-07-16/31, art. 128, 020; En vigueur : 01-10-2004> § 1er. Tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu d'établissement après son retour sur le territoire du Royaume. Mention est faite de cette transcription en marge des registres courants à la date du fait auquel l'acte se rapporte.
  En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la transcription d'un acte visé à l'alinéa 1er peut se faire sur les registres de l'état civil de la commune du dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore, à défaut, sur les registres de l'état civil de Bruxelles.
  § 2. Le procureur du Roi peut demander qu'un acte de l'état civil relatif à un Belge dressé en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil conformément au § 1er.

  Art. 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours, au procureur du Roi au dit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

  Art. 50.<L 2001-04-29/39, art. 2, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. L'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390.
  § 2. L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390. Il en va de même lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif d'un mineur [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  [" rel="nofollow">1 L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.]" rel="nofollow">1
  L'officier de l'état civil qui transcrit dans ses registres [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle l'adoption d'un mineur est révoquée sans qu'il soit décidé que l'enfant mineur soit replacé sous l'autorité parentale de ses père et mère, est tenu d'en informer dans les trois jours le juge de paix visé à l'article 390.
  § 3. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
  Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 2, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

  Art. 52.[" rel="nofollow">1 Toute altération illicite, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription ailleurs que dans les registres destinés à cette fin donnera lieu à l'octroi de dommages - intérêts aux parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 20, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 53. Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

  Art. 54.Dans tous les cas où un tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 2, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  CHAPITRE II. - DES ACTES DE NAISSANCE.

  Art. 55. <L 30-03-1984, art. 1>. La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil du lieu dans les quinze jours qui suivent celui de l'accouchement. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

  Art. 56.<L 30-03-1984, art. 2>. § 1. En cas d'accouchement dans des hôpitaux, cliniques, maternités ou autres établissements de soins, la naissance de l'enfant est déclarée [" rel="nofollow">2 par le père, la mère ou la coparente]" rel="nofollow">2 ou par les deux auteurs ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la déclaration, par la personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué.
  La personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué sont tenus de donner à l'officier de l'état civil, avis de l'accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.
  § 2. Dans les autres cas, la naissance de l'enfant est déclarée [" rel="nofollow">2 par le père, la mère ou la coparente]" rel="nofollow">2 ou par les deux auteurs, ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la déclaration, par les médecins, accoucheuses ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu.
  Le médecin ou, à défaut, l'accoucheuse ou, à défaut, les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu sont tenus de donner à l'officier de l'état civil avis de l'accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.
  § 3. Lorsque la déclaration n'a pas été faite dans le délai prescrit par l'article 55, l'officier de l'état civil, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai, en avise la personne qui l'a averti de l'accouchement. Celle-ci est tenue de faire la déclaration dans les trois jours qui suivent la réception de l'avis: si le troisième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la déclaration peut encore être faite le premier jour ouvrable qui suit.
  § 4. [" rel="nofollow">1 L'officier de l'état civil s'assure de la naissance par une attestation d'un médecin ou d'une accoucheuse.]" rel="nofollow">1
  § 5. Dans tous les cas l'acte de naissance est dressé sans tarder.
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 21, 058; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2014-05-05/08, art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 57.<L 30-03-1984, art. 3>. L'acte de naissance énonce :
  1° le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant;
  [Pour les enfants souffrant d'ambiguïté sexuelle, le sexe de l'enfant peut être déclaré par le père ou la mère ou par les deux auteurs dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.] <L 2007-05-15/55, art. 2, 039; En vigueur : 22-07-2007>
  2° l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie [" rel="nofollow">1 ou de la coparente, si la filiation à l'égard de la coparente est établie]" rel="nofollow">1;
  3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 3, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 57bis. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 4>.

  Art. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
  Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

  Art. 59. <L 31-03-1987, art. 5>. S'il naît un enfant pendant un voyage en mer, le commandant du navire se rend personnellement et sans délai auprès du nouveau-né et reçoit la déclaration de la mère ou du père ou des deux auteurs ou, à leur défaut, de toute personne ayant assisté à l'accouchement.
  L'acte de naissance est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

  Art. 60.<L 31-03-1987, art. 6>. Au premier port où le navire abordera, le commandant sera tenu de déposer deux copies littérales signées et certifiées de sa main des actes de naissance qu'il aura rédigés, [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 dans un port belge, au bureau du commissaire maritime [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  L'une des copies restera déposée au bureau du commissaire maritime, [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 l'autre sera envoyée au ministre des communications, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile de l'enfant; une copie sera inscrite de suite sur les registres.
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/50, art. 3, 060; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1>

  Art. 61. <Rétabli par L 2007-05-09/42, art. 3, 035; En vigueur : 25-06-2007> § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption.
  § 2.Si les données contenues dans l'acte de transcription ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante procède elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à une enquête visant à obtenir des données complémentaires.
  Toutefois, si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou que les données qu'elle a obtenues sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.

  Art. 62. <L 31-03-1987, art. 8>. § 1. L'acte de reconnaissance mentionne :
  1. Les prénoms, le nom, le lieu et la date de naissance de l'enfant;
  2. les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance de celui qui reconnaît l'enfant et du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
  3. Le cas échéant, le consentement des personnes visées à [l'article 329BIS], en indiquant les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance du représentant légal de l'enfant s'il a consenti à la reconnaissance. <L 2006-07-01/75, art. 2, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  Si les personnes mentionnées à [l'article 329bis, § 3], n'ont pas consenti à l'acte de reconnaissance mais ne se sont pas opposées à celle-ci dans le délai prévu à l'article précité ou si leur requête en annulation a été rejetée par jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, il en est fait mention en marge de l'acte de reconnaissance. <L 2006-07-01/75, art. 2, B, 030; En vigueur : 07-2007>
  § 2. Dès que l'acte de reconnaissance de l'enfant est établi, il en est fait mention en marge de son acte de naissance.
  § 3. L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de reconnaissance est tenu d'en informer, dans les trois jours, le conjoint du déclarant. Le paragraphe 3 de l'article 50 est applicable.

  Art. 62bis. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 2; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil.
  Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.
  La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
  Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de l'état civil de Bruxelles.
  Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué.
  § 2. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant :
  1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance;
  2° que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;
  3° que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent.
  § 3. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut demander une traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins traitants.
  § 4. A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil établit un acte portant mention du nouveau sexe.
  L'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de son inscription au registre des actes de naissance.
  Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours.
  L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi près le tribunal de première instance.
  § 5. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant mention du nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent.
  § 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
  § 7. Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours.
  La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les registres l'acte portant mention du nouveau sexe.
  § 8. L'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe.
  Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration conformément à l'article 62bis et pour laquelle un acte portant mention du nouveau sexe a été établi.

  Art. 62ter.<inséré par L 2007-05-10/55, art. 3; En vigueur : 01-09-2007> L'acte portant mention du nouveau sexe indique :
  1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau sexe;
  2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la filiation paternelle est établie [" rel="nofollow">1 ou avec la coparente, si la filiation à l'égard de la coparente est établie.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 4, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  CHAPITRE III. - [Actes de déclaration et actes de mariage.] <L 1999-05-04/63, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2000>

  Art. 63.<L 1999-05-04/63, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 64, à l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de l'établissement de l'acte de déclaration.
  Si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des futurs époux.
  Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, de l'un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de l'établissement de l'acte, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.
  § 2. La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux.
  [" rel="nofollow">2 L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 64. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce sur la validité ou l'authenticité des documents remis et décide si l'acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er. S'il n'a pas pris de décision dans ce délai, l'officier de l'état civil doit établir l'acte sans délai.]" rel="nofollow">2
  Il est inscrit dans un registre unique [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance.
  § 3. Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour de l'établissement de l'acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte en adresse immédiatement une copie à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.
  L'officier de l'état civil qui a reçu la notification visée à l'alinéa précédent vérifie s'il n'existe pas d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours de la réception de la notification, à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.
  § 4. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 64 [" rel="nofollow">2 ou s'il ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents]" rel="nofollow">2, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte.
  L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
  Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus de dresser l'acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, l'officier de l'état civil qui refuse de dresser l'acte en adresse notification à l'officier de l'état civil auquel la copie de l'acte de déclaration visée au § 3 aurait dû être adressée.
  Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours, dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision, par les parties intéressées, devant le tribunal de au tribunal de [" rel="nofollow">3 la famille]" rel="nofollow">3.
  ----------
  (1)<L 2010-03-10/03, art. 3, 047; En vigueur : 09-04-2010>
  (2)<L 2013-06-02/08, art. 2, 059; En vigueur : 03-10-2013. Disposition transitoire : art. 24>
  (3)<L 2014-05-12/02, art. 3, 064; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 64.<L 1999-05-04/63, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Lors de la déclaration du mariage, les documents suivants sont, pour chacun des futurs époux, remis à l'officier de l'état civil [" rel="nofollow">2 contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents]" rel="nofollow">2:
  1° une copie conforme de l'acte de naissance;
  2° une preuve d'identité;
  3° une preuve de nationalité;
  4° [une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge;] <L 2005-12-03/33, art. 2, 025; En vigueur : 01-02-2006>
  5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle [ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois]; <L 2004-07-16/31, art. 129, 020; En vigueur : 01-10-2004>
  6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;
  7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage.
  § 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.
  [§ 3. Si le futur époux est né en Belgique et pour autant que le mariage soit célébré en Belgique, l'officier de l'état civil demande la copie certifiée conforme de l'acte de naissance au dépositaire du registre.
  Il en va de même si l'acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l'officier de l'état civil connaît le lieu de transcription.
  La même règle s'applique aux mêmes conditions aux autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée.
  Le futur époux peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre lui-même la copie certifiée conforme de l'acte.
  [§ 4. En outre, pour autant qu'il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la demande d'établissement de l'acte de déclaration et que le mariage soit célébré en Belgique, le futur époux est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de célibat et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. L'officier de l'état civil joint un extrait du Registre national au dossier.
  Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.]] <L 2005-12-03/33, art. 2, 025; En vigueur : 01-02-2006> <Erratum, voir M.B. 23-01-2006, p. 3673>
  [" rel="nofollow">1 § 5. Lors de la déclaration de mariage, l'officier de l'état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-04-06/35, art. 2, 050; En vigueur : 01-07-2010>
  (2)<L 2013-06-02/08, art. 3, 059; En vigueur : 03-10-2013. Disposition transitoire : art. 24>

  Art. 65. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

  Art. 66.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 67.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 68. <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 69. [abrogé] <L 1999-05-04/63, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2000>

  Art. 70. <L 2007-05-09/42, art. 4, 035; En vigueur : 25-06-2007> Sans préjudice de l'article 61, en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer son acte de naissance, l'époux peut le suppléer par un acte de notoriété délivré par la juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile. En cas de naissance à l'étranger, par contre, l'époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, doit produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, il peut suppléer à l'acte de naissance en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son domicile.

  Art. 71.<L 07-01-1908, art. 1>. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 100, 062; En vigueur : 24-05-2014>

  Art. 72.[Le juge de paix visé à l'article 70 transmet immédiatement l'acte de notoriété au] tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. <L 2007-05-09/42, art. 5, 035; En vigueur : 25-06-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 3, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 72bis.<Inséré par L 07-01-1908, art. 2>. Si l'un des futurs époux est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment du futur lui-même. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte de mariage.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 4, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 72ter. <Inséré par L 2007-05-09/42, art. 6; En vigueur : 25-06-2007> Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles précédents et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.

  Art. 73. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 4>.

  Art. 74. [Abrogé] <L 16-12-1891, art. 10>.

  Art. 75.<L 07-01-1908, art. 1>. Le jour désigné par les parties après le délai [visé à l'article 165], l'officier de l'état civil, dans la maison commune, [" rel="nofollow">2 éventuellement en présence de quatre témoins au plus, [" rel="nofollow">3 ...]" rel="nofollow">3 ]" rel="nofollow">2 , fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre [pour époux]; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. <L 1999-05-04/63, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2000> <L 2003-02-13/36, art. 2, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  [" rel="nofollow">1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages.
   Si des organes territoriaux intracommunaux ont été créés dans la commune concernée, cette compétence est exercée par le conseil de district.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2009-07-12/22, art. 2, 045; En vigueur : 03-09-2009>
  (2)<L 2010-04-06/35, art. 3, 050; En vigueur : 01-07-2010>
  (3)<L 2013-01-14/16, art. 22, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 76.On énoncera, dans l'acte de mariage :
  1° [Les prénoms, nom et domicile et, s'ils sont connus, la date et le lieu de naissance des époux]; <L 31-03-1987, art. 10>
  2° S'ils sont majeurs ou mineurs;
  3° [Les prénoms, nom et domicile des père et mère]; <L 31-03-1987, art. 10>
  [4° Pour les mineurs, le jugement ou l'arrêt qui autorise le mariage;] <L 19-01-1990, art. 5>
  5° [...] <L 15-01-1983, art. 1>
  6° [abrogé] <L 1999-05-04/63, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2000>
  7° [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1;
  8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;
  9° [" rel="nofollow">4 Le cas échéant, les prénoms, le nom et la date de naissance des témoins;]" rel="nofollow">4
  [10° La date du contrat de mariage, le nom et la résidence du notaire qui l'a reçu et l'indication du régime matrimonial des époux [et, dans une situation internationale, le choix éventuel par les époux du droit national applicable à leur régime matrimonial]; faute de quoi, les clauses dérogatoires au régime légal ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales.] <L 14-07-1976, art. IV>. <L 2004-07-16/31, art. 130, 020; En vigueur : 01-10-2004>
  [11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;] <L 2004-12-27/30, art. 240, 021; En vigueur : 10-01-2005>
  
  DROIT FUTUR
  
  Art. 76. On énoncera, dans l'acte de mariage :
  1° [Les prénoms, nom et domicile et, s'ils sont connus, la date et le lieu de naissance des époux]; <L 31-03-1987, art. 10>
  2° S'ils sont majeurs ou mineurs;
  3° [Les prénoms, nom et domicile des père et mère]; <L 31-03-1987, art. 10>
  [4° Pour les mineurs, le jugement ou l'arrêt qui autorise le mariage;] <L 19-01-1990, art. 5>
  5° [...] <L 15-01-1983, art. 1>
  6° [abrogé] <L 1999-05-04/63, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2000>
  7° [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1;
  8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;
  9° [" rel="nofollow">4 Le cas échéant, les prénoms, le nom et la date de naissance des témoins;]" rel="nofollow">4
  10° [" rel="nofollow">3 ...]" rel="nofollow">3
  [11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;] <L 2004-12-27/30, art. 240, 021; En vigueur : 10-01-2005>
  
----------
  (1)<L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>
  (2)<L 2010-04-06/35, art. 4, 050; En vigueur : 01-07-2010>
  (3)<L 2013-01-14/16, art. 23, 058; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2015>
  (4)<L 2014-04-25/23, art. 101, 062; En vigueur : 24-05-2014>

  CHAPITRE IV. - DES ACTES DE DECES.

  Art. 77.Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, [" rel="nofollow">1 qui ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès au moyen d'une attestation de décès]" rel="nofollow">1, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 24, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 78.<L 2006-05-23/43, art. 2, 028; En vigueur : 13-07-2006> L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu du décès, dès qu'une attestation de décès lui aura été soumise par [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 un [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 personne qui est apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.
  L'attestation de décès est rédigée par un médecin qui a constaté le décès.
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 102, 062; En vigueur : 24-05-2014>

  Art. 79.[" rel="nofollow">1 L`acte de décès énonce :
   1° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance de la personne décédée;
   2° les prénoms et le nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve;
   3° les prénoms, le nom, le domicile et la date de naissance du déclarant.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 103, 062; En vigueur : 24-05-2014>

  Art. 80.[" rel="nofollow">1 En cas de décès dans des hôpitaux, prisons ou autres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs et responsables de ces établissements seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Celui-ci en dressera l'acte conformément aux articles 78 et 79.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 25, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 80bis.[Inséré par <L 1999-04-27/41, art. 2, En vigueur : 04-07-1999>] Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie.
  L'acte de déclaration d'enfant sans vie énonce :
  1° le jour, l'heure et lieu de l'accouchement ainsi que le sexe de l'enfant;
  2° [" rel="nofollow">2 l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère;]" rel="nofollow">2
  [" rel="nofollow">2 2° /1 l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la coparente, ou du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328. A sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être indiqués;]" rel="nofollow">2
  3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant;
  4° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée.
  Cet acte est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès.
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 26, 058; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2014-05-05/08, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

  Art. 82.L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
  [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 27, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 83.
  <Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 28, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 84.
  <Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 29, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 85.
  <Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 29, 058; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 86. En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine et, sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

  Art. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.
  A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du [commissaire maritime]; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. <L 15-12-1949, art. 5>.

  CHAPITRE V. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

  Art. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes [et les délais prescrits] par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. <L 31-03-1987, art. 12>.

  Art. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'[officier d'administration dans les bataillons, officier commandant de compagnie ou d'unité indépendante dans les compagnies ou unités indépendantes.] <L 15-12-1949, art. 9>.

  Art. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume.

  Art. 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

  Art. 92. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 13>.

  Art. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance au dit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

  Art. 94. <L 1999-05-04/63, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2000> Les déclarations d'un mariage concernant des militaires et des personnes employées à la suite des armées se font à l'officier exerçant, conformément à l'article 89, les fonctions d'officier de l'état civil.

  Art. 95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

  Art. 96. Les actes de décès seront dressés dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'[officier d'administration dans les bataillons, officier commandant de compagnie ou d'unité indépendante dans les compagnies ou unités indépendantes], sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. <L 15-12-1949, art. 10>.

  Art. 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'[officier d'administration dans les bataillons, officier commandant de compagnie ou d'unité indépendante dans les compagnies ou unités indépendantes] ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. <L 15-12-1949, art. 10>.

  Art. 98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

  CHAPITRE VI. - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

  Art. 99. <Rétabli par L 2007-05-15/56, art. 2, 040; En vigueur : 22-07-2007> Lorsque l'officier de l'état civil constate une erreur matérielle sur la base d'autres actes authentiques ou attestations officielles, il peut, après avis favorable du procureur du Roi, rectifier cette erreur matérielle dans la marge de l'acte de l'état civil, dont il est détenteur, en apposant une mention marginale, datée et signée à l'encre rouge, mentionnant la date de l'avis favorable du procureur du Roi.
  Le procureur du Roi rend son avis dans les soixante jours de la réception de la demande.
  Si, après avis favorable du procureur du Roi, cette adaptation requiert la modification d'autres actes concernant la même personne, cette adaptation doit aussi être apportée.
  Si cette adaptation doit être apportée par un autre officier de l'état civil, le premier officier de l'état civil concerné est tenu d'en informer les autres fonctionnaires compétents en leur envoyant l'avis favorable du procureur du Roi.
  Tout autre officier de l'état civil concerné doit fournir une copie des modifications qu'il apporte ainsi que l'avis initial du procureur du Roi au procureur du Roi de son ressort.

  Art. 100. <Rétabli par L 2007-05-15/56, art. 3, 040; En vigueur : 22-07-2007> Les erreurs matérielles qui, conformément à l'article 99, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil concernent :
  - une faute de frappe dans les noms, prénoms et adresses;
  - une erreur relative à une date de naissance ou de décès dans un acte, si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date;
  - une erreur relative à une date de mariage;
  - une erreur relative à l'officier de l'état civil mentionné dans l'acte;
  - une erreur relative à la date à laquelle l'acte a été dressé;
  - une erreur relative à l'état civil, si celui-ci s'avère être différent sur la base d'autres actes.

  Art. 101. [Abrogé] <L 21-05-1951, art. 1>. [Alinéas 1 et 2 abrogés] <L 15-07-1970, art. 58>. Lorsque plusieurs actes de l'état civil sont rectifiés par un seul jugement ou arrêt dont le dispositif doit être transcrit par différents officiers de l'état civil, les expéditions du dispositif sont délivrées et transcrites par extrait.

  TITRE III. - DU DOMICILE.

  Art. 102. Le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

  Art. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

  Art. 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

  Art. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

  Art. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

  Art. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

  Art. 108. <L 1995-04-13/37, art. 1, 003; En vigueur : 03-06-1995> Le mineur non émancipé a son domicile à la résidence commune de ses père et mère ou, si ceux-ci ne vivent pas ensemble, à la résidence de l'un d'eux.
  La personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur.

  Art. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

  Art. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

  Art. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

  TITRE IV. - DES ABSENTS.

  CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 112.<L 2007-05-09/44, art. 4, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le [" rel="nofollow">1 juge de paix]" rel="nofollow">1 peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence.
  § 2. [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  § 2. (anc. § 3) [" rel="nofollow">1 Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. Il est entendu en son avis écrit ou oral ou ses réquisitions, conformément aux articles 766, alinéa 2, et 767 du Code judiciaire, sur toutes les demandes qui les concernent.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 5, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 113.<L 2007-05-09/44, art. 5, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. [" rel="nofollow">1 Lorsqu'il]" rel="nofollow">1 constate qu'il y a présomption d'absence et que la personne présumée absente n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix désigne par ordonnance motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer.
  L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur judiciaire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci.
  A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur judiciaire.
  Après l'acceptation par l'administrateur judiciaire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
  § 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l'administrateur judiciaire, mettre fin au mandat de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
  Le juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
  § 3. Toute décision portant désignation d'un administrateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son mandat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique du présumé absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
  La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.
  Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le registre de la population.
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  (1)<L 2013-07-30/23, art. 6, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 114.<L 2007-05-09/44, art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.
  L'administrateur judiciaire rend compte chaque année de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants :
  1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire;
  2° les nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent;
  3° un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période.
  S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat.
  § 2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente.
  Le dossier contient également :
  1° une copie du jugement du [" rel="nofollow">1 juge de paix]" rel="nofollow">1 constatant la présomption d'absence;
  2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur judiciaire;
  3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre;
  4° la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire.
  Un inventaire des pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier.
  § 3. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport visé au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
  L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire.
  [Ancien chapitre II supprimé] <L 2007-05-09/44, art. 7, 037; En vigueur : 01-07-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 7, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 115. <L 2007-05-09/44, art. 8, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
  § 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
  § 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, § 2, ou à l'article 1420.
  L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
  1° représenter la personne présumée absente en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux :
  - relatifs aux contrats locatifs;
  - relatifs à l'occupation sans titre ni droit;
  - relatifs à la législation sociale en faveur de la personne présumée absente;
  - relatifs à la constitution de partie civile;
  - prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire;
  2° aliéner les biens meubles et immeubles du présumé absent;
  3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
  4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
  5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;
  6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
  7° conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;
  8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
  9° acheter un bien immeuble.
  Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
  Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
  Le commerce de la personne présumée absente est continué par son administrateur judiciaire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur judiciaire. L'administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.
  § 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant, le cas échéant, entre la personne présumée absente et l'administrateur judiciaire, les fonds et les biens du présumé absent sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom propre.

  Art. 116. <L 2007-05-09/44, art. 9, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si le présumé absent est appelé à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur judiciaire désigne conformément à l'article 113.
  S'il n'y a pas d'administrateur désigné et si le présumé absent n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour le représenter.
  Tout partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait conformément à l'article 1225 du Code judiciaire.

  Art. 117.<L 2007-05-09/44, art. 10, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Si le présumé absent reparaît, il peut former tierce opposition contre le jugement par lequel le [" rel="nofollow">1 juge de paix]" rel="nofollow">1 a constaté la présomption d'absence.
  Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles durant la période de présomption d'absence, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du présumé absent, du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
  Le présumé absent recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de présomption d'absence. Les actes régulièrement accomplis par l'administrateur judiciaire ou par le notaire visé à l'article 116, alinéa 2, lui sont opposables, sauf dans le cas où ils auraient été accomplis en fraude.
  § 2. Si le présumé absent est déclaré absent, s'il est décédé ou si son décès est déclaré judiciairement, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
  § 3. Sans préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice de paix.
  Si le présumé absent était marié le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun appartenant au présumé absent et à son conjoint, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix.
  Si le présumé absent était cohabitant légal le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles réputés en indivision en vertu de l'article 1478, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix. Il procède de même lorsqu'après la constatation de présomption d'absence, le cohabitant légal du présumé absent met fin à la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 2. L'officier de l'état civil informe l'administrateur judiciaire de la décision de mettre fin à la cohabitation légale.
  Le rapport final et, le cas échéant, l'inventaire sont joints au dossier visé à l'article 114, § 2.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 8, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 118.<L 2007-05-09/44, art. 12, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou sept ans depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
  § 2. Une copie certifiée conforme du jugement déclarant l'absence est, le cas échéant, notifiée par le greffier au juge de paix visé à l'article [" rel="nofollow">1 112, § 1er]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 9, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 119. <L 2007-05-09/44, art. 13, 037; En vigueur : 01-07-2007> La demande prévue à l'article 118 est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge, dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique de l'absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
  Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il estime utiles pour assurer la publicité de cette requête.
  [Ancien chapitre III supprimé] <L 2007-05-09/44, art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>
  [Ancienne section Ire supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 120.<L 2007-05-09/44, art. 15, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 ne rendra un jugement de déclaration d'absence qu'un an après la dernière publication prévue à l'article 119, alinéa 1er.
  Le jugement de déclaration d'absence est publié par extrait selon les modalités prévues à l'article 119, dans le délai fixé par le tribunal.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 10, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 121. <L 2007-05-09/44, art. 16, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 79; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
  Sur requête du procureur du Roi, le dispositif de la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du dernier domicile en Belgique de l'absent. Si celui-ci n'en a jamais eu, la transcription se fait à Bruxelles.
  § 2. La décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil.
  Elle produit tous les effets du décès à la date de sa transcription.
  Cet acte peut être rectifié conformément à l'article 101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire, notamment en cas de preuve que la personne déclarée absente est en vie.

  Art. 122.<L 2007-05-09/44, art. 17, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si l'absent reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1; il sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3.
  Si l'existence de l'absent est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, il est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 11, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 123. <L 2007-05-09/44, art. 18, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le jugement de rectification prononcé sur la base de l'article 122 est publié par extrait, selon les modalités prévues à l'article 119 et dans le délai fixé par le tribunal.

  Art. 124.<L 2007-05-09/44, art. 19, 037; En vigueur : 01-07-2007> En cas de réapparition de l'absent ou de preuve de son existence, le jugement de rectification permet à l'absent de retrouver ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent et le prix de ceux qui auraient été aliénés de même que les biens éventuellement acquis en remploi.
  Son mariage et son régime matrimonial restent dissous. Sans préjudice de l'application des articles 1205 à [" rel="nofollow">1 1224/2]" rel="nofollow">1 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 2.
  S'il était cohabitant légal, l'absent retrouve sa part des biens réputés en indivision dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 3.
  II est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs.
  ----------
  (1)<L 2011-08-13/17, art. 2, 054; En vigueur : 01-04-2012>

  Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption d'absence sur les enfants mineurs <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 20; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 125. <L 2007-05-09/44, art. 21, 037; En vigueur : 01-07-2007> S'il existe des enfants mineurs, une copie certifiée conforme de toute décision rendue en application des articles 112, 113, 117, 118 et 122 est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.

  CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 126.<L 2007-05-09/44, art. 23, 037; En vigueur : 01-07-2007> En l'absence d'acte de décès, le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d'office ou sur invitation du ministre de la Justice, déclarer le décès de toute personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 12, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 127.<L 2007-05-09/44, art. 24, 037; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du Code judiciaire, le procureur du Roi peut former la demande de déclaration de décès de plusieurs personnes par une seule requête et le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 peut dans ce cas statuer par un seul jugement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 13, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 128. <L 2007-05-09/44, art. 25, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si la personne disparue est appelée à un partage ou à une succession, le tribunal procède, conformément à l'article 19 du Code judiciaire, à la désignation du notaire chargé de représenter ses intérêts, jusqu'au prononcé du jugement déclaratif de décès.

  Art. 129. <L 2007-05-09/44, art. 26, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal peut prescrire que la demande fera l'objet d'une mention au Moniteur belge. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à statuer sur la demande après cette publication.

  Art. 130.<L 2007-05-09/44, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2007> Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie le dispositif du jugement aux parties par pli judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à dater de cette notification. L'appel est formé par requête à la [" rel="nofollow">1 chambre de la famille de la]" rel="nofollow">1 cour d'appel. II doit, à peine de nullité, être dénoncé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée dans les huit jours à dater de la réception de la requête, au greffe du tribunal [" rel="nofollow">1 de première instance]" rel="nofollow">1 qui a rendu la décision attaquée. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision attaquée. Les règles prévues pour la première instance s'appliquent au degré d'appel.
  L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la première instance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à dater de cette notification.
  Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt constatant le décès sont suspensifs.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 14, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 131. <L 2007-05-09/44, art. 28, 037; En vigueur : 01-07-2007> La décision judiciaire déclarative de décès fixe la date du décès en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
  Le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès contient les énonciations prévues à l'article 79; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.

  Art. 132. <L 2007-05-09/44, art. 29, 037; En vigueur : 01-07-2007> A la requête du procureur du Roi, le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès et coulée en force de chose jugée est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du dernier domicile en Belgique du défunt. Si celui-ci n'en a jamais eu, la transcription se fait à Bruxelles.
  En cas de jugement collectif, la transcription est faite conformément à l'alinéa 1er, par extraits sur les registres.
  Mention de la transcription est faite aux tables des registres de l'année du décès.

  Art. 133. <L 2007-05-09/44, art. 30, 037; En vigueur : 01-07-2007> La décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil.
  Elle produit ses effets au jour du décès qu'elle déclare.
  L'acte que constitue cette décision peut être rectifié conformément à l'article 101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire, notamment en cas de preuve que la personne déclarée décédée est en vie.
  Les jugements et arrêts rejetant une demande de déclaration de décès ne font pas obstacle à la recevabilité ultérieure d'une demande semblable, fondée sur la découverte de nouveaux éléments de preuve.

  Art. 134. <L 2007-05-09/44, art. 31, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application des articles 123 et 124.
  [Ancienne section II supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 32, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 135. <L 2007-05-09/44, art. 33, 037; En vigueur : 01-07-2007> Les greffiers en chef des cours et tribunaux informent immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute procédure judiciaire poursuivie en vertu du présent chapitre.

  Art. 136. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 137. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 138. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>
  [Ancienne section III supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 35, A, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 139. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 140. [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 1>.
  [Ancienne section IV supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 35, B, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 141. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 16>.

  Art. 142. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  TITRE V. - DU MARIAGE.

  CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

  Art. 143. <L 2003-02-13/36, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2003> Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
  Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable.

  Art. 144. [L 19-01-1990, art. 7>. Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans.

  Art. 145.[L 19-01-1990, art. 8>. Le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. [La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.] <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
  La procédure est introduite à jour fixe. Le tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère[ou le tuteur], le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur du Roi entendu. <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
  L'appel doit être introduit [dans la huitaine de la notification par pli judiciaire du jugement] et la [" rel="nofollow">1 chambre de la famille de la cour d'appel]" rel="nofollow">1 statue dans la quinzaine. [Le jugement est également communiqué par le greffier au ministère public compétent.] Ni le jugement ni l'arrêt ne sont susceptibles d'opposition. <L 2006-05-09/35, art. 2, 032; En vigueur : 10-05-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 15, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 145/1. [" rel="nofollow">1 La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
   Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à l'article 63.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

  Art. 146bis. <Inséré par L 1999-05-04/63, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2000> Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

  Art. 146ter.<Inséré par L 2007-04-25/76, art. 3; En vigueur : 25-06-2007> II n'y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement [" rel="nofollow">1 des deux époux ou que le consentement]" rel="nofollow">1 d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.
  ----------
  (1)<L 2013-06-02/08, art. 4, 059; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

  Art. 148.<L 19-01-1990, art. 9>. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.
  Ce consentement est constaté par le tribunal [" rel="nofollow">2 de la famille]" rel="nofollow">2 saisi de la demande de dispense d'âge.
  Si les père et mère refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
  Si l'un des père et mère refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des père et mère qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.
  Si l'un des père et mère est [" rel="nofollow">1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer]" rel="nofollow">1 sa volonté et que l'autre refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
  Si les père et mère sont l'un et l'autre dans l'impossibilité [" rel="nofollow">1 ou incapables d'exprimer ]" rel="nofollow">1 leur volonté ou ne comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le tribunal.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 4, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 149. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 10>.

  Art. 150. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 11>.

  Art. 151. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 12>.

  Art. 152. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 13>.

  Art. 153. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 14>.

  Art. 154. [Abroge] <L 19-01-1990, art. 15>.

  Art. 155. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 155bis. [Abrogé] <L 131-03-1987, art. 24>.

  Art. 156. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 157. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 158. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 159. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 160. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 160bis. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants [...] et les alliés dans la même ligne. <L 31.03.1987, art. 25>.

  Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre [frères, entre soeurs ou entre frères et soeurs] [...] [...]. <L 31.03.1987, art. 25> <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001> <L 2003-02-13/36, art. 4, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  [alinéa abrogé] <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001>

  Art. 163. <L 2003-02-13/36, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2003> Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu.

  Art. 164. <L 2003-02-13/36, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2003> Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, [la prohibition prévue pour les alliés au sens de l'article 161 et] la prohibition portée au précédent article, [...]. <L 2005-02-13/31, art. 3, 022; En vigueur : 05-03-2005> <L 2007-05-15/48, art. 2, 037; En vigueur : 09-07-2007>

  CHAPITRE II. - DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE.

  Art. 165.<L 1999-05-04/63, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63.
  § 2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3.
  [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2.
  § 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63.
  [" rel="nofollow">1 Lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur le recours contre le refus.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2009-02-19/36, art. 3, 044; En vigueur : 21-03-2009>
  (2)<L 2013-12-21/50, art. 7,7°, 060; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1>

  Art. 166. <L 1999-05-04/63, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2000> Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.

  Art. 167.<L 1999-05-04/63, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2000> L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public.
  S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire. [" rel="nofollow">1 Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées.]" rel="nofollow">1
  S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit célébrer le mariage [" rel="nofollow">1 sans délai]" rel="nofollow">1, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré.
  Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa premier, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles en est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé [" rel="nofollow">1 et à l'Office des étrangers dans le cas où sa décision est motivée sur la base de l'article 146bis]" rel="nofollow">1.
  Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, la décision de refus est également immédiatement notifiée à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.
  Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées pendant un délai d'un mois [suivant la notification de sa décision,] devant le tribunal de [" rel="nofollow">2 la famille]" rel="nofollow">2. <L 2000-03-01/48, art. 2, 008; En vigueur : 16-04-2000>
  ----------
  (1)<L 2013-06-02/08, art. 5, 059; En vigueur : 03-10-2013. Disposition transitoire : art. 24>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 168. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

  Art. 169. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

  Art. 170. [Abroge] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 170bis.
  <Abrogé par L 2013-12-21/50, art. 7,8°, 060; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1>

  Art. 170ter. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 171. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  CHAPITRE III. <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 172.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 173.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 174.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 175.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art.4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 176.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 177.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 178.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 179.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.

  Art. 180. [Alinéa 1 abrogé] <L 2007-04-25/76, art. 4, 036; En vigueur : 25-06-2007>
  Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

  Art. 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois [depuis que l'erreur a été reconnue par l'époux]. <L 2007-04-25/76, art. 5, 036; En vigueur : 25-06-2007>

  Art. 182. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 21>.

  Art. 183. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 22>.

  Art. 184.[Abrogé] <L 31-03-1987, art. 26>. Tout mariage contracté en contravention [aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13,] peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. <L 2007-04-25/76, art. 6, 036; En vigueur : 25-06-2007>
  [" rel="nofollow">1 Le procureur du Roi poursuit la nullité de tout mariage contracté en violation des articles 146bis ou 146ter.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-06-02/08, art. 6, 059; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 185.<L 19-01-1990, art. 23>. Néanmoins, le mariage contracté par un ou des époux mineurs qui n'ont pas reçu l'autorisation du tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 de contracter mariage ne peut plus être attaqué lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge de dix-huit ans.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 18, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 186.[" rel="nofollow">1 La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 5, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants [qui ne sont pas nés du mariage en cause], du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. <L 31-03-1987, art. 27>.

  Art. 188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

  Art. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

  Art. 190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

  Art. 191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, [ou dont la déclaration n'a pas été faite conformément à l'article 63] peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. <L 1999-05-04/63, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2000>

  Art. 192. <L 2000-03-01/48, art. 4, 008; En vigueur : 16-04-2000> Si le mariage n'a pas été précédé de la déclaration requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les délais prescrits pour la déclaration et la célébration du mariage n'ont pas été observés, l'officier public est puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs et les époux ou ceux sous l'autorité desquels il ont agi sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

  Art. 193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par [l'article 166] lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. <L 2000-03-01/48, art. 5, 008; En vigueur : 16-04-2000>

  Art. 193bis.<Inséré par L 14-11-1947, art. 1>. Sans préjudice de l'application des articles 184, 190 et 191 qui précèdent et de [" rel="nofollow">1 les articles 138bis, § 1er, et 139 du Code judiciaire]" rel="nofollow">1, le ministère public peut se porter partie intervenante dans toute action en nullité de mariage.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/09, art. 2, 063; En vigueur : 18-07-2014>

  Art. 193ter. [" rel="nofollow">1 Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
   Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles. Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 146bis ou 146ter, il envoie l'extrait en même temps à l'Office des étrangers.
   Le greffier en avertit les parties.
   L'officier de l'état civil transcrit, sans délai, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 7, 059; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.

  Art. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

  Art. 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

  Art. 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la [filiation] des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. <L 31-03-1987, art. 28>.

  Art. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

  Art. 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.

  Art. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur du Roi en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

  Art. 201. <L 31-03-1987, art. 29>. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
  Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

  Art. 202. <L 31-03-1987, art. 30>. Il produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucun des époux n'a été de bonne foi.

  CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE [OU DE LA FILIATION].<L 31-03-1987, art. 31>.

  Art. 203.[" rel="nofollow">1 § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
   § 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
   § 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">2 Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 2, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2012-12-10/14, art. 2, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 203bis.[" rel="nofollow">1 § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
   § 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.
   § 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.
   Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant.
   Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.
   § 4. A la demande du père ou de la mère, le [" rel="nofollow">3 tribunal de la famille]" rel="nofollow">3 peut imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par [" rel="nofollow">2 l'Autorité des services et marchés financiers]" rel="nofollow">2, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er.
   Dans ce cas, le [" rel="nofollow">3 tribunal ]" rel="nofollow">3 détermine au moins :
   1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte;
   2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;
   3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;
   4° les frais payés au moyen des ces sommes;
   5° l'organisation du contrôle des dépenses;
   6° la manière dont les découverts sont apurés;
   7° l'affectation des surplus versés sur ce compte.
   Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 3, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2011-03-03/01, art. 331; En vigueur : 01-04-2011>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 203ter.[" rel="nofollow">1 A défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 336 ou 353-14 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant de la pension et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
   En tout état de cause, le [" rel="nofollow">2 tribunal de la famille]" rel="nofollow">2 accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le [" rel="nofollow">2 tribunal de la famille]" rel="nofollow">2 en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.
   La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.
   Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier par pli judiciaire à la requête du demandeur.
   Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire.
   La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 4, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 20, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 203quater.[" rel="nofollow">1 § 1er. La contribution alimentaire déterminée en vertu de l'article 203, § 1er, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
   Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le [" rel="nofollow">2 tribunal]" rel="nofollow">2 n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
   Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.
   Le [" rel="nofollow">2 tribunal]" rel="nofollow">2 peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation.
   § 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le [" rel="nofollow">2 tribunal]" rel="nofollow">2 peut, à la demande d'une des parties, décider de l'augmentation de plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-03-19/05, art. 5, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 21, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

  Art. 205. <L 14-05-1981, art. 3>. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

  Art. 205bis.<Inséré par L 14-05-1981, art. 4>. § 1. La succession de l'époux prémourant, même séparé de corps, doit des aliments au survivant si celui-ci est dans le besoin au moment du décès.
  § 2. La succession de l'époux, même séparé de corps prédécédé sans laisser de postérité, doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment du décès, à concurrence des droits successoraux dont ils sont privés par des libéralités au profit du conjoint survivant.
  § 3. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, au besoin, par les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
  Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n'y suffise point.
  § 4. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.
  § 5. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à partir du décès.
  [" rel="nofollow">1 § 6. La succession est dispensée de l'obligation visée aux §§ 1er et 2 si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 3, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse :
  1° lorsque [le beau-père ou la belle-mère] a convolé en secondes noces; <L 2003-02-13/36, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

  Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

  Art. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

  Art. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

  Art. 210.Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 22, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

  CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

  Art. 212. <L 14-07-1976, art. 1>. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent chapitre, applicables par le seul fait du mariage.
  Ils sont en outre définis par les dispositions réglant le régime légal ou par celles de leur contrat de mariage, qui ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
  Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sous réserve de l'application de l'article 476.

  Art. 213. <L 14-07-1976, art. 1>. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

  Art. 214.<L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le [" rel="nofollow">2 tribunal de la famille]" rel="nofollow">2 statue dans l'intérêt de la famille.
  [" rel="nofollow">1 Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 23, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 215.<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble.
  Il ne peut sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants qui garnissent l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage.
  Si l'époux, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1, à passer seul l'acte.
  § 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.
  Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux. [Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.] <L 20-02-1991, art. 3>.
  Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1.
  Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à ferme.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 24, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 216.<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint.
  Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1.
  Le tribunal peut subordonner l'exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.
  Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à l'exercice de mandats publics.
  § 2. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de celui-ci.
  L'accord ne peut être retiré que pour motifs graves. Le retrait ouvre un recours devant le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 25, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 217. <L 14-07-1976, art. 1>. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage.
  Il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession; ces biens sont soumis à sa gestion exclusive.
  L'excédent est soumis aux règles du régime matrimonial des époux.

  Art. 218. <L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux peut faire ouvrir à son nom, sans l'accord de son conjoint, tout compte de dépôt de sommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort.
  Il est réputé à l'égard du dépositaire ou du bailleur en avoir seul la gestion ou l'accès.
  Le dépositaire et le bailleur sont tenus d'informer le conjoint de l'ouverture du compte ou de la location du coffre.

  Art. 219. <L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux peut, au cours du mariage, donner à son conjoint mandat général ou spécial de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que son régime matrimonial lui laisse ou lui attribue.
  Ce mandat est toujours révocable.

  Art. 220.<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. [" rel="nofollow">1 Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal [" rel="nofollow">2 la famille]" rel="nofollow">2 à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er.]" rel="nofollow">1
  § 2. Lorsque l'époux qui est [" rel="nofollow">1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer]" rel="nofollow">1 sa volonté n'a pas constitué mandataire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de [" rel="nofollow">2 la famille]" rel="nofollow">2 à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
  § 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le [" rel="nofollow">3 tribunal de la famille]" rel="nofollow">3 à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 26, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 40, 066; En vigueur : 01-09-2014 >
  

  Art. 221.<L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
  A défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, l'autre époux peut, [" rel="nofollow">1 sans qu'il soit besoin de prouver une faute et]" rel="nofollow">1 sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 à percevoir à l'exclusion de son conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
  [" rel="nofollow">1 En aucun cas, la délégation de sommes n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.]" rel="nofollow">1
  Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la requête du demandeur.
  Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
  [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  L'autorisation demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 27, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 222. <L 14-07-1976, art. 1>. Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux.
  Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources du ménage.

  Art. 223.[" rel="nofollow">1 Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille ordonne, à la demande du conjoint, les mesures urgentes conformément aux articles [" rel="nofollow">2 1253ter/4 à 1253ter/6]" rel="nofollow">2 du Code judiciaire.
   Il en est de même à la demande d'un des époux, si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 28, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 41, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  

  Art. 224. <L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts :
  1. les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215;
  2. les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par application de l'article 223;
  3. les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille;
  4. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.
  § 2. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.
  Si l'époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d'un nouveau délai d'un an.

  Art. 225. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226bis. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226ter. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226quater. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226quinquies. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226sexies. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226septies. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  CHAPITRE VII. - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

  Art. 227. Le mariage se dissout :
  1° Par la mort de l'un des époux;
  2° Par le divorce [...]. <L 15-12-1949, art. 28, 2>

  CHAPITRE VIII. - DES SECONDS MARIAGES.

  Art. 228. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 35>

  TITRE VI. - DU DIVORCE.

  CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.

  Art. 229. <L 2007-04-27/00, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.
  § 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire.
  § 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire.

  Art. 230. <Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2007> Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire.

  Art. 231.[" rel="nofollow">1 La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1 peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par consentement mutuel, en vertu de l'article 230.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 8, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 232. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 233. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  CHAPITRE II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  SECTION I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 234. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 235. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 236. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 237. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 238. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 239. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 240. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 241. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 242. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 243. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 244. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 245. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 246. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 247. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 248. [Abroge] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 249. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 250. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 251. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 252. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 253. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 254. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 255. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 256. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 257. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 258. [Abrogé] <AR 239, 07-02-1936, art. 5>.

  Art. 259. [Abrogé] <L 15-07-1970, art. 58>.

  Art. 260. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 261. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 262. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 263. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 264. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 265. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 266. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 266bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  SECTION II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 267. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 268. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 269. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 270. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 271. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  SECTION III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 272. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 273. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 274. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  CHAPITRE III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

  Art. 275. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 4°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 276. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 5°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 277. [Abrogé] <L 20-11-1969, art. 2>.

  Art. 278. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 5>.

  Art. 279. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 280. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 281. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 282. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 283. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 284. [Abroge] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 285. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 286. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 287. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 288. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 289. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 290. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 291. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 292. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 293. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 294. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 294bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  CHAPITRE IV. - DES EFFETS DU DIVORCE.

  Art. 295. <L 2007-05-10/61, art. 2, 042; En vigueur : 13-08-2007> Si les époux divorcés se réunissent en faisant célébrer de nouveau leur mariage, l'article 1465 ne sera applicable que s'il existe des enfants qui ne leur sont pas communs.

  Art. 296. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 37>.

  Art. 297. [Abrogé] <L 30-06-1956, art. 4>.

  Art. 298. [Abrogé] <L 15-05-1972, art. 1>.

  Art. 299. <L 2007-04-27/00, art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2007> Sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage.

  Art. 300. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 301.<L 2007-04-27/00, art. 7, 034; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu.
  § 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal [" rel="nofollow">4 de la famille]" rel="nofollow">4 peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
  Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
  En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
  Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités.
  § 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
  Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
  La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.
  § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
  En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire.
  § 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite.
  § 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
  Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
  Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.
  Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.
  § 7. [" rel="nofollow">2 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]" rel="nofollow">2
  De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2 .
  § 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation.
  § 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.
  Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire.
  § 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article [" rel="nofollow">3 205bis, § 1er et §§ 3 à 6 ]" rel="nofollow">3.
  La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.
  Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne.
  § 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
  Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur.
  § 12. [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 6, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2010-06-02/23, art. 2, 051; En vigueur : 01-07-2010>
  (3)<L 2012-12-10/14, art. 4, 057; En vigueur : 21-01-2013>
  (4)<L 2013-07-30/23, art. 29, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 301bis. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 8, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 302.<L 1995-04-13/37, art. 3, 003; En vigueur : 03-06-1995> Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par [l'accord des parties homologué conformément à l'article 1256] du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille statuant]" rel="nofollow">1 conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code. <L 2007-04-27/00, art. 9, 034; En vigueur : 01-09-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 30, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 303. [abrogé] <L 1995-04-13/37, art. 4, 003; En vigueur : 03-06-1995>

  Art. 304. La dissolution du mariage par le divorce [prononcé] en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. <L 2007-04-27/00, art. 10, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 305. [Abrogé] <L 01-07-1972, art. 12>.

  Art. 306. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 307. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 307bis. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  CHAPITRE V. - DE LA SEPARATION DE CORPS.

  Art. 308. <L 2007-04-27/00, art. 12, 034; En vigueur : 01-09-2007> Le devoir de secours subsiste après le prononcé de la séparation de corps.

  Art. 309. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 310. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 310bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

  Art. 311bis.<L 2007-04-27/00, art. 13, 034; En vigueur : 01-09-2007> Les articles 229, [" rel="nofollow">1 , 231]" rel="nofollow">1 299, 302 et 304 du même Code sont applicables à la séparation de corps.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 311ter. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 25>.

  Art. 311quater. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 25>.

  TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION.

  CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.

  Art. 312. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1er. L'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance.
  § 2. [A moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de la mère, la filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle, par le père, l'enfant, la femme à l'égard de laquelle la filiation est établie et par la personne qui revendique la maternité de l'enfant.] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  § 3. [...] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 313. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant [aux conditions fixées par l'article 329bis]. <L 2006-07-01/75, art. 4, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [a moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. <L 2006-07-01/75, art. 4, B, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 3. Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance [de l'époux ou l'épouse]. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ou un notaire belge, il est notifié par celui-ci; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
  Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable [à l'époux ou l'épouse], aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>

  Art. 314. <L 31-03-1987, art. 38>. A défaut d'acte de naissance, de mention du nom de la mère dans cet acte ou lorsque l'enfant est inscrit sous de faux noms et en l'absence de reconnaissance, la filiation maternelle peut être établie judiciairement [aux conditions fixées par l'article 332quinquies]. <L 2006-07-01/75, art. 5, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  Toutefois, l'action n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre les père et mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. <L 2006-07-01/75, art. 5, B, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  Le demandeur doit apporter la preuve que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouché.
  Il peut apporter cette preuve en démontrant que l'enfant a la possession d'état à l'égard de la mère prétendue.
  A défaut de possession d'état, la preuve de la filiation peut être administrée par toutes voies de droit. La preuve contraire peut également être administrée par toutes voies de droit.

  CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE.

  SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.

  Art. 315. <L 31-03-1987, art. 38>. L'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour père le mari.

  Art. 316. <L 31-03-1987, art. 38>. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il ressort [d'une décision constatant la présomption d'absence] que l'enfant est né plus de 300 jour après la disparition du mari. <L 2007-05-09/44, art. 36, 3°, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 316bis.<inséré par L 2006-07-01/75, art. 6; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité visée a l'article 315 n'est pas applicable :
  1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article [1256], du Code judiciaire, ou [" rel="nofollow">1 après une ordonnance prise en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire]" rel="nofollow">1, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code; <L 2007-04-27/00, art. 14, 034; En vigueur : 01-09-2007>
  2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;
  3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 31, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 317. <L 31.03.1987, art. 38>. L'enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou l'annulation du mariage de sa mère et après le remariage de celle-ci, a pour père le nouveau mari.
  Si cette paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour le père à moins que sa paternité ne soit également contestée ou que la paternité d'un tiers ne vienne à être établie.

  Art. 318.<L 2006-07-01/75, art. 7, 030; En vigueur : 01-07-2007> § 1er A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée [" rel="nofollow">1 devant le tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie [" rel="nofollow">2 l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant]" rel="nofollow">2.
  [alinéa 2 abrogé] <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. [L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.] L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père]. [" rel="nofollow">2 L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence.]" rel="nofollow">2 <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.
  La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.
  § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.
  La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire :
  1° dans les cas visés à l'article 316bis ;
  2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;
  3° lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie.
  § 4. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.
  § 5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
  [" rel="nofollow">2 § 6. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 32, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 11, 071; En vigueur : 01-01-2015>

  SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

  Art. 319.[" rel="nofollow">1 Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, ni la comaternité visée au chapitre 2/1, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 6, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 319bis. <L 2006-07-01/75, art. 9, 030; En vigueur : 01-07-2007> Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou de l'épouse.
  A cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
  Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou à l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.

  Art. 320. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 321. <L 31-03-1987, art. 38>. Le père ne peut reconnaître l'enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et lui un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.]

  SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.

  Art. 322.[" rel="nofollow">2 Lorsque la paternité n'est pas établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, et que la comaternité visée au chapitre 2/1 n'est pas non plus établie, elle peut l'être par un jugement prononcé par le tribunal de la famille, aux conditions fixées à l'article 332quinquies.]" rel="nofollow">2
  [Si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux.] <L 2003-02-13/36, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 33, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-05/08, art. 7, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 323. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 324. <L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état à l'égard du père prétendu prouve la filiation.
  A défaut de possession d'état, la filiation paternelle se prouve par toutes voies de droit.
  A moins qu'il n'existe des doutes sur la paternité, celle-ci est présumée s'il est établi que le défendeur a eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception.

  Art. 325. <L 31-03-1987, art. 38>. La recherche de paternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître entre le père prétendu et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. <L 2006-07-01/75, art. 12, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  CHAPITRE 2/1. [" rel="nofollow">1 - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION A L'EGARD DE LA COPARENTE .]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 8, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  SECTION 1RE. [" rel="nofollow">1 - DISPOSITIONS GENERALES.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 9, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/1. [" rel="nofollow">1 Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu du chapitre 2, la comaternité peut être établie en vertu des dispositions du présent chapitre.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 10, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  SECTION 2. [" rel="nofollow">1 - DE LA PRESOMPTION DE COMATERNITE.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 11, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/2. [" rel="nofollow">1 L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour coparente l'épouse.
   Les dispositions des articles 316 à 317 sont applicables par analogie.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 12, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/3. [" rel="nofollow">1 § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de l'épouse, la présomption de comaternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, la coparente à l'égard de laquelle la filiation est établie, la femme qui revendique la comaternité de l'enfant et l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.
   § 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.
   L'action de l'épouse doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but et auquel elle a consenti.
   L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut être la conséquence de cet acte.
   L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant.
   L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que l'épouse n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but auquel l'épouse a consenti.
   La comaternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari ou par la précédente épouse.
   § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, l'action en contestation de la présomption de comaternité est déclarée fondée sauf s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'épouse a consenti, préalablement à la conception, à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.
   § 4. La demande en contestation introduite par l'homme qui se prétend le père biologique de l'enfant, n'est du reste fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
   § 5. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est du reste fondée que s'il est prouvé que conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, elle a consenti à la procréation médicalement assistée, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 13, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  SECTION 3. [" rel="nofollow">1 - DE LA RECONNAISSANCE.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 14, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/4. [" rel="nofollow">1 Lorsque la comaternité n'est pas établie en vertu de l'article 325/2, la coparente peut reconnaître l'enfant sous les conditions prévues à l'article 329bis.
   Par dérogation à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, la demande est rejetée s'il est établi que le demandeur n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, ou que la conception ne peut en être la conséquence.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 15, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/5. [" rel="nofollow">1 La coparente ne peut reconnaître l'enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et elle un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser, à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 16, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/6. [" rel="nofollow">1 Si la coparente est mariée et reconnaît l'enfant d'une personne autre que son époux, cette reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou l'épouse.
   A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ou un notaire belge, une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d'huissier à la requête de la coparente, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
   Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 17, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/7.[" rel="nofollow">1 § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance par la coparente peut être contestée devant le tribunal de la famille par l'homme qui revendique la paternité, la mère, l'enfant, la femme qui a reconnu l'enfant et la femme qui revendique la comaternité.
   Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.
   La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.
  [" rel="nofollow">2 L'action de la mère et de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel la personne qui a reconnu l'enfant a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.]" rel="nofollow">2
   L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception peut être la conséquence de cet acte.
   L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant.
   L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que sa conception ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'auteur de la reconnaissance a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.
   § 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception ne peut en être la conséquence.
   § 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
   § 4. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle consenti à la procréation médicalement assistée conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4 sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 18, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 13, 071; En vigueur : 01-01-2015>

  SECTION 4. [" rel="nofollow">1 - DE LA RECHERCHE DE COMATERNITE.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 19, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/8. [" rel="nofollow">1 Lorsque la comaternité n'est établie, ni en vertu de l'article 325/2, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4.
   Si la défenderesse est mariée et que l'action concerne un enfant d'une personne dont elle n'est pas l'épouse, le jugement prononcé par le tribunal de la famille qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec la défenderesse ou adoptés par les deux époux.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 20, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/9. [" rel="nofollow">1 La possession d'état à l'égard de la coparente prétendue prouve la filiation.
   A défaut de possession d'état, la filiation à l'égard de la coparente se prouve par le consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception de l'enfant peut en être la conséquence.
   Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui dont la filiation est recherchée n'a pas donné son consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 21, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/10. [" rel="nofollow">1 La recherche de comaternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître, entre la coparente prétendue et la mère, un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 22, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION.

  SECTION 1. - DU MOMENT DE LA CONCEPTION.

  Art. 326. <L 31-03-1987, art. 38>. L'enfant est présumé, sauf preuve contraire, avoir été conçu dans la période qui s'étend du 300e au 180e jour avant la naissance et au moment qui lui est le plus favorable, compte tenu de l'objet de sa demande ou du moyen de défense proposé par lui.

  SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

  Art. 327. <L 31-03-1987, art. 38>. La reconnaissance peut être faite par un acte authentique, à l'exclusion du testament, lorsqu'elle n'a pas été faite dans l'acte de naissance.

  Art. 328.[" rel="nofollow">2 § 1er. La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.]" rel="nofollow">2
  [" rel="nofollow">1 [" rel="nofollow">2 § 2.]" rel="nofollow">2 La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
   [" rel="nofollow">2 § 3.]" rel="nofollow">2 Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 10, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 181, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 328bis.[" rel="nofollow">1 Les actions visées aux articles 318 et 325/3 peuvent être intentées, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.
   L'action visée à l'article 325/4 peut être intentée, avant la naissance, par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.
   L'action visée à l'article 329bis peut être intentée, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-12-18/01, art. 14, 071; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 329.[" rel="nofollow">1 Un enfant ne peut pas faire l'objet de plus de deux liens de filiation produisant effet.
   Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance par la coparente d'un enfant qui a été reconnu par la mère.
   Lorsqu'un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 24, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 329bis.<inséré par L 2006-07-01/75, art. 15; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> § 1er. La reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est recevable que moyennant son consentement préalable.
  [" rel="nofollow">1 § 1er/1. Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.]" rel="nofollow">1
  § 2. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.
  Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.
  A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âge d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
  Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d'un an visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat a la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée.
  § 3. Si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l'égard duquel la filiation est établie est décédé [" rel="nofollow">1 , présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]" rel="nofollow">1, l'officier de l'état civil doit notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même, s'il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement consenti à la reconnaissance.
  Si la reconnaissance n'a pas été reçue par un officier de l'état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
  Dans les six mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent [" rel="nofollow">2 , par citation, requête conjointe ou requête contradictoire, demander au tribunal de la famille territorialement compétent]" rel="nofollow">2 d'annuler la reconnaissance.
  Le greffier informe immédiatement de cette demande l'officier de l'état civil ou l'officier ministériel qui a établi l'acte de reconnaissance.
  Les parties entendues, le tribunal statue sur l'action en nullité. II annule la reconnaissance s'il est prouvé que la partie défenderesse n'est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande.
  L'alinéa 4 du § 2 est applicable par analogie. Jusqu'à l'expiration du délai de six mois ou jusqu'à ce que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l'enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s'en prévaloir.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 11, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 34, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 42, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  

  Art. 330.<L 2006-07-01/75, art. 16, 030; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée [" rel="nofollow">1 devant le tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée [" rel="nofollow">1 devant le tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance [" rel="nofollow">2 l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant]" rel="nofollow">2.
  Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.
  La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.
  L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique [" rel="nofollow">2 la paternité ou la maternité]" rel="nofollow">2 doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère]. [" rel="nofollow">2 L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence.]" rel="nofollow">2 <L 2006-12-27/32, art. 370, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère.
  § 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
  [" rel="nofollow">2 § 4. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 35, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 43, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2015>

  CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION.

  SECTION 1. - GENERALITES.

  Art. 331.<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  § 2. Chaque fois qu'il existe une contestation relative à la filiation, les tribunaux répressifs comme toutes les autres juridictions ne peuvent statuer qu'après que la décision du tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 sur la question d'état est passée en force de chose jugée.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 36, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 331bis. <L 31-03-1987, art. 38>. Les actions relatives à la filiation ne sont pas recevables si l'enfant n'est pas né viable.

  Art. 331ter. <L 2006-07-01/75, art. 17, 030; En vigueur : 01-07-2007> Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d'état a pris fin ou, à défaut de possession d'état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir d'une possession d'état conforme à l'état qui lui est contesté, sans préjudice de l'article 2252.
  L'article 2253 n'est pas applicable.
  Le délai de prescription prévu par le présent article ne s'applique pas aux actions fondées sur l'article 329bis.

  Art. 331quater. <L 31-03-1987, art. 38>. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

  Art. 331quinquies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les héritiers peuvent poursuivre l'action déjà intentée à moins que leur auteur ne s'en soit expressément désisté.

  Art. 331sexies.<L 2006-07-01/75, art. 18, 030; En vigueur : 01-07-2007> [" rel="nofollow">1 § 1er.]" rel="nofollow">1 Sans préjudice de l'article 329bis, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, [" rel="nofollow">2 de l'article 332quinquies et, en ce qui concerne le majeur, du § 1er/1 de cette disposition, le mineur non émancipé et le majeur incapable de manifester sa volonté, sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, soit en demandant, soit en défendant, par leur représentant légal, ou le majeur incapable de manifester sa volonté est, le cas échéant, assisté par son administrateur]" rel="nofollow">2 [" rel="nofollow">1 A défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté ]" rel="nofollow">1, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.
  [" rel="nofollow">1 § 2. [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2 ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 12, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 182, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 331septies.<L 31-03-1987, art. 38>. Les [" rel="nofollow">1 tribunaux de la famille]" rel="nofollow">1 statuent sur les conflits de filiation que la loi n'a pas réglés en déterminant par toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable.
  Si les autres éléments de preuve sont insuffisants, la possession d'état sera prise en considération.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 37, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 331octies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les tribunaux peuvent ordonner, même d'office, l'examen du sang ou tout autre examen selon des méthodes scientifiques éprouvées.

  Art. 331nonies.<L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état doit être continue.
  Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.
  Ces faits sont entre autres :
  - que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;
  - que celui-ci l'a traité comme son enfant;
  - qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation;
  - que l'enfant l'a traité [" rel="nofollow">1 comme son père, sa mère ou sa coparente]" rel="nofollow">1;
  - qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société;
  - que l'autorité publique le considère comme tel.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 25, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 331decies.<L 31-03-1987, art. 38>. Les décisions judiciaires en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci peuvent former tierce opposition.
  Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 38, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  SECTION 2. - DES ACTIONS EN PARTICULIER.

  Art. 332. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 332bis.[" rel="nofollow">1 Les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la comaternité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la comaternité ou la maternité est contestée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 26, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 332ter.<L 31-03-1987, art. 38>. L'action en réclamation d'état appartient à l'enfant et à chacun de ses père et mère personnellement.
  Après le décès de l'enfant, elle appartient à ses descendants, lesquels ne peuvent toutefois l'intenter qu'avant le vingt-cinquième anniversaire de leur auteur.
  [" rel="nofollow">1 La demande doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la maternité ou la comaternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la maternité ou la comaternité est recherchée.
   Si l'action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l'établissement de la filiation paternelle ou de la comaternité selon l'article 315, 317 ou 325/2, elle doit être intentée également contre l'époux ou l'épouse et, le cas échéant, le précédent époux ou la précédente épouse de la mère prétendue.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 27, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 332quater. <L 31-033-1987, art. 38>. Si l'un de ceux qui doivent être cités en vertu des articles précédents est décédé, l'action en contestation d'état est intentée uniquement contre les autres et l'action en réclamation d'état contre les autres et les héritiers du défunt.
  Si tous ceux qui doivent être cités en vertu des dispositions précédentes sont décédés, la demande est introduite par requête unilatérale, et les articles 1025 et suivants du Code judiciaire sont applicables à l'exception des articles 1029, alinéa 2, et 1032.

  Art. 332quinquies.<inséré par L 2006-07-01/75, art. 20; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> § 1er. Les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose.
  [" rel="nofollow">1 § 1er/1. Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.]" rel="nofollow">1
  § 2. Si l'opposition à l'action émane d'un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de celui des auteurs de l'enfant à l'égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si elle concerne un enfant âgé d'au moins un an au moment de l'introduction de la demande, et si l'établissement de la filiation est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
  [" rel="nofollow">1 Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.]" rel="nofollow">1
  § 3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant.
  § 4. Si une action publique est intentée contre l'homme demandeur en recherche de paternité, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d'une des parties, jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si l'intéressé est reconnu coupable de ce chef, la demande [de recherche de paternité] est rejetée à la demande d'une des parties. <L 2006-12-27/32, art. 371, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 13, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  SECTION 3. - DE LA PUBLICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.

  Art. 333. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation doit être communiqué, en copie, au ministère public.
  § 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le ministère public transmet, sans tarder, le dispositif de tout jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit.
  Si l'acte de naissance n'est pas inscrit en Belgique, le dispositif est transmis à l'officier de l'état civil de la résidence de l'enfant en Belgique ou, à défaut, à celui du premier district de Bruxelles.
  L'officier de l'état civil transcrit, dans le mois, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'enfant et de ses descendants.

  CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.

  Art. 334. <L 31-03-1987, art. 38>. Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants.

  Art. 334bis. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 334ter. <L 31-03-1987, art. 38>. La reconnaissance qui fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous les avantages que l'autre époux lui avait consentis par contrat de mariage en prévision du partage du patrimoine commun ainsi que les libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste expressément, par acte devant notaire, sa volonté de confirmer, en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.
  La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
  Dans le même cas le conjoint peut priver l'auteur de la reconnaissance de tout ou partie de ses droits successoraux à l'exception de ceux qu'il tient de l'article 915bis, § 2.
  Dans tous les cas où l'établissement de la filiation fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint, les effets que l'alinéa 1er attache à une reconnaissance volontaire se produiront et le conjoint pourra exercer le droit que lui confère l'alinéa 3.

  Art. 335.[" rel="nofollow">1 § 1er. L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père. [" rel="nofollow">4 En cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.]" rel="nofollow">4
  [" rel="nofollow">4 Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
   Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l'alinéa 2.
   Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l'enfant, il ou elle déclare à l'officier de l'état civil le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux.]" rel="nofollow">4
   § 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
   L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.
   § 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Il en va de même si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle.
   Toutefois, les père et mère ensemble, ou l'un d'eux si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées [" rel="nofollow">3 aux articles 313, § 3, alinéa 2, 319bis, alinéa 2, ou 322, alinéa 2]" rel="nofollow">3.
   En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation sur la base [" rel="nofollow">3 des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4]" rel="nofollow">3, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, [" rel="nofollow">3 par les parents selon les règles énoncées au § 1er ou à l'article 335ter, § 1er]" rel="nofollow">3.
   Mention de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou du dispositif du jugement visé à l'alinéa 4 est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.
   § 4. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.]" rel="nofollow">1
  
  (NOTE : par son arrêt n° 2/2016 du 14-01-2016, publié au M.B. 14-03-2016, p. 16842-16846, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 335, § 1er, alinéa 2, troisième phrase tel quil a été remplacé par l'article 2 de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'assurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de tranmission du nom à l'enfant et à l'adopté. L'arrêt maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2016.)
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 2, 068; En vigueur : 01-06-2014>
  (3)<L 2014-12-18/01, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<L 2016-12-25/13, art. 2, 072; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>

  Art. 335bis. [" rel="nofollow">1 Le nom déterminé conformément à l'article 335, §§ 1er et 3, s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes père et mère.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-08/10, art. 3, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 335ter.[" rel="nofollow">1 § 1er. L'enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.
   La mère et la coparente choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. [" rel="nofollow">2 En cas de désaccord, l'enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l'une d'entre elles, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressée. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.]" rel="nofollow">2.
  [" rel="nofollow">2 Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
   Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par elles, ou le désaccord entre elles, conformément à l'alinéa 2.
   Si la mère ou la coparente vient déclarer seule la naissance de l'enfant, elle déclare à l'officier d'état civil le nom choisi par elles ou le désaccord entre elles.]" rel="nofollow">2
   § 2. Si la filiation à l'égard de la coparente est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant.
   Toutefois, la mère et la coparente ensemble, ou l'une d'elles si l'autre est décédée, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.
   Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation à l'égard de la coparente est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 325/6, alinéa 2, et 325/8, alinéa 2.
   En cas de modification de la filiation à l'égard de la coparente ou de la filiation maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation de la filiation sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.
   Mention de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou du dispositif du jugement visé à l'alinéa 4 est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.
   § 3. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.
   § 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes mère et coparente.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-12-18/01, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2015> qui a remplacé l'art. 28 de <L 2014-05-05/08, 067; En vigueur : 01-01-2015>, modifiant initialement l'art. 335
  (2)<L 2016-12-25/13, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>

  CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE.

  Art. 336.[" rel="nofollow">1 L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 7, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

  Art. 337. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. L'action est personnelle à l'enfant. [...]. <L 2006-07-01/75, art. 22, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. L'action ne passe pas aux héritiers de l'enfant. Toutefois, ceux-ci peuvent poursuivre l'action commencée.
  § 3. Après le décès de la personne qui, pendant la période légale de la conception, a eu des relations avec la mère, l'action peut être poursuivie, mais non intentée contre ses héritiers.

  Art. 338.<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Le demandeur présente au [" rel="nofollow">2 tribunal de la famille]" rel="nofollow">2 une requête contenant un exposé sommaire des faits et accompagnée des pièces à l'appui, s'il y en a.
  [" rel="nofollow">2 Le tribunal renvoie, le cas échéant, la demande à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5, du Code judiciaire.]" rel="nofollow">2
  § 2. Si le défendeur a admis l'existence des relations qui servent de fondement à l'action et si les parties sont d'accord sur le montant de la pension alimentaire, le [" rel="nofollow">2 tribunal]" rel="nofollow">2 en dresse le procès-verbal.
  [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2.
  § 3. [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/35, art. 13, 053; En vigueur : 10-07-2010>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 39, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 44, 066; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 338bis. <L 31-03-1987, art. 38>. L'action est rejetée si le défendeur établit, par toutes les voies de droit, qu'il n'est pas le père.

  Art. 339.[" rel="nofollow">1 Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 8, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

  Art. 339bis.<L 31-03-1987, art. 38>. La charge de la pension se transmet à la succession du débiteur conformément à l'article [" rel="nofollow">1 205bis, §§ 3, 4 et 6]" rel="nofollow">1.
  La pension peut être modifiée conformément à l'article 209.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 5, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 340. <L 31-03-1987, art. 38>. La pension alimentaire cesse d'être due dès que la filiation paternelle est établie à l'égard d'un autre que le débiteur ou si l'enfant est adopté.

  Art. 341. <L 31-03-1987, art. 38>. Le jugement condamnant le défendeur au paiement d'une pension en vertu de l'article 336, produit les mêmes effets que l'établissement de la filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements au mariage.

  Art. 342. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 38>.

  TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Section 1re. - Disposition générale. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 343.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. On entend par :
  a) adoptant : une personne, des époux [...], ou des cohabitants [...]; <L 2006-05-18/44, art. 2, 1, 027; En vigueur : 30-06-2006>
  b) [cohabitants : deux personnes [...] ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes [...] qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;] <L 2004-12-27/30, art. 241, 021; En vigueur : 10-01-2005> <L 2006-05-18/44, art. 2, 2, 027; En vigueur : 30-06-2006>
  c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans.
  § 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/24, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2010>

  Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. Des conditions de l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  A. Conditions fondamentales. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 344-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

  Art. 344-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère. Une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père.

  B. Ages. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 345. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.
  Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté.
  Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.

  C. Aptitude. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 346-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.
  Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.

  Art. 346-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'aptitude est appréciée par le tribunal de la [" rel="nofollow">2 famille]" rel="nofollow">2 sur la base d'une [enquête sociale], qu'il ordonne. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent, préalablement à cette appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif. [" rel="nofollow">1 La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter à été reconnue par le tribunal de la [" rel="nofollow">2 famille]" rel="nofollow">2.]" rel="nofollow">1 <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
  Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.
  L'[enquête sociale] n'est cependant pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant : <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
  1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés; ou
  2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif.
  ----------
  (1)<L 2012-06-20/15, art. 2, 056; En vigueur : 20-08-2012>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 40, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  D. Nouvelle adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 347-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Un enfant qui a déjà été adopté, de manière simple ou plénière, peut être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, si toutes les conditions requises pour l'établissement de la nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
  1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;
  2° l'adoption antérieure a été révisée ou l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
  3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.

  Art. 347-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint ou cohabitant de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
  1° l'autre adoptant antérieur est décédé;
  2° l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;
  3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.

  Art. 347-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Après la transcription d'un jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant, l'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une requête tendant à convertir celle-ci en adoption plénière. Cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'adoption plénière son remplies.

  E. Consentements. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 348-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne âgée de douze ans au moins lors du prononcé du jugement d'adoption doit consentir ou avoir consenti à son adoption.
  [" rel="nofollow">1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le consentement n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne majeure n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare la personne majeure incapable de consentir à son adoption. La personne majeure en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendue directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de la personne majeure si celle-ci n'est pas en mesure d'exprimer elle-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.
   Le consentement n'est pas non plus requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne mineure est privée de discernement.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 14, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal [" rel="nofollow">2 de la famille]" rel="nofollow">2 appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption, [" rel="nofollow">1 sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]" rel="nofollow">1].
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 42, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-3.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux [" rel="nofollow">1 est présumé absent, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]" rel="nofollow">1, le consentement de l'autre suffit.
  Lorsque la filiation d'un enfant [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 n'est établie qu'a l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 16, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-4.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La mère et le père ne peuvent consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.
  Ils sont informés sur l'adoption et les conséquences de leur consentement par le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 devant lequel le consentement doit être exprimé et par son service social.
  Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 43, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-5.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 n'est pas établie ou lorsque le père et la mère d'un enfant [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 ou le seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie sont décédés, [" rel="nofollow">1 présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté]" rel="nofollow">1, le consentement est donné par le tuteur.
  En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigne par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 17, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-6.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de nouvelle adoption d'un enfant, [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 qui a bénéficié antérieurement d'une adoption simple, sont requis :
  1° le consentement des personnes ayant consenti à l'adoption antérieure;
  2° le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.
  [" rel="nofollow">1 Si l'une de ces personnes est présumée absente, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]" rel="nofollow">1, son consentement n'est pas requis. De même, n'est pas requis le consentement du père ou de la mère d'origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l'adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l'adoption antérieure, ni celui des père et mère, lorsque l'enfant avait été déclaré abandonné par eux.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 18, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-7.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [" rel="nofollow">1 En cas de nouvelle adoption d'un enfant qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 19, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-8.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement à l'adoption est requis, l'exprime soit :
  1° par déclaration faite en personne au tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
  2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
  II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.
  Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 44, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-9. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le consentement est requis peut préciser dans la déclaration ou l'acte de son consentement, soit :
  1° qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité de l'adoptant ou des adoptants; dans ce cas, il désigne la personne qui le représentera dans la procédure;
  2° qu'il ne désire plus intervenir ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il désigne également la personne qui le représentera.
  La personne qui fait usage de l'une des possibilités prévues à l'alinéa précédent fait élection de domicile.

  Art. 348-10.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement est requis et qui ne désire pas consentir à l'adoption peut exprimer son refus, soit :
  1° par déclaration faite en personne au tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
  2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
  Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal après avoir été convoqué par le greffier sous pli judiciaire, est assimilé à un refus de consentement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 45, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-11.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 que ce refus est abusif.
  Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, sauf s'il s'agit d'une nouvelle adoption, que s'il apparaît, au terme d'une [enquête sociale] approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 46, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  § 2. Des effets de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 349-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption prononcée par décision transcrite conformément à l'article 1231-19 du Code judiciaire produit ses effets à partir du dépôt de la requête.

  Art. 349-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent demander au tribunal, à tout moment de la procédure, une modification des prénoms de l'adopté. Si l'adopté a atteint l'âge de douze ans, son consentement à cette modification est requis.

  Art. 349-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne peut être attaquée par voie de nullité.

  § 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 350. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants.
  L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption. S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164.

  § 4. De la révision de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 351.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.
  La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant.
  Si la preuve des faits visés à l'alinéa premier est établie, le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 déclare que cette adoption cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de révision sur les registres de l'état civil.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 47, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  § 5. Des intermédiaires. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 352. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans une adoption sans avoir été préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente.

  Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. De l'adoption simple. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  A. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 353-1.[" rel="nofollow">1 L'adoption confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.
   En cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, l'adopté porte soit le nom d'un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi du nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, du nom d'un des adoptants qu'ils choisissent conformément à l'alinéa 2. La composition du nom de l'adopté est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour le ou les adoptant(s).
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 4, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-2.[" rel="nofollow">1 § 1er. En cas d'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux ou d'un cohabitant, l'adopté porte, soit le nom de l'époux ou du cohabitant, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit désormais composé du nom qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant.
   Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adopté était composé conformément à l'article 353-1, alinéa 3, du nom de l'adoptant et du nom de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit composé du nom de l'adopté et du nom de l'adoptant accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix.
   § 2. En cas d'adoption nouvelle visée à l'article 347-1, la transmission du nom est régie par l'article 353-1.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 5, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-3.<L 2006-05-18/44, art. 5, 027; En vigueur : 30-06-2006> Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 .
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 6, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-4.
  <Abrogé par L 2014-05-08/10, art. 7, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-4bis.<inséré par L 2006-05-18/44, art. 6; En vigueur : 30-06-2006> Le nom choisi par les adoptants conformément aux [" rel="nofollow">1 articles 353-1, alinéas 2 et 3, et 353-2, § 1er, alinéas 1er à 3, et § 2]" rel="nofollow">1 , s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux.
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 8, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-5.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7, est requis pour les demandes visées aux [" rel="nofollow">2 articles 353-1, alinéa 3, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, et 353-3]" rel="nofollow">2 .
  A défaut d'accord, le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 48, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/10, art. 9, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-6.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le changement du nom de l'adopté, résultant de l'adoption, s'étend à ses descendants, même nés avant l'adoption.
  Toutefois, les descendants au premier degré âgés de plus de dix-huit ans peuvent déclarer conserver leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce en adressant, dans les quinze jours de l'avis visé à l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une requête exprimant cette volonté au tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 appelé à statuer sur l'adoption. II est donné acte de la volonté de maintien du nom dans le dispositif du jugement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 49, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 353-7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne produit de plein droit aucun effet en ce qui concerne les droits nobiliaires.

  Art. 353-8.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant est investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale, le droit de requérir son émancipation et de consentir à son mariage.
  Lorsque l'adoptant décède [" rel="nofollow">1 , est présumé absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, ou est incapable d'exprimer sa volonté]" rel="nofollow">1, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 20, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 353-9.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas d'adoption par des époux ou cohabitants, ou lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants. Les dispositions du présent livre, titre IX, sont applicables.
  Lorsque les deux adoptants décèdent [" rel="nofollow">1 , sont absents ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté ou sont incapables d'exprimer leur volonté]" rel="nofollow">1, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 353-10.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle organisée antérieurement prend fin.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 50, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 353-11.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 22, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 353-12. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.

  Art. 353-13.[" rel="nofollow">1 Le mariage est prohibé :
   1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
   2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
   3° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
   4° entré les enfants adoptifs d'un même adoptant;
   5° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
   Les empêchements visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent être levés par le Roi pour des motifs graves.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/24, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2010>

  Art. 353-14.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent des aliments à l'adopté et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. [" rel="nofollow">1 Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]
  L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin. Si l'adopté meurt sans descendance, sa succession doit des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin lors du décès; les dispositions de l'article [" rel="nofollow">2 205bis, §§ 3 à 6]" rel="nofollow">2, sont applicables à cette obligation alimentaire.
  L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère; cependant, ces derniers ne sont tenus de fournir des aliments à l'adopté que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ou des adoptants.
  Lorsqu'une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant, l'adoptant et son conjoint ou cohabitant sont tous deux tenus de lui fournir des aliments conformément à l'article 203. [" rel="nofollow">1 Les articles 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 9, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2012-12-10/14, art. 6, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 353-15. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans la famille d'origine. Ils acquièrent sur la succession de l'adoptant ou des adoptants les mêmes droits que ceux qu'auraient un enfant ou ses descendants, mais n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant ou des adoptants.

  Art. 353-16. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'adopté décédé sans postérité et des droits dont bénéficie le cohabitant légal survivant, la succession est réglée comme suit :] <L 2007-03-28/39, art. 2, 033; En vigueur : 18-05-2007>
  1° les articles 747 et 915 ne sont pas applicables;
  2° à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté, retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse;
  3° le surplus des biens de l'adopté se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive.
  Dans la famille d'origine, cette succession est soumise aux règles prévues au livre III, titre 1er Dans la famille adoptive, elle est déférée exclusivement à l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante; si l'un des adoptants est décédé sans laisser d'héritiers en ligne descendante, l'autre adoptant ou ses héritiers en ligne descendante succèdent pour le tout. Si dans l'une de ces familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la moitié de la succession ou si les héritiers renoncent tous à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des biens de l'adopté.

  Art. 353-17. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les articles 747 et 915 ne sont pas applicables, en ce qui concerne la famille d'origine de l'adopté, aux successions de ses enfants, décédés après lui sans postérité. La part de la succession du dernier mourant de ces enfants qui, aux termes de l'article 746, est attribuée aux ascendants de la ligne à laquelle appartient l'adopté, se divise conformément à l'article 353-16, alinéa premier, 3°.

  Art. 353-18. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-1, 3°, les effets de la première adoption cessent de plein droit, à l'exception des empêchements à mariage, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-2, 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.
  Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-1° ou 3°, les effets de la première adoption ne subsistent que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-2, 1° ou 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.

  B. Révocation

  Art. 354-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La révocation de l'adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du procureur du Roi.
  En cas d'adoption simple par deux époux ou cohabitants, le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 peut ne prononcer la révocation qu'à l'égard de l'un d'eux.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 51, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 354-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de révocation de l'adoption simple d'un enfant à l'égard de l'adoptant ou des deux époux ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l'un d'eux peuvent demander que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. S'ils ne font pas cette demande ou si elle est rejetée, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.
  Néanmoins, la mère et le père de l'enfant ou l'un d'eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 de replacer l'enfant sous leur autorité parentale. Si le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 accède à leur demande, la tutelle visée à l'alinéa précédent prend fin.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 52, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 354-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La révocation prononcée par une décision transcrite sur les registres de l'état civil fait cesser les effets de l'adoption à partir de cette transcription. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.

  § 2. De l'adoption plénière. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  A. Condition d'age. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 355. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière n'est permise qu'à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête en adoption.

  B. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 356-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants.
  Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine.
  Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant, même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce conjoint ou cohabitant.

  Art. 356-2.[" rel="nofollow">1 L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.
   En cas d'adoption plénière simultanée par deux époux ou cohabitants, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom d'un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   En cas d'adoption plénière de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux ou d'un cohabitant, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom de l'époux ou cohabitant, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix visé aux alinéas 2 et 3.
   [" rel="nofollow">2 Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 2 et 3 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes parents.]" rel="nofollow">2]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 10, 068; En vigueur : 01-06-2014>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 3, 071; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 356-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-1, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.
  Lorsque la nouvelle adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-2, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.

  Art. 356.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière est irrévocable.
  La révision est possible conformément à l'article 351.

  CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 357. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Quel que soit le droit applicable à l'établissement de l'adoption, les conditions visées à l'article 344-1 doivent être remplies et l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.

  Art. 358. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, l'article 348-1 est d'application.
  II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère.

  Art. 359-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui intervient comme intermédiaire d'adoption doit répondre aux conditions que lui impose le droit de l'Etat dont elle relève.

  Art. 359-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b] et c], ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet effet.

  Art. 359-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [...] les dispositions de la présente section, applicables à l'adoption, s'appliquent à la conversion d'une adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une adoption plénière. <L 2004-07-16/31, art. 131, 020; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 359-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de révocation d'une adoption, les mesures de protection prévues par l'article 363-4 sont applicables.

  Art. 359-5. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 359-6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La nullité d'une adoption ne peut être prononcée en Belgique, même si le droit de l'Etat où elle a été établie le permet.

  Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. Définitions. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 360-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Dans la présente section, on entend par :
  1° "la Convention" : la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993;
  2° "autorité centrale fédérale" : l'autorité désignée par le Ministre de la Justice pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale, prévues par la Convention, qui lui sont attribuées par le présent Code ainsi que les autres missions que celui-ci lui attribue;
  3° "autorité centrale communautaire" : l'autorité désignée par la communauté compétente;
  4° "organisme agréé" : toute personne morale qui, remplissant les conditions requises pour pouvoir agir comme intermédiaire en matière d'adoption, bénéficie de l'agrément de la communauté compétente;
  5° "Etat d'origine" : l'Etat dans lequel l'enfant réside habituellement au moment de l'établissement de son adoptabilité;
  6° "Etat d'accueil" : l'Etat vers lequel l'enfant a été, est ou doit être déplacé soit après son adoption, soit en vue de son adoption dans cet Etat;
  7° "autorité compétente de l'Etat d'origine" ou "autorité compétente de l'Etat d'accueil" :
  a) s'il s'agit d'un Etat lié par la Convention, l'autorité centrale de cet Etat au sens de celle-ci;
  b) s'il s'agit d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention, toute autorité reconnue comme telle par le droit de cet Etat.

  Art. 360-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent lorsque l'enfant :
  1° a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat, ou
  2° réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger, ou
  3° réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement.
  Les adoptions visées au présent article sont dénommées "adoptions internationales".

  § 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 361-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption internationale.
  Préalablement à l'appréciation de leur aptitude, elles doivent avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, et comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure d'adoption, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi postadoptif. [" rel="nofollow">2 La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter à été reconnue par le tribunal de la [" rel="nofollow">3 famille]" rel="nofollow">3.]" rel="nofollow">2
  Cette obligation s'impose aux adoptants, même s'ils sont apparentés à l'enfant qu'ils désirent adopter.
  [" rel="nofollow">1 La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/14, art. 62, 046; En vigueur : 16-01-2010>
  (2)<L 2012-06-20/15, art. 3, 056; En vigueur : 20-08-2012>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 53, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 361-2.[" rel="nofollow">1 Lorsque le jugement sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le jugement renouvelant l'aptitude à adopter et le rapport visé à l'article 1231-32 ou 1231-33/6 du Code judiciaire lui ont été transmis en copie par le greffier [" rel="nofollow">2 du tribunal de première instance]" rel="nofollow">2, l'autorité centrale fédérale les adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/14, art. 63, 046; En vigueur : 16-01-2010>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 54, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 361-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue de l'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
  1° l'autorité centrale communautaire compétente a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'origine les documents visés à l'article 361-2;
  2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine
  a) un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers; et
  b) les autres documents requis pour l'adoption;
  3° l'adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption;
  4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;
  5° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.

  Art. 361-4. Sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s'agissant d'un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur production s'avère matériellement impossible, les documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er, 2°, b], sont les suivants :
  1° une copie certifiée conforme :
  a) de l'acte de naissance de l'enfant;
  b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis;
  c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption;
  2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;
  3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine :
  a) déclare que l'enfant est adoptable;
  b) constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, que l'adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
   c) constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond également à cet intérêt et à ce respect;
  d) certifie que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier pour le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
  e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
  f) certifie que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;
  g) certifie que l'enfant, eu égard à son âge et sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;
  h) certifie que le consentement de l'enfant à l'adoption, s'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.

  Art. 361-5. <inséré par L 2005-12-06/30, art. 2; En vigueur : 26-12-2005> - Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
  1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers;
  2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des adoptants les documents suivants :
  a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant;
  b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
  c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique;
  d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;
  e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;
  f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;
  g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence habituelle.
  3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et du rapport du ministère public, conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire;
  4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.

  Art. 361-6. <inséré par L 2005-12-06/30, art. 3; En vigueur : 26-12-2005> Les autorités centrales communautaires communiquent sans délai à l'autorité centrale fédérale les décisions étrangères visées aux articles 361-3 et 361-5 ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine vers la Belgique, en vue d'adoption.

  § 3. De l'enfant résidant habituellement en Belgique. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 362-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'autorité compétente d'un Etat étranger lui transmet un rapport sur une ou des personnes désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, l'autorité centrale fédérale l'adresse, dans les quinze jours, à l'autorité centrale communautaire.

  Art. 362-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Un enfant résidant habituellement en Belgique ne peut être adopté par une personne ou des personnes résidant habituellement dans un Etat étranger que si le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 saisi selon l'article 1231-34 du Code judiciaire :
  1° a constaté, sur la base d'une [enquête sociale] ordonnée par lui, et en tenant compte des facteurs culturels et psychosociaux propres à l'enfant, que ce dernier est internationalement adoptable; <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
  2° a constaté que, compte tenu des possibilités de placement de l'enfant en Belgique, une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
  3° s'est assuré que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
  4° s'est assuré que les consentements des personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption, ont été donnés librement, dans les formes légales requises, qu'ils n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés;
  5° s'est assuré que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;
  6° s'est assuré que l'enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé des conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis, et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;
  7° s'est assuré que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 55, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 362-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne peut en outre avoir lieu que si l'autorité centrale communautaire compétente
  1° a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport visé à l'article 362-1, contenant des renseignements sur l'identité de l'adoptant ou des adoptants, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge;
  2° a reçu de l'autorité centrale fédérale le rapport visé à l'article 1231-38 du Code judiciaire;
  3° a constaté, en se fondant notamment sur les rapports prévus aux 1° et 2°, et en tenant compte des conditions d'éducation de l'enfant, de son origine ethnique, religieuse, philosophique et culturelle, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
  4° a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport prévu au 2° avec la preuve des consentements requis et les motifs de sa conclusion sur le placement.

  Art. 362-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La décision de confier un enfant résidant habituellement en Belgique à un adoptant ou des adoptants résidant habituellement dans un Etat étranger ne peut être prise, et l'enfant ne peut quitter la Belgique en vue de son adoption dans cet Etat que si les dispositions des articles 362-2 et 362-3 ont été respectées et qu'en outre :
  1° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'adoptant ou les adoptants sont qualifiés et aptes à adopter;
  2° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat;
  3° l'autorité centrale communautaire compétente s'est assurée que l'adoptant ou les adoptants marquent leur accord d'adopter cet enfant;
  4° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a approuvé par écrit ce projet d'adoption;
  5° les autorités visées aux 3° et 4° ont accepte par écrit que la procédure d'adoption se poursuive.

  § 4. Des mesures de sauvegarde. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 363-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362-2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies.
  [Dans le cas prévu à l'article 361-5, aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-5, 4° n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille.] <L 2005-12-06/30, art. 4, 024; En vigueur : 26-12-2005>

  Art. 363-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité compétente en matière d'adoption qui constate qu'une des dispositions de la Convention ou de la loi a été méconnue ou risque manifestement de l'être sursoit à statuer ou à agir et en informe aussitôt les intéressés, l'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente, afin de leur permettre de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

  Art. 363-3.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoptant ou l'un des adoptants a sciemment violé une disposition de la Convention ou de la loi ou commis une fraude dans la procédure d'adoption, le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 refuse de prononcer l'adoption. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
  Le greffier transmet la décision de refus à l'autorité centrale fédérale qui en informe l'autorité centrale communautaire compétente et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
  Le juge belge refuse en tout cas de prononcer l'adoption :
  1° lorsqu'il est établi que l'adoption sollicitée fait suite à un enlèvement, une vente ou une traite d'enfant; ou
  2° lorsqu'il constate que l'adoption a pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 56, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 363-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant étranger vers la Belgique et qu'il apparaît que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil ne répond plus à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international, les autorités compétentes prennent, en étroite concertation, les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
  1° de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;
  2° en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; en ce cas l'adoption de l'enfant ne peut avoir lieu que si l'autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs et si les consentements requis pour procéder à cette nouvelle adoption ont été donnés;
  3° en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant dans l'Etat d'origine, si son intérêt supérieur et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international l'exigent.
  L'enfant est consulté conformément à l'article 1231-11 du Code judiciaire.
  Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également en cas de reconnaissance d'une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption.

  Art. 363-5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les mesures visées à l'article précédent sont prises notamment dans les cas suivants :
  1° l'adoptant ou les adoptants ont, sans raison valable, omis d'introduire la requête d'adoption ou de reconnaissance de l'adoption dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique ou ont manifestement renoncé à leur projet adoptif;
  2° la juridiction compétente belge saisie a refusé de prononcer ou de reconnaître l'adoption et cette décision est devenue définitive.

  Art. 363-6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de rapatriement intervenant en vertu des articles 363-4 et 363-5, les frais de séjour, de soins et de voyage de l'enfant incombent solidairement à l'adoptant ou aux adoptants et, le cas échéant, à l'organisme agréé qui est intervenu à leur demande et dont la responsabilité est établie, ou à toute personne qui est intervenue illégalement comme intermédiaire dans l'adoption.

  Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 364-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute adoption établie dans un Etat étranger lié par la Convention est reconnue de plein droit en Belgique si elle est certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de cet Etat par le certificat prévu à l'article 364-2. La reconnaissance ne peut être refusée que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
  Toute adoption régie par la Convention, faite dans un Etat étranger lié par celle-ci et qui ne remplit pas les conditions visées ci-dessus, n'est pas reconnue en Belgique.

  Art. 364-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de se prévaloir en Belgique d'une adoption étrangère présente la décision ou l'acte d'adoption avec le certificat de conformité à la Convention :
  1° si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières : à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, et cela avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique; cette autorité procède à la vérification de l'authenticité des documents et en transmet copie à l'autorité centrale fédérale qui vérifie que l'adoption n'est pas manifestement contraire à l'ordre public;
  2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale; celle-ci procède à la vérification de l'authenticité de ces documents et de la non-contrariété manifeste de l'adoption à l'ordre public.
  Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique. Elle en avise l'autorité centrale fédérale.

  Art. 364-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption régies par la Convention.

  § 2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 365-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les décisions judiciaires et les actes publics établissant une adoption dans un Etat étranger sont reconnus en Belgique si :
  1° l'adoption a été établie par l'autorité que le droit de cet Etat tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;
  2° la décision établissant l'adoption peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat;
  3° les articles 361-1 à 361-4 ont été respectés lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci. [Le respect des conditions visées aux articles 361-3 et 361-4 est attesté par la communauté compétente.] <L 2008-06-08/31, art. 73, 043; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 365-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La reconnaissance est toutefois refusée si les adoptants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si l'adoption a été établie dans un but de fraude à la loi. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
  La reconnaissance est en tout cas refusée :
  1° si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international; ou
  2° si l'enfant résidant habituellement en Belgique a été déplacé vers l'étranger, en vue de son adoption, en violation des articles 362-2 à 362-4; ou
  3° si l'adoption a eu pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

  Art. 365-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une adoption étrangère non régie par la Convention adresse la demande de reconnaissance
  1° avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique, si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières
  a) soit à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, qui la transmet à l'autorité centrale fédérale;
  b) soit directement à l'autorité centrale fédérale;
  2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale procède à la vérification des conditions requises aux articles 365-1 et 365-2.
  Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique.

  Art. 365-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La demande visée à l'article précédent est établie en double exemplaire et comprend :
  1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'acte d'adoption;
  2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision ou de l'acte d'adoption;
  3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;
  4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
  5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
  6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement à l'adoption et de celui de l'enfant, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;
  7° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;
  8° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire, et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;
  9° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève.
  [10° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, modèle 2.] <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 26-12-2005>
  A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés aux 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'[alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 10°], lorsque leur production s'avère matériellement impossible. <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 26-12-2005>
  Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés [à l'alinéa 1er, 3° à 10°]. <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 26-12-2005>

  Art. 365-5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions du chapitre Il, section 3, § 2 sont applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption non régies par la Convention.

  § 2/1. [" rel="nofollow">1 Disposition dérogatoire en matière de reconnaissance des adoptions dans l'intérêt supérieur de l'enfant.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-04-11/13, art. 2, 055; En vigueur : 17-05-2012. Dispositions transitoires: art. 3>

  Art. 365-6.[" rel="nofollow">1 § 1er. Lorsque l'adoption d'un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger a été établie avant que l'adoptant ou les adoptants, résidant habituellement en Belgique, n'aient suivi la préparation organisée par la communauté compétente et obtenu le jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale conformément à l'article 361-1, l'autorité centrale fédérale instruit le dossier.
   § 2. A titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel, l'autorité centrale fédérale autorise l'adoptant ou les adoptants à entamer la procédure prévue à l'article 361-1 si les [" rel="nofollow">2 quatre]" rel="nofollow">2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
   1° l'adoption n'a pas été établie dans un but de fraude à la loi;
   2° l'enfant est apparenté, jusqu'au quatrième degré, à l'adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédé, ou l'enfant a partagé durablement la vie quotidienne de l'adoptant ou des adoptants dans une relation de type parental avant que ceux-ci n'aient accompli quelque démarche que ce soit en vue de l'adoption;
   3° sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'enfant n'a pas d'autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale, compte tenu de son intérêt supérieur et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
   4° les conditions de la reconnaissance visées aux articles 364-1 à 365-5 peuvent être respectées;
   5° [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2
  [" rel="nofollow">2 Dans le cas où l'autorité centrale fédérale a pu vérifier que les conditions visées aux 1°, 2° et 4° sont remplies, elle sollicite de l'autorité centrale communautaire compétente, afin de vérifier si la condition visée au 3° est également remplie, un avis motivé quant à l'opportunité de permettre la régularisation compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international. L'avis de l'autorité centrale communautaire compétente porte notamment sur le respect du principe de subsidiarité, sur l'adoptabilité de l'enfant et sur l'existence pour l'enfant d'une autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale.]" rel="nofollow">2
   § 3. Les articles 367-1 et 367-3, § 1er et § 3, alinéa 1er, sont d'application.
   § 4. Les autorités centrales s'échangent mutuellement les informations recueillies.
   § 5. Lorsque l'autorité centrale fédérale reçoit la copie du jugement déclarant l'adoptant ou les adoptants qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale, elle se prononce sur la demande de reconnaissance de la décision étrangère d'adoption conformément aux articles 364-1 à 365-4.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-04-11/13, art. 2, 055; En vigueur : 17-05-2012. Dispositions transitoires : art. 3>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 155, 062; En vigueur : 15-05-2014>

  § 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 366-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption est reconnue en Belgique si :
  1° la décision a été rendue par l'autorité que le droit de l'Etat étranger tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;
  2° la décision peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat.
  La reconnaissance est néanmoins refusée si les requérants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si la décision résulte d'une fraude à la loi. II ne peut être déroge à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
  La reconnaissance est en tout cas refusée si la décision est manifestement contraire à l'ordre public.

  Art. 366-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption en adresse la demande à l'autorité centrale fédérale. Celle-ci procède à la vérification des conditions requises à l'article 366-1.
  La demande visée à l'alinéa précédent est établie en double exemplaire et comprend :
  1° une copie certifiée conforme de la décision;
  2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision;
  3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;
  4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
  5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
  6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure adoptive étrangère.
  A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°.

  Art. 366-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sans préjudice de l'article 351, une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effets en Belgique.

  § 4. De l'enregistrement. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 367-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère visée à la présente section est motivée et remise aux requérants ou leur est notifiée par lettre recommandée à la poste. Si l'autorité centrale fédérale reconnaît une décision étrangère d'adoption, elle se prononce expressément, dans sa décision, sur son équivalence soit à une adoption simple, soit à une adoption plénière.

  Art. 367-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires.
  Le Roi fixe les modalités de cet enregistrement et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.
  Sans préjudice des recours contre une décision rendue, en vertu de la présente Section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement.

  Art. 367-3.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 243; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. Un recours devant le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
  Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date de l'enregistrement visé à l'article 367-2.
  La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1.
  L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.
  § 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée est, dans le mois, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit, ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopte.
  L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
  Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère.
  S'il s'agit d'un jugement infirmant une décision de non reconnaissance, l'officier d'état civil attend que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
  Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le [" rel="nofollow">1 tribunal de première instance de Bruxelles]" rel="nofollow">1.
  § 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'autorité centrale fédérale.
  L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.
  Dans les quinze jours qui suivent la notification à l'autorité centrale fédérale, celle-ci, selon le cas, enregistre, modifie ou annule la décision déjà enregistrée. Elle en avise les autorités centrales communautaires.
  Après avoir procédé à l'enregistrement, l'autorité centrale fédérale délivre aux adoptants l'attestation d'enregistrement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 57, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 368-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté, est compétent pour transcrire sur ses registres :
  1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption;
  2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et enregistrée en Belgique;
  3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
  Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.
  Tout officier de l'état civil qui a effectué une transcription en application du présent article ou a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une adoption en informe sans délai l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires.

  Art. 368-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l'état civil, l'autorité centrale fédérale établit, sur demande de toute partie intéressée, le certificat de conformité visé à l'article 23 de la Convention, selon le modèle fixé par le Roi.

  Art. 368-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Si l'autorité compétente destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge de l'adoptant ou des adoptants.

  Art. 368-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si des traités internationaux en disposent autrement, les documents émanant d'une autorité étrangère qui sont appelés à être produits en Belgique en vue d'établir, de reconnaître, de convertir, de révoquer ou de réviser une adoption doivent être dûment légalisés, à la diligence de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou de l'adopté.

  Art. 368-5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les autorités diplomatiques et consulaires belges ou celles de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, compétentes en matières notariales et d'état civil, reçoivent et délivrent, dans l'Etat où elles sont accréditées, tout acte, procuration, attestation ou certificat qui relèvent de ces matières et concernent un projet d'adoption à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique.

  Art. 368-6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les autorités compétentes veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l'adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l'adoption et aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines.
  Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge.
  La collecte, la conservation et l'accès à ces informations sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

  Art. 368-7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sous réserve de l'article 368-6, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ou à la loi, en particulier les rapports relatifs à l'enfant, à sa famille d'origine et aux adoptants, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

  Art. 368-8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité belge qui désire entrer en contact avec une autorité étrangère à propos d'une adoption s'adresse à cette fin à l'autorité centrale fédérale.
  Toute autorité belge qui est contactée par une autorité étrangère à propos d'une adoption en avise sans délai l'autorité centrale fédérale.

  Art. 369. [Abrogé] <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 370. [Abrogé] <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  TITRE VIIIbis. - DE L'ABANDON D'UN ENFANT MINEUR. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  Art. 370bis. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  Art. 370ter. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  Art. 370quater. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  TITRE IX. - DE [L'AUTORITE PARENTALE]. <L 31-03-1987, art. 39>.

  Art. 371. <L 1995-04-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.

  Art. 372. <L 1995-04-13/37, art. 6, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

  Art. 373.<L 1995-04-13/37, art. 7, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.
  A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est répute agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.
  A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1.
  Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 58, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 374.<L 1995-04-13/37, art. 8, 003; En vigueur : 03-06-1995> [§ 1er.] Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique. <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006>
  A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.
  Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère.
  Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 dans l'intérêt de l'enfant.
  Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population.
  [§ 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
  A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
  Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.
  Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.] <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 59, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 374/1.[" rel="nofollow">1 Le parent à qui l'autorité sur la personne de l'enfant a été confiée, soit aux termes de la convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire, homologuée en application de l'article 1298 du même Code, soit par l'accord de ses auteurs dûment entériné conformément à l'article 1256 du même Code, soit par décision ordonnée par le président du tribunal statuant en référé conformément à l'article 1280 du même Code, soit par jugement rendu en application des articles 223 ou 374, alinéa 2, du Code civil, peut demander au juge qu'il prescrive que mention soit inscrite sur le document d'identité et le passeport émis au nom de l'enfant qu'il ne peut franchir une frontière extérieure à l'espace défini par la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, hors l'assentiment de ce parent.
   Lorsque l'autorité parentale s'exerce conjointement par les père et mère de l'enfant, le droit de demander l'adjonction de la mention prévue à l'alinéa 1er appartient à celui de ses auteurs chez qui le juge a déterminé qu'il doit être inscrit à titre principal dans les registres de la population.
   A la requête du titulaire du droit de visite au sens de l'article 5 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, le juge peut décider que mention soit faite sur le document d'identité et le passeport de l'enfant que l'assentiment de cette personne est également requis pour que le mineur puisse franchir une frontière extérieure.
   Le juge notifie la décision à l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'enfant.]" rel="nofollow">1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-22/38, art. 2, 069; En vigueur : indéterminée>

  Art. 374/2.[" rel="nofollow">1 La compétence pour connaître d'une demande fondée sur l'article 374/1 appartient au juge saisi d'une procédure de divorce en cours et, dans tous les autres cas, au juge compétent.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-22/38, art. 3, 069; En vigueur : indéterminée>

  Art. 375.<L 31-03-1987, art. 42>. [" rel="nofollow">1 Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  [S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.] <L 1995-04-13/37, art. 9, 003; En vigueur : 03-06-1995>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 23, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 375bis.<inséré par L 1995-04-13, art. 10, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.
  A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 à la demande des parties ou du procureur du Roi.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 60, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 376.<L 1995-04-13/37, art. 11, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.
  A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
  Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
  L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 dans l'intérêt de l'enfant.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 61, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 377. [abroge] <L 1995-04-13/37, art. 12, 003; En vigueur : 03-06-1995>

  Art. 378.<L 2001-04-29/39, art. 12, 011; En vigueur : 01-08-2001> [§ 1.] Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, [les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14°] pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3. <L 2003-02-13/54, art. 1, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  [" rel="nofollow">1 La compétence territoriale du juge de paix est réglée conformément à l'article 629quater du Code judiciaire. A défaut de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le juge de paix compétent est :
   - celui du dernier domicile commun en Belgique des père et mère ou, le cas échéant, celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale, et à défaut,
   - celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou à défaut celui de la dernière résidence en Belgique de celui qui exerce seul l'autorité parentale.]" rel="nofollow">1
  Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
  [En cas d'opposition d'intérêt entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office.
  [§ 2. Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7°, ne son pas soumis à l'autorisation prévue au § 1er. En cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d'office.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 62, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 379.<L 31-03-1987, art. 46>. Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.
  [Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.
  Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'a observant la décision [" rel="nofollow">1 du tribunal de la famille]" rel="nofollow">1. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une copie au greffier de la justice de paix dont dépend la tutelle.] <L 2003-02-13/54, art. 3, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 63, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 380. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 381. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 382. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 383. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 384. <L 1995-04-13/37, art. 13, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipation. La jouissance est attachée à l'administration : elle appartient, soit aux père et mère conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration des biens de l'enfant.

  Art. 385. [abrogé] <L 1995-04-13/37, art. 14, 003; En vigueur : 03-06-1995>

  Art. 386. <L 31-03-1987, art. 49>. Les charges de cette jouissance seront :
  1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
  2° L'entretien, l'éducation et la formation adéquate des enfants, selon leur fortune;
  3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
  4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

  Art. 387.Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
  [" rel="nofollow">1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le parent qui est indigne vis-à-vis de l'un de ses enfants n'a pas droit à la jouissance des biens de cet enfant.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 7, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 387bis.[" rel="nofollow">1 Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles [" rel="nofollow">2 1253ter/4 à 1253ter/6]" rel="nofollow">2 du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 64, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 46, 066; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 387ter.<Inséré par L 2006-07-18/38, art. 4; En vigueur : 14-09-2006> § 1er. [" rel="nofollow">1 Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi [" rel="nofollow">2 , conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire]" rel="nofollow">2.]" rel="nofollow">1
  Le juge statue toutes affaires cessantes.
  [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.
  Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.
  Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.
  La décision est de plein droit exécutoire par provision.
  § 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 est saisi par une requête contradictoire.
  § 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision.
  L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis.
  § 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 65, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 47, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  

  TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION.

  CHAPITRE I. - DE LA MINORITE.

  Art. 388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de [dix-huit] ans accomplis. <L 19-01-1990, art. 1>.

  CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE.

  Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.

  Art. 389.[" rel="nofollow">1 La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté.
   A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal [" rel="nofollow">2 de la famille]" rel="nofollow">2 conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 24, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  

  Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.

  Art. 390. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.
  Le juge de paix tutélaire est immuable.
  Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.

  Art. 391. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens.
  La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixe par lui.
  Le juge de paix est saisi par simple lettre.

  Art. 392. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
  Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
  Après le décès d'un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1.
  Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration.
  Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents.

  Art. 393. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.

  Art. 394. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si le mineur est âgé de douze ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur.
  Il entend aussi les ascendants au second degré, les frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait convoquer.
  Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
  Les convocations se font par pli judiciaire.

  Art. 395. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
  Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux.
  § 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du mineur.
  A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions prévues par la loi.

  Art. 396. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.
  Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction.
  Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale sont d'application. [Le centre public d'aide sociale informe le juge de paix de l'identité du tuteur et du subrogé tuteur dans les huit jours de leur désignation.] <L 2003-02-13/54, art. 4, 016; En vigueur : 04-04-2003>

  Art. 397. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Ne peuvent être tuteurs :
  1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
  2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. <L 2006-05-15/35, art. 23; 026; En vigueur : 16-10-2006>

  Art. 398. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en exercice :
  1° les personnes d'une inconduite notoire;
  2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;
  3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

  Art. 399. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office.

  Art. 400. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.

  Art. 401. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de remplacer le tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.
  Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance.

  Section III. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du subrogé tuteur.

  Art. 402. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur que le juge de paix nomme après s'être assuré de son acceptation.
  Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une ligne, le subrogé tuteur est, de préférence, choisi dans l'autre ligne.
  Les articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.
  Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.

  Art. 403. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le juge de paix.
  Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.

  Art. 404. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux du mineur, le juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou même d'office, ainsi qu'un subrogé tuteur ad hoc.
  Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

  Section IV. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du fonctionnement de la tutelle.

  Art. 405. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 374, alinéa 2.
  Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
  Il gère les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
  Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.
  Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur.
  § 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
  Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S'il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afin qu'il tranche le différend.
  Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.

  Art. 406. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit la notification de sa nomination, le tuteur fait dresser un inventaire assorti d'une estimation de la valeur des immeubles et des meubles, le cas échéant, après avoir requis la levée des scellés s'ils ont été apposés.
  L'inventaire est dressé en application des articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, à moins que le juge de paix ne décide, par ordonnance motivée, d'autoriser un inventaire sous seing privé. Le juge de paix peut définir, dans cette ordonnance, les conditions que doit remplir cet inventaire sous seing privé.
  A la requête du tuteur, le juge de paix peut proroger le délai si des circonstances exceptionnelles, consignées dans les motifs de l'ordonnance, le justifient. Le délai ainsi prorogé ne peut excéder six mois.
  Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé à l'alinéa 1er n'a été établi et communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire qui sera tenu de faire l'inventaire.
  Les frais sont mis à la charge du tuteur.
  § 2. Le juge de paix décide, par ordonnance motivée, s'il y a lieu de dresser un inventaire reprenant une liste détaillée assortie d'une estimation ou, si, au contraire, une description et une estimation globales de la valeur des meubles suffisent.
  L'inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur.
  Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure.
  Si le tuteur est créancier du mineur, il doit, à peine de déchéance, le déclarer au juge de paix, sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette déclaration est consignée en un procès-verbal qui est déposé au dossier de la procédure.

  Art. 407. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit le dépôt de l'inventaire au dossier de la procédure, le juge de paix, après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans, fixe par ordonnance motivée :
  1° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour l'entretien et l'éducation du mineur;
  2° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du mineur;
  3° la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense et le délai passé lequel le tuteur sera, à défaut d'emploi, de plein droit comptable des intérêts;
  4° l'établissement agréé par la Commission bancaire et financière ou sont ouverts les comptes sur lesquels sont versés les fonds ou déposés les titres et les valeurs mobilières du mineur;
  5° les conditions auxquelles sont subordonnés les retraits des fonds, titres ou valeurs ainsi versés ou déposés;
  6° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de l'importance de l'avoir du mineur, il y a lieu de prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles du tuteur, l'immeuble ou les immeubles sur lesquels l'inscription est prise par le greffier aux frais du mineur ou les garanties à fournir le cas échéant par le tuteur qui n 'a pas d'immeuble ou qui est dispensé de l'inscription hypothécaire;
  7° les mesures à prendre pour la poursuite, la mise en location, la cession ou la liquidation des commerces et entreprises recueillis par le mineur.
  § 2. Pendant la tutelle, le juge de paix peut, à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, du procureur du Roi, de tout autre intéressé ou même d'office, modifier ses décisions antérieures dans les matières énumérées au paragraphe 1er, après avoir entendu le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur âgé de quinze ans.
  § 3. Le juge de paix peut confier à l'établissement visé au § 1er, 4°, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur et déposés auprès de celui-ci.
  Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.

  Art. 408. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Les titres au porteur et autres valeurs mobilières appartenant au mineur ou qui lui sont acquises durant la tutelle sont déposés sur le compte ouvert en son nom conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
  Sans préjudice de l'article 409, § 2, alinéa 4, le tuteur renouvelle en valeurs analogues, sans autorisation spéciale, le placement du capital nominal aux échéances.

  Art. 409. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. L'excédent des revenus visé à l'article 407, § 1er, 3°, est employé selon les modalités fixées par le juge de paix dans l'ordonnance prise lors de l'ouverture ou en cours de tutelle, conformément à l'article 407.
  § 2. Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qui échoient au mineur durant la tutelle qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
  Ces capitaux sont déposés par lui sur le compte ouvert au nom du mineur conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
  Le dépôt doit être fait dans un délai de quinze jours à dater de la réception des capitaux; passé ce délai, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
  A la demande du tuteur, le juge de paix détermine les modalités d'un placement ultérieur plus rémunérateur, après avoir pris l'avis du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans.

  Art. 410.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
  1° aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4°;
  2° emprunter;
  3° hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur;
  4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial;
  5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;
  6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
  7° représenter le mineur en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire; [Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 ;] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  8° conclure un pacte d'indivision;
  9° acheter un bien immeuble;
  10° [abrogé] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  11° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
  12° continuer un commerce recueilli dans une succession légale ou testamentaire. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation;
  13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur.
  [14° disposer des biens frappés d'indisponibilité en application d'une décision prise en vertu de l'article 379, en application de l'article 776 ou conformément à une décision prise par le conseil de famille avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs.] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  § 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est publique. Le tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré les biens meubles ou immeubles.
  L'autorisation est accordée si l'intérêt du mineur l'exige. Elle indique expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de paix.
  Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
  Les souvenirs et autres objets de caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition du mineur jusqu'à sa majorité.
  En tout cas, le mineur qui possède le discernement requis est invité pour être entendu, s'il le souhaite, avant que l'autorisation puisse être accordée.
  ----------
  (1)<L 2010-04-18/06, art. 2, 049; En vigueur : 20-05-2010>

  Art. 411. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent acquérir les biens du mineur, ni directement ni par personne interposée, sauf dans le cadre de l'application de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et de celle du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils ne peuvent prendre à bail les biens du mineur qu'avec l'autorisation du juge de paix obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti.

  Art. 412. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du mineur, ainsi que de ses conditions de vie.
  Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points.

  Section V. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Des comptes et du rapport de la tutelle.

  Art. 413. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le tuteur dépose au dossier de la procédure le compte de sa gestion. Ce compte est également remis au subrogé tuteur et au mineur âgé de quinze ans. Le juge de paix peut, d'office ou à la demande du subrogé tuteur, convoquer le tuteur en chambre du conseil pour être entendu en ses explications.
  Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion.

  Art. 414. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu au remplacement du tuteur, les comptes de tutelle sont arrêtés à la date de l'ordonnance nommant le nouveau tuteur, sans préjudice de l'application de l'article 391.

  Art. 415. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans le mois de la cessation des fonctions du tuteur, le compte définitif de tutelle est rendu, en vue de son approbation, au mineur devenu majeur ou émancipé, au nouveau tuteur ou au titulaire de l'autorité parentale en présence du juge de paix et du subrogé tuteur, le cas échéant aux frais du mineur ou du tuteur. Le compte de tutelle est également rendu au mineur âgé de quinze ans.
  Il est dressé un procès-verbal constatant la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur.
  Toute approbation du compte de tutelle antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
  S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.

  Art. 416. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Tant que le compte définitif de tutelle n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre le mineur et son ancien tuteur.
  La mainlevée de la garantie fournie par le tuteur pour sûreté de sa gestion est donnée par le nouveau tuteur ou par le mineur sur production d'une copie certifiée conforme du procès-verbal dressé conformément à l'article 415.

  Art. 417. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et le subrogé tuteur.

  Art. 418. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer qui suit l'approbation du compte.

  Art. 419. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toute action du mineur contre son tuteur ou son subrogé tuteur relative aux faits et comptes de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, même lorsqu'il y a eu émancipation.

  Art. 420. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le tuteur fait rapport au juge de paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil du mineur, ainsi que sur les mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de la personne du mineur. Le rapport est versé au dossier de la procédure.
  (NOTE : art. 421 à 426, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001>)
  (NOTE : art. 427 à 475, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 012; En vigueur : 01-08-2001>)

  CHAPITRE IIbis. - DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

  Art. 475bis. <L 31-03-1987, art. 58>. Lorsqu'une personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs.
  Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de son conjoint.

  Art. 475ter.<L 31-03-1987, art. 58>. La convention établissant la tutelle officieuse et, le cas échéant, le consentement du conjoint du tuteur officieux sont constatés par acte authentique dressé par le juge de paix de la résidence du mineur ou par un notaire.
  Cette convention ne produit ses effets qu'après avoir été entérinée par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1, à la requête du tuteur officieux.
  Le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 instruit la demande en chambre du conseil. Il entend ou à tout le moins convoque le tuteur officieux et, le cas échéant, son conjoint, l'enfant s'il est âgé de 15 ans, ses tuteur et subrogé tuteur s'il se trouve sous tutelle et les personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article précédent. [...]. [" rel="nofollow">1 Le procureur du Roi est entendu ou rend un avis par écrit.]" rel="nofollow">1. <L 2001-04-29/39, art. 14, 013; En vigueur : 01-08-2001>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 67, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 475quater. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux administre les biens de son pupille sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses d'entretien sur les revenus du mineur.
  Il exerce également le droit de garde sur le pupille pour autant que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui.
  [Durant la tutelle officieuse, les père et mère de l'enfant ainsi que les personnes qui l'ont adopté ou ont fait l'adoption plénière, cessent de jouir des biens du mineur.] <L 31-03-1987, art. 59>.
  [Pour le surplus, la tutelle officieuse ne déroge pas aux règles relatives à l'exercice des droits et obligations découlant [de l'autorité parentale] ou de la tutelle et notamment au droit de consentir au mariage, à l'adoption ou à l'adoption plénière du mineur et de requérir son émancipation.] <L 19-01-1990,art. 31>. <L 2001-04-29/39, art. 15, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 475quinquies.<L 31-03-1987, art. 58>. La tutelle officieuse prend fin à la majorité du pupille. Néanmoins, si à ce moment le pupille ne se trouve pas en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1à l'indemniser. Cette indemnité se résout en secours propre à lui procurer un métier sans préjudice des conventions qui auraient été faites en prévision de ce cas.
  La tutelle officieuse prend également fin en cas de décès du tuteur officieux. Si à ce moment le pupille se trouve dans le besoin, la succession du tuteur officieux doit lui fournir, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la qualité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, sont réglées, soit amiablement entre le représentant légal du mineur et les ayants droit à la succession du tuteur officieux, soit par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 en cas de contestation.
  La tutelle officieuse et les obligations du tuteur officieux ou de sa succession prennent également fin en cas de décès du pupille ou lorsque celui-ci vient à être émancipé [ou adopté ou lorsqu'il fait l'objet d'une adoption plénière]. <L 31-03-1987, art. 60>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 68, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 475sexies.<L 2001-04-29/39, art. 16, 013; En vigueur : 01-08-2001> Il peut être mis fin à la tutelle officieuse par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 à la requête :
  1° soit du tuteur officieux;
  2° soit des personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article 475bis, ou de celles qui auront reconnu ou légitimé l'enfant après l'établissement de la tutelle officieuse;
  3° soit du procureur du Roi.
  Le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 instruit la demande dans les formes prévues à l'article 475ter, alinéa 3.
  S'il met fin à la tutelle officieuse, il peut, sur la demande qui lui en est faite, après avoir recueilli l'avis des personnes énumérées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ci-dessus et entendu le procureur du Roi, supprimer ou réduire l'obligation du tuteur officieux d'entretenir l'enfant et de le mettre en état de gagner sa vie.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 69, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 475septies. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux qui a eu l'administration de quelque bien de son pupille, doit rendre compte de sa gestion [conformément aux articles 413 à 420]. <L 2001-04-29/39, art. 17, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.

  Art. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
  [Chacun des époux est de droit curateur de son conjoint mineur. Si l'un et l'autre sont mineurs, la curatelle est organisée conformément à l'article 480.] <L 30-04-1958, art. 4>.

  Art. 477.<L 08-04-1965, art. 21>. Le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 sur requête présentée par ses père et mère ou, en cas de dissentiment, sur requête présentée par l'un d'entre eux.
  Celui des père et mère qui n'a pas présenté requête, ainsi que, le cas échéant, la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, doivent, en tout cas, être préalablement entendus ou appelés.
  [Le mineur dont l'un des auteurs est décédé ou dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, et qui a atteint l'âge de quinze ans accomplis, peut être émancipé par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 sur requête présentée par son seul auteur.] <L 31-03-1987, art. 61A>.
  [Si cet auteur ne présente pas pareille requête, l'émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.] <L 31-03-1987, art. 61B>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 70, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 478.<L 2001-04-29/39, art. 18, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur qui n'a ni père ni mère et qui est âgé de quinze ans peut être émancipé si le tuteur et le subrogé tuteur l'en jugent capable.
  Le tuteur et le subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 qui procède conformément à l'article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête est présentée par l'un d'eux. Dans ce cas, le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 doit entendre ou appeler celui qui n'a pas présenté requête.
  A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme du jugement rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 71, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 479.<L 2001-04-29/39, art. 19, 013; En vigueur : 01-08-2001> Lorsque le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur qui remplit les conditions prévues à l'article 478 et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu'au quatrième degré le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le procureur du Roi à l'effet de saisir le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 au sujet de l'émancipation.
  Le mineur peut également requérir le procureur du Roi aux mêmes fins.
  L'article 478, alinéa 3, est applicable.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 72, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 480.<L 10-03-1975, art. 2>. S'il n'y a curateur de droit, le mineur émancipé est pourvu d'un curateur désigné par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1, soit d'office, soit sur requête de toute personne intéressée.
  Le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1 nomme sur requête un curateur ad hoc. Le requérant peut proposer au tribunal un ou plusieurs candidats à cette charge.
  Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté, selon le cas, du curateur ou du curateur ad hoc.]
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 73, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

  Art. 482. Il ne pourra intenter une action immobilière,ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.

  Art. 483. L 2001-04-29/39, art. 20, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une autorisation du juge de paix donnée conformément à l'article 410, § 1er.

  Art. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, [sans observer les règles prescrites en matière de tutelle]. <L 2001-04-29/39, art. 21, 013; En vigueur : 01-08-2001>
   A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

  Art. 485. <L 08-04-1965, art. 21>. Tout mineur émancipé qui fait preuve d'incapacité dans le gouvernement de sa personne ou dont les engagements ont été réduits en vertu de l'article précédent peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer, le mineur entendu ou appelé.
  Le procureur du Roi peut également demander la révocation de l'émancipation, [...]. <L 2001-04-29/39, art. 22, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

  Art. 487. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 33>.

  CHAPITRE IV.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487bis.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487ter.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487quater.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487quinquies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487sexies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487septies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487octies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  TITRE XI. - [" rel="nofollow">1 De la majorité et des personnes protégées]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 26, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE I. - DE LA MAJORITE.

  Art. 488. <L 19-01-1990, art. 2>. La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

  CHAPITRE Ibis. - DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS APPARTENANT A UN MAJEUR. <L 18-07-1991, art. 2>.

  Art. 488bis.<Inséré par L 18-07-1991, art. 3 à 13>. A. Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal.
  B. [§ 1er. A sa requête, à celle de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne à protéger peut être pourvue d'un administrateur provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence ou, à défaut, du lieu de son domicile.
  Le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il est saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la même loi. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la même loi est également d'application.
  § 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il n'était plus en état de gérer ses biens. Il est dressé procès-verbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence, et le cas échéant, au domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.
  Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge.
  Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. [Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des déclarations.] <L 2003-12-22/42, art. 382, 019; En vigueur : 31-12-2003>
  Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration.
  Chacun peut à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte original.
  Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l'alinéa 1er.
  § 3. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l'administrateur provisoire à désigner pour le cas où il ou elle ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l'article 488bis, c], § 4.
  Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l'administrateur provisoire en fonction visé dans l'alinéa précédent, il devra vérifier s'il existe une déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s'écarter de la déclaration visée dans l'alinéa 1er.
  § 4. Aussi longtemps que dure l'administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance visée au § 7 et aux articles 488bis, c], §§ 2 et 3, 488bis, d], et 488bis, f], §§ 1er et 5, qu'elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.
  La personne de confiance est désignée sur la base d'une demande effectuée à cet effet au juge de paix par la personne à protéger ou par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l'administration provisoire.
  Lorsque la personne de confiance constate que l'administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l'exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée conformément à l'article 488bis, d], demander au juge de paix de revoir son ordonnance.
  § 5. La requête tendant à la désignation d'un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité :
  1. le jour, mois, an;
  2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger;
  3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
  4. les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la personne à protéger;
  5. la désignation du juge qui doit en connaître.
  La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d'une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours.
  La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
  1. le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
  2. la nature et la composition des biens à gérer;
  3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.
  Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
  La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
  Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s'appliquent par analogie.
  § 6. Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
  Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
  Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
  Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré.
  Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1er à 3.
  § 7. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté.
  La personne à protéger et le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de confiance de la personne à protéger.
  Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la déclaration visée à l'article 488bis, b], § 2.
  Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.
  Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.
  Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.
  Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour de l'audience. Il est procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l'endroit où la personne réside ou à l'endroit ou elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.
  Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.] <L 2003-05-03/62, art. 2, 018; En vigueur : 31-12-2003 à l'exception du § 2 dont En vigueur : 03-01-2005>
  C. [§ 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale.
  Sans préjudice des articles 488bis, b], §§ 2 et 3, le juge de paix choisit de préférence en qualité d'administrateur provisoire le cas échéant son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger. Le cas échéant, il tient compte à cet égard des suggestions formulées dans la requête.
  L'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
  Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur provisoire à certaines conditions notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens.
  La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l'article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même loi.
  L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur provisoire sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier.
  A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur provisoire.
  Après l'acceptation par l'administrateur provisoire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
  Dans les trois jours de la réception de l'acceptation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
  L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête.
  § 2. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur provisoire doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut en outre le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
  § 3. Chaque année et dans les trente jours suivant l'expiration de son mandat, l'administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 2 en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après :
  1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur provisoire;
  2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;
  3. un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résume de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;
  4. les dates auxquelles l'administrateur provisoire a eu au cours de l'année un contact personnel avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci;
  5. les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi que sur la manière dont l'administrateur provisoire en a tenu compte.
  En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration provisoire, l'administrateur provisoire dépose dans les trente jours du décès, son rapport final au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
  S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission.
  L'administrateur provisoire informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l'administrateur provisoire informe la personne de confiance de la personne protégée. A défaut de personne de confiance, le juge de paix peut désigner la personne ou l'institution que l'administrateur devra informer.
  § 4. Les rapports écrits rédigés en application des §§ 2 et 3, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée.
  Le dossier contient également :
  1. une copie de l'ordonnance initiale portant désignation d'un administrateur provisoire;
  2. les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée.
  3. les nom et adresse de l'autre personne ou institution désignée par le juge de paix en application des dispositions du § 3;
  4. une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488bis, d], à 488bis, h];
  5. la correspondance du juge de paix concernant l'administration provisoire. ".] <L 2003-05-03/62, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  D. [Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi ou de l'administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
  Les actions visées à l'alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale et signées par le requérant ou son conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. L'administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué.
  La mission de l'administrateur provisoire cesse de plein droit dès que le représentant légal, nommé en cas d'interdiction ou de placement de la personne protégée sous statut de minorité prolongée, entame sa mission, en cas de désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 1246 du Code judiciaire [ En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>" rel="nofollow">1 , en cas d'octroi de la libération définitive de la personne internée] En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>" rel="nofollow">1 et en cas de décès de la personne protégée. [ En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>" rel="nofollow">1 Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de la personne internée.] En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>" rel="nofollow">1.
  Par simple lettre adressée au juge de paix et à l'administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à tout moment à l'assistance de la personne de confiance désignée par elle ou désigner une autre personne de confiance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec l'assistance du greffier et dont copie est envoyée à l'administrateur provisoire. Cette notification est versée au dossier.
  Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction.] <L 2003-05-03/62, art. 4, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  E. § 1. Toute décision portant désignation d'un administrateur provisoire ou modifiant les pouvoirs de ce dernier est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge.
  Il en est de même des décisions de mainlevée ou infirmatives.
  La publication doit être faite dans les quinze jours du prononce; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.
  [Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne à la personne elle-même ou à tous tiers justifiant d'un intérêt.] <L 2003-05-03/62, art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  § 2. Le juge de paix, tenant compte de la mission limitée de l'administrateur provisoire, peut décider que les décisions visées au § 1er feront uniquement l'objet d'une notification par les soins du greffier aux personnes qu'il détermine.
  § 3. Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.
  F. [§ 1er. L'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d'assister la personne protégée dans cette gestion.
  Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci.
  Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
  Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée.
  Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée sur requête de l'administrateur provisoire. La procédure prévue à l'article 488bis, b], § 7, alinéas 2 et 3, est applicable.
  § 2. Le juge définit, compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire.
  Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire.
  § 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 488bis, c], l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant.
  Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
  a) représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l'occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu'à la constitution de partie civile;
  b) aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée;
  c) emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et de la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
  d) acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
  e) [renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;] <L 2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur : 30-06-2005>
  f) [accepter une donation ou un legs à titre particulier;] <L 2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur : 30-06-2005>
  g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;
  h) transiger;
  i) acheter un bien immeuble.
  Le juge de paix est saisi par simple requête. Il s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de la personne protégée et de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
  Le commerce de la personne protégée est continué par son administrateur provisoire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur provisoire. L'administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.
  § 4. Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible.
  S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3.
  Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l'article 488bis, f], § 3.
  Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité absolue et devront, par les soins de l'administrateur provisoire, être gardés à la disposition de la personne protégée.
  § 5. Dans les limites des revenus qu'il encaisse, l'administrateur provisoire règle les frais d'entretien et de traitement à charge de la personne protégée et met à la disposition de celle-ci, après en avoir conféré avec elle ou avec la personne de confiance, les sommes qu'il juge nécessaires à l'amélioration de son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées. En outre, il est tenu de requérir l'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée.
  § 6. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée [sont inscrits] à son nom propre.] <L 2003-05-03/62, art. 6, 018; En vigueur : 31-12-2003> <Erratum, voir M.B. 13.04.2004, p. 20488>
  G. [La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.] <L 2003-05-03/62, art. 7, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  H. [§ 1er. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé à l'article 488bis, c], § 3, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
  L'administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur provisoire.
  § 2. La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de l'aptitude de la volonté de la personne protégée.
   Le juge de paix peut refuser l'autorisation à disposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers d'aliments sont menacés d'indigence par la donation.
  Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont d'application. Conformément à l'article 1026, 5°, du même Code, la signature du requérant est suffisante.
  Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.
  Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, par pli judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l'administrateur provisoire en cas de donation.
  La procédure de l'article 488bis, b], § 6, est applicable par analogie.
  § 3. Sans préjudice du § 2, la personne protégée est capable de conclure un contrat de mariage et de modifier son régime matrimonial avec l'assistance de l'administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix [sur la base du projet] établi par le notaire. <Erratum, voir M.B. 13.04.2004, p. 20488>
  Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur provisoire à agir seul.
  Les dispositions de l'article 488bis, f], § 3, alinéa 2, sont d'application.] <L 2003-05-03/62, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  I. Tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis, f], sont nuls. Cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire.
  L'alinéa 1er est applicable aux actes accomplis à partir du dépôt de la requête en désignation d'un administrateur provisoire.
  J. L'action en nullité fondée sur l'article précédent se prescrit par cinq ans.
  Ce délai court, contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eu de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur provisoire.
  Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue, ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de leur auteur.
  La prescription qui a commencé à courir contre celui-ci continue à courir contre les héritiers.
  Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers pourront réclamer au contractant de mauvaise foi des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
  K. Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
  
  (NOTE : le présent article 488bis, A à 488bis, K est abrogé par L 2013-03-17/14, art. 27, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/11, art. 85, 070; En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>

  CHAPITRE II. - [" rel="nofollow">1 Des personnes protégées]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 28, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 1re. - [" rel="nofollow">1 Champ d'application]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 29, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 488/1.[" rel="nofollow">1 Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.
   [" rel="nofollow">2 Une demande de placement sous protection peut être introduite pour un mineur, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. La protection entre en vigueur au moment où la personne protégée devient majeure.]" rel="nofollow">2 ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 30, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 183, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 488/2. [" rel="nofollow">1 Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 31, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 2. - [" rel="nofollow">1 De la protection extrajudiciaire]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 32, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 489.[" rel="nofollow">1 Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux biens.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 33, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 490.[" rel="nofollow">1 Le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d'exprimer sa volonté ou par une personne mineure émancipée à l'égard de laquelle aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, et ayant pour but spécifique d'organiser à son égard une protection extrajudiciaire, est enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.
   La demande d'enregistrement s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du mandant et, subsidiairement, de son domicile, ou par l'intermédiaire du notaire ayant dressé l'acte portant mandat.
   Dans ce contrat peuvent figurer un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission.
   Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, le greffier ou le notaire le fait enregistrer dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Il détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central et fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des contrats.
   Le mandataire et le mandant majeur ou mineur émancipé qui est capable d'exprimer sa volonté et à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise peuvent, à tout moment, informer par écrit le greffe ou le notaire visé à l'alinéa 2 de leur décision de mettre fin au contrat, en indiquant les raisons de cette décision. De la même manière, le mandant peut également modifier les principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission et qui figurent dans ce contrat. Le greffier ou le notaire qui a été informé de la décision de mettre fin au contrat en avise le greffier ou le notaire par les soins duquel le contrat a été enregistré. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte authentique ou la copie. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 4.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 34, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 490/1.[" rel="nofollow">1 § 1er. Le mandat spécial ou général visé à l'article 490 n'expire pas de plein droit lorsque le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 et 488/2.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent, dans ce cas, intervenir en qualité de mandataire :
   1° les personnes qui sont placées sous mesure de protection judiciaire visée à la section 3;
   2° les personnes qui en vertu de l'article 496/6 ne peuvent être administrateurs.
   § 2. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande du mandant, du mandataire, de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur l'exécution du mandat. Les articles 1241 [" rel="nofollow">2 et 1246]" rel="nofollow">2 du Code judiciaire sont d'application.
   Si le juge de paix constate que le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 ou 488/2, que le mandat répond à l'intérêt du mandant et que le mandataire a accepté sa mission, il ordonne l'exécution totale ou partielle du mandat conformément à l'article 490/2. La décision est communiquée par pli judiciaire au requérant, au mandant et au mandataire.
   Dans le cas contraire, le juge de paix peut ordonner, par une ordonnance spécialement motivée, en application de l'article 492/1, une mesure de protection judiciaire qui fait cesser totalement ou partiellement le mandat ou s'y ajoute. Les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section Ire du Code judiciaire sont d'application.
   § 3. [" rel="nofollow">2 Le mandataire apprécie le moment où le mandant se trouve dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu dans le contrat de mandat visé à l'article 490. Cette appréciation est opposable à un tiers de bonne foi.]" rel="nofollow">2
  Les actes accomplis par le mandataire au nom et pour le compte du mandant peuvent, si le contrat de mandat ne remplit pas les conditions prévues au § 1er, être annulés en cas de préjudice, si le mandataire savait ou devait savoir que le mandant se trouvait manifestement, à ce moment, dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2. La nullité de ces actes est appréciée par le juge en tenant compte des droits des tiers de bonne foi. La nullité ne porte pas atteinte aux actions éventuelles en responsabilité qui peuvent appartenir au mandant contre le mandataire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 35, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 184, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 490/2. [" rel="nofollow">1 § 1er. Sauf disposition légale contraire, le mandat visé à l'article 490, est soumis aux articles 1984 à 2010.
   Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire respecte, autant que possible, les principes indiqués par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 3.
   Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire se concerte à intervalles réguliers avec le mandant. Il informe le mandant ainsi que, le cas échéant, les tiers désignés dans le contrat de mandat, des actes qu'il accomplit.
   Lorsque les intérêts du mandataire sont en opposition avec ceux du mandant, le juge de paix désigne, d'office ou à la demande du mandant ou de tout intéressé, un mandataire ad hoc. La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
   Les fonds et les biens du mandant sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel du mandataire. Les avoirs bancaires du mandant sont inscrits à son nom propre.
   Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés, sur requête, par le juge de paix dans l'intérêt du mandant. La procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire est d'application.
   § 2. Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou en partie, au mandat si l'exécution de la mission est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant ou qu'il y a lieu de remplacer, en tout ou en partie, le mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut également soumettre l'exécution du mandat aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent dans le cas d'une mesure de protection judiciaire. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les conditions et les modalités d'exécution du mandat. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des conditions du mandat.
   L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
   § 3. La mesure de protection extrajudiciaire prend fin :
   1° lorsque le mandant ne se trouve plus dans la situation prévue à l'article 488/1 ou 488/2;
   2° suite à la notification de la renonciation du mandataire au mandat conformément à l'article 490, alinéa 5;
   3° suite à la notification de la révocation du mandat par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 5;
   4° suite au décès ou au placement sous protection judiciaire, conformément à l'article 492/1, soit du mandant soit du mandataire;
   5° suite à une décision du juge de paix prise en vertu du § 2 ou de l'article 490/1, § 2, alinéa 3.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 36, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 3. - [" rel="nofollow">1 De la protection judiciaire]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 37, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 1re. - [" rel="nofollow">1 Définitions]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 38, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 491.[" rel="nofollow">1 Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
   a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
   b) [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2
   c) [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2
   d) [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2
   e) capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;
   f) assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;
   g) représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 39, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 185, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Sous-section 2. [" rel="nofollow">1 De l'incapacité]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 40, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 492.[" rel="nofollow">1 Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.
   Avant que le juge de paix n'ordonne une mesure de protection judiciaire, le greffier vérifie dans le registre central tenu par la fédération royale du notariat belge si un contrat de mandat ou une décision de mettre fin au contrat visés à l'article 490 du Code civil a été enregistré. Si tel est le cas, il fait transmettre par le notaire ou le greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé une copie certifiée conforme.
   La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 186, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 492/1.[" rel="nofollow">1 § 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
   Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
   1° de choisir sa résidence;
   2° de consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146;
   3° d'intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 et de se défendre contre une telle action;
   4° d'introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l'article 229, et de se défendre contre une telle demande;
   5° d'introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;
   6° d'introduire une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis et de se défendre contre une telle demande;
   7° de reconnaître un enfant conformément à [" rel="nofollow">2 l'article 328]" rel="nofollow">2;
   8° d'exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre Ier, titre VII;
   9° d'exercer l'autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du mineur [" rel="nofollow">2 et les prérogatives parentales]" rel="nofollow">2;
   10° de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er et d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;
   11° le cas échéant, de faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;
   12° d'exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
   13° d'exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse;
   14° d'adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à l'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;
   15° d'exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
   16° de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l'article 6 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;
   17° de consentir à un prélèvement d'organes, visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
   18° d'exercer le droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
  [" rel="nofollow">2 19° de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes, visé à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.]" rel="nofollow">2
  [" rel="nofollow">2 L'incapacité d'exercer l'autorité parentale visée à l'alinéa 3, 9°, entraîne l'incapacité d'exercer l'administration légale visée au § 2, alinéa 3, 17°.]" rel="nofollow">2
   § 2. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens décide, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d'actes en rapport avec les biens que celle-ci est incapable d'accomplir.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée est capable pour tous les actes en rapport avec les biens.
   Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
   1° d'aliéner ses biens;
   2° de contracter un emprunt;
   3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d'autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
   4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans;
   5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter;
   6° d'accepter une donation ou un legs à titre particulier;
   7° d'ester en justice en demandant ou en défendant;
   8° de conclure un pacte d'indivision;
   9° d'acheter un bien immeuble;
   10° de transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
   11° de continuer un commerce;
   12° d'acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
   13° de disposer par donation entre vifs;
   14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;
  [" rel="nofollow">2 14/1° de conclure ou modifier une convention visée à l'article 1478, alinéa 4;]" rel="nofollow">2
   15° de rédiger ou révoquer un testament;
   16° de poser des actes de gestion journalière;
   17° d'exercer l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX.
   Le cas échéant, le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière visés à l'alinéa 3, 16° .
   § 3. Si le juge de paix ordonne à la fois une mesure de protection judiciaire de la personne et une mesure de protection judiciaire des biens, il détermine dans deux parties distinctes de son ordonnance les actes en rapport avec la personne et les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d'accomplir.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 42, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 187, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 492/2. [" rel="nofollow">1 Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure que si l'assistance dans l'accomplissement de cet acte ne suffit pas.
   En l'absence d'indication contraire dans l'ordonnance, la personne protégée est seulement assistée dans l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été déclarée incapable.
   Le juge de paix peut, à l'égard d'une personne visée à l'article 488/2, uniquement ordonner l'assistance dans l'accomplissement de tout ou partie des actes concernant les biens de la personne protégée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 43, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 492/3.[" rel="nofollow">1 La mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter de la publication de l'ordonnance au Moniteur belge en ce qui concerne les actes visés [" rel="nofollow">2 aux articles 499/7, §§ 1er et 2, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4]]" rel="nofollow">2. Pour les autres actes, la mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter du dépôt de la requête visant à désigner un administrateur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 44, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  

  Art. 492/4.[" rel="nofollow">1 Le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. [" rel="nofollow">2 L'article 1246 du Code judiciaire et, s'il s'agit d'une demande de cessation de la mesure de protection judiciaire, l'article 1241 du Code judiciaire, sont d'application.]" rel="nofollow">2 Le cas échéant, la mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l'ordonnance.
   La mesure de protection judiciaire est évaluée conformément à l'alinéa 1er au plus tard deux ans après le prononcé de l'ordonnance visée à l'article 492/1.
   La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée, à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise ou en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné. Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 45, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 188, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 492/5. [" rel="nofollow">1 Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, même en recourant à l'assistance.
   S'il ressort du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger est dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1, § 2, alinéas 3 et 4, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1, § 3, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, la personne à protéger est représentée lors de l'accomplissement de tous les actes juridiques et les actes de procédure concernant ses biens.
   Le juge de paix a néanmoins la possibilité de procéder à une appréciation sur mesure s'il l'estime nécessaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 46, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  sous-section 3 - [" rel="nofollow">1 Des sanctions]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 47, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 493.[" rel="nofollow">1 § 1er. Les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de sa personne, établie conformément à l'article 492/1, § 1er, sont nuls de droit.
   Si les actes visés à l'alinéa 1er, ont été autorisés par le juge de paix sous conditions mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
   § 2. Les actes visés [" rel="nofollow">2 aux articles 499/7, § 2, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4]" rel="nofollow">2 accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls de droit.
   Sous réserve de l'alinéa 1er, les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls en cas de lésion. La nullité est appréciée par le juge compte tenu des droits des tiers de bonne foi. Toutefois, le juge peut également, en cas d'excès, réduire les obligations que la personne protégée aurait contractées par voie d'achats ou autrement; à cet égard, le juge prend en considération la fortune de la personne protégée, la bonne foi des personnes qui ont contracté avec elle, ainsi que l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
   Si des actes visés aux articles 905 [" rel="nofollow">2 , 1397/1 et 1478, alinéa 4,]" rel="nofollow">2 ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, ils sont nuls de droit. [" rel="nofollow">2 Il en va de même si l'acte posé est un testament qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 905, alinéa 3, ou, le cas échéant, visées à l'article 905, alinéa 4.]" rel="nofollow">2
  § 3. La nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée et son administrateur. [" rel="nofollow">2 La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection ou, s'il s'agit d'un acte visé aux articles 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4, par la personne protégée. S'il s'agit d'un acte visé aux articles 499/7, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4, le juge de paix donne une autorisation spéciale à l'administrateur ou, le cas échéant, à la personne protégée.]" rel="nofollow">2 La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
   Lorsque la personne protégée est admise en cette qualité à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
   § 4. Le présent article est applicable aux actes posés en violation de l'article 498/1 par la personne protégée qui bénéficie d'un régime d'assistance.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 48, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 493/1. [" rel="nofollow">1 L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
   Ce délai court contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eue de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur.
   Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de la personne dont ils tiennent leurs droits.
   La prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre les héritiers.
   Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 49, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 493/2.[" rel="nofollow">1 Tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait produit ses effets peut être annulé, si [" rel="nofollow">2 la cause de la mesure de protection prise sur la base de l'article 488/1]" rel="nofollow">2 existait notoirement à l'époque où ces actes ont été accomplis.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 50, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 189, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 493/3. [" rel="nofollow">1 Après la mort de la personne protégée, les actes accomplis par elle à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé qu'autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou demandée avant son décès, à moins que la preuve de l'incapacité d'exprimer sa volonté ne résulte de l'acte même qui est attaqué.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 51, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE II/1. - [" rel="nofollow">1 De l'administration]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 52, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 1re. [" rel="nofollow">1 Définitions]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 53, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 494.[" rel="nofollow">1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
   a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
   b) administrateur de la personne : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à sa personne, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;
   c) administrateur des biens : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à ses biens, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;
   d) personne de confiance : personne qui intervient en qualité d'intermédiaire entre l'administrateur de la personne, l'administrateur des biens et la personne protégée, qui exprime, dans les cas prévus par la loi, l'opinion de la personne protégée si celle-ci n'est pas en mesure de le faire elle-même ou l'aide à exprimer son opinion si elle n'est pas en mesure de le faire de manière autonome, et qui veille au bon fonctionnement de l'administration;
   e) assistance : l'intervention de l'administrateur en vue de parfaire la validité d'un acte posé par la personne protégée elle-même;
   f) représentation : l'intervention de l'administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée;
   g) gestion : l'intervention de l'administrateur consistant à accomplir des actes relatifs aux biens qui ne peuvent pas donner lieu à une représentation.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 54, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 2. - [" rel="nofollow">1 De l'ouverture de l'administration]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 55, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 495.[" rel="nofollow">1 L'administration des personnes protégées s'ouvre lorsque le juge de paix :
   - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui prête assistance à la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée;
   - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui représente la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 56, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 3. - [" rel="nofollow">1 De l'organisation de l'administration]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 57, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496.[" rel="nofollow">1 Toute personne pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 n'a été prise peut déposer devant le juge de paix de sa résidence ou, à défaut, de son domicile ou devant un notaire une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner si le juge de paix ordonnait une mesure de protection judiciaire.
   Cette même déclaration peut contenir plusieurs principes que l'administrateur chargé d'une mission de représentation doit respecter dans l'exercice de sa mission.
   Il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le juge de paix assisté du greffier peut se rendre à la résidence ou au domicile du demandeur, même en dehors de son canton, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.
   Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération Royale du Notariat Belge.
   Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement de ces déclarations.
   Avant que le juge de paix ne prononce la mesure de protection judiciaire, le greffier vérifie si une déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 4. Si tel est le cas, il demande au notaire ou au greffier de la justice de paix devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé de lui envoyer une copie certifiée conforme.
   La personne visée à l'alinéa 1er peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. II est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la révocation sur l'acte modifié.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 58, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496/1. [" rel="nofollow">1 § 1er. Les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle ils font connaître leur préférence quant à l'administrateur à désigner au cas où l'administrateur ne pourrait plus exercer lui-même son mandat.
   Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur en remplacement ou succession de l'administrateur visé à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration.
   § 2. La personne qui a été désignée comme personne de confiance par la personne protégée peut faire, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence quant à la personne de confiance à désigner au cas où elle ne pourrait plus continuer à exercer elle-même cette fonction. Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   Chaque fois que le juge de paix qui gère le dossier administratif désigne une personne de confiance en remplacement ou succession de la personne de confiance visée à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 59, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496/2. [" rel="nofollow">1 Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte l'administration, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix.
   Le juge de paix peut également refuser l'homologation sur la base de l'extrait du casier judiciaire de la personne désignée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 60, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496/3.[" rel="nofollow">1 S'il n'a pas été fait usage des possibilités prévues aux articles 496 et 496/1 ou si le choix opéré n'a pas pu être suivi, le juge de paix choisit un administrateur apte à assister ou à représenter la personne à protéger.
   Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger [" rel="nofollow">2 ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations]" rel="nofollow">2 , en tenant compte de l'opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale.
   Le juge de paix désigne de préférence l'administrateur de la personne comme administrateur des biens, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt de la personne à protéger ou qu'il n'ait pas été désigné de personne de confiance. En l'absence d'un administrateur de la personne ou s'il estime qu'une autre personne doit être désignée comme administrateur des biens, le juge de paix choisit de préférence comme administrateur des biens les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger [" rel="nofollow">2 ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations]" rel="nofollow">2 , ou le mandataire visé à l'article 490, en tenant compte de l'opinion de la personne à protéger ainsi que de sa situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la situation familiale de la personne à protéger.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">2 Si le juge de paix souhaite désigner une fondation privée ou une fondation d'utilité publique en qualité d'administrateur, il vérifie au préalable si les statuts de cette fondation et les règlements pris en exécution des statuts s'accordent avec les objectifs et les dispositions du présent chapitre.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 61, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 190, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 496/4.[" rel="nofollow">1 § 1er. Le juge de paix ne peut désigner qu'une seule personne comme administrateur de la personne, à l'exception des parents de la personne à protéger.
   § 2. Le juge de paix peut désigner plusieurs administrateurs des biens dans l'intérêt de la personne à protéger. Le cas échéant, il précise les compétences des différents administrateurs et la manière dont ils exercent ces compétences.
   A l'égard des tiers de bonne foi, tout administrateur est réputé agir avec l'accord de l'autre administrateur ou des autres administrateurs quand il accomplit seul un acte [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2, sous réserve des exceptions prévues par la loi.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 62, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 191, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 496/5. [" rel="nofollow">1 Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'administrateur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 63, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496/6.[" rel="nofollow">1 Ne peuvent être administrateurs :
   1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
   2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [" rel="nofollow">2 ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assumer les administrations]" rel="nofollow">2;
   3° les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée;
   4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;
   5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 64, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 192, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 496/7. [" rel="nofollow">1 Sans préjudice de l'article 492/4, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi, par ordonnance motivée, remplacer l'administrateur ou modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés. Si plusieurs administrateurs de biens ont été désignés, il peut en outre mettre fin à la mission d'un administrateur ou modifier la façon dont ceux-ci exercent leurs compétences. La procédure prévue par l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
   S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur de biens des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 65, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 4. - [" rel="nofollow">1 Du fonctionnement de l'administration]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 66, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 1re. - [" rel="nofollow">1 Dispositions générales]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 67, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497.[" rel="nofollow">1 L'administration est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers de l'administrateur.
   L'administration vise à défendre les intérêts de la personne protégée. Elle accroît, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 68, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/1. [" rel="nofollow">1 Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 69, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/2.[" rel="nofollow">1 Les actes suivants ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation par l'administrateur :
   1° le consentement au mariage visé aux articles 75 et 146;
   2° l'intentement d'une action en annulation de mariage, visée aux articles 180, 184 et 192;
   3° la fixation de la résidence conjugale visée à l'article 214, alinéa 2;
   4° le consentement à disposer du logement familial, visé à l'article 220, § 1er;
   5° l'intentement d'une action en divorce pour désunion irrémédiable, visé à l'article 229;
   6° l'introduction d'une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis;
   7° l'introduction d'une demande en divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;
   8° la reconnaissance d'un enfant, visée à l'article 328;
   9° le consentement à la reconnaissance, visé à l'article 329bis, § 2;
   10° l'opposition à une action en recherche de maternité ou de paternité, visée à l'article 332quinquies, § 2;
   11° [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2
   12° le consentement à son adoption, visé à l'article 348-1;
   13° l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur de la personne protégée, [" rel="nofollow">2 à l'exception de l'exercice de l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX,]" rel="nofollow">2 ainsi que des prérogatives parentales en ce qui concerne l'état de la personne de cet enfant mineur;
   14° le fait de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er, et celui d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;
   15° le consentement à une stérilisation;
   16° le consentement à un acte de procréation médicalement assistée visé par la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes;
   17° la déclaration d'avoir la conviction constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance visée à l'article 62bis, § 1er;
   18° la demande d'euthanasie, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie;
   19° la demande de pratiquer une interruption de grossesse, visée à l'article 350 du Code pénal;
   20° le consentement à des actes qui touchent l'intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée, sans préjudice des dispositions dérogatoires reprises dans des lois particulières;
   21° le consentement à l'utilisation de gamètes ou d'embryons in vitro à des fins de recherche, visé à l'article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro;
   22° l'exercice du droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, visé à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
   23° le consentement à un prélèvement de sang et de dérivés du sang, visé à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine;
   24° la donation entre vifs, à l'exception des cadeaux d'usage proportionnels au patrimoine de la personne protégée [" rel="nofollow">2 et du prescrit de l'article 499/7, § 4]" rel="nofollow">2;
   25° l'établissement ou la révocation d'une disposition testamentaire;
   26° l'exercice des droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 70, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 193, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 497/3. [" rel="nofollow">1 § 1er. Les litiges entre l'administrateur de la personne et l'administrateur des biens sont réglés, sur requête, par le juge de paix dans l'intérêt de la personne protégée, conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire.
   § 2. L'accord de l'administrateur de la personne et de l'administrateur des biens est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens de la personne protégée.
   A l'égard des tiers de bonne foi, chaque administrateur est censé agir avec l'accord de l'autre administrateur lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait au régime de protection judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 71, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/4. [" rel="nofollow">1 En cas d'opposition d'intérêts entre la personne protégée et son administrateur, le juge de paix ou le juge saisi du litige désigne un administrateur ad hoc, soit d'office, soit à la requête de la personne de confiance, de tout intéressé ou du procureur du Roi.
   La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est applicable par analogie, exception faite du cas où le juge saisi de l'affaire désigne un administrateur ad hoc.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 72, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/5. [" rel="nofollow">1 Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.
   Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure.
   La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire.
   Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur présentation d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relative aux devoirs exceptionnels.
   Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au parent ou aux parents de la personne protégée qui ont été désignés comme administrateur.
   L'administrateur ne peut recevoir, en dehors des rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, ayant un rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 73, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/6. [" rel="nofollow">1 Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée, ainsi que de ses conditions de vie.
   Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 74, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/7. [" rel="nofollow">1 L'administrateur de la personne et l'administrateur des biens s'informent mutuellement et informent la personne de confiance des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leur mission.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 75, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/8. [" rel="nofollow">1 Lorsque la personne protégée se trouve dans un état de santé mentionné dans la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, elle est réputée n'être pas en mesure de prendre connaissance du rapport en ce qui concerne l'application des articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 et 499/17.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 76, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 2. - [" rel="nofollow">1 De l'assistance]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 77, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 498.[" rel="nofollow">1 La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire d'assistance conformément à l'article 492/1.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente sous-section est en tout cas d'application lorsque le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire à l'égard d'une personne se trouvant dans la situation visée à l'article 488/2.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2013-03-17/14, art. 78, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 498/1.[" rel="nofollow">1 Le juge de paix qui ordonne l'assistance conformément à l'article 492/2 en précise les modalités. Le juge de paix peut décider que l'assistance consiste dans l'octroi par l'administrateur d'un consentement préalable à l'accomplissement d'un seul acte déterminé, [" rel="nofollow">2 d'une catégorie d'actes déterminés ou d'actes poursuivant un objectif déterminé. Dans ce dernier cas, le juge de paix précise explicitement, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, les actes relatifs à cet objectif]" rel="nofollow">2. Le consentement à l'accomplissement d'actes poursuivant un objectif déterminé doit en tout cas être donné par écrit.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, l'assistance consiste dans le consentement écrit préalable à l'accomplissement de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7 et qu'un écrit est établi, dans la cosignature de cet écrit par l'administrateur.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 79, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 194, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 498/2. [" rel="nofollow">1 L'administrateur de la personne assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant la personne qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte manifestement préjudice aux intérêts de la personne protégée.
   L'administrateur des biens assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant les biens qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte préjudice aux intérêts de la personne protégée.
   L'administrateur associe la personne protégée, dans la mesure du possible et compte tenu de sa faculté de compréhension, à l'exercice de sa mission.
   En cas de dommages causés par l'administrateur à la personne protégée dans l'exercice de sa mission, l'administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui qui assume gratuitement la mission d'assistance qu'à celui qui reçoit la rémunération visée à l'article 497/5, alinéa 1er.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 80, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 498/3. [" rel="nofollow">1 § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport sur les actes pour lesquels il a assisté la personne protégée.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait rapport par écrit tous les ans au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
   3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
   § 2. L'administrateur des biens fait annuellement rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur de la personne. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
   3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
   Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs des biens, il détermine de quelle manière ils doivent faire ce rapport écrit.
   § 3. Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises.
   Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   § 4. Le Roi établit un modèle de rapport.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 81, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 498/4. [" rel="nofollow">1 Dans le mois de la cessation de sa mission, l'administrateur remet un rapport définitif établi conformément à l'article 498/3, § 1er, alinéa 3, et/ou à l'article 498/3, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin, ou au nouvel administrateur. Dans ce dernier cas, le rapport est également remis à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Il est dressé un procès-verbal constatant l'approbation ou la non-approbation du rapport. Le cas échéant, il est fait mention du motif du refus d'approbation du rapport.
   Toute approbation du rapport définitif antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
   Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 82, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 3. - [" rel="nofollow">1 De la représentation et de la gestion]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 83, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499.[" rel="nofollow">1 La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2013-03-17/14, art. 84, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/1. [" rel="nofollow">1 § 1er. L'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er.
   § 2. L'administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et représente la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2.
   § 3. L'administrateur respecte autant que possible, dans l'exercice de sa mission, les principes pour lesquels la personne protégée a opté conformément à l'article 496, alinéa 2. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de l'obligation de respecter certains principes au cas où les circonstances auraient entre-temps évolué au point qu'il existerait des doutes sérieux que l'intention de la personne protégée est de faire respecter ces principes.
   L'administrateur associe la personne protégée, dans toute la mesure du possible et compte tenu de sa capacité de compréhension, à l'exercice de sa mission. Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte à intervalles réguliers avec la personne protégée ou avec sa personne de confiance.
   L'administrateur informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. A défaut d'administrateur de la personne, d'administrateur des biens ou de personne de confiance, le juge de paix peut désigner une autre personne ou institution que l'administrateur devra informer.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 85, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/2. [" rel="nofollow">1 L'administrateur des biens emploie les revenus de la personne protégée pour assurer l'entretien de celle-ci, lui dispenser des soins et veiller à son bien-être, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt de la personne protégée.
   Il met les sommes nécessaires à la disposition de la personne protégée après s'être concerté à ce sujet avec elle et avec sa personne de confiance et l'administrateur de la personne.
   Toutes ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 86, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/3. [" rel="nofollow">1 Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur.
   Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 87, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/4. [" rel="nofollow">1 Le juge de paix fixe, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, le montant des sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée qui peut, au cours de la période qu'il détermine, être retiré ou transféré par l'administrateur sans autorisation préalable.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 88, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/5. [" rel="nofollow">1 L'administrateur peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
   Le juge de paix peut confier à une institution agréée par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant à la personne protégée et déposés auprès d'elle. Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 89, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/6. [" rel="nofollow">1 Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur de la personne fait rapport au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance, sur le cadre de vie de la personne protégée. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur des biens rédige un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmet au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, eu égard à l'étendue de sa mission.
   Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   Le Roi établit un modèle de rapport écrit.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 90, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/7. [" rel="nofollow">1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l'administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
   1° changer la résidence de la personne protégée;
   2° exercer les droits prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, conformément à l'article 14, § 2, de la loi précitée;
   3° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes.
   Le juge de paix peut donner l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 2°, pour l'exercice de tous les droits liés à un traitement médical déterminé.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'administrateur compétent pour intervenir en vertu de la loi du 22 août 2002 peut, en cas d'urgence, exercer sans autorisation préalable particulière du juge de paix les droits énumérés dans la loi précitée. Il informe sans délai le juge de paix, la personne de confiance et l'administrateur des biens de son intervention.
   § 2. L'administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
   1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l'article 499/5, alinéa 2;
   2° emprunter;
   3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d'inscription d'office;
   4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;
   5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
   6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
   7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :
   - les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire;
   - les constitutions de partie civile;
   - les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l'occupation sans titre ni droit, et
   - les demandes d'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;
   8° conclure un pacte d'indivision;
   9° acheter un bien immeuble;
   10° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
   11° continuer un commerce. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l'administrateur des biens. L'administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;
   12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur, sans préjudice de l'article 499/9;
   13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
   14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée.
   Le retrait et le virement de sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée ne sont pas considérés comme une aliénation de biens pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 499/4.
   § 3. Si un acte juridique ou un acte de procédure concerne aussi bien la personne que le patrimoine de la personne protégée, le juge de paix peut également autoriser l'administrateur à agir seul. S'il est seulement saisi par l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause. L'administrateur qui obtient l'autorisation informe sans délai l'autre administrateur de sa démarche.
   § 4. L'administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l'article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d'exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d'indigence ni celle-ci ni ses créanciers d'aliments. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 91, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/8. [" rel="nofollow">1 La vente des biens meubles ou immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitres IV et V, du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 92, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/9. [" rel="nofollow">1 Les souvenirs et autres objets à caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition de la personne protégée jusqu'au terme de la mesure de protection judiciaire.
   Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'éloignement de longue durée, de disposer des droits y afférents, une autorisation du juge de paix est nécessaire à cette fin.
   En tout cas, la personne protégée qui possède le discernement requis et sa personne de confiance et son administrateur de la personne sont invités pour être entendus, s'ils le souhaitent, avant que l'autorisation puisse être accordée.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 93, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/10. [" rel="nofollow">1 A l'exception du conjoint, l'administrateur ne peut acquérir les biens de la personne protégée, ni directement ni par personne interposée, sauf moyennant l'autorisation spéciale du juge de paix, accordée conformément à la procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire ou en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, en vertu de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, ou dans le cadre d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il ne peut prendre à bail les biens de la personne protégée qu'avec l'autorisation du juge de paix, obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 94, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/11. [" rel="nofollow">1 Si aucun administrateur de la personne chargé de décider de la résidence de la personne protégée n'a été désigné, cette résidence ne peut être modifiée que moyennant l'approbation de l'administrateur des biens. En cas de refus, la personne protégée ou toute personne intéressée peut s'adresser au juge de paix, conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire. Le juge de paix statue sur l'intérêt de la personne protégée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 95, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/12. [" rel="nofollow">1 Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 96, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/13.[" rel="nofollow">1 Tous les actes accomplis par l'administrateur en violation [" rel="nofollow">2 des articles 499/7, 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]" rel="nofollow">2 sont nuls de droit.
   Cette nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée ou un administrateur ad hoc.
   Si les actes visés à l'alinéa 1er ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par l'administrateur sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
   La nullité de l'acte peut être couverte par l'administrateur, moyennant le respect des formes prescrites pour l'accomplissement de l'acte à confirmer.
   L'action en nullité est soumise à l'application de l'article 493/1.
   Lorsque la personne protégée est admise à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
   La nullité ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre son administrateur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 97, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 499/14. [" rel="nofollow">1 § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport.
   A défaut d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait, tous les ans, rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
   3° le cadre de vie de la personne protégée;
   4° les mesures prises par l'administrateur pour améliorer le bien-être de la personne protégée;
   5° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, sa personne de confiance et son administrateur des biens à l'accomplissement de sa mission et a tenu compte de leur opinion;
   6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent.
   Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur de la personne doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises.
   § 2. L'administrateur des biens remet annuellement un rapport écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et son administrateur de la personne. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;
   3° les comptes, contenant au moins un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;
   4° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, son administrateur de la personne et sa personne de confiance à l'exercice de sa mission et a tenu compte de leur opinion;
   5° les conditions de vie matérielles de la personne protégée;
   6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent.
   Il est joint au rapport une photocopie du dernier extrait de compte destinée à étayer les soldes qui y sont mentionnés ainsi que, le cas échéant, une attestation de l'organisme financier relative aux capitaux placés.
   L'administrateur tient une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes. Le juge de paix peut toutefois, eu égard à la nature et à l'étendue du patrimoine à gérer, dispenser l'administrateur de cette obligation.
   Le juge de paix approuve le rapport dans un procès-verbal. Il peut y formuler des réserves et des remarques dont l'administrateur doit tenir compte.
   S'il existe des indices sérieux de manquements dans les comptes ou s'il existe une certaine complexité dans les comptes, le juge de paix peut désigner un expert technique chargé de lui donner un avis d'ordre technique sur le compte. Le juge de paix peut mettre les frais du conseiller technique à charge de l'administrateur si celui-ci a manifestement failli à son obligation de rapport ou dans l'exercice de sa mission.
   Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs, il fixe la manière dont ceux-ci font le rapport visé à l'alinéa 2.
   § 3. Le rapport et le procès-verbal sont joints au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   § 4. Le Roi détermine un modèle de rapport écrit et de comptabilité simplifiée]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 98, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/15. [" rel="nofollow">1 L'administrateur des biens peut, au cours de l'administration, demander au juge de paix de désigner un administrateur ad hoc chargé de contrôler les comptes de l'administration déjà déposés et, le cas échéant, d'en accorder la décharge au nom de la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Les frais éventuels sont à charge de l'administrateur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 99, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/16. [" rel="nofollow">1 Lorsqu'il y a lieu au remplacement de l'administrateur, les comptes sont arrêtés à la date à laquelle le nouvel administrateur accepte sa mission.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 100, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/17.[" rel="nofollow">1 § 1er. [" rel="nofollow">2 Si le juge de paix met fin à la mission de l'administrateur de la personne par une ordonnance visée aux articles 492/4, alinéa 1er, ou 496/7 ou si la mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit conformément à l'article 492/4, alinéa 3, le juge de paix charge l'administrateur de la personne de déposer au greffe, dans le mois de la date de la cessation de sa mission mentionnée dans l'ordonnance, un rapport final, établi conformément à l'article 499/14, § 1er.
   L'ordonnance visée à l'alinéa 1er oblige également l'administrateur à transmettre une copie du rapport final à la personne protégée, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de la personne, ainsi que, le cas échéant, à l'administrateur des biens et à la personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de la personne de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Le juge de paix précise également dans son ordonnance, le jour où et l'heure à laquelle l'administrateur, la personne protégée, la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou le nouvel administrateur de la personne, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur des biens et la personne de confiance doivent comparaître en chambre du conseil. L'ordonnance leur est notifiée par pli judiciaire.
   Aux jour et heure fixés, il est établi un procès-verbal constatant ou non que le rapport a été remis et approuvé.
   Toute approbation du rapport antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 4 est nulle.]" rel="nofollow">2
   § 2. Si le juge de paix met fin à la mission de l'administrateur des biens par une ordonnance visée aux articles 492/4, alinéa 1er , ou 496/7 ou si la mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit conformément à l'article 492/4, alinéa 3, le juge de paix charge l'administrateur des biens de déposer au greffe, dans le mois de la date de la cessation de sa mission mentionnée dans l'ordonnance, un rapport final établi conformément à l'article 499/14, § 2, [" rel="nofollow">2 ainsi qu'une liste de biens mobiliers en sa possession et qui doivent être remis à l'ayant droit]" rel="nofollow">2.
   Si le juge paix met fin à la mission d'un des administrateurs des biens qui ont été désignés conformément à l'article 496/4, § 2, il précise dans son ordonnance les modalités selon lesquelles le rapport final visé à l'alinéa 1er doit être fait.
   L'ordonnance visée à l'alinéa 1er oblige également l'administrateur à transmettre une copie du rapport final et [" rel="nofollow">2 de la liste de biens mobiliers en sa possession et qui doivent être remis à l'ayant droit]" rel="nofollow">2 à la personne [" rel="nofollow">2 protégée, à la personne]" rel="nofollow">2 à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de ses biens, ainsi que, le cas échéant, à l'administrateur de la personne et à la personne de confiance. [" rel="nofollow">2 Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur des biens de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.]" rel="nofollow">2
   Le juge de paix précise également dans son ordonnance, le jour où et l'heure à laquelle l'administrateur, [" rel="nofollow">2 la personne protégée,]" rel="nofollow">2 la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou le nouvel administrateur de ses biens, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur de la personne et la personne de confiance doivent comparaître en chambre du conseil. L'ordonnance leur est notifiée par pli judiciaire.
   Aux jour et heure fixés, il est établi un procès-verbal constatant ou non la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée à l'administrateur sortant pour les comptes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décharge, conformément à l'article 499/15. Le procès-verbal est cosigné par les parties comparantes, le juge de paix et le greffier en chef.
   Toute approbation du compte définitif antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 4 est nulle.
   S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
   § 3. Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 101, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 196, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 499/18. [" rel="nofollow">1 Tant que le compte définitif n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin et l'ancien administrateur de ses biens.
   Sur production d'une copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal dressé, conformément à l'article 499/17, § 2, alinéa 4, le nouvel administrateur des biens ou la personne anciennement protégée donne la mainlevée de la garantie fournie par l'administrateur pour sûreté de sa gestion.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 102, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/19.[" rel="nofollow">1 § 1er. La mission de l'administrateur prend fin au moment du décès de la personne protégée.
   § 2. En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration, le juge de paix peut, par dérogation au § 1er, autoriser, d'office ou à la demande de l'administrateur, de la personne de confiance ou de toute personne intéressée ainsi que du procureur du Roi, l'administrateur des biens, en l'absence d'héritiers qui se seraient signalés auprès de cet administrateur, à poursuivre sa mission jusqu'à deux mois au maximum après ce décès.
   Dans ce cas, les compétences de l'administrateur se limitent au paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article 497/5 du Code civil, des frais funéraires et des autres créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi que des frais de séjour en maison de repos, pour autant que ceux-ci soient antérieurs au décès de la personne protégée.
   Par dérogation à l'article 499/17, § 2, l'administrateur dépose, au cours de la période visée à l'alinéa 1er, son rapport et compte définitifs au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 197, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 499/20. [" rel="nofollow">1 L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre l'administrateur.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 104, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/21. [" rel="nofollow">1 Toute action de la personne protégée contre son administrateur relative aux faits et comptes de l'administration se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l'administrateur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 105, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/22. [" rel="nofollow">1 L'administrateur peut détruire toutes les pièces afférentes à l'administration cinq ans après la cessation de celle-ci.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur peut détruire toutes les pièces qui ne sont pas directement liées aux obligations prescrites par le présent Code, telles que les factures ou la correspondance, datant de plus de cinq ans.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 106, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 4. - [" rel="nofollow">1 De l'administration exercée par les parents]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 107, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500.[" rel="nofollow">1 La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1, et a désigné comme administrateur les père et mère de la personne protégée ou l'un d'entre eux.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2013-03-17/14, art. 108, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500/1. [" rel="nofollow">1 Les dispositions de la sous-section 3 sont applicables par analogie, à l'exception des dérogations prévues par la présente sous-section.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 109, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500/2. [" rel="nofollow">1 Par dérogation à l'article 499/14, le juge de paix fixe, dans le mois qui suit le moment où le rapport visé à l'article 499/6 a été versé au dossier administratif, après avoir entendu les parents, la personne protégée et sa personne de confiance, le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les parents font rapport.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 110, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500/3. [" rel="nofollow">1 § 1er. Si les deux parents ont été désignés comme administrateurs, ils exercent conjointement l'administration.
   A l'égard des tiers de bonne foi, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre parent quand il accomplit seul un acte concernant la gestion des biens de la personne protégée, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
   Les différends entre les parents sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée en privilégiant le recours à la médiation conformément aux articles 1724 à 1737 du Code Judiciaire et à défaut, conformément à la procédure prévue par l'article 1252 du Code judiciaire.
   § 2. Si un tiers est administrateur, les conflits entre ce tiers et les parents également désignés comme administrateurs sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée, conformément à la procédure prévue par l'article 1252 du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 111, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500/4. [" rel="nofollow">1 Le parent dont la mission d'administrateur prend fin, ne rend compte et ne fait reddition de compte, conformément à l'article 499/17, qu'à la demande expresse de la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection a pris fin ou du nouvel administrateur, dans le mois qui suit la cessation de sa mission. Les articles 499/18 et 499/20 à 499/22 sont alors d'application.
   L'article 499/19 est d'application lorsque l'administration prend fin à la suite du décès de la personne protégée. Par dérogation à l'article 499/19, les parents ne doivent rendre compte et faire reddition de compte, dans le mois qui suit le décès de la personne protégée, qu'à la demande expresse des héritiers de celle-ci.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 112, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 5. - [" rel="nofollow">1 De la personne de confiance ]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 113, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 501.[" rel="nofollow">1 La personne à protéger ou protégée a le droit d'être soutenue, pendant toute la durée de l'administration, par une personne de confiance qu'elle a désignée personnellement.
   L'homologation de la désignation de la personne de confiance s'effectue, sur requête écrite ou verbale adressée au juge de paix, par la personne protégée ou à protéger, par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, ou par le procureur du Roi, au début ou au cours de l'administration. Le juge de paix s'assure au préalable de son acceptation et statue par une ordonnance spécialement motivée.
   Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte la fonction de personne de confiance, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre ce choix.
   Si la personne protégée n'a pas désigné personnellement de personne de confiance, le juge de paix peut examiner la possibilité d'homologuer néanmoins la désignation d'une personne de confiance, conformément aux alinéas 2 et 3, ou peut désigner d'office une personne de confiance.
   L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
   Ne peuvent être désignés comme personne de confiance :
   1° l'administrateur de la personne protégée;
   2° les personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
   3° les personnes morales;
   4° les personnes qui, conformément à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale;
   5° si l'administration est exercée par les deux parents ou par l'un des deux, un parent de la personne protégée jusqu'au deuxième degré.
   Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix peut déroger, par une ordonnance spécialement motivée, à l'alinéa 6, 5°, s'il constate que cela sert l'intérêt de la personne protégée.
   Le juge de paix peut refuser la désignation de la personne de confiance sur la base de son extrait de casier judiciaire.
   Il peut, dans l'intérêt de la personne protégée, désigner plusieurs personnes de confiance.
   Le cas échéant, il précise les compétences des différentes personnes de confiance ainsi que les modalités d'exercice de leur compétence.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2013-03-17/14, art. 114, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 501/1. [" rel="nofollow">1 La personne protégée peut renoncer à tout moment au soutien de la personne de confiance ou désigner une autre personne de confiance. La procédure est introduite par requête écrite ou orale.
   L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
   Le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande d'un administrateur ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 115, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 501/2. [" rel="nofollow">1 La personne de confiance soutient la personne protégée. Elle entretient, dans la mesure du possible, des contacts étroits avec la personne protégée et se concerte régulièrement avec son administrateur.
   La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l'administration. Elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos.
   Dans les cas prévus par la loi, la personne de confiance exprime les souhaits de la personne protégée, si cette dernière n'est pas en mesure de les exprimer elle-même. La personne de confiance aide la personne protégée à exprimer son avis, si cette dernière n'est pas en mesure de l'exprimer de manière autonome.
   Si la personne de confiance constate que l'administrateur faillit manifestement à sa mission, elle demande au juge de paix de revoir l'ordonnance visée à l'article 492/1, conformément à l'article 496/7.
   Si, dans l'exercice de sa mission, la personne de confiance cause un préjudice à la personne protégée, elle n'est responsable que de son dol et de sa faute grave. ]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 116, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 5. - [" rel="nofollow">1 De la fin de l'administration]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 117, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 502.[" rel="nofollow">1 § 1er. L'administration prend fin dans les cas prévus à l'article 492/4.
   § 2. Sans préjudice de l'article 499/19, la mission de l'administrateur prend fin :
   1° par la fin de l'administration;
   2° par le décès de l'administrateur ou la dissolution de la fondation privée;
   3° par le placement de l'administrateur sous une mesure de protection judiciaire, conformément à l'article 492/1;
   4° par la prise d'une mesure extrajudiciaire à l'égard de l'administrateur;
   5° si le juge de paix décide, conformément à l'article 496/7, de remplacer l'administrateur;
   6° si le juge de paix ordonne à l'égard de la personne protégée une mesure de protection extrajudiciaire visée aux articles 490 ou 490/1, et en plus la levée de la mesure de protection judiciaire à l'égard de la personne protégée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 118, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 503.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 504.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 505. [Abrogé] <L 24-06-1970, art. 37>.

  Art. 506. [Abrogé] <L 2001-04-29/39, art. 24, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 507. [Abrogé] <L 10-08-1909, art. 1>.

  Art. 508.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 509.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 510.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 511.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 512.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE III.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 513.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 514.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 515.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  
LIVRE II. - DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE.

  TITRE I. - DE LA DISTINCTION DES BIENS.

  Article 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.

  CHAPITRE I. - DES IMMEUBLES.

  Art. 517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

  Art. 518. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

  Art. 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

  Art. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
  Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
  Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

  Art. 521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

  Art. 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
  Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.

  Art. 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

  Art. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
  Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
  Les animaux attachés à la culture;
  Les ustensiles aratoires;
  Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
  Les pigeons des colombiers;
  Les lapins des garennes;
  Les ruches à miel;
  Les poissons des étangs;
  Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
  Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;
  Les pailles et engrais.
  Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

  Art. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
  Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
  Il en est de même des tableaux et autres ornements.
  Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

  Art. 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
  L'usufruit des choses immobilières;
  Les servitudes ou services fonciers;
  Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

  CHAPITRE II. - DES MEUBLES.

  Art. 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

  Art. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

  Art. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
  Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

  Art. 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
  Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
  Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

  Art. 531.Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles; la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le [" rel="nofollow">1 Code judiciaire]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/09, art. 3, 008; En vigueur : 18-07-2014>

  Art. 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

  Art. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts, et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

  Art. 534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
  Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
  Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

  Art. 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
  La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

  Art. 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

  CHAPITRE III. - DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT.

  Art. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
  Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

  Art. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire belge qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

  Art. 539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

  Art. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

  Art. 541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

  Art. 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

  Art. 543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

  TITRE II. - DE LA PROPRIETE.

  Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

  Art. 545. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>

  Art. 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
  Ce droit s'appelle droit d'accession.

  CHAPITRE I. - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.

  Art. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,
  Les fruits civils,
  Le croît des animaux,
  appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

  Art. 548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

  Art. 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

  Art. 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
  Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

  CHAPITRE II. - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.

  Art. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

  SECTION I. - DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES.

  Art. 552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
  Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou services fonciers.
  Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

  Art. 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

  Art. 554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

  Art. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
  Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
  Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

  Art. 556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
  L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

  Art. 557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
  Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

  Art. 558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
  Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.

  Art. 559.Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

  Art. 560. Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

  Art. 561. Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

  Art. 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

  Art. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

  Art. 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

  SECTION II. - DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES.

  Art. 565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
  Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

  Art. 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

  Art. 567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

  Art. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

  Art. 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

  Art. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'oeuvre.

  Art. 571. Si cependant la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

  Art. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'oeuvre.

  Art. 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.
  Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

  Art. 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ces cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

  Art. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

  Art. 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

  Art. 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

  CHAPITRE III. - DE LA COPROPRIETE.

  SECTION I. - [DE LA COPROPRIETE ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIETE FORCEE EN GENERAL.] <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 1; En vigueur : 01-08-1995>

  Art. 577-2. <Inséré par L 08-07-1924, art. 1> [Ancien article 577bis] § 1. A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit :
  § 2. Les parts indivises sont présumées égales.
  § 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
  § 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
  § 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.
  Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire.
  § 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge.
  § 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
  § 8. Le partage de la chose commune est régi par des règles établies au titre des Successions.
  § 9. [Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
  La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.
  Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
  Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.] <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>
  § 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
  § 11. [...] <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>

  SECTION II. - [DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES BATIS.] <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995>

  Sous-section I. - Dispositions générales.

  Art. 577-3.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont [" rel="nofollow">1 le droit de propriété est réparti]" rel="nofollow">1 entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation.
  Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété.
  Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux.
  [" rel="nofollow">1 Si l'indivision principale comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'associations partielles par immeuble dans un groupe d'immeubles ou, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, par élément de cet immeuble. Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes particulières désignées dans l'acte de base, étant entendu que l'indivision principale reste exclusivement compétente pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent de la gestion commune de la copropriété. Les articles 577-3 et suivants sont applicables à ces associations partielles.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-4.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
  [" rel="nofollow">1 L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte ou d'un agent immobilier.
   Ce rapport est repris dans l'acte de base.]" rel="nofollow">1
   Le règlement de copropriété doit comprendre :
  1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
  2° [" rel="nofollow">1 les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;]" rel="nofollow">1
  3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
  4° [" rel="nofollow">1 le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  § 2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.
  § 3. Est réputée non écrite toute clause des statuts qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix.
  [" rel="nofollow">1 § 4. Est réputée non écrite, toute clause des statuts qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la présente section.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Sous-section II. - De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires.

  Art. 577-5.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique au moment où sont réunies les deux conditions suivantes :
  1° la naissance de l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;
  2° la transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques. Les plans de l'immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée conforme par le notaire.
  Elle porte la dénomination : " association des copropriétaires ", suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
  Elle a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble constitue le siège de l'association.
  [" rel="nofollow">1 Tous les documents émanant de l'association des copropriétaires mentionnent le numéro d'entreprise de ladite association.]" rel="nofollow">1
  § 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des statuts, l'association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.
  § 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
  § 4. Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes.
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Sous-section III. - [" rel="nofollow">1 Des organes de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-6.[" rel="nofollow">1 § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
   En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
   § 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement de copropriété ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
   Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
   Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
   § 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
   La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
   La convocation est effectuée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n'aient accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont réputées régulières. [" rel="nofollow">2 Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">2
   Sauf dans les cas d'urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
   § 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, [" rel="nofollow">2 conformément au § 3]" rel="nofollow">2. Toutefois, compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante.
   § 5. L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire.
   L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
   Néanmoins, l'assemblée générale délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou représentés au début de l'assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes.
   Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires.
   § 6. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
   § 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
   La procuration désigne nommément le mandataire.
   La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale.
   Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
   Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
   Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.
   § 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
   Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.
   § 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
   § 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
   A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
   § 11. Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.
   § 12. Le syndic consigne les décisions visées aux §§ 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les 30 jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires et aux autres syndics.
   Si le copropriétaire n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
  (2)<L 2012-05-15/04, art. 2, 007; En vigueur : 18-06-2012>

  Art. 577-7.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. [" rel="nofollow">1 L'assemblée générale décide :]" rel="nofollow">1
  1° à la majorité des trois quarts des voix :
  a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
  b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic;
  c) [" rel="nofollow">1 dans toute copropriété de moins de vingt lots, à l'exclusion des caves, garages et parkings, de la création et de la composition d'un conseil de copropriété, exclusivement composé de copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2.
   A cet effet, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.
   Sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix. Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour un an.
   Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes visés à l'article 577-8, § 4, 4°;]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 e) moyennant une motivation spéciale, de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires.
   Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
  a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;
  b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
  c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle;
  d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;
  e] de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
  [" rel="nofollow">1 f) de la modification des statuts en fonction de l'article 577-3, alinéa 4;
   g) sans préjudice de l'article 577-3, alinéa 4, de la création d'associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, celles-ci pouvant uniquement préparer les décisions relatives aux parties communes particulières indiquées dans la décision. Ces propositions de décisions doivent être ratifiées lors de l'assemblée générale suivante.]" rel="nofollow">1
  § 2. En cas destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
  Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété.
  § 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble.
  [" rel="nofollow">1 Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d'actes d'acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire. "
   S'il est décidé de la constitution d'associations partielles à la majorité requise par la loi, la modification des quotités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette modification peut être décidée par l'assemblée générale à la même majorité.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2010-06-02/33, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-8.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement de copropriété, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire [" rel="nofollow">1 ou de tout tiers ayant un intérêt]" rel="nofollow">1 .
  [" rel="nofollow">1 Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires figurent dans un contrat écrit.]" rel="nofollow">1
  S'il a été désigné dans le règlement de copropriété, son mandat expire de plein droit lors de la première assemblée générale.
  [" rel="nofollow">1 Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de l'assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une indemnité.]" rel="nofollow">1
  Sous réserve d'une décision expresse de l'assemblée générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant, la durée de son mandat.
  § 2. [" rel="nofollow">1 Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission, de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des copropriétaires.
   L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés.
   L'affichage de l'extrait se fait à la diligence du syndic.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 § 2/1. Le Roi fixe la procédure d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises.]" rel="nofollow">1
  § 3. Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l'article 38 du même Code.
  La lettre recommandée visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic.
  § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
  1° [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1
  2° [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1
  3° [" rel="nofollow">1 d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;]" rel="nofollow">1
  4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
  5° [" rel="nofollow">1 d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;]" rel="nofollow">1
  6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes. [" rel="nofollow">3 Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">3;
  7° de fournir le relevé des dettes visées à [" rel="nofollow">1 l'article 577-11, § 2]" rel="nofollow">1 , dans les [" rel="nofollow">1 trente]" rel="nofollow">1 jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
  8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. [" rel="nofollow">1 La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble.]" rel="nofollow">1
  9° [" rel="nofollow">1 de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 10° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires;
   11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2;
   12° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
   13° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;
   14° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières;
   15° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
   16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
   17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
   18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.]" rel="nofollow">1
  § 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
  § 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.
  § 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
  Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
  [" rel="nofollow">2 § 8. Il existe une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
  (2)<L 2012-05-15/04, art. 3, 007; En vigueur : 18-06-2012>
  (3)<L 2012-05-15/04, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2012>

  Art. 577-8/1. [" rel="nofollow">1 Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. A cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale. Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-06-02/33, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-8/2. [" rel="nofollow">1 L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-06-02/33, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Sous-section IV. - Des actions en justice. - De la publicité. - De l'opposabilité et de la transmission.

  Art. 577-9.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant.
  [" rel="nofollow">1 Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci. Elle est réputée avoir la qualité et l'intérêt requis pour la défense de ce droit.
   Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.
   Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires.
  § 2. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale.
  [" rel="nofollow">1 Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu.]" rel="nofollow">1
  § 3. Tout copropriétaire peut également demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
  § 4. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes.
  Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui son utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.
  § 5. Dès qu'il a intenté l'une des actions visées aux §§ 3 et 4, et pour autant qu'il n'en soit pas débouté, le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l'absence de décision.
  § 6. Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :
  1° la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l'immeuble;
  2° le mode de répartition des charges si celui-ci cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble.
  § 7. Lorsqu'une minorité de copropriétaires empêche abusivement l'assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s'adresser au juge, afin que celui-ci substitue à l'assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.
  [" rel="nofollow">1 § 8. Par dérogation à l'article 577-2, § 7, le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
   Si la prétention est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, mis à charge de l'association des copropriétaires en application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 § 9. Par dérogation à l'article 577-2, § 7, le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l'association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement infondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
   Si la demande est déclarée fondée en tout ou en partie, le copropriétaire défendeur participe aux honoraires et dépens mis à la charge de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-10.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété.
  [" rel="nofollow">1 § 1er/1. Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut de droit réel de la partie privative.
   Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont réputées régulières.]" rel="nofollow">1
  § 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
  Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.
  Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
  § 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.
  Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
  § 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
  [" rel="nofollow">1 Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :]" rel="nofollow">1
  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
  Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
  L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
  Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
  [" rel="nofollow">1 Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-11.[" rel="nofollow">1 § 1er. Dans la perspective de la cession du droit de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, transmet au cessionnaire, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le cédant;
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
   A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.
   § 2. En cas de cession du droit de propriété d'un lot entre vifs ou pour cause de mort le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par lettre recommandée à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants :
   1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
   Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
   Le notaire transmet ensuite les documents au cessionnaire.
   A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
   Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il a joui effectivement des parties communes.
   Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le cessionnaire est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister.
   § 3. En cas de cession ou de démembrement du droit de propriété sur un lot privatif, le notaire instrumentant informe le syndic de la date de la passation de l'acte, de l'identification du lot privatif concerné, de l'identité et de l'adresse actuelle et, le cas échéant, future des personnes concernées.
   § 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des §§ 1er et 2 sont à charge du copropriétaire cédant.
   § 5. En cas de transmission de la propriété d'un lot :
   1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
   2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
   On entend par " fonds de roulement ", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
   On entend par " fonds de réserve ", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-11/1.[" rel="nofollow">1 Lors de la signature de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur le prix de la cession, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires dus par le cédant. Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.
   Si le cédant conteste ces arriérés, le notaire instrumentant en avise le syndic par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables [" rel="nofollow">2 qui suivent la passation]" rel="nofollow">2 de l'acte authentique constatant la cession.
  [" rel="nofollow">2 A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant.]" rel="nofollow">2]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-06-02/33, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
  (2)<L 2012-05-15/04, art. 4, 007; En vigueur : 18-06-2012>

  Art. 577-11/2. [" rel="nofollow">1 Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l'association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l'une des langues de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est situé.
   Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.
   Les frais de traduction sont à charge de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-06-02/33, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Sous-section V. - De la dissolution et de la liquidation.

  Art. 577-12. <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> L'association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause que ce soit.
  La destruction, même totale, de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis n'entraîne pas, à elle seule, la dissolution de l'association.
  L'assemblée générale des copropriétaires ne peut dissoudre l'association qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique.
  Le juge prononce la dissolution de l'association des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant faire état d'un juste motif.

  Art. 577-13.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
  Toutes les pièces émanant d'une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
  § 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement dans les statuts ou dans une convention, l'assemblée générale des copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
  Si l'assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider l'association.
  § 3. [" rel="nofollow">1 Les articles 186 à 188, 190 à 195, § 1er, et 57 du Code des sociétés sont applicables à la liquidation de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  § 4. La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrit à la conservation des hypothèques.
  Cet acte contient :
  1° l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents de l'association des copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins;
  2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs, revenant aux créanciers ou aux copropriétaires et dont la remise n'a pu leur être faite.
  § 5. Toutes actions contre des copropriétaires, l'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription prévue au § 4.
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Art. 577-13/1. [" rel="nofollow">1 Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le sont exclusivement sous le nom de l'association des copropriétaires.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-06-02/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  Sous-section VI. - Du caractère impératif.

  Art. 577-14.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> Les dispositions de la présente section sont impératives.
  [" rel="nofollow">1 Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 18, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

  TITRE III. - DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

  CHAPITRE I. - DE L'USUFRUIT.

  Art. 578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

  Art. 579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

  Art. 580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

  Art. 581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

  SECTION I. - DES DROITS DE L'USUFRUITIER.

  Art. 582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

  Art. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
  Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

  Art. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
  Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

  Art. 585. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
  Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

  Art. 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

  Art. 587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation [au moment de leur restitution], à la fin de l'usufruit. <L 2008-04-23/33, art. 2, 005; En vigueur : 26-06-2008>

  Art. 588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

  Art. 589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

  Art. 590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
  Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

  Art. 591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

  Art. 592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

  Art. 593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

  Art. 594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

  Art. 595. <L 14-07-1976, art. IV> L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
  Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
  Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.

  Art. 596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

  Art. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

  Art. 598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi.
  Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
  ++++++++++
  COMMUNAUTES ET REGIONS
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  Art. 598. [COMMUNAUTE FLAMANDE]
  Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi.
  Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
  [Dans les zones d'extraction, l'usufruit ne peut être établi que pour une durée déterminée qui prend fin à l'octroi d'autorisation d'extraction, telle que visée au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface.] <DCFL 2003-04-04/13, art. 32, 003; En vigueur : 08-07-2004>
  ++++++++++

  Art. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
  De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
  Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

  SECTION II. - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.

  Art. 600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

  Art. 601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit ne sont pas tenus de donner caution.

  Art. 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
  Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées;
  Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
  Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

  Art. 603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix et être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit; cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

  Art. 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

  Art. 605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
  Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

  Art. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
  Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
  Toutes les autres réparations sont d'entretien.

  Art. 607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

  Art. 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

  Art. 609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
  Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
  Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

  Art. 610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

  Art. 611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre vifs et des testaments.

  Art. 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu'il suit :
  On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
  Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
  Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

  Art. 613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

  Art. 614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

  Art. 615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

  Art. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
  Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

  SECTION III. - COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.

  Art. 617. L'usufruit s'éteint,
  Par la mort [...] de l'usufruitier; <L 15-12-1949, art. 28>
  Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
  Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;
  Par le non-usage du droit pendant trente ans;
  Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

  Art. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
  Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
  Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

  Art. 619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

  Art. 620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

  Art. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

  Art. 622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

  Art. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

  Art. 624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
  Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

  Art. 624/1.[" rel="nofollow">1 Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur capitalisée d'un usufruit viager ou d'une nue-propriété grevée d'un usufruit viager se calcule conformément à l'article 745sexies, § 3.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-22/09, art. 2, 009; En vigueur : 04-02-2015, dix jours après la publication au Moniteur belge des tables de conversion visées à l'article 3, 1>

  CHAPITRE II. - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

  Art. 625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

  Art. 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

  Art. 627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

  Art. 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

  Art. 629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.

  Art. 630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
  Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

  Art. 631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

  Art. 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

  Art. 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

  Art. 634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

  Art. 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions, comme l'usufruitier.
  S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

  Art. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

  TITRE IV. - DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

  Art. 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

  Art. 638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

  Art. 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

  CHAPITRE I. - DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.

  Art. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
  Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
  Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

  Art. 641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

  Art. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.

  Art. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

  Art. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
  Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

  Art. 645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

  Art. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

  Art. 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

  Art. 648. [Abrogé] <L 04-12-1961, art. 1>

  CHAPITRE II. - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI.

  Art. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

  Art. 650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
  Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

  Art. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

  Art. 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;
  Les autres sont relatives au mur et au fosse mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

  SECTION I. - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS.

  Art. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

  Art. 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné;
  Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
  Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

  Art. 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

  Art. 656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

  Art. 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres [...] près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. <L 15-12-1949, art. 28>

  Art. 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

  Art. 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

  Art. 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.

  Art. 661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

  Art. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

  Art. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [...] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [...] dans les autres. <L 15-12-1949, art. 28>

  Art. 664. [Abrogé] <L 08-07-1924, art. 2>

  Art. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes fictives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

  Art. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.

  Art. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côte seulement du fossé.

  Art. 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

  Art. 669. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>

  Art. 670. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>

  Art. 671. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>

  Art. 672. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>

  Art. 673. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>

  SECTION II. - DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMEDIAIRES REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS.

  Art. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non;
  Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
  Y adosser une étable,
  Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
  Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

  SECTION III. - DES VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN.

  Art. 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

  Art. 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
  Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [...] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. <L 15-12-1949, art. 28>

  Art. 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [...] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [...] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. <L 15-12-1949, art. 28>

  Art. 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres [...] de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage. <L 15-12-1949, art. 28>

  Art. 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres [...] de distance. <L 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

  Art. 680bis. <inséré par L 2004-07-09/30, art. 52; En vigueur : 25-07-2004> Les limitations légales imposées aux voisins par la présente section ne sont pas applicables aux propriétés situées le long de voiries publiques et chemins de fer qui appartiennent au domaine public.

  SECTION IV. - DE L'EGOUT DES TOITS.

  Art. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

  SECTION V. - DU DROIT DE PASSAGE.

  Art. 682. <L 01-03-1978, art. 1> § 1. Le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
  § 2. L'action en attribution d'un passage est imprescriptible.
  § 3. En cas d'inaction du propriétaire, l'occupant du fonds qui se trouve dans la situation décrite au § 1er peut réclamer un passage, dans les mêmes conditions, pour autant qu'il appelle le propriétaire à la cause.

  Art. 683. <L 01-03-1978, art. 1> L'assiette du passage est fixée par le juge de façon à ce qu'il soit le moins dommageable.
  Toutefois, si l'enclave résulte de la division d'un fonds consécutive à une vente, un échange, un partage ou à toute autre circonstance, le passage ne peut être attribué que sur les parcelles qui composaient ce fonds avant sa division, à moins qu'un accès suffisant à la voie publique ne puisse ainsi être réalisé. Le juge statue en équité.

  Art. 684. <L 01-03-1978, art. 1> Le passage attribué cesse lorsqu'il n'est plus nécessaire au sens de l'article 682, § 1er, ou lorsqu'il peut être fixé à un autre endroit qui est devenu moins dommageable que l'assiette assignée.
  Aucune prescription ne peut être invoquée, quelle que soit la durée d'existence du passage.
  L'action en suppression ou en déplacement du passage peut être introduite par le propriétaire ou, en cas d'inaction de celui-ci, par l'occupant du fonds dominant ou du fonds servant. L'occupant doit mettre en cause le propriétaire.
  Lorsque le passage est supprimé, le juge peut ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité perçue, compte tenu de la durée du droit et du dommage subi.

  Art. 685. <L 01-03-1978, art. 1> L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et le passage doit subsister, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

  CHAPITRE III. - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.

  SECTION I. - DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LES BIENS.

  Art. 686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
  L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.

  Art. 687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
  Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
  Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

  Art. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
  Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continu sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
  Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

  Art. 689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
  Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
  Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

  SECTION II. - COMMENT S'ETABLISSENT LES SERVITUDES.

  Art. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

  Art. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
  La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

  Art. 692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

  Art. 693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

  Art. 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

  Art. 695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émane du propriétaire du fonds asservi.

  Art. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
  Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

  SECTION III. - DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE.

  Art. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

  Art. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

  Art. 699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

  Art. 700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
  Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

  Art. 701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
  Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
  Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

  Art. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

  SECTION IV. - COMMENT LES SERVITUDES S'ETEIGNENT.

  Art. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

  Art. 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

  Art. 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

  Art. 706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

  Art. 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

  Art. 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

  Art. 709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

  Art. 710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

  Art. 710bis. <Inséré par L 22-02-1983, art. 1> A la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude, lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE.

  DISPOSITIONS GENERALES.

  Article 711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

  Art. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

  Art. 713. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

  Art. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
  Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

  Art. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

  Art. 716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
  Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

  Art. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
  Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

  TITRE I. - DES SUCCESSIONS.

  CHAPITRE I. - DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS.

  Art. 718. Les successions s'ouvrent par la mort [...]. <L 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 719. [Abrogé]. <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 720. <L 19-09-1977, art. 2> Pour être héritier ou légataire, il faut survivre au défunt.

  Art. 721. <L 19-09-1977, art. 2> Lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément.

  Art. 722. <L 19-09-1977, art. 2> Si, par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à établir l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnable d'admettre que la preuve pourra être rapportée dans ces délais.

  Art. 723. <L 31-03-1987, art. 66> La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers.
  A leur défaut, les biens passent à l'Etat.

  Art. 724. <L 31-03-1987, art. 67> Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
  L'Etat doit se faire envoyer en possession par justice, dans les formes déterminées ci-après.

  CHAPITRE II. - DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER.

  Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
  Ainsi, sont incapables de succéder :
  1° Celui qui n'est pas encore conçu;
  2° L'enfant qui n'est pas né viable;
  [...]. <L 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 726. <L 15-12-1980, art. 85> Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume.

  Art. 727.[" rel="nofollow">1 § 1er. Est indigne de succéder, et, comme tel, exclu de la succession :
   1° celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;
   2° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;
   3° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1erà 3 et 5, et 422bis du Code pénal.
   § 2. L'indignité visée au § 1er, 1°, est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable.
   L'indignité visée au § 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi.
   L'indignité visée au § 1er, 3°, est une sanction civile, que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2012-12-10/14, art. 8, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 728.[" rel="nofollow">1 L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 727, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2012-12-10/14, art. 9, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 729.[" rel="nofollow">1 Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.
   L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
   La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas. ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 10, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 730.[" rel="nofollow">1 Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur parent; ils peuvent venir à la succession par substitution.
   L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité et ne peut hériter de ces biens ni directement ni indirectement.
   Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens. S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf et dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 11, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  CHAPITRE II. - DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

  SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 731. <L 14-05-1981, art. 7> Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants [, à ses parents collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal], dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. <L 2007-03-28/39, art. 3, 013; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession [, sauf les exceptions prévues par la loi]. <L 2007-03-28/39, art. 4, 013; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
  Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
  Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

  Art. 734.Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la [" rel="nofollow">1 substitution]" rel="nofollow">1, ainsi qu'il sera dit ci après.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 12, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

  Art. 736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
  On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
  La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

  Art. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.

  Art. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
  Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

  SECTION II. - [" rel="nofollow">1 De la substitution ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 13, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 739.[" rel="nofollow">1 La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé à son degré.
   La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 14, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 740.La [" rel="nofollow">1 substitution]" rel="nofollow">1 a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
  [" rel="nofollow">1 Alinéa 2 abrogé.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 15, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 741.La [" rel="nofollow">1 substitution ]" rel="nofollow">1 n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
  [" rel="nofollow">1 La substitution n'a pas lieu non plus en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 16, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 742.[" rel="nofollow">1 En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 17, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 743.[" rel="nofollow">1 La substitution a lieu même lorsqu'aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit parce qu'ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt, soit parce qu'ils ont renoncé ou qu'ils sont indignes. Elle a lieu, encore que les descendants se situent à des degrés égaux ou inégaux.
   Dans tous les cas de substitution, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 18, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 744.[" rel="nofollow">1 Alinéa 1er abrogé.]" rel="nofollow">1
  On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
  [" rel="nofollow">1 Alinéa 3 abrogé.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 19, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  SECTION III. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS.

  Art. 745.Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture [et encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation]. <L 31-03-1987, art. 68>.
  Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par [" rel="nofollow">1 substitution]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 20, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  [SECTION IV. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AU CONJOINT SURVIVANT.] <L 14-05-1981, art. 8>.

  Art. 745bis. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1er. [Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.]
  Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt.
  Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.
  § 2. Le conjoint survivant a en outre l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal, prévu aux articles 366, § 1, al. 1 et 2, 747 et 766, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.
  [§ 3. Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession du défunt.] <L 2007-03-28/39, art. 5, 013; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 745ter. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> Nonobstant toute stipulation contraire quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'époux survivant, convertis en inscriptions nominatives ou déposés en banque à un compte commun.

  Art. 745quater.<Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1. [Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.] <L 2006-07-01/75, art. 24, 012; En vigueur : 01-07-2007>
  [Alinéa 2 abrogé]. <L 31-03-1987, art. 70>.
  § 2. Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés au § 1er, le conjoint survivant peut exiger cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.
  Il peut, dans le même cas, exiger à tout moment que lui soit cédée, contre espèces, la nue-propriété des biens visés au § 4.
  Le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 peut refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
  Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés dans le § 1er ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant.
   § 3. La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit.
  § 4. L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 74, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 745quinquies. <L 14-05-1981, art. 8> § 1. Le droit de demander la conversion de l'usufruit ou l'attribution de la pleine propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, s'applique à tout usufruit du conjoint survivant, qu'il soit légal ou testamentaire ou qu'il résulte d'un contrat de mariage ou d'une institution contractuelle.
  Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut être exercé par les créanciers du titulaire.
  § 2. Les descendants [d'une précédente relation] du prémourant ne peuvent être privés par celui-ci du droit de demander la conversion. <L 2007-03-28/39, art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>
  Le conjoint survivant ne peut être privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens visés à l'article 745quater, § 4, ou leur attribution en pleine propriété.
  § 3. En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants [d'une précédente relation], lorsque la conversion est demandée par l'une des parties, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants [d'une précédente relation]. <L 2007-03-28/39, art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 745sexies.<L 14-05-1981, art. 8> § 1. Lorsque tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant sont majeurs et capables, ils peuvent en tout état de cause procéder d'un commun accord et comme ils en auront convenu, aux opérations de conversion ou à la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4.
  S'il existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire.
  § 2. A défaut d'accord, le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 est saisi par requête; tous les ayants droits sont appelés à la cause par pli judiciaire.
  Lorsqu'il fait droit à la demande en tout ou en partie, le tribunal fixe les modalités de la conversion ou le montant du prix à payer pour la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4. Il ordonne, s'il échet, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire.
  § 3. [" rel="nofollow">2 Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion : l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes.
   Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte :
   - du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du [" rel="nofollow">3 précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables.]" rel="nofollow">3;
   - des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.
   Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base des tables de conversion, de la valeur vénale des biens et de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée au § 2.
   La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l'unité, majorée du taux d'intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l'espérance de vie exprimée en années, pour le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l'usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété.
   L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée.
   Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit a été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par envoi recommandé ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.
   Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.
   Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées à l'alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés aux alinéas 2 et 3 et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.
   Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge. Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants.]" rel="nofollow">2
  § 4. [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 75, 022; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-22/09, art. 3, 023; En vigueur : indéterminée, dix jours après la publication au Moniteur belge des tables de conversion visées à l'article 3, 1°. Voir également l'art. 4>
  (3)<L 2016-06-19/01, art. 2, 024; En vigueur : 01-07-2016>

  Art. 745septies. <L 14-05-1981, art. 8> [§ 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt.
  § 2. L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.
  Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande.] <L 2001-04-29/39, art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2001>
  § 3. S'il y a eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité.
  Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande.
  Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date.

  Section IVbis. - Des successions déférées au cohabitant légal survivant. <Insérée par L 2007-03-28/39, art. 7; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 745octies. <Inséré par L 2007-03-28/39, art. 7; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent.
  Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent.
  Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé.
  § 2. Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de la résidence commune.
  § 3. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 745quater à 745septies s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant.

  SECTION[V.] - DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS. <L 14-05-1981, art. 9>.

  Art. 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
  L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
  Les ascendants au même degré succèdent par tête.

  Art. 747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
  Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

  Art. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
  L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section VI du présent chapitre.

  Art. 749.Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs [" rel="nofollow">1 ou à ceux qui se substituent à eux]" rel="nofollow">1, ainsi qu'il sera expliqué à la section VI du présent chapitre.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 21, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  SECTION[VI.] DES SUCCESSIONS COLLATERALES. <L 14-05-1981, art. 10>.

  Art. 750.En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
  Ils succèdent, ou de leur chef, ou par [" rel="nofollow">1 substitution]" rel="nofollow">1, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 22, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 751.Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs [" rel="nofollow">1 ou ceux qui se substituent à eux]" rel="nofollow">1 ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 23, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, [s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents], la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. <L 31-03-1987, art. 71>.

  Art. 753.A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.
  [S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête, à moins qu'ils ne soient appelés par [" rel="nofollow">1 substitution ]" rel="nofollow">1, ainsi qu'il est réglé à la section II du présent chapitre.] <L 11-10-1919, art. 47>.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 24, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 754. _ Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

  Art. 755.[Les parents au delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par [" rel="nofollow">1 substitution]" rel="nofollow">1.] <L 11-10-1919, art. 47>.
  A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 25, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  CHAPITRE IV. - DES SUCCESSIONS IRREGULIERES.

  SECTION I. - DES DROITS DES ENFANTS NATURELS SUR LES BIENS DE LEUR PERE OU MERE, ET DE LA SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DECEDES SANS POSTERITE.

  Art. 756. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 757. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 758. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 759. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 760. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 761. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 762. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 763. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 764. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 765. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  Art. 766. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.

  SECTION II. - DES DROITS DE L'ETAT.

  Art. 767. [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 13>.

  Art. 768. <L 15-05-1981, art. 15> A défaut de tout successible, la succession est acquise à l'Etat, sans préjudice [des articles 100 et] 104 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale. <L 05-08-1992, art. 68>.

  Art. 769. <L 14-05-1981, art. 16> Lorsque l'Etat prétend avoir droit à la succession, il est tenu de faire apposer les scellés et de faire dresser inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

  Art. 770.<L 14-05-1981, art.17> [L'Etat doit] demander l'envoi en possession au tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 76, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 771. [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 18>.

  Art. 772. <L 14-05-1981, art. 19> Si l'Etat n'a pas rempli les formalités prescrites, il pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.

  Art. 773. [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 20>.

  CHAPITRE V. - DE L'ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS.

  SECTION I. - DE L'ACCEPTATION.

  Art. 774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

  Art. 775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.

  Art. 776.<L 2001-04-29/39, art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2001> Les successions échues aux mineurs [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er. [Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou la mainlevée de la mesure d'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.] <L 2003-02-13/54, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2003>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 121, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

  Art. 778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

  Art. 779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des faits d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

  Art. 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
  Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ces cohéritiers;
  2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

  Art. 781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

  Art. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

  Art. 783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

  SECTION II. - DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS.

  Art. 784.[" rel="nofollow">1 La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, dans un registre particulier tenu à cet effet, ou devant notaire.
  [" rel="nofollow">2 Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er]" rel="nofollow">2]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 141, 019; En vigueur : 24-05-2014>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014>

  Art. 785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.

  Art. 786.[" rel="nofollow">1 La part du renonçant bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si le renonçant est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 26, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 787.
  <Abrogé par L 2012-12-10/14, art. 27, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
  Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

  Art. 789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

  Art. 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

  Art. 791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession [, sauf dans les cas prévus par la loi]. <L 2003-04-22/46, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>

  Art. 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

  SECTION III. - DU BENEFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L'HERITIER BENEFICIAIRE.

  Art. 793.[1 La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre visé à l'article 784 destiné à recevoir les actes de renonciation.
   Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, la déclaration doit, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéficie d'inventaire, être publiée au Moniteur belge, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication.
   Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er. Le greffier procède à l'inscription de la déclaration dans le registre précité et communique au notaire la date et le numéro de celle-ci dans les cinq jours qui suivent la réception de la copie de la déclaration. La déclaration est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception de cette communication par le notaire, par les soins de celui-ci et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec l'invitation visée à l'alinéa 2.
   En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2; lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 3. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office.
   Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple lettre recommandée adressée au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.]1Art. 794. <L 10-10-1967, art. 95> La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par le Code judiciaire, et dans les délais déterminés par les articles 795 et 798 du présent code.

  Art. 795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
  Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

  Art. 796. Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
  Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

  Art. 797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation; s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

  Art. 798.Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 77, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
  [Les frais d'insertion et autres avertissements restent à charge de la succession comme frais de justice.] <L 10-10-1967, art. 95>.

  Art. 800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

  Art. 801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé (NOTE : terme original, lire actuellement recel), ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

  Art. 802. <L 10-10-1967, art. 95> Le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers et légataires.
  L'héritier conserve contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt. Il n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Les créanciers de la succession et les légataires sont payés sur ces biens de préférence aux créanciers personnels de l'héritier.

  Art. 803. <L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires.
  Il ne peut transiger, compromettre, ni grever les biens d'hypothèques ou d'autres charges réelles sans l'autorisation de justice.
  Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

  Art. 803bis.<Inséré par L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.]
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 78, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 804. <L 10-10-1967, art. 95> Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession.
  Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.

  Art. 805. <L 10-10-1967, art. 95> Par les soins de l'administrateur, l'ordonnance rendue conformément aux articles 803bis et 804, est publiée par extrait dans les quinze jours, selon le mode prévu à l'article 793, alinéa 2.

  Art. 806. <L 10-10-1967, art. 95> La vente des biens meubles ou immeubles a lieu dans les formes prescrites par le Code judiciaire.
  Si l'héritier bénéficiaire les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration due à sa négligence.

  Art. 807. <L 10-10-1967, art. 95> Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires, sans préjudice de l'application de l'article 804.
  Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.

  Art. 808. <L 10-10-1967, art. 95> En cas d'acceptation bénéficiaire volontaire, l'héritier ne peut payer aucun créancier chirographaire ni légataire avant l'expiration du délai fixé par l'article 793, alinéa 2.
  Il peut toutefois payer les créances énumérées à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur rang.
  Après l'expiration de ce délai, si tous les créanciers connus ne sont pas d'accord pour procéder à un règlement amiable, le paiement ne peut se faire que dans l'ordre et de la manière déterminée par le juge.

  Art. 809. <L 10-10-1967, art. 95> Les créanciers qui, inconnus à l'époque d'un premier paiement, se font connaître ultérieurement ont recours contre les légataires payés pendant un laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. Ils n'ont aucun recours contre les créanciers déjà payés, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
  L'administrateur nommé en vertu des articles 803bis et 804, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même.
  Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier; il est dispensé de fournir caution.]

  Art. 810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

  Art. 810bis. <Inséré par L 10-10-1967, art. 95> Si parmi les héritiers les uns acceptent la succession purement et simplement et les autres sous bénéfice d'inventaire, les règles du bénéfice d'inventaire relatives, soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à la succession tout entière jusqu'au partage.
  Dans ce cas, le tribunal peut confier la liquidation de la succession tout entière à tel des héritiers qu'il lui plaît de choisir, à charge par celui-ci de fournir les sûretés déterminées par le jugement.
  Pendant la durée de la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté dans cette forme.]

  SECTION IV. - DES SUCCESSIONS VACANTES.

  Art. 811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

  Art. 812. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 20>.

  Art. 813.< L 10-10-1967, art. 96> Le curateur désigné par le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire]" rel="nofollow">1 est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.
  Il administre la succession. Les dispositions de la section [III] du présent chapitre relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables à la présente section. <L 15-07-1970, art. 49>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 79, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 814. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 20>.

  CHAPITRE VI. - DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.

  SECTION I. - DE L'ACTION EN PARTAGE, ET DE SA FORME.

  Art. 815. <L 10-10-1967, art. 97> Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
  On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.
  Cette convention est opposable aux tiers. Elle doit être transcrite sur les registres du conservateur des hypothèques si elle a un ou plusieurs immeubles pour objet.

  Art. 816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

  Art. 817.[" rel="nofollow">1 L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 122, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 818. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. IV>.
   <NOTE : Grâce à la mesure transitoire [voir art. IV, 47, § 1, L 14 juillet 1976], le texte suivant reste d'application dans les cas prévus :
  Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
  Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.>

  Art. 819.Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
  [Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou [" rel="nofollow">1 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens]" rel="nofollow">1, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, [sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1154 du Code judiciaire].] <L 10-05-1960, art. 2>. <L 2001-04-29/39, art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2001>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 123, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

  Art. 821. <L 10-10-1967, art. 98> Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition dans les limites fixées par la quatrième partie, livre IV, chapitre Ier du Code judiciaire.
  Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par ledit chapitre.

  Art. 822. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.

  Art. 823. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.

  Art. 824. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.

  Art. 825. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.

  Art. 826.[Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 745quater, § 2, et du droit de préférence prévu à l'article 4 de la loi du 16 mai 1900, apportant des modifications au régime successoral des petits héritages [et du droit de reprise prévu par la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue de promouvoir la continuité], chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession [, à l'exception des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe].] <L 14-05-1981, art. 21.> <L 29-08-1988, art. 14> <L 1998-12-22/36, art.78 , 004 En vigueur : 25-01-1999>
  [Néanmoins, si le numéraire, les comptes en banque et les valeurs de portefeuille au porteur dépendant de la masse ne paraissent pas suffire pour l'apurement du passif, tout copartageant tenu des dettes et charges de la succession peut exiger, préalablement au partage en nature, la vente des biens indivis nécessaires pour l'acquit des dettes et charges, à moins que les co-intéressés ne lui fournissent une garantie suffisante contre tout recours. Sauf décision contraire du tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1, les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif, dans l'ordre suivant :
  1° le numéraire et les comptes en banque;
  2° les fonds publics cotés dans une bourse du Royaume;
  3° les meubles corporels;
  4° les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;
  5° les immeubles.] <L 10-10-1967, art. 99>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 80, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 827. <L 10-10-1967, art. 100> Si les biens ne sont pas commodément partageables, tout copartageant peut en exiger la vente publique.
  Cependant, les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

  Art. 828. <L 31-03-1987, art. 73> Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai.
  L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur.

  Art. 829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

  Art. 830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
  Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

  Art. 831. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

  Art. 832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

  Art. 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

  Art. 834. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.

  Art. 835. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.

  Art. 836. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

  Art. 837. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 012; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 838.<L 18-07-1991, art. 14> Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux [" rel="nofollow">1 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens,]" rel="nofollow">1 ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 124, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

  Art. 840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, [avec l'autorisation du juge de paix tutélaire], soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des [présumés absents] ou non-présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées. <L 2001-04-29/39, art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, art. 36, 15°, 014; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

  Art. 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
  Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
  Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

  SECTION II. - DES RAPPORTS.

  Art. 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

  Art. 844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport.

  Art. 845.[" rel="nofollow">1 L'héritier qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 28, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

  Art. 847.[" rel="nofollow">1 Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont toutefois tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés. Ils sont également tenus de rapporter, en moins prenant, les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport. ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 29, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 848.[" rel="nofollow">1 Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
   Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, que jusqu'à concurrence de la portion disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 30, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
  Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

  Art. 850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

  Art. 851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.

  Art. 852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.

  Art. 853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

  Art. 854. [Abrogé] <L 08-07-1983, art. 1>.

  Art. 855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.

  Art. 856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

  Art. 857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

  Art. 858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

  Art. 858bis.<Inséré par 14-05-1981, art. 22> Tout successible ayant reçu une libéralité rapportable en moins prenant, s'acquitte envers le conjoint survivant qui a sur les biens donnés ou légués un droit d'usufruit, en lui payant une rente indexée, calculée sur la valeur au jour du décès de ces biens, au taux fixé par le [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 devant lequel est pendante la liquidation de la succession.
  Une donation faite du consentement du conjoint survivant est, sauf s'il en a été disposé autrement, réputée faite avec dispense de rapport a son égard.
  Le conjoint survivant qui a reçu une libéralité rapportable en moins prenant et qui a droit à l'usufruit des biens donnés ou légués, conserve l'usufruit des biens rapportables sans être tenu de fournir caution et rapporte, selon son choix, soit en nature soit en valeur, la nue-propriété de ces biens.
  Cette rente peut être capitalisée ou cet usufruit converti conformément aux dispositions des articles 745quater à 745sexies.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 81, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.

  Art. 860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

  Art. 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

  Art. 862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.

  Art. 863. Le donataire, de son coté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.

  Art. 864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.

  Art. 865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

  Art. 866. Lorsque le don d'un immeuble fait à la successible avec dispense du rapport, excèdent portion disponible, le rapport de l'excédent à fait en nature, si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément.
  Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus a moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

  Art. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

  Art. 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.

  Art. 869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
  En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

  SECTION III. - DU PAYEMENT DES DETTES.

  Art. 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

  Art. 871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

  Art. 872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

  Art. 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

  Art. 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

  Art. 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs a titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

  Art. 876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

  Art. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

  Art. 878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

  Art. 879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

  Art. 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
  A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

  Art. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

  Art. 882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence; ils ont droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

  SECTION IV. - DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA GARANTIE DES LOTS.

  Art. 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

  Art. 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
  La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

  Art. 885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
  Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

  Art. 886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

  SECTION V. - DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE.

  Art. 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
  Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

  Art. 888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
  Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

  Art. 889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.

  Art. 890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

  Art. 891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

  Art. 892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

  TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS.

  CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

  Art. 894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

  Art. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

  Art. 896. Les substitutions sont prohibées.
  Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou de légataire.
  [Alinéa 3 abrogé]<L 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.

  Art. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

  Art. 899. Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.

  Art. 900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

  CHAPITRE II. - DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

  Art. 901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

  Art. 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

  Art. 903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

  Art. 904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

  Art. 905.[" rel="nofollow">1 Sans préjudice des articles 903 et 904, la personne qui, sur la base de l'article 492/1, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code [" rel="nofollow">2 judiciaire]" rel="nofollow">2.
   Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Lorsque, vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.
   Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament authentique visées à l'article 972 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
   Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 125, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 198, 019; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
  Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
  Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

  Art. 907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
  Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
  Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

  Art. 908.[" rel="nofollow">1 L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, et quiconque exerce un mandat judiciaire, ne peuvent recevoir de don ou de legs de la personne protégée ou de la personne à l'égard de laquelle ils exercent ce mandat. [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2 Les exceptions prévues à l'article 909, alinéa 3, 2° et 3°, sont applicables par analogie.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 126, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 199, 019; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 909. [Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements,] les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
  [Les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour.] <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
  Sont exceptées :
  1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
  2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers;
  [3° les dispositions en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant.] <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
  [Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque.] <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>

  Art. 910. Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit [...] des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées [conformément à l'article [231] de la loi communale et à la loi du 12 juillet 1931.]<L 15-12-1949, art. 21><L 05-08-1992, art. 69>.
  [Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'un centre public d'aide sociale, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre]. <L 05-08-1992, art. 69>.

  Art. 911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
  Seront réputés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable [ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement]. <L 1998-11-23/35, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>

  Art. 912. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 6°, 011; En vigueur : 01-10-2004>

  CHAPITRE III. - DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION.

  SECTION I. - DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES.

  Art. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant [...]; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. <L 31-03-1987, art. 76>.

  Art. 914.Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant [" rel="nofollow">1 auquel ils se substituent ]" rel="nofollow">1 dans la succession du disposant.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 31, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
  [Cependant les libéralités faites au conjoint survivant [et au cohabitant légal survivant] peuvent comprendre la totalité des biens]. <L 14-05-1981, art. 23>. <L 2007-03-28/39, art. 8, 013; En vigueur : 18-05-2007>
  Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

  Art. 915bis. <Inséré par L 14-05-1981, art. 24>. § 1. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de biens de la succession.
  § 2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
  En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, a condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit conforme à l'équité.
  Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du § 1er, sans toutefois y être limité.
  § 3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits prévus aux §§ 1er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le testateur avant son décès a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.
  Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont établi la convention prévue [a l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire]. <L 1997-05-20/47, art. 27, 001; En vigueur : 07-07-1997>
  § 4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et sur la quotité disponible.
  [§ 5. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 1388, alinéa 2.] <L 2003-04-22/46, art. 3, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>

  Art. 916. <L 14-05-1981, art. 25>. A défaut de conjoint survivant, d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

  Art. 917. <L 14-05-1981, art. 26>. Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve en vertu de l'article 913 ou de l'article 915, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

  Art. 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse.
  [Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve et qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.]<L 14-05-1981, art. 27>.

  Art. 919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
  La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

  SECTION II. - DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS.

  Art. 920. Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

  Art. 921. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

  Art. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après, en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
  [Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur au moment de la donation est prise en considération quand il s'agit de biens qui ont été donnés en application de l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] <L 1998-12-22/36, art. 79, 004 En vigueur : 25-01-1999>

  Art. 923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

  Art. 924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.

  Art. 925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

  Art. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

  Art. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

  Art. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

  Art. 929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

  Art. 930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

  CHAPITRE IV. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

  SECTION I. - DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

  Art. 931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.

  Art. 932. La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
  L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

  Art. 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
  Cette procuration devra être passée devant notaire; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

  Art. 934. [Abrogé]<L 30-04-1958, art. 7>.

  Art. 935.La donation faite à un mineur non émancipé [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 devra être acceptée par son tuteur, [conformément à l'article 410, § 1er] -1 Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°]" rel="nofollow">1. <L 2001-04-29/39, art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2001>
  Le mineur émancipe pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
  Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui [" rel="nofollow">1 La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 127, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 936.<L 2001-04-29/39, art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2001> Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
  S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet par le [" rel="nofollow">1 juge de paix]" rel="nofollow">1 saisi par requête unilatérale présentée par toute personne intéressée.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 82, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 937. Les donations faites au profit [...] des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. <L 15-12-1949, art. 22>.
  [Les donations faites au profit d'un centre public d'aide sociale, seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre.]<L 05-08-1992, art. 70>.

  Art. 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

  Art. 939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.

  Art. 940. [Abrogé]<L 14-07-1976, art. IV>.
  <NOTE : Grâce à la mesure transitoire [voir art. IV, 47, § 1 L 14 juillet 1976] le texte suivant reste d'application dans les cas prévus :
  cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité la femme pourra y faire procéder sans autorisation.>

  Art. 941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.

  Art. 942.[" rel="nofollow">1 Les mineurs et les personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables de recevoir des donations, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur ou contre leur administrateur, s'il y échet, mais sans que la restitution puisse avoir lieu dans le cas même où le tuteur ou l'administrateur se trouverait insolvable.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 128, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

  Art. 944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

  Art. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

  Art. 946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnes, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraire.

  Art. 947. Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

  Art. 948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

  Art. 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

  Art. 950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

  Art. 951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
  Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

  Art. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et les conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement, où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

  SECTION II. - DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS.

  Art. 953.La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite [" rel="nofollow">1 et pour cause d'ingratitude ]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 32, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

  Art. 955. La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
  1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
  2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
  3° S'il lui refuse des aliments.

  Art. 956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

  Art. 957.La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
  [" rel="nofollow">1 Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">1 Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si :
   1° le donateur avait déjà intenté l'action;
   2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;
   3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 33, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
  Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

  Art. 959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

  Art. 960. [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.

  Art. 961. [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.

  Art. 962. [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.

  Art. 963. [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.

  Art. 964. [Abroge]<L 31-03-1987, art. 77>.

  Art. 965. [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.

  Art. 966. [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.

  CHAPITRE V. - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

  SECTION I. - DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS.

  Art. 967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

  Art. 968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

  Art. 969. <L 02-02-1983, art. 19> Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme internationale.

  Art. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme.

  Art. 971. <L 16-12-1922, art. 1> Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.

  Art. 972.[" rel="nofollow">1 Si le testament est reçu par un ou deux notaires, il doit, tel qu'il lui ou leur est dicté par le testateur, être [" rel="nofollow">2 établi sur support papier conformément à l'article 13]" rel="nofollow">2 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat.]" rel="nofollow">1
  [Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture a lieu en présence des témoins.] <L 16-12-1922, art. 1>.
  Il est fait du tout mention expresse.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 31, 015; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2010-12-29/01, art. 22, 016; En vigueur : 10-01-2011>

  Art. 973. Ce testament doit être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

  Art. 974. [abrogé] <L 1999-05-04/03, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>

  Art. 975. [abrogé] <L 1999-05-04/03, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>

  Art. 976. <L 02-02-1983, art. 20> Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament dans la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées :
  1° Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire.
  Ce testament, s'il est scellé, sera ouvert par ce notaire. Le notaire établit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament.
  Le testament, de même que le procès-verbal en question seront rangés parmi les minutes du notaire.
  Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme de celui-ci en même temps qu'une photocopie certifiée conforme du testament.
  Si la succession s'ouvre à l'étranger, le dépôt aura lieu au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
  Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un reçu au notaire.
  2° Dans le cas du testament international, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
  Le testament international sera classé, avec ledit procès-verbal, parmi les minutes du notaire.
  Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme du procès-verbal ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du testament et de l'attestation.
  Si la succession s'est ouverte à l'étranger, le dépôt se fera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
  Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un reçu au notaire.
  3° Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents diplomatiques et consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les Ministres des Affaires étrangères et de la Justice.

  Art. 977. [Abrogé]<L 16-12-1922, art. 1>.

  Art. 978. [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.

  Art. 979. [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.

  Art. 980. [Abrogé]<L 03-07-1974, art. 1>.

  SECTION II. - DES REGLES PARTICULIERES SUR LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS.

  Art. 981. Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.

  Art. 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de [l'établissement hospitalier].<L 15-12-1949, art. 23>.

  Art. 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

  Art. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

  Art. 985.Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée [" rel="nofollow">1 à cause d'une maladie contagieuse]" rel="nofollow">1, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 83, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

  Art. 987. Les testaments mentionnés aux deux précédents articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu ou elles ne seront pas interrompues.

  Art. 988. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir :
  A bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'Etat, par l'officier commandant le bâtiment, ou, a son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;
  Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
  Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.

  Art. 989. Sur les bâtiments de l'Etat, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.

  Art. 990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

  Art. 991.Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre [des communications]; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe [" rel="nofollow">1 du tribunal de première instance]" rel="nofollow">1 du lieu du domicile du testateur. <L 15-12-1949, art. 7>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 84, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 992.Au retour du bâtiment en Belgique soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau [" rel="nofollow">1 de l'agent chargé du contrôle de la navigation]" rel="nofollow">1; celui-ci, les fera passer sans délai au ministre [des communications], qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. <L 15-12-1949, art. 5, 7 et 24>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 85, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 993.Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau [" rel="nofollow">1 de l'agent chargé du contrôle de la navigation]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 86, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination belge, où il y aurait un officier public belge; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en Belgique, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

  Art. 995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.

  Art. 996. _ Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

  Art. 997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.

  Art. 998. Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
  Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
  Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

  Art. 999. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 7°, 011; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 1000. [Abrogé]<L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 1001. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées a peine de nullité.

  SECTION III. - DES INSTITUTIONS D'HERITIER, ET DES LEGS EN GENERAL.

  Art. 1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
  Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

  SECTION IV. - DU LEGS UNIVERSEL.

  Art. 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

  Art. 1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

  Art. 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

  Art. 1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

  Art. 1007. [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.

  Art. 1008.<L 02-02-1983, art. 21>. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou fait dans la forme internationale, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, mise au bas d'une requête qui fera mention du dépôt prévu a l'article 976.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 87, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

  SECTION V. - DU LEGS A TITRE UNIVERSEL.

  Art. 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
  Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

  Art. 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.

  Art. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

  Art. 1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

  SECTION VI. - DES LEGS PARTICULIERS.

  Art. 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour de décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
  Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

  Art. 1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice.
  1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, a cet égard, dans le testament;
  2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

  Art. 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
  Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
  Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
  [Alinéa 4 abrogé]<L 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
  Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

  Art. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

  Art. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
  Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

  Art. 1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

  Art. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

  Art. 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

  Art. 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

  Art. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

  SECTION VII. - DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES.

  Art. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

  Art. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
  S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

  Art. 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.

  Art. 1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

  Art. 1029. [Abrogé]<L 30-04-1958, art. 7>.

  Art. 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

  Art. 1031.Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scelles, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou [" rel="nofollow">1 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'accepter la succession ou des héritiers présumés absents]" rel="nofollow">1.
  Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé,l'inventaire des biens de la succession.
  Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
  Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
  Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 129, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

  Art. 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

  Art. 1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

  SECTION VIII. - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS, ET DE LEUR CADUCITE.

  Art. 1035. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

  Art. 1036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

  Art. 1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

  Art. 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

  Art. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.

  Art. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

  Art. 1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

  Art. 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
  Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

  Art. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

  Art. 1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
  Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

  Art. 1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

  Art. 1046.Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
  [" rel="nofollow">1 Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si :
   1° le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit;
   2° le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 34, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 1047.Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit [" rel="nofollow">1 ou du jour où les héritiers ont pu connaître le délit. ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 35, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  CHAPITRE VI. - DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS.

  Art. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits donataires.

  Art. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères et soeurs, de tout, ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou soeurs donataires.

  Art. 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

  Art. 1051.Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par [" rel="nofollow">1 substitution]" rel="nofollow">1, la portion de l'enfant prédécédé.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 36, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 1052. Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

  Art. 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

  Art. 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.

  Art. 1055. <L 2001-04-29/39, art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2001> Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.

  Art. 1056. <L 2001-04-29/39, art. 37, 006; En vigueur : 01-08-2001> A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'article 1055 ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour ou, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Cette nomination sera effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.

  Art. 1057.Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, [soit de leur curateur ou représentant légal] [" rel="nofollow">1 s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1, soit de tout parent des [" rel="nofollow">1 appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. <L 2001-04-29/39, art. 38, 006; En vigueur : 01-08-2001>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 130, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

  Art. 1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

  Art. 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

  Art. 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

  Art. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

  Art. 1063. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

  Art. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires des dites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

  Art. 1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
  Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.

  Art. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces derniers.

  Art. 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

  Art. 1068. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

  Art. 1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.

  Art. 1070.Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou [" rel="nofollow">1 personnes protégées en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 131, 018; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.

  Art. 1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

  Art. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

  Art. 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité [de son représentant légal], être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. <L 2001-04-29/39, art. 39, 006; En vigueur : 01-08-2001>

  CHAPITRE VII. - DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS.

  Art. 1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

  Art. 1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments.
  Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

  Art. 1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.

  Art. 1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

  Art. 1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

  Art. 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

  CHAPITRE VIII. - DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.

  Art. 1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
  Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

  Art. 1082. Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit des dits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
  Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans le dit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

  Art. 1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

  Art. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

  Art. 1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.

  Art. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

  Art. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

  Art. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

  Art. 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

  Art. 1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

  CHAPITRE IX. - DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.

  Art. 1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront a propos, sous les modifications ci-après exprimées.

  Art. 1092. Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

  Art. 1093.La donation de biens a venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
  [" rel="nofollow">1 Une telle donation pourra être révoquée pour cause d'ingratitude, comme prévu à l'article 955, et à l'article 1047 en ce qui concerne la donation de biens à venir.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 37, 017; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 1094. <L 14-05-1981, art. 28>. Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a reçu par donation ou testament la quotité disponible en pleine propriété, cette libéralité n'a pas pour effet, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, de le priver de son droit d'usufruit sur le surplus de la succession.
  En cas de concours avec d'autres successibles ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession et de la part du défunt dans le patrimoine commun les droits qui lui sont reconnus par l'article 745bis, sauf disposition contraire du donateur ou testateur.
  Si le donateur ou testateur a manifesté expressément la volonté de limiter les droits du conjoint survivant aux biens donnés ou légués, celui-ci peut en toute hypothèse exiger le complément nécessaire pour parfaire sa réserve, le cas échéant d'après la valeur de celle-ci en capital.

  Art. 1095.<L 19-01-1990, art. 34>. Le mineur ne pourra par contrat de mariage donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec l'assistance de ses père et mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1. Avec cette assistance ou cette autorisation, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 88, 022; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1096. [Toutes donations faites entre époux pendant le mariage autrement que par contrat de mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.] <L 14-05-1981, art. 29>.
  [Alinéa 2 abrogé] <L 30-04-1958, art. 7>.
  Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

  Art. 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs [autre que le contrat de mariage], ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. <L 14-05-1981, art. 30>.

  Art. 1098. [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 31>.

  Art. 1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
  Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

  Art. 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
TITRE III. - DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL.

  CHAPITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

  Article 1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

  Art. 1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

  Art. 1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

  Art. 1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
  Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

  Art. 1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

  Art. 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

  Art. 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
  Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

  CHAPITRE II. - DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS.

  Art. 1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
  Le consentement de la partie qui s'oblige;
  Sa capacité de contracter;
  Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
  Une cause licite dans l'obligation.

  SECTION 1. - DU CONSENTEMENT.

  Art. 1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

  Art. 1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
  Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

  Art. 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

  Art. 1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
  On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

  Art. 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

  Art. 1114. La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

  Art. 1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

  Art. 1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
  Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

  Art. 1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

  Art. 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

  Art. 1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

  Art. 1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

  Art. 1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

  Art. 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

  SECTION II. - DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES.

  Art. 1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

  Art. 1124.<L 30-04-1958, art. 7> Les incapables de contracter sont : les mineurs, [" rel="nofollow">1 les personnes protégées en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1 et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 132, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1125.<L 30-04-1958, art. 7> Le mineur et [" rel="nofollow">1 la personne protégée en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1 ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi.
  Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur ou de [" rel="nofollow">1 la personne protégée en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1 avec qui elles ont contracté.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 133, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  SECTION III. - DE L'OBJET ET DE LA MATIERE DES CONTRATS.

  Art. 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

  Art. 1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

  Art. 1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

  Art. 1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
  La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

  Art. 1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
  On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit [, sauf dans les cas prévus par la loi]. <L 2003-04-22/46, art. 4, 013 ; En vigueur : 01-06-2003>

  SECTION IV. - DE LA CAUSE.

  Art. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

  Art. 1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

  Art. 1133. _ La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

  CHAPITRE III. - DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

  SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
  Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
  Elles doivent être exécutées de bonne foi.

  Art. 1135. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

  SECTION II. - DE L'OBLIGATION DE DONNER.

  Art. 1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

  Art. 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
  Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

  Art. 1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
  Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

  Art. 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

  Art. 1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Privilèges et Hypothèques.

  Art. 1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

  SECTION III. - DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.

  Art. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

  Art. 1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

  Art. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

  Art. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

  SECTION IV. - DES DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION.

  Art. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

  Art. 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

  Art. 1148. Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

  Art. 1149. _ Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

  Art. 1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

  Art. 1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

  Art. 1152. [Abrogé] <L 1998-11-23/36, art. 5, 005; En vigueur : 23-01-1999>

  Art. 1153. <L 01-05-1913, art. 6> Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
  Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
  Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
  S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.
  [Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite.] <L 1998-11-23/36, art. 2, 005; En vigueur : 23-01-1999>

  Art. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une [sommation] judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. <L 01-05-1913, art. 7>

  Art. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la [sommation] ou de la convention. <L 01-05-1913, art. 7>
  La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

  SECTION V. - DE L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS.

  Art. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

  Art. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

  Art. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

  Art. 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

  Art. 1160. _ On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

  Art. 1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

  Art. 1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

  Art. 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

  Art. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

  SECTION VI. - DE L'EFFET DES CONVENTIONS A L'EGARD DES TIERS.

  Art. 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

  Art. 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

  Art. 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
  Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre [Des régimes matrimoniaux], se conformer aux règles qui y sont prescrites. <L 14-07-1976, art. IV>.

  CHAPITRE IV. - DES DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS.

  SECTION I. - DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.

  § 1. DE LA CONDITION EN GENERAL, ET DE SES DIVERSES ESPECES.

  Art. 1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

  Art. 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

  Art. 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

  Art. 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

  Art. 1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

  Art. 1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

  Art. 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

  Art. 1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

  Art. 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

  Art. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

  Art. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

  Art. 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

  Art. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

  § 2. DE LA CONDITION SUSPENSIVE.

  Art. 1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
  Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
  Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

  Art. 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
  Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
  Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
  Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

  § 3. DE LA CONDITION RESOLUTOIRE.

  Art. 1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
  Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

  Art. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
  Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
  La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

  SECTION II. - DES OBLIGATIONS A TERME.

  Art. 1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

  Art. 1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété.

  Art. 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

  Art. 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

  SECTION III. - DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES.

  Art. 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

  Art. 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

  Art. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

  Art. 1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

  Art. 1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
  Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

  Art. 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention aux créancier,
  Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est dans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
  Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

  Art. 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

  Art. 1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

  SECTION IV. - DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.

  § 1. DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS.

  Art. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

  Art. 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
  Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

  Art. 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

  § 2. DE LA SOLIDARITE DE LA PART DES DEBITEURS.

  Art. 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

  Art. 1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

  Art. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
  Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

  Art. 1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

  Art. 1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

  Art. 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
  Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

  Art. 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

  Art. 1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

  Art. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
  Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

  Art. 1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

  Art. 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

  Art. 1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
  Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
  Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

  Art. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

  Art. 1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

  Art. 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
  Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

  Art. 1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

  Art. 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

  SECTION V. - DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.

  Art. 1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

  Art. 1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

  Art. 1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

  § 1. DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE.

  Art. 1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

  Art. 1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
  1°. Dans le cas où la dette est hypothécaire;
  2°. Lorsqu'elle est d'un corps certain;
  3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;
  4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;
  5°. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
  Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

  § 2. DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE.

  Art. 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

  Art. 1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

  Art. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
  Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

  Art. 1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

  SECTION VI. - DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PENALES.

  Art. 1226. <L 1998-11-23/36, art. 3, 005; En vigueur : 23-01-1999> La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution.

  Art. 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
  La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

  Art. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

  Art. 1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
  Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

  Art. 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

  Art. 1231. <L 1998-11-23/36, art. 4, 005; En vigueur : 23-01-1999> § 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.
  En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale.
  § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
  § 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

  Art. 1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

  Art. 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
  Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

  CHAPITRE V. - DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

  Art. 1234. Les obligations s'éteignent,
  Par le payement,
  Par la novation,
  Par la remise volontaire,
  Par la compensation,
  Par la confusion,
  Par la perte de la chose,
  Par la nullité ou la rescision,
  Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
  Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

  SECTION I. - DU PAYEMENT.

  § 1. DU PAYEMENT EN GENERAL.

  Art. 1235. Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
  La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

  Art. 1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée telle qu'un co-obligé ou une caution.
  L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il s'agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

  Art. 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

  Art. 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner.
  Néanmoins le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

  Art. 1239. Le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
  Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

  Art. 1240. Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

  Art. 1240bis.[" rel="nofollow">1 § 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition d'avoir été fait aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat d'hérédité rédigé par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt ou par un certificat ou un acte d'hérédité rédigé par un notaire.
   Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l'alinéa 1er.
  [" rel="nofollow">2 Le Roi peut charger un service qu'Il désigne de la mission confiée au receveur des droits de succession visé à l'alinéa 1er et au paragraphe 3, et en décharger celui-ci.]" rel="nofollow">2
   § 2. L'acte ou le certificat délivré n'exempte en aucun cas le débiteur visé au paragraphe 1er, d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs.
   § 3. La partie intéressée est libre de s'adresser au receveur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt n'est pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions des articles 718 à 755, en cas de présence de successeurs incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté, d'une institution contractuelle ou d'un contrat de mariage dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat d'hérédité.
   § 4. Tant l'acte que le certificat d'hérédité mentionnent clairement qui sont les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données d'identification suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès.
  [" rel="nofollow">2 Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national, du Registre bis ou le numéro d'entreprise des parties intéressées.]" rel="nofollow">2
   § 5. Le notaire [" rel="nofollow">2 , le receveur du bureau des droits de succession ou le service désigné par le Roi en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, peuvent]" rel="nofollow">2 refuser toute remise de certificat ou d'acte d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers avec certitude.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-05-06/03, art. 13, 020; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-12-13/03, art. 81, 024; En vigueur : 30-12-2012>

  Art. 1240ter. [" rel="nofollow">1 § 1er. Le paiement d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, est libératoire si, après le décès et sans qu'un des certificats ou un acte visés à l'article 1240bis, § 1er, soit requis, le débiteur met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, à sa demande, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros, et ce, même si le conjoint ou cohabitant légal survivant possède un droit quelconque sur le solde du compte.
   § 2. Les montants mis à disposition sont pris en compte lors de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.
   Les successibles conservent néanmoins, envers le conjoint ou le cohabitant légal survivant un droit de créance, à concurrence du montant qui excède la quotité qui revient à ce dernier dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.
   § 3. Le conjoint ou cohabitant légal survivant ne peut réclamer, en application du § 1er, qu'un montant de 5.000 euros maximum.
   Le débiteur d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, attire l'attention du conjoint ou cohabitant légal survivant sur cette restriction, ainsi que sur la sanction prévue à l'alinéa 3 en cas de non-respect de celle-ci.
   Le conjoint ou cohabitant légal survivant ayant, en application du § 1er, retiré un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles ou à 5.000 euros perd toute part dans le patrimoine commun, l'indivision ou la succession, à concurrence de la somme prélevée au-delà du montant de 5.000 euros.
   Le conjoint ou cohabitant légal survivant qui perd toute part en application du présent paragraphe est en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-06-28/46, art. 2, 021; En vigueur : 31-08-2009>

  Art. 1241. Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

  Art. 1242. Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

  Art. 1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

  Art. 1244. <L 10-10-1967, art. 102> Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible.
  Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement.

  Art. 1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

  Art. 1246. Si la dette est une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

  Art. 1247. Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
  Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.

  Art. 1248. Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

  § 2. DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION.

  Art. 1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

  Art. 1250. Cette subrogation est conventionnelle,
  1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
  2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

  Art. 1251. La subrogation a lieu de plein droit,
  1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
  2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
  3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;
  4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

  Art. 1252. La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.

  § 3. DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS.

  Art. 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

  Art. 1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts; le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

  Art. 1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

  Art. 1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
  Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

  § 4. DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION.

  Art. 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
  Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

  Art. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
  1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
  2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;
  3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
  4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;
  5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;
  6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;
  7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

  Art. 1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit,
  1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
  2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;
  3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
  4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

  Art. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

  Art. 1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

  Art. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

  Art. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le payement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

  Art. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

  § 5. DE LA CESSION DE BIENS.

  Art. 1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

  Art. 1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

  Art. 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

  Art. 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

  Art. 1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.

  Art. 1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
  Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
  Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait payement.

  SECTION II. - DE LA NOVATION.

  Art. 1271. La novation s'opère de trois manières :
  1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;
  2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;
  3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

  Art. 1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

  Art. 1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

  Art. 1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

  Art. 1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

  Art. 1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombe en déconfiture au moment de la délégation.

  Art. 1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
  Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

  Art. 1278. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

  Art. 1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

  Art. 1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réserves que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

  Art. 1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
  La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
  Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

  SECTION III. - DE LA REMISE DE LA DETTE.

  Art. 1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

  Art. 1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.

  Art. 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

  Art. 1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
  Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

  Art. 1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

  Art. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;
  Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal;
  Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

  Art. 1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

  SECTION IV. - DE LA COMPENSATION.

  Art. 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

  Art. 1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

  Art. 1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
  Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

  Art. 1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.

  Art. 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
  1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;
  2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt a usage;
  3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

  Art. 1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal;
  Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
  Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

  Art. 1295. <L 1994-07-06/32, art. 6, 002; En vigueur : 25-07-1994> Lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement.

  Art. 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.

  Art. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.

  Art. 1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

  Art. 1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

  SECTION V. - DE LA CONFUSION.

  Art. 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

  Art. 1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions;
  Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale;
  Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

  SECTION VI. - DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE.

  Art. 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
  Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier si elle lui eut été livrée.
  Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
  De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

  Art. 1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

  SECTION VII. - DE L'ACTION EN NULLITE OU EN RESCISION DES CONVENTIONS.

  Art. 1304.Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
  [Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.] <L 14-07-1976, art. IV>
  [" rel="nofollow">1 Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les mineurs, que du jour de la majorité.]" rel="nofollow">1
  <NOTE : Grâce à la mesure transitoire [voir art. IV, 47, § 2, L 14 juillet 1976] le texte suivant reste d'application dans les cas prévus. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 134, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

  Art. 1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

  Art. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

  Art. 1308. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 35>

  Art. 1309.<L 19-01-1990, art. 36> Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec l'assistance de ses père et mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 89, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

  Art. 1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

  Art. 1312.<L 30-04-1958, art. 7> Lorsque les mineurs [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 sont admis en ces qualités à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 135, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.

  Art. 1314.Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 136, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE VI. - DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAYEMENT.

  Art. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
  Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

  Art. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

  SECTION I. - DE LA PREUVE LITTERALE.

  § 1. DU TITRE AUTHENTIQUE.

  Art. 1317.L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
  [Il peut être dressé sur tout support s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 2003-03-11/32, art. 28, 011; En vigueur : 27-03-2003>
  
  DROIT FUTUR à une date à déterminer
  
  

Art. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
  [Il peut être dressé sur tout support s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 2003-03-11/32, art. 28, 011; En vigueur : 27-03-2003>
  [Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés.] <L 2009-05-06/03, art. 25, 020; En vigueur : indéterminée>

Art. 1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

  Art. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
  Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux [...], les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. <L 10-10-1967, art. 103>

  Art. 1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

  Art. 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

  § 2. DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE.

  Art. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
  [Peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.] <L 2000-10-20/40, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
  Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

  Art. 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

  Art. 1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
  Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
  Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
  Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

  Art. 1326. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un "bon" ou un "approuvé", portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;
  Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

  Art. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au "bon", l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le "bon" sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

  Art. 1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

  Art. 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

  Art. 1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

  Art. 1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
  1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu ;
  2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

  Art. 1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
  Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

  § 3. DES TAILLES.

  Art. 1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail.

  § 4. DES COPIES DES TITRES.

  Art. 1334.Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
  [" rel="nofollow">1 Lorsque le titre original n'existe plus, une copie numérique effectuée à partir de celui-ci a la même valeur probante que l'écrit sous seing privé, dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle et durable si elle a été réalisée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié conforme au livre XII, titre 2, fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance du Code de droit économique.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2016-07-21/40, art. 34, 035; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

  Art. 1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
  1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
  2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
  Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans.
  Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit;
  3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit;
  4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

  Art. 1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela,
  1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;
  2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
  Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

  § 5. DES ACTES RECOGNITIFS ET CONFIRMATIFS.

  Art. 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
  Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
  Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

  Art. 1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
  A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
  La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

  Art. 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.

  Art. 1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

  SECTION II. - DE LA PREUVE TESTIMONIALE.

  Art. 1341. [Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de [375 EUR], même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de [375 EUR].] <L 10-12-1990, art. 1> <AR 2000-07-20/58, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002>
  Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

  Art. 1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de [[375 EUR].] <L 10-12-1990, art. 2> <AR 2000-07-20/58, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 1343. Celui qui a formé une demande excédant [[375 EUR]], ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. <L 10-12-1990, art. 2> <AR 2000-07-20/58, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de [[375 EUR]], ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. <L 10-12-1990, art. 2> <AR 2000-07-20/58, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de [[375 EUR]], la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. <L 10-12-1990, art. 2> <AR 2000-07-20/58, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

  Art. 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
  On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

  Art. 1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
  Cette seconde exception s'applique :
  1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;
  2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
  3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;
  4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

  SECTION III. - DES PRESOMPTIONS.

  Art. 1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

  § 1. DES PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI.

  Art. 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits; tels sont :
  1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité;
  2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;
  3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;
  4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

  Art. 1351. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 22>

  Art. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
  Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

  § 2. DES PRESOMPTIONS QUI NE SONT POINT ETABLIES PAR LA LOI.

  Art. 1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

  SECTION IV. - DE L'AVEU DE LA PARTIE.

  Art. 1354. L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

  Art. 1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

  Art. 1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
  Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
  Il ne peut être divisé contre lui.
  Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.
  Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

  SECTION V. - DU SERMENT.

  Art. 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces :
  1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire";
  2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

  § 1. DU SERMENT DECISOIRE.

  Art. 1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

  Art. 1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

  Art. 1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

  Art. 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

  Art. 1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

  Art. 1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

  Art. 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

  Art. 1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
  Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;
  Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;
  Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
  Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
  Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

  § 2. DU SERMENT DEFERE D'OFFICE.

  Art. 1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

  Art. 1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,
  1° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;
  2° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
  Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

  Art. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.

  Art. 1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
  Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

  TITRE IV. - DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION.

  Art. 1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
  Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
  Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, [...]. <L 2001-04-29/39, art. 40, 008; En vigueur : 01-08-2001>
  Les engagements qui naissent d'un fait personnel a celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

  CHAPITRE I. - DES QUASI-CONTRATS.

  Art. 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

  Art. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
  Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

  Art. 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

  Art. 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
  Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

  Art. 1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

  Art. 1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu

  Art. 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
  Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

  Art. 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.

  Art. 1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

  Art. 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

  Art. 1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

  CHAPITRE II. - DES DELITS ET DES QUASI-DELITS.

  Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

  Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

  Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
  [Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.] <L 06-07-1977, art. 1>
  Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
  Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
  La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

  Art. 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

  Art. 1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

  TITRE IVbis. - DE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LES ANORMAUX.

  Art. 1386bis. <Inséré par L 16-04-1935, art. 1> [" rel="nofollow">1 Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes]" rel="nofollow">1, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes.
  Le juge statue selon l'équité, tenant compte des circonstances et de la situation des parties.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/11, art. 86, 032; En vigueur : au 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>

  TITRE V. - DES REGIMES MATRIMONIAUX.

  CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 1387. <L 14-07-1976, art. 2> Les époux règlent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

  Art. 1388. <L 14-07-1976, art. 2> Les époux ne peuvent déroger aux règles qui fixent leurs droits et devoirs respectifs, ni à celles relatives à l'autorité parentale et à la tutelle ou déterminant l'ordre légal des successions.
  [Les époux peuvent, par contrat de mariage ou par acte modificatif, si l'un d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre. Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre et ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d'usufruit portant sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent, aux conditions prévues à l'article 915bis, §§ 2 à 4.] <L 2003-04-22/46, art. 5, 013 ; En vigueur : 01-06-2003>

  Art. 1389. <L 14-07-1976, art. 2> Les époux ne peuvent établir leurs conventions matrimoniales par simple référence à une législation abrogée [...]. Ils peuvent déclarer qu'ils adoptent un des régimes organisés par le présent titre. <L 2004-07-16/31, art. 132, 014; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 1390. <L 14-07-1976, art. 2> A défaut de conventions particulières, les règles établies au chapitre II du présent titre forment le droit commun.

  Art. 1391. <L 14-07-1976, art. 2> Le régime matrimonial, soit légal, soit conventionnel, prend effet, nonobstant toute convention contraire, à la célébration du mariage.
  [" rel="nofollow">1 Le notaire qui a reçu le contrat de mariage procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.
   Faute d'une telle inscription, les clauses dérogatoires au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 2, 026; En vigueur : 01-09-2015>

  Art. 1392.<L 14-07-1976, art. 2> Toutes conventions matrimoniales [" rel="nofollow">1 et modifications]" rel="nofollow">1 reçues avant la célébration du mariage et toutes modifications conventionnelles du régime matrimonial sont constatées par acte devant notaire.
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 78, 033; En vigueur : 01-09-2015 (voir L 2013-01-14/16, art. 85, alinéa 2) >

  Art. 1393. <L 14-07-1976, art. 2> Avant la célébration du mariage, nulle modification ne peut être apportée aux conventions matrimoniales sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui y ont été parties.
  [" rel="nofollow">1 L'article 1395, § 1er, est applicable à ces modifications. A défaut de l'inscription prévue à l'article 1395, § 1er, les modifications sont sans effet à l'égard des tiers, sauf si les époux les ont informés des modifications, dans leurs conventions avec eux.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 79, 033; En vigueur : 01-09-2015 (voir L 2013-01-14/16, art. 85, alinéa 2)>

  Art. 1394. <L 2008-07-18/44, art. 2, 019; En vigueur : 01-11-2008> § 1er. Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement.
  § 2. Si l'un des époux le demande, l'acte portant modification du régime matrimonial est précédé de l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles et des dettes des époux.
  Un inventaire est requis lorsque la modification du régime matrimonial entraîne la liquidation du régime préexistant.
  Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, l'inventaire peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent.
  L'inventaire est constaté par acte devant notaire.

  Art. 1395. [" rel="nofollow">1 § 1er. Le notaire qui a reçu le contrat de mariage ou l'acte modifiant le régime matrimonial procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.
   § 2. Les modifications conventionnelles ont effet entre époux à dater de l'acte modificatif. Elles n'ont effet à l'égard des tiers que du jour de l'inscription visée à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification.
   § 3. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 3, 026; En vigueur : 01-09-2015>

  Art. 1396.
  <Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 4, 026; En vigueur : 01-09-2015>

  Art. 1397.<L 14-07-1976, art. 2> [Le mineur habile à contracter mariage peut consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; les conventions et donations qu'il a faites sont valables pourvu qu'il ait été assisté de ses père et mère ou de l'un d'eux dans le contrat.
  A défaut de cette assistance, ces conventions et donations peuvent être autorisées par le tribunal de la [" rel="nofollow">1 famille]" rel="nofollow">1.] <L 19-01-1990, art. 37>
  Le mineur est habile à modifier son régime matrimonial avec la même assistance que celle qui est requise pour la conclusion d'un contrat de mariage. [...]. <L 2008-07-18/44, art. 5, 019; En vigueur : 01-11-2008>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 90, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1397/1. [" rel="nofollow">1 La personne protégée déclarée incapable de conclure un contrat de mariage en vertu de l'article 492/1 peut conclure un contrat de mariage et modifier son régime matrimonial après avoir obtenu, à sa demande, l'autorisation du juge de paix sur la base du projet rédigé par le notaire.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
   Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 137, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE II. - DU REGIME LEGAL.

  SECTION I. - DES PATRIMOINES ET DU REMPLOI.

  Art. 1398. <L 2003-02-13/36, art. 17, 010; En vigueur : 01-06-2003> Le régime légal est fondé sur l'existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu'ils sont définis par les articles suivants.

  § 1. DE L'ACTIF DES PATRIMOINES PROPRES.

  Art. 1399. <L 14-07-1976, art. 2> Sont propres, les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime, par donation, succession ou testament.
  A l'égard des tiers, la propriété dans le chef de chacun des époux d'un bien qui n'a pas de caractère personnel doit être établie, à défaut d'inventaire ou à l'encontre d'une possession réunissant les conditions de l'article 2229, par des titres ayant date certaine, des documents émanant d'un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposes par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis.
  Entre époux, la preuve de la propriété des mêmes biens peut se faire par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris et même par commune renommée.

  Art. 1400. <L 14-07-1976, art. 2> Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition et sauf récompense s'il y a lieu :
  1. les accessoires d'immeubles ou de droits immobiliers propres;
  2. les accessoires de valeurs mobilières propres;
  3. les biens cédés à l'un des époux par un de ses ascendants soit pour le remplir de ce qui lui est dû, soit à charge de payer une dette de l'ascendant envers un tiers;
  4. la part acquise par l'un des époux dans un bien dont il est déjà copropriétaire;
  5. les biens et droits qui, par l'effet d'une subrogation réelle, remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou en remploi;
  6. les outils et les instruments servant à l'exercice de la profession;
  7. les droits résultant d'une assurance de personnes, souscrite par le bénéficiaire lui-même, acquis par lui au décès de son conjoint ou après la dissolution du régime.

  Art. 1401. <L 14-07-1976, art. 2> Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition :
  1. les vêtements et objets a usage personnel;
  2. le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle;
  3. le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel;
  4. le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire;
  [5. les droits résultant de la qualité d'associé liés à des parts ou actions sociales communes dans des sociétés où toutes les parts ou actions sociales sont nominatives, si celles-ci sont attribuées à un seul conjoint ou inscrites à son nom.] <L 01-04-1987, art. 1>

  § 2. DU REMPLOI.

  Art. 1402. <L 14-07-1976, art. 2> Le remploi est censé fait à l'égard d'un des époux toutes les fois que lors d'une acquisition immobilière, il a déclaré qu'elle était faite pour lui tenir lieu de remploi et payée à concurrence de plus de la moitié, au moyen du produit de l'aliénation d'un immeuble propre ou de fonds dont le caractère propre est dûment établi.

  Art. 1403. <L 14-07-1976, art. 2> L'époux, qui acquiert un bien immobilier au moyen de fonds communs, peut faire dans l'acte une déclaration de remploi anticipé. Pour autant que l'époux rembourse, dans les deux ans de la date de l'acte, plus de la moitié des sommes prélevées sur le patrimoine commun, le bien acquis aura le caractère de propre à dater du remboursement.

  Art. 1404. <L 14-07-1976, art. 2> Le remploi est censé fait à l'égard d'un époux lorsqu'il est établi que l'acquisition de biens meubles a été payée au moyen de fonds ou du produit de l'aliénation d'autres biens dont le caractère de propre est établi conformément aux dispositions des articles précédents.

  § 3. DE L'ACTIF DU PATRIMOINE COMMUN.

  Art. 1405. <L 14-07-1976, art. 2> Sont communs :
  1. les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés;
  2. les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres;
  3. les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs;
  4. tous biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

  § 4. DU PASSIF DES PATRIMOINES PROPRE ET COMMUN.

  Art. 1406. <L 14-07-1976, art. 2> Les dettes des époux antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur restent propres.

  Art. 1407. <L 14-07-1976, art. 2> Sont propres :
  - les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre;
  - les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun;
  - les dettes provenant de l'exercice par l'un des époux d'une profession qui lui a été interdite en vertu de l'article 216 ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice;
  - les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un des époux.

  Art. 1408. <L 14-07-1976, art. 2> Sont communes :
  - les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux;
  - les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants;
  - les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt du patrimoine commun;
  - les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que les biens donnés ou légués seront communs;
  - la charge des intérêts qui sont l'accessoire de dettes propres à l'un des époux;
  - les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux;
  - les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de loi.

  SECTION II. - DES DROITS DES CREANCIERS.

  Art. 1409. <L 14-07-1976, art. 2> Le payement d'une dette propre à l'un des époux ne peut être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus, sans préjudice des articles suivants.

  Art. 1410. <L 14-07-1976, art. 2> Le payement des dettes propres à l'un des époux en vertu de l'article 1406 peut être poursuivi sur le patrimoine commun dans la mesure où il s'est enrichi par l'absorption de biens propres au débiteur.
  La preuve de l'enrichissement qui incombe au créancier, peut être faite par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris.

  Art. 1411. <L 14-07-1976, art. 2> Le payement des dettes provenant de l'exercice par un des époux d'une profession qui lui a été interdite par application de l'article 216 ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice, ne peut être poursuivi sur le patrimoine commun que dans la mesure du profit qu'il a tiré de cette activité ou de ces actes.
  La preuve du profit, qui incombe au créancier, peut être faite par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris.

  Art. 1412. <L 14-07-1976, art. 2> Les mêmes règles valent pour les dettes résultant d'une condamnation pénale prononcée contre un seul des époux ou d'un délit ou quasi-délit commis par lui.
  En outre, en cas d'insuffisance du patrimoine propre de l'époux débiteur, le payement de ces dettes pourra être poursuivi sur le patrimoine commun à concurrence de la moitié de son actif net.

  Art. 1413. <L 14-07-1976, art. 2> Le payement d'une dette contractée par les deux époux, même à des titres différents, peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun d'eux que sur le patrimoine commun.

  Art. 1414. <L 14-07-1976, art. 2> Le payement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun.
  Toutefois ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre de l'époux non contractant le payement :
  1. des dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants lorsqu'elles entraînent des charges excessives, eu égard aux ressources du ménage;
  2. des intérêts qui sont l'accessoire des dettes propres à l'un des époux;
  3. des dettes contractées par un des époux dans l'exercice de sa profession;
  4. des dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux.

  SECTION III. - DE LA GESTION DU PATRIMOINE COMMUN.

  Art. 1415. <L 14-07-1976, art. 2> La gestion comprend tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition.
  Les époux gèrent le patrimoine commun dans l'intérêt de la famille, conformément aux règles suivantes.

  Art. 1416. <L 14-07-1976, art. 2> Le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint.

  Art. 1417. <L 14-07-1976, art. 2> L'époux qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion nécessaires à celle-ci.
  Lorsque les deux époux exercent ensemble une même activité professionnelle, le concours des deux est requis pour les actes autres que d'administration.

  Art. 1418. <L 14-07-1976, art. 2> Sans préjudice des dispositions de l'article 1417, le consentement des deux époux est requis pour :
  1. a) acquérir, aliéner ou grever de droits réels les biens susceptibles d'hypothèque;
  b) acquérir, céder ou donner en gage des fonds de commerce ou exploitations de toute nature;
  c) conclure, renouveler ou résilier des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux et des baux à ferme.
  2. a) céder ou donner en gage des créances hypothécaires;
  b) percevoir le prix de l'aliénation d'immeubles ou le remboursement de créances hypothécaires, donner mainlevée des inscriptions;
  c) accepter ou refuser un legs ou une donation lorsqu'il est stipulé que les biens légués ou donnes seront communs;
  d) contracter un emprunt;
  e) [conclure un contrat de crédit, visé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit a la consommation], sauf si ces actes sont nécessaires aux besoins du ménage ou à l'éducation des enfants. <L 2003-03-24/40, art. 75, 012; En vigueur : 01-06-2003>

  Art. 1419. <L 14-07-1976, art. 2> Un époux ne peut sans le consentement de l'autre disposer entre vifs à titre gratuit de biens faisant partie du patrimoine commun.
  Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités dispensées du rapport en vertu de l'article 852, ni à celles faites en faveur de l'époux survivant.

  Art. 1420.<L 14-07-1976, art. 2> Si le conjoint refuse sans motif légitime de donner son consentement ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre époux peut se faire autoriser par le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 à accomplir seul l'un des actes énumérés aux articles 1417, alinéa 2, 1418 et 1419.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 91, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1421.<L 14-07-1976, art. 2> Chaque époux peut demander au [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1 d'interdire à son conjoint d'accomplir tout acte de gestion pouvant lui causer préjudice ou nuire aux intérêts de la famille.
  Le [" rel="nofollow">1 tribunal]" rel="nofollow">1 peut autoriser l'acte ou soumettre son autorisation à des conditions déterminées.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 92, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1422.<L 14-07-1976, art. 2> Le tribunal de [" rel="nofollow">1 la famille]" rel="nofollow">1 peut, à la demande de l'un des époux justifiant d'un intérêt légitime et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, annuler l'acte accompli par l'autre époux :
   1° en violation des dispositions des articles 1417, alinéa 2, 1418 et 1419; l'annulation des actes repris au 2. de l'article 1418 suppose en outre l'existence d'une lésion;
  2° en violation d'une interdiction prononcée ou des conditions imposées par justice;
  3° en fraude des droits du demandeur.
  La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 93, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1423. <L 14-07-1976, art. 2> L'action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation définitive du régime.
  Si l'époux décède avant que la forclusion soit atteinte, ses héritiers disposent à dater du décès d'un nouveau délai d'un an.

  Art. 1424. <L 14-07-1976, art. 2> Les legs faits par un des époux de la totalité ou d'une quotité du patrimoine commun ne peuvent excéder sa part dans ce patrimoine.
  Si le legs porte sur des biens déterminés, le légataire ne peut les réclamer en nature que si ces biens, par l'effet du partage, sont attribués aux héritiers du testateur; dans le cas contraire, le légataire a droit à charge de la succession du testateur, à la valeur des biens légués, sauf réduction dans les deux cas s'il y a lieu.

  SECTION IV. - DE LA GESTION DU PATRIMOINE PROPRE.

  Art. 1425. <L 14-07-1976, art. 2> Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre, sans préjudice de l'article 215, § 1er.

  DISPOSITION COMMUNE A LA GESTION DES PATRIMOINES PROPRES ET COMMUNS.

  Art. 1426.<L 14-07-1976, art. 2> § 1. Si l'un des époux fait preuve d'inaptitude dans la gestion tant du patrimoine commun que de son patrimoine propre ou met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut demander que tout ou partie des pouvoirs de gestion lui soit retiré.
  Le tribunal [" rel="nofollow">3 de la famille]" rel="nofollow">3 peut confier cette gestion, soit au demandeur, soit a un tiers qu'il désigne.
  Cette décision peut être révoquée si les motifs qui l'ont justifiée cessent d'exister.
  § 2. Toute décision judiciaire retirant à l'un des époux ses pouvoirs de gestion ou lui rendant ces pouvoirs est notifiée par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré; celui-ci en fera mention en marge de l'acte de mariage.
  Si le mariage n'a pas été célébré en Belgique, la décision sera notifiée à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles qui la transcrit dans le registre des actes de mariage.
  § 3. Si l'époux à qui la gestion est retirée ou rendue est commerçant, le greffier en avise [" rel="nofollow">1 la Banque-Carrefour des Entreprises]" rel="nofollow">1.
  § 4. [" rel="nofollow">2 L'article 1249 du Code judiciaire]" rel="nofollow">2 est applicable.
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/14, art. 15, 022; En vigueur : 25-01-2010>
  (2)<L 2013-03-17/14, art. 138, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 94, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  SECTION V. - DE LA DISSOLUTION DU REGIME LEGAL.

  § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 1427. <L 14-07-1976, art. 2> Le régime légal se dissout :
  1° par le décès d'un des époux;
  2° par le divorce et la séparation de corps;
  3° par la séparation de biens judiciaire;
  4° par l'adoption d'un autre régime matrimonial.

  Art. 1428.<L 14-07-1976, art. 2> En cas de dissolution du régime légal par le décès d'un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les causes [reprises à l'article 229], les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire et estimation des biens meubles et des dettes communes. <L 2007-04-27/00, art. 15, 034; En vigueur : 01-09-2007>
  [Cet inventaire, dont le contenu est réglé par les articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous seing privé lorsque toutes les parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs ou [" rel="nofollow">1 de personnes protégées qui ont été déclarées incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête.] <L 2001-04-29/39, art. 41, 008; En vigueur : 01-08-2001>
  Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la transcription du divorce ou de la séparation de corps ou de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la décision prononçant la séparation de biens.
  A défaut d'inventaire dans ce délai, toute partie intéressée peut établir la consistance du patrimoine commun par toutes voies de droit, même la commune renommée.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 139, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1429.[" rel="nofollow">1 La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial entraîne la caducité des droits de survie qui sont concédés en tant qu'avantages matrimoniaux. Le bénéfice d'une institution contractuelle est toutefois maintenu, sauf si les époux en conviennent autrement. ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 38, 025; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 1429bis. [" rel="nofollow">1 § 1er. Si le conjoint survivant est indigne d'hériter du conjoint décédé, il perd également tous les avantages qui résulteraient du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun. Il conserve toutefois le droit à la moitié des acquêts, à moins que le contrat de mariage ne lui attribue une part inférieure, que dans ce cas il conserve.
   § 2. Les dispositions relatives à l'indignité successorale s'appliquent par analogie à l'indignité de recueillir ou de conserver un avantage matrimonial. Il en est ainsi même si le conjoint survivant est exclu de la succession du conjoint décédé, soit par l'effet d'une clause d'exhérédation, soit par l'effet d'une décision d'exclusion ou de déchéance de ses droits successoraux.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-12-10/14, art. 39, 025; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 1430. <L 14-07-1976, art. 2> La dissolution du régime donne lieu à liquidation et à partage.
  Au préalable, il est établi pour chaque époux un compte des récompenses entre le patrimoine commun et son patrimoine propre.
  Il est procédé ensuite au règlement du passif et au partage de l'actif net.
  Les dispositions du Code judiciaire concernant les partages et licitations et celles du Code civil concernant le partage des successions sont applicables.

  Art. 1431. <L 14-07-1976, art. 2> Les héritiers et successeurs des époux ont les mêmes droits et sont tenus des mêmes obligations que l'époux qu'ils représentent.

  § 2. DES COMPTES DE RECOMPENSE.

  Art. 1432. <L 14-07-1976, art. 2> Il est dû récompense par chaque époux à concurrence des sommes qu'il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.

  Art. 1433. <L 14-07-1976, art. 2> Il est de même dû récompense au patrimoine commun à concurrence du préjudice qu'il a subi en conséquence d'un des actes énumérés à l'article 1422, lorsque ce préjudice n'a pas été entièrement réparé par l'annulation de l'acte ou lorsque l'annulation n'a pas été demandée ou obtenue.

  Art. 1434. <L 14-07-1976, art. 2> Il est dû récompense par le patrimoine commun a concurrence des fonds propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi et généralement toutes les fois qu'il a tiré profit des biens propres d'un époux.

  Art. 1435. <L 14-07-1976, art. 2> La récompense ne peut être inférieure à l'appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du régime, s'il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s'il a été aliéné auparavant; si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur ce nouveau bien.

  Art. 1436. <L 14-07-1976, art. 2> Le droit aux récompenses s'établit par toutes voies de droit.
  Elles portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime.

  Art. 1437. <L 14-07-1976, art. 2> Les récompenses dues par l'époux au patrimoine commun et celles que le patrimoine commun lui doit s'annulent à concurrence du montant le plus faible.

  Art. 1438. <L 14-07-1976, art. 2> Si les époux sont tous deux créanciers ou débiteurs de récompenses, leurs créances et dettes respectives s'annulent à concurrence du montant le plus faible.
  Seul l'époux dont la créance ou la dette est la plus forte reste créancier ou débiteur d'une récompense égale à la différence entre les créances ou dettes respectives.

  § 3. DU REGLEMENT DU PASSIF.

  Art. 1439. <L 14-07-1976, art. 2> Sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés, les dettes communes dont, aux termes de l'article 1414, le payement peut être poursuivi sur les trois patrimoines, sont payées avant celles dont le payement ne peut être poursuivi que sur le patrimoine commun et celui d'un des époux.

  Art. 1440. <L 14-07-1976, art. 2> Chacun des époux répond sur l'ensemble de ses biens des dettes communes qui subsistent après le partage.
  Toutefois, chaque époux ne répond des dettes communes pour le payement desquelles son patrimoine propre ne pouvait être poursuivi durant le mariage qu'à concurrence de ce qu'il a reçu lors du partage.

  Art. 1441. <L 14-07-1976, art. 2> A défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux qui après le partage paie une dette commune, a un recours contre l'autre époux à concurrence de la moitié de ce qu'il a payé.

  § 4. DU REGLEMENT DES RECOMPENSES.

  Art. 1442.<L 14-07-1976, art. 2> L'époux à qui une récompense reste due peut, avec l'accord de son conjoint ou à défaut avec l'autorisation du tribunal, prélever [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1, lors du partage, des biens communs à concurrence de ce qui lui est dû et dont la valeur est, en cas de contestation, déterminée par le tribunal.
  Ce prélèvement ne peut porter atteinte aux droits d'attribution reconnus à l'autre époux par les articles 1446 et 1447.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 95, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1443.<L 14-07-1976, art. 2> L'époux qui reste débiteur d'une récompense en règle le montant en espèces, à moins que l'autre époux n'accepte de prélever, lors du partage, à due concurrence, des biens communs dont la valeur est, en cas de contestation, déterminée par le tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 96, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1444. <L 14-07-1976, art. 2> L'époux qui n'a pu obtenir du patrimoine commun la totalité de sa récompense devient créancier de l'autre époux à concurrence de la moitié de ce qu'il n'a pas reçu

  § 5. DU PARTAGE.

  Art. 1445. <L 14-07-1976, art. 2> S'il reste un actif, il se partage par moitié.

  Art. 1446. <L 14-07-1976, art. 2> Lorsque le régime légal prend fin par le décès d'un des époux, le conjoint survivant peut se faire attribuer par préférence, moyennant soulte s'il y a lieu, un des immeubles servant au logement de la famille avec les meubles meublants qui le garnissent et l'immeuble servant à l'exercice de sa profession avec les meubles à usage professionnel qui le garnissent.

  Art. 1447.<L 14-07-1976, art. 2> Lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1 de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 1446.
  [Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 de Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée.] <L 2007-04-27/00, art. 17, 034; En vigueur : 01-09-2007>
  Le tribunal statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l'autre époux.
  Le tribunal fixe la date de l'exigibilité de la soulte éventuelle.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 97, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1448. <L 14-07-1976, art. 2> L'époux qui a diverti ou recelé quelque bien du patrimoine commun est privé de sa part dans ledit bien.

  Art. 1449. <L 14-07-1976, art. 2> Sauf convention contraire, chacun des époux contribue pour moitié aux frais de liquidation et de partage.

  § 6. DES CREANCES ENTRE EPOUX.

  Art. 1450. <L 14-07-1976, art. 2> Les créances que l'un des époux possède contre l'autre ne s'exercent, pendant la durée du régime légal, que sur les biens propres du débiteur.
  Ces créances portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime.

  CHAPITRE III. - DES CONVENTION QUI PEUVENT MODIFIER LE REGIME LEGAL.

  Art. 1451. <L 14-07-1976, art. 2> Les époux qui ont adopté un régime en communauté ne peuvent déroger aux règles du régime légal qui concernent la gestion des patrimoines propres et commun. Sous réserve des dispositions des articles 1388 et 1389, ils peuvent, par contrat de mariage, apporter toute autre modification au régime légal.
  Ils peuvent notamment convenir :
  - que le patrimoine commun comprendra tout ou partie de leurs biens présents et futurs;
  - qu'il y aura entre eux communauté universelle;
  - que l'un des époux aura droit à un préciput;
  - qu'en cas de dissolution du mariage par le décès d'un des époux, le partage du patrimoine commun se fera par parts inégales ou que tout ce patrimoine sera attribué à l'un des époux.
  Ils restent soumis aux règles du régime légal auxquelles leur contrat de mariage ne déroge pas.

  § 1. DES CLAUSES EXTENSIVES DE L'ACTIF COMMUN.

  Art. 1452. <L 14-07-1976, art. 2> Les époux peuvent convenir que tout ou partie des biens présents et futurs, meubles ou immeubles, visés à l'article 1399, feront partie du patrimoine commun.
  Dans ce cas, les dettes visées à l'article 1406 seront à charge du patrimoine commun en proportion de la valeur au moment de l'apport des biens devenus communs par rapport à celle de l'ensemble des biens visés à l'article 1399.

  Art. 1453. <L 14-07-1976, art. 2> Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté universelle, ils font entrer dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs à l'exception de ceux qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement, attachés à la personne.
  La communauté universelle supporte toutes les dettes.

  Art. 1454. <L 14-07-1976, art. 2> L'époux qui ne fait entrer dans le patrimoine commun qu'un ou plusieurs biens déterminés, dont la valeur sera indiquée pour chacun d'eux dans le contrat, peut limiter son apport à concurrence d'une certaine somme.
  A la dissolution du régime, il lui est dû par le patrimoine commun une récompense égale à la différence entre la valeur au moment de l'apport des biens ainsi entrés dans le patrimoine commun et la somme à concurrence de laquelle ces biens ont été apportés.

  Art. 1455. <L 14-07-1976, art. 2> L'époux qui a fait au patrimoine commun l'apport de biens déterminés a, lors du partage, la faculté de reprendre les biens existants encore en nature en les imputant sur sa part à la valeur au moment du partage.

  Art. 1456. <L 14-07-1976, art. 2> Sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage, l'époux qui fait entrer dans le patrimoine commun une quotité de ses biens présents ou futurs sans les déterminer individuellement, conserve sur eux les pouvoirs de gestion que lui attribue l'article 1425.

  § 2. DU PRECIPUT.

  Art. 1457. <L 14-07-1976, art. 2> Les époux peuvent convenir que celui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, aura le droit de prélever sur le patrimoine commun avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité ou quotité d'une espèce déterminée de biens.

  Art. 1458. <L 14-07-1976, art. 2> Le préciput n'est point regardé comme une donation, mais comme une convention de mariage.
  Il sera cependant considéré comme une donation, à concurrence de moitié, s'il a pour objet des biens présents ou futurs que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse du contrat de mariage.

  Art. 1459.
  <Abrogé par L 2012-12-10/14, art. 40, 025; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 1460. <L 14-07-1976, art. 2> Les biens faisant l'objet du préciput peuvent être saisis pour le payement des dettes communes, sauf, lorsque le préciput porte sur des biens en nature, le recours de l'époux bénéficiaire sur le reste du patrimoine commun.
  Pareil recours peut également être exercé en cas d'aliénation par un des époux d'un bien en nature, objet du préciput.

  § 3. DES CLAUSES DEROGEANT A LA REGLE DU PARTAGE DU PATRIMOINE COMMUN.

  Art. 1461. <L 14-07-1976, art. 2> Les époux peuvent convenir que celui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, recevra lors du partage une part autre que la moitié, voire tout le patrimoine.

  Art. 1462. <L 14-07-1976, art. 2> Lorsque les époux obtiennent des parts inégales dans le partage du patrimoine commun, ils sont tenus de contribuer au payement des dettes communes dans la proportion de leur part dans l'actif, sans préjudice de l'application de l'article 1440.

  Art. 1463. <L 14-07-1976, art. 2> A défaut d'autre disposition dans l'acte de partage, l'époux qui après le partage paie une dette commune au-delà de la part qui lui incombe en vertu des articles précédents a un recours contre l'autre époux pour ce qu'il a payé au-delà de sa part.

  Art. 1464. <L 14-07-1976, art. 2> La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution de tout le patrimoine commun ne sont pas regardées comme des donations, mais comme des conventions de mariage.
  Elles sont cependant considérées comme des donations pour la part dépassant la moitié qu'elles attribuent au conjoint survivant dans la valeur, au jour du partage, des biens présents ou futurs que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse du contrat de mariage.

  § 4. DISPOSITION COMMUNE.

  Art. 1465. <L 14-07-1976, art. 2> Dans le cas où il y aurait des enfants [qui ne leur sont pas communs], toute convention matrimoniale qui aurait pour effet de donner à l'un des époux au-delà de la quotité disponible, sera sans effet pour tout l'excédent; mais le partage égal des économies faites sur les revenus respectifs des époux, quoique inégaux, n'est pas considéré comme un avantage fait au préjudice des enfants [qui ne leur sont pas communs]. <L 2007-05-10/61, art. 3, 018; En vigueur : 13-08-2007>

  CHAPITRE IV. - DE LA SEPARATION DE BIENS.

  SECTION I. - DE LA SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE.

  Art. 1466. <L 14-07-1976, art. 2> Lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux a seul tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sans préjudice de l'application de l'article 215, § 1er; il garde propres ses revenus et économies.

  Art. 1467. <L 14-07-1976, art. 2> Lorsqu'un époux a laissé l'administration de ses biens à son conjoint, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que le premier pourrait lui faire, soit à la dissolution du régime, qu'à la représentation des fruits existants et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

  Art. 1468. <L 14-07-1976, art. 2> La preuve de la propriété d'un bien se fait tant entre époux que vis-à-vis des tiers selon les règles des alinéas 2 et 3 de l'article 1399.
  Les biens meubles dont la propriété dans le chef d'un seul des époux n'est pas établie, sont considérés comme indivis entre eux.

  Art. 1469.<L 14-07-1976, art. 2> Sans préjudice de l'application de l'article 215, § 1er et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815, chacun des époux peut à tout moment demander le partage de tout ou partie des biens indivis entre eux.
  Le rachat par l'un des époux de la part de l'autre époux dans un ou plusieurs biens ne peut avoir lieu qu'en vente publique ou moyennant l'autorisation du [" rel="nofollow">1 tribunal de la famille]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 98, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  SECTION II. - DE LA SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE.

  Art. 1470. <L 14-07-1976, art. 2> Un des époux ou son représentant légal peut poursuivre en justice la séparation de biens lorsqu'il apparaît que par le désordre des affaires de son conjoint, sa mauvaise gestion ou la dissipation de ses revenus, le maintien du régime existant met en péril les intérêts de l'époux demandeur.

  Art. 1471. <L 14-07-1976, art. 2> Les créanciers de l'un ou de l'autre époux ne peuvent pas demander la séparation de biens.
  Ils peuvent intervenir à l'instance.

  Art. 1472. _ <L 14-07-1976, art. 2> La séparation de biens judiciaire remonte quant à ses effets au jour de la demande, tant entre époux qu'à l'égard des tiers.

  Art. 1473. <L 14-07-1976, art. 2> La décision prononçant la séparation de biens est de nul effet si l'état liquidatif du régime antérieur n'a pas été dressé par acte authentique dans l'année de la publication au Moniteur belge d'un extrait de cette décision.
  Le délai peut être prorogé sur requête par la juridiction qui a prononcé la séparation de biens.

  Art. 1474. <L 14-07-1976, art. 2> Les créanciers d'un des époux peuvent s'opposer à ce que la liquidation s'opère hors de leur présence et y intervenir à leurs frais.
  Ils peuvent en outre, dans un délai de six mois prenant cours à l'expiration de celui prévu à l'article précédent, se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

  TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.

  Art. 1475.<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Par "cohabitation légale", il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.
  § 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
  2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.
  [" rel="nofollow">1 La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 140, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1476. <L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.
  Cet écrit contient les informations suivantes :
  1° la date de la déclaration;
  2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;
  3° le domicile commun;
  4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
  5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;
  6° [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1
  L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.
  [L'article 64, §§ 3 et 4, s'applique par analogie aux actes de l'état civil et aux preuves qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales.] <L 2005-12-03/33, art. 3, 015; En vigueur : 01-02-2006>
  § 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.
  Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé a l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :
  1° la date de la déclaration;
  2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;
  3° le domicile des deux parties;
  4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
  La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas ou les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
  La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
  En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.
  L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
  [" rel="nofollow">2 La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 5, 026; En vigueur : 01-09-2015>
  (2)<L 2013-03-17/14, art. 141, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1476bis. [" rel="nofollow">1 Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 8, 027; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 1476ter.[" rel="nofollow">1 Il n'y a pas de cohabitation légale non plus lorsque celle-ci est contractée sans le libre consentement des deux cohabitants légaux ou que le consentement d'au moins un des cohabitants légaux a été donné sous la violence ou la menace. ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 9, 027; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 1476quater.[" rel="nofollow">1 L'officier de l'état civil refuse d'acter la déclaration de cohabitation légale lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter.
   S'il existe une présomption sérieuse que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les parties ont l'intention de remettre la déclaration de cohabitation légale, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la délivrance du récépissé visé à l'article 1476, § 1er, afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées.
   S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état civil est tenu d'acter sans délai la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population.
   Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l'Office des étrangers.
   Le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale est susceptible de recours par les parties intéressées devant le tribunal de [" rel="nofollow">2 la famille]" rel="nofollow">2 dans le mois suivant la notification de sa décision.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 10, 027; En vigueur : 03-10-2013>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 6, 030; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1476quinquies. [" rel="nofollow">1 § 1er. Dans les hypothèses visées aux articles 1476bis et 1476ter, une action en nullité peut être introduite par les cohabitants légaux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont intérêt.
   Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une telle cohabitation légale.
   Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
   Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de chacune des parties et à l'Office des étrangers.
   Le greffier en avertit les parties.
   L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
   § 2. La cohabitation légale au sens des articles 1476bis et 1476ter, qui a été déclarée nulle, produit néanmoins ses effets en faveur de la partie qui a contracté la cohabitation légale de bonne foi.
   Elle produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucune des parties n'a été de bonne foi.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 11, 027; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 1477.<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale.
  § 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.
  § 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
  § 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.
  [§ 5. Dans les limites de ce que le cohabitant légal survivant a recueilli dans la succession de son cohabitant légal prédécédé en vertu de l'article 745octies, § 1er, et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par donation, testament ou convention visée à l'article 1478, le cohabitant légal survivant est tenu de l'obligation établie à l'article 203, § 1er, envers les enfants du cohabitant légal prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.] <L 2007-03-28/39, art. 9, 016; En vigueur : 18-05-2007>
  [" rel="nofollow">1 Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du cohabitant légal prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ]" rel="nofollow">1
  [§ 6. La succession du cohabitant légal prédécédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment du décès, à concurrence des droits successoraux dont ils sont privés par des libéralités au profit du cohabitant légal survivant.] <L 2007-03-28/39, art. 9, 016; En vigueur : 18-05-2007>
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 41, 025; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 1478. <L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.
  Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
  Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
  En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 .
  [" rel="nofollow">2 La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 14/1°, a été déclarée incapable de conclure ou de modifier une convention visée à l'alinéa précédent, peut conclure ou modifier une telle convention après avoir obtenu à cet effet, à sa demande, l'autorisation du juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, sur la base du projet établi par le notaire.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
   Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2015>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 200, 029; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1479.[" rel="nofollow">1 Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le tribunal de la famille ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes analogues à celles prévues aux articles 1253ter/5 et 1253ter/6 du Code judiciaire.
   Le tribunal fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.
   Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le tribunal ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.
   Le tribunal ordonne ces mesures conformément aux articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 99, 031; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1480. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1481. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1482. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1483. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1484. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1485. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1486. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1487. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1488. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1489. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1490. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1491. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1492. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1493. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1494. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1495. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1496. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1497. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1498. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1499. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1500. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1501. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1502. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1503. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1504. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1505. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1506. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1507. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1508. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1509. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1510. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1511. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1512. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1513. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1514. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1515. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1516. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1517. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1518. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1519. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1520. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1521. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1522. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1523. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1524. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1525. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1526. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1527. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1528. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1529. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1530. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1531. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1532. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1533. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1534. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1535. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1536. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1537. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1538. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1539. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1540. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1541. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1542. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1543. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1544. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1545. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1546. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1547. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1548. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1549. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1550. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1551. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1552. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1553. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1554. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1555. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1556. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1557. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1558. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1559. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1560. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1561. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1562. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1563. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1564. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1565. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1566. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1567. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1568. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1569. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1570. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1571. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1572. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1573. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1574. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1575. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1576. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1577. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1578. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1579. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1580. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  Art. 1581. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>

  DROIT TRANSITOIRE.
  (NOTE : Grâce à la mesure transitoire, les textes suivants (anciennement articles 1399-1535 et 1540-1581 C.C.) restent d'application. Voir L 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, art. III et IV, 47. Pour le Texte autonome : 1804-03-21/36)
CHAPITRE II. - DU REGIME EN COMMUNAUTE.

  Article 1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil; on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.

  PREMIERE PARTIE. DE LA COMMUNAUTE LEGALE.

  Art. 1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

  SECTION I. - DE CE QUI COMPOSE LA COMMUNAUTE ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT.

  § I. DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE.

  Art. 1401. La Communauté se compose activement :
  1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire;
  2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;
  3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

  Art. 1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.

  Art. 1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.
  Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.
  Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.

  Art. 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.
  Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

  Art. 1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartient à la communauté.

  Art. 1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.

  Art. 1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s'il y a soulte.

  Art. 1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
  Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.

  § 2. DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ET DES ACTIONS QUI EN RESULTENT CONTRE LA COMMUNAUTE.

  Art. 1409. La communauté se compose passivement :
  1°. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;
  2°. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;
  3°. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;
  4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté;
  5°. Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.

  Art. 1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.
  Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
  Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.

  Art. 1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.

  Art. 1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur payement sur les immeubles de la dite succession.
  Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.

  Art. 1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme; mais, si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

  Art. 1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
  Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.

  Art. 1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
  Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

  Art. 1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.
  Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

  Art. 1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de la dite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

  Art. 1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.

  Art. 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.

  Art. 1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

  SECTION II. - DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE, ET DE L'EFFET DES ACTES DE L'UN OU DE L'AUTRE EPOUX RELATIVEMENT A LA SOCIETE CONJUGALE.

  Art. 1421. La mari administre seul les biens de la communauté.
  Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

  Art. 1422. Il ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.
  Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

  Art. 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
  S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.

  Art. 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime [...] peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. <L. 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 1425. <L. 16-04-1935, art. 2> Les condamnations prononcées contre le mari par application de l'article 1386bis peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté sauf la récompense due à la femme.

  Art. 1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.

  Art. 1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.

  Art. 1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.
  Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
  Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
  Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.

  Art. 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

  Art. 1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

  Art. 1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.

  Art. 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a partiellement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.

  Art. 1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

  Art. 1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

  Art. 1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite de deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

  Art. 1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

  Art. 1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

  Art. 1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
  Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de la dite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.

  Art. 1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

  Art. 1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

  SECTION III. - DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, ET DE QUELQUES-UNES DE SES SUITES.

  Art. 1441. La communauté se dissout :
  1° par la mort naturelle; [...];
  [2°] par le divorce;
  [3°] par la séparation de corps;
  [4°] par la séparation de biens. <L 15-12-1949, art. 29 et 28>.

  Art. 1442. Le défaut d'inventaire après la mort [...] de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée. <L 15-12-1949, art. 28>.
  S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

  Art. 1443. <L 10-10-1967, art. 104>. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
  Toute séparation volontaire est nulle.
  L'aveu du mari ne fait pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

  Art. 1444. <L 12-07-1931, art. 1> La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans les [quatre mois] qui ont suivi le jugement, et non interrompues depuis. <L 28-09-1946, art. 1>.

  Art. 1445. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 23>. Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

  Art. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
  Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du moment de leurs créances.

  Art. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.

  Art. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant au frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.
  Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.

  Art. 1449. <L 22-06-1959, art. 1>. La femme séparée de corps a le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice.
  Il en est de même de la femme séparée de biens seulement.

  Art. 1450. [Abrogé] <L 22-06-1959, art. 3>.

  Art. 1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
  Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaire et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.
  En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449.
  Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sont des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.

  Art. 1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort [...] de son mari. <L 15-12-1949, art. 28>.

  SECTION IV. - DE L'ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA RENONCIATION QUI PEUT Y ETRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QUI Y SONT RELATIVES.

  Art. 1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer; toute convention contraire est nulle.

  Art. 1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
  Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.

  Art. 1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quant même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.

  Art. 1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
  Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu

  Art. 1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

  Art. 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

  Art. 1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à renonciation.
  Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

  Art. 1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers.

  Art. 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
  Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.
  Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.

  Art. 1462. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.

  Art. 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

  Art. 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.
  Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au payement du dit loyer, lequel sera pris sur la masse.

  Art. 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

  SECTION V. - DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE APRES L'ACCEPTATION.

  Art. 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

  § 1. DU PARTAGE DE L'ACTIF.

  Art. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la première partie du présent chapitre.

  Art. 1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

  Art. 1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève :
  1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
  2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi;
  3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

  Art. 1471. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
  Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

  Art. 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
  La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

  Art. 1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

  Art. 1474. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.

  Art. 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
  Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.

  Art. 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre co-héritiers.

  Art. 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans les dits effets.

  Art. 1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

  Art. 1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

  Art. 1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.

  Art. 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
  La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
  Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

  § 2. DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.

  Art. 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

  Art. 1483. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.

  Art. 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié des dites dettes.

  Art. 1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.

  Art. 1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié des dites dettes.

  Art. 1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.

  Art. 1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédent, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.

  Art. 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.

  Art. 1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
  Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.

  Art. 1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.

  SECTION VI. - DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTE, ET DE SES EFFETS.

  Art. 1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
  Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.

  Art. 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre :
  1° Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi;
  2° Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;
  3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

  Art. 1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

  Art. 1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
  Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donne pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

  DISPOSITION RELATIVE A LA COMMUNAUTE LEGALE, LORSQUE L'UN DES EPOUX OU TOUS DEUX ONT DES ENFANTS DE PRECEDENTS MARIAGES.

  Art. 1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages.
  Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorise par l'article 1098, au titre des Donations entre vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.

  DEUXIEME PARTIE. DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MEME EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE.

  Art. 1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.
  Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent; savoir :
  1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts;
  2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie;
  3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement;
  4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
  5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;
  6° Que le survivant aura un préciput;
  7° Que les époux auront des parts inégales;
  8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.

  SECTION 1. - DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS.

  Art. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
  En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

  Art. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêts.

  SECTION II. - DE LA CLAUSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTE LE MOBILIER EN TOUT OU PARTIE.

  Art. 1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
  Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

  Art. 1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.

  Art. 1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
  Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.

  Art. 1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.

  Art. 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.
  A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
  Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

  SECTION III. - DE LA CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT.

  Art. 1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement.

  Art. 1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
  Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
  Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

  Art. 1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
  Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
  Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.

  Art. 1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.
  Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.

  Art. 1509. L'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.

  SECTION IV. - DE LA CLAUSE DE SEPARATION DES DETTES.

  Art. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
  Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.
  Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.

  Art. 1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

  Art. 1512. _ La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

  Art. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels du dit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.
  Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.

  SECTION V. - DE LA FACULTE ACCORDEE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC ET QUITTE.

  Art. 1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
  Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
  Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.
  Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.

  SECTION IV. - DU PRECIPUT CONVENTIONNEL.

  Art. 1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant
  Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la nature partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.

  Art. 1516. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

  Art. 1517. La mort [...] donne ouverture au préciput. <L 19-12-1949, art. 28>.

  Art. 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

  Art. 1519. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515.

  SECTION VII. - DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON ASSIGNE A CHACUN DES EPOUX DES PARTS INEGALES DANS LA COMMUNAUTE.

  Art. 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.

  Art. 1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
  La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

  Art. 1522. _ Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.

  Art. 1523. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.

  Art. 1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.
  Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
  Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

  Art. 1525. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
  Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

  SECTION VIII. - DE LA COMMUNAUTE A TITRE UNIVERSEL.

  Art. 1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.

  DISPOSITIONS COMMUNES AUX HUIT SECTIONS CI-DESSUS.

  Art. 1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
  Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.
  Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.

  Art. 1528. _ La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

  SECTION IX. - DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTE.

  Art. 1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront sépares de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

  § I. DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES EPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTE.

  Art. 1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits; ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

  Art. 1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

  Art. 1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

  Art. 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.

  Art. 1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

  Art. 1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
  Néanmoins, ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.

  Art. 1536. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>.

  Art. 1537. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>.

  Art. 1538. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>.

  Art. 1539. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 2>.

  CHAPITRE III. - DU REGIME DOTAL.

  Art. 1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

  Art. 1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donne en contrat de mariage, est dotal s'il n'y a stipulation contraire.

  SECTION I. - DE LA CONSTITUTION DE DOT.

  Art. 1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
  La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

  Art. 1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

  Art. 1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.
  Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.

  Art. 1545. Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

  Art. 1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire.

  Art. 1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.

  Art. 1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

  SECTION II. - DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS DOTAUX, ET DE L'INALIENABILITE DU FONDS DOTAL.

  Art. 1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.
  Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
  Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

  Art. 1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

  Art. 1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.

  Art. 1552. L'estimation donnée à l'immeuble constitue en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.

  Art. 1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.
  Il en est de même de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.

  Art. 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement : sauf les exceptions qui suivent.

  Art. 1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.

  Art. 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs.

  Art. 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

  Art. 1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches.
  Pour tirer de prison le mari ou la femme;
  Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage;
  Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;
  Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal;
  Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.
  Dans tous ces cas, l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

  Art. 1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquième au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.
  Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédent du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

  Art. 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on ne puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée; la femme aura le même droit après la séparation de biens.
  Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

  Art. 1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.
  Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.

  Art. 1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.
  Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

  Art. 1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivants.

  SECTION III. - DE LA RESTITUTION DE LA DOT.

  Art. 1564. Si la dot consiste en immeubles,
  Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme,
  Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.

  Art. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent,
  Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire,
  La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.

  Art. 1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.
  Et néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.

  Art. 1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.

  Art. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

  Art. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement.

  Art. 1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
  Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant le dit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans ces deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.

  Art. 1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année.
  L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

  Art. 1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

  Art. 1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.
  Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,
  Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
  La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

  SECTION IV. - DES BIENS PARAPHERNAUX.

  Art. 1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.

  Art. 1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

  Art. 1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.
  Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison des dits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

  Art. 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

  Art. 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

  Art. 1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

  Art. 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.

  DISPOSITION PARTICULIERE.

  Art. 1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.
TITRE VI. - DE LA VENTE.

  CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.

  Article 1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
  Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé.

  Art. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

  Art. 1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
  Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
  Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

  Art. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

  Art. 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

  Art. 1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

  Art. 1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

  Art. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

  Art. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir.
  Celui qui les a données, en les perdant,
  Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

  Art. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

  Art. 1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point vente.

  Art. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur.

  CHAPITRE II. - QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.

  Art. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

  Art. 1595.Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les quatre cas suivants :
  1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits;
  2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;
  3° Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté;
  [4° Celui où l'un des époux rachète en vente publique ou avec l'autorisation du tribunal [" rel="nofollow">1 de la famille]" rel="nofollow">1, la part de son conjoint dans un bien indivis entre eux.]<L 14-07-1976, art. IV>.
  Sauf, dans ces quatre cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 100, 018; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées.
  Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
  Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;
  Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
  Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

  Art. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, [les référendaires, les juristes de parquet,] les greffiers, huissiers, [...] avocats et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. <L 2008-06-17/36, art. 2, 012; En vigueur : 23-08-2008>

  CHAPITRE III. - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES.

  Art. 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

  Art. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

  Art. 1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

  Art. 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
  Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

  CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.

  SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
  Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

  Art. 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

  SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.

  Art. 1604. [Le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat.] <L 2004-09-01/38, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2005>
  La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

  Art. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

  Art. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère,
  Ou par la tradition réelle,
  Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
  Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

  Art. 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

  Art. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a pas eu stipulation contraire.

  Art. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

  Art. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

  Art. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

  Art. 1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

  Art. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

  Art. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente;
  Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

  Art. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

  Art. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

  Art. 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;
  Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

  Art. 1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

  Art. 1619. Dans tous les autres cas,
  Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
  Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
  Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
  L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il y a stipulation contraire.

  Art. 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

  Art. 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

  Art. 1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

  Art. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

  Art. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

  SECTION III. - DE LA GARANTIE.

  Art. 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

  § 1er. - DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION.

  Art. 1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

  Art. 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

  Art. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

  Art. 1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

  Art. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur.
  1° La restitution du prix;
  2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;
  3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
  4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

  Art. 1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

  Art. 1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

  Art. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

  Art. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

  Art. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

  Art. 1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

  Art. 1637. Si dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

  Art. 1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

  Art. 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

  Art. 1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

  § 2. DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE.

  Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

  Art. 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

  Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

  Art. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

  Art. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

  Art. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

  Art. 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
  Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

  Art. 1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

  Art. 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes par autorité de justice.

  Section IV. - Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs. <Insérée par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005>

  Art. 1649bis. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. La présente section est applicable aux ventes de biens de consommation par un vendeur à un consommateur.
  § 2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
  1° " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
  2° " vendeur " : toute personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
  3° " bien de consommation " : tout objet mobilier corporel, sauf :
  - les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,
  - l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,
  - l'électricité;
  4° " producteur " : le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
  5° " garantie " : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y relative;
  6° " réparation " : en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.
  § 3. Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.

  Art. 1649ter. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si :
   1° il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;
  2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;
  3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
  4° il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
  § 2. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au § 1er, 4°, s'il démontre :
  - qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la connaître,
  - que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat, ou
  - que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.
  § 3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ce défaut ou ne pouvait raisonnablement l'ignorer, ou si le défaut de conformité à son origine dans les matériaux fournis par le consommateur.
  § 4. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.
  Il en va de même lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.

  Art. 1649quater. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
  Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an.
  § 2. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité, sans que ce délai soit inférieur à deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut.
  § 3. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au § 1er.
  § 4. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien.
  § 5. Les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose vendue sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er.

  Art. 1649quinquies. <L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Outre des dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur qui répond d'un défaut de conformité en application de l'article 1649quater, soit la réparation du bien ou son remplacement, dans les conditions prévues au § 2, soit une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues au § 3.
  Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l'aggravation du dommage résultant de l'usage du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le constater.
  § 2. Le consommateur a le droit, dans un premier temps, d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
  Les frais visés à l'alinéa précédent sont les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu :
  - de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas le défaut de conformité;
  - de l'importance du défaut de conformité;
  - de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
  § 3. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat :
  - s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou
  - si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, tout remboursement au consommateur est réduit pour tenir compte de l'usage que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison.

  Art. 1649sexies. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer, à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité.

  Art. 1649septies. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Toute garantie lie celui qui l'offre selon les conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y afférente.
  § 2. La garantie doit :
  - indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale applicable régissant la vente des biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie;
  - établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant.
  § 3. A la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou lui est présentée sous un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès.
  En tout cas, lorsque le contrat de vente est écrit, il contient les informations visées au § 2.
  § 4. La non-conformité d'une garantie aux exigences énoncées aux §§ 2 et 3 n'affecte pas le droit du consommateur d'en exiger le respect.
  Il en va de même si la garantie n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

  Art. 1649octies. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> Sont nuls les clauses contractuelles ou les accords conclus avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur et qui, directement ou indirectement, écartent ou limitent les droits accordés au consommateur par la présente section.
  Toute stipulation déclarant applicable à un contrat régi par la présente section la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette stipulation, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.

  CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

  Art. 1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

  Art. 1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

  Art. 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants :
  S'il a été convenu ainsi lors de la vente;
  Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
  Si l'acheteur a été sommé de payer.
  Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

  Art. 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.

  Art. 1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

  Art. 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
  Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
  Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

  Art. 1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

  Art. 1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

  CHAPITRE VI. - DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE.

  Art. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

  SECTION I. - DE LA FACULTE DE RACHAT.

  Art. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.

  Art. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
  Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

  Art. 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

  Art. 1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

  Art. 1663. Le délai court contre toutes personnes même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

  Art. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

  Art. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

  Art. 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

  Art. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

  Art. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

  Art. 1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
  Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.

  Art. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

  Art. 1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;
  Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.

  Art. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
  Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

  Art. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
  Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

  SECTION II. - DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION.

  Art. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

  Art. 1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

  Art. 1676.La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
  Ce délai court [...] contre les [présumés absents], les [" rel="nofollow">1 personnes protégées en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. <L 2003-02-13/36, art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2003> <L 2007-05-09/44, art. 36, 12°, 011; En vigueur : 01-07-2007>
  Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 142, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement, où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

  Art. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

  Art. 1679. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

  Art. 1680. Les trois experts seront nommés d'office; à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

  Art. 1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
  Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

  Art. 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
  S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
  L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s'il n'a touché aucun fruits.

  Art. 1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

  Art. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.

  Art. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

  CHAPITRE VII. - DE LA LICITATION.

  Art. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte,
  Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
  La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

  Art. 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation; ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

  Art. 1688.Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Succession et au [" rel="nofollow">1 Code judiciaire]" rel="nofollow">1. <
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/09, art. 6, 017; En vigueur : 18-07-2014>

  CHAPITRE VIII. - DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.

  Art. 1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

  Art. 1690.<L 1994-07-06/32, art. 4, 002; En vigueur : 25-07-1994> [§ 1er.] La cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion de la convention de cession. <L 2006-07-20/39, art. 26, 1°, 009; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>
  La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
  Si le cédant a cédé les mêmes droits à plusieurs cessionnaires, est préféré celui qui, de bonne foi, peut se prévaloir d'avoir notifié en premier lieu la cession de créance au débiteur ou d'avoir obtenu en premier lieu la reconnaissance de la cession par le débiteur.
  La cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée, valablement payés.
  [§ 2. Sans préjudice de l'application des article s 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité procédurale de la cession, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant, laquelle contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. En ce cas, l'article 34bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable.] <L 2006-07-20/39, art. 26, 2°, 009; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

  Art. 1691. <L 1994-07-06/32, art. 5, 002; En vigueur : 25-07-1994> Le débiteur qui a payé de bonne foi avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il l'ait reconnue, est libéré.
  Le débiteur de bonne foi peut invoquer à l'égard du cessionnaire les conséquences de tout acte juridique accompli à l'égard du cédant, avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il l'ait reconnue.

  Art. 1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

  Art. 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

  Art. 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

  Art. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

  Art. 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

  Art. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

  Art. 1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

  Art. 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

  Art. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

  Art. 1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse :
  1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;
  2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû;
  3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

  TITRE VII. - DE L'ECHANGE.

  Art. 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

  Art. 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

  Art. 1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

  Art. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

  Art. 1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

  Art. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

  TITRE VIII. - DU CONTRAT DE LOUAGE.

  CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :
  Celui des choses,
  Et celui d'ouvrage.

  Art. 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

  Art. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

  Art. 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
  On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
  Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
  Loyer, le louage du travail ou du service;
  Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
  Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
  Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

  Art. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

  CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES.

  Art. 1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

  SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art. 1>.

  Art. 1714.[...] [Sauf dispositions légales contraires] on peut louer ou par écrit, ou verbalement. <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991> <L 2007-04-25/38, art. 97, 010, En vigueur : 18-05-2007>
  [" rel="nofollow">1 Tout bail écrit contient, indépendamment de toutes autres modalités :
   1° pour les personnes physiques, leurs nom, deux premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu de naissance;
   2° pour les personnes morales, leur dénomination sociale et, le cas échéant, leur numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; à défaut de s'être vu attribuer le numéro d'identification précité, ceci est remplacé par leur siège social.
   Lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.
   La partie qui manque à son obligation d'identification par le numéro visé à l'alinéa 2, supporte toutes les conséquences de l'absence d'enregistrement du bail.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 41, 014; En vigueur : 01-02-2014>

  Art. 1714bis. <inséré par L 2007-04-25/38, art. 98, En vigueur : 18-05-2007> L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants.

  Art. 1715. [...] Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991>
  Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

  Art. 1716. <rétabli par L 2007-04-25/38, art. 99, 010, En vigueur : 18-05-2007> Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes.
  Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
  Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la nouvelle loi communale, à l'exception du § 5.

  Art. 1716bis. [Abrogé]<L 04-11-1969, art. 2>.

  Art. 1717. [Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
  [Sans préjudice de l'article 11bis de la Section IIbis du présent chapitre, le preneur qui n'affecte pas le bien loué à sa résidence principale ne peut sous-louer le bien en totalité ou en partie pour servir de résidence principale au sous-locataire.
  Toutefois, lorsque le preneur est une commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une Société à finalité sociale, il peut sous-louer le bien, dans sa totalité, à une au plusieurs personnes physiques, à condition que celles-ci soient des personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile et qu'elles affectent exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le bien à cette fin.] <L 1997-04-13/43, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  [Le preneur] ne peut non plus céder son bail si le bien loué doit servir de résidence principale au cessionnaire.]<L 20-02-1991,art. 4> <L 1997-04-13/43, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
  Cette clause est toujours de rigueur.
  [Alinéas 4 et 5 abrogés]<L 04-11-1969, art. 2>.

  Art. 1718. <L 14-07-1976, art. IV>. L'article 595, relatif aux baux consentis par l'usufruitier, est applicable aux baux des biens des mineurs.

  Art. 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
  1° De délivrer au preneur la chose louée;
  2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
  3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

  Art. 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
  Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

  Art. 1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
  S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

  Art. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

  Art. 1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

  Art. 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgents et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
  Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé
  Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

  Art. 1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

  Art. 1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

  Art. 1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

  Art. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales :
  1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
  2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

  Art. 1728bis. <Inséré par L 29-12-1989, art. 1> § 1er. Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
  Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
  Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du locataire par le bail.
  [Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.] <L 1997-04-13/43, art. 3, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  [L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.]<L 24-12-1993, art. 16>.
  Pour les conventions conclues à partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
  § 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci.
  § 3. [...] <L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1728ter. <Inséré par L 29-12-1983, art. 2>. § 1. Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles.
  Ces frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct.
  Les documents établissant ces dépenses doivent être produits.
  Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion.
  § 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
  § 3. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.

  Art. 1728quater. <Inséré par L 29-12-1983, art. 3>. § 1. Les sommes que le preneur aurait payées au-delà de celles dues en application de la loi ou de la convention, lui seront remboursées à sa demande. Celle-ci doit être adressée au bailleur par lettre recommandée à la poste.
  La restitution n 'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des 5 ans qui précèdent cette demande.
  L'action en recouvrement se prescrit dans le délai d'un an comme prévu à l'article 2273.
  § 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
  § 3. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.

  Art. 1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

  Art. 1730. <L 29-12-1983, art. 4>. § 1. [Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement.] <L 2007-04-25/38, art. 100, 010, En vigueur : 18-05-2007>
  A défaut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requête introduite avant l'expiration du délai d'un mois ou de quinze jours selon le cas, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.
  § 2. Si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués après que l'état des lieux a été établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit rédigé contradictoirement et à frais communs.
  A défaut d'accord, la procédure prévue au paragraphe 1er est d'application, sauf en ce qui concerne les délais.
  § 3. Les dispositions contractuelles contraires aux paragraphes 1er et 2 sont nulles.
  § 4. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.

  Art. 1731. <L 29-12-1983, art. 5>. § 1. S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.
  § 2. S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

  Art. 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

  Art. 1733. <L 20-02-1991, art. 7>. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute.

  Art. 1734. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

  Art. 1736. <L 20-02-1991, art. 8>. Sans préjudice de l'article 1758, le bail conclu pour une durée indéterminée est censé fait au mois.
  Il ne pourra y être mis fin que moyennant un congé d'un mois.

  Art. 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

  Art. 1738. <L 20-02-1991, art. 9>. Si à l'expiration du bail écrit conclu pour une durée déterminée, le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, le bail est reconduit aux mêmes conditions, y compris la durée.

  Art. 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

  Art. 1740. <L 20-02-1991, art. 10>. Dans le cas des articles 1738 et 1739, les obligations de la caution ne s'étendent pas aux obligations résultant du bail reconduit.

  Art. 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.

  Art. 1742. [...] Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991>
  [Alinéas 2 à 7 abrogés]. <L 04-11-1969, art. 2>

  Art. 1743. [...] Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991>

  Art. 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

  Art. 1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, [suivant la loi ou la convention], est accordé entre le congé et la sortie. <L 20-02-1991, art. 11>.

  Art. 1746. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

  Art. 1748. [...] L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le locataire en cas de vente, [...] est, en outre, tenu d'avertir le locataire [dans les délais prévus par la loi ou la convention.] <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991> <L 07-03-1929, art. 2><L 1991-02-20/33, art. 12, En vigueur : 28-02-1991>
  [Alinéas 2 à 6 abrogés] <L 04-11-1969, art. 2>.

  Art. 1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulses qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

  Art. 1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucun dommages et intérêts.

  Art. 1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

  Art. 1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

  Art. 1752bis. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.
  Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

  Art. 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
  aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées;
  au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;
  aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;
  Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
  aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

  Art. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

  Art. 1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.

  Art. 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

  Art. 1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
  Au mois, s'il a été fait à tant par mois;
  Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
  [Alinéa 4 abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1758bis. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1758ter. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1759. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1759bis. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13, et art. 14, §2, L3 pour mesure transitoire>

  Art. 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

  Art. 1761. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1762. [Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.

  Art. 1762bis. <Inséré par L 30-05-1931, art. 1>. La clause résolutoire expresse est réputée non écrite.

  SECTION II. - DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX RELATIFS A LA RESIDENCE PRINCIPALE DU PRENEUR. (Pour le Texte autonome : 1991-02-20/32).

  SECTION IIbis. - DES REGLES PARTICULIERES A CERTAINS BAUX A LOYER. (Pour le Texte autonome : 1951-04-30/30).

  SECTION III. - DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A FERME. (Pour le Texte autonome : 1969-11-04/31).

  CHAPITRE III. - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.

  Art. 1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
  1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un;
  2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
  3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.

  SECTION I. - DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS.

  Art. 1780. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

  Art. 1781. [Abrogé]<L 10-07-1983, art. 1>.

  SECTION II. - DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU.

  Art. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.

  Art. 1783. Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

  Art. 1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

  Art. 1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

  Art. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

  SECTION III. - DES DEVIS ET DES MARCHES.

  Art. 1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

  Art. 1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

  Art. 1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

  Art. 1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

  Art. 1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

  Art. 1792. Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

  Art. 1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est charge de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

  Art. 1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

  Art. 1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

  Art. 1796. _ Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

  Art. 1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

  Art. 1798. <L 19-02-1990, art. 2>. Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.
  Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.
  [" rel="nofollow">1 En cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage y est tenu si l'entrepreneur principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2013-07-11/19, art. 90, 019; En vigueur : 01-01-2017>

  Art. 1799. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

  CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL.

  SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

  Art. 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels :
  Le cheptel simple ou ordinaire,
  Le cheptel à moitié,
  Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
  Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée "cheptel".

  Art. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

  Art. 1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

  SECTION II. - DU CHEPTEL SIMPLE.

  Art. 1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

  Art. 1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.

  Art. 1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.

  Art. 1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

  Art. 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

  Art. 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

  Art. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
  S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

  Art. 1811. On ne peut stipuler :
  Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
  Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
  Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
  Toute convention semblable est nulle.
  Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
  La laine et le croît se partagent.

  Art. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

  Art. 1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

  Art. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

  Art. 1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

  Art. 1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

  Art. 1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
  Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédent se partage.
  S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

  SECTION III. - DU CHEPTEL A MOITIE.

  Art. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

  Art. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
  Le bailleur n'a droit qu'à la moitie des laines et du croît.
  Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

  Art. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

  SECTION IV. - DU CHEPTEL DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE.

  § I. DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER.

  Art. 1821. Ce cheptel [aussi appelé "cheptel de fer"] est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

  Art. 1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

  Art. 1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

  Art. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

  Art. 1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

  Art. 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu
  S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédent qui lui appartient.

  § II. DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE.

  Art. 1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

  Art. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
  Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
  Qu'il aura la moitié des laitages.
  Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

  Art. 1829. Ce cheptel finit avec le bail a métairie.

  Art. 1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

  SECTION V. - DU CONTRAT IMPROPREMENT APPELE CHEPTEL.

  Art. 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

  TITRE IX. - [DES SOCIETES]. <L 14-07-1987, art. 1>.

  CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 1832. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1833. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1834. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  CHAPITRE II. - DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES.

  Art. 1835. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  SECTION I. - DES SOCIETES UNIVERSELLES.

  Art. 1836. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1837. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1838. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1839. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1840. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  SECTION II. - DE LA SOCIETE PARTICULIERE.

  Art. 1841. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1842. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  CHAPITRE III. - DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS.

  SECTION I. - DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX.

  Art. 1843. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1844. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1845. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1846. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1847. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1848. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1849. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1850. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1851. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1852. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1853. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1854. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1855. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1856. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1857. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1858. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1859. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1860. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1861. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  SECTION II. - DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L'EGARD DES TIERS.

  Art. 1862. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1863. [Abroge] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1864. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  CHAPITRE IV. - DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE.

  Art. 1865. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1866. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1867. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1868. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1869. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1870. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1871. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Art. 1872. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  DISPOSITION RELATIVE AUX SOCIETES DE COMMERCE.

  Art. 1873. [Abrogé] <L 1999-05-07/66, art. 16, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  TITRE X. - DU PRET.

  Art. 1874. Il y a deux sortes de prêt :
  Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
  Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
  La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat;
  La deuxième s'appelle prêt de consommation ou simplement prêt.

  CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT.

  SECTION I. - DE LA NATURE DU PRET A USAGE.

  Art. 1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

  Art. 1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.

  Art. 1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

  Art. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

  Art. 1879. Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
  Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

  SECTION II. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.

  Art. 1880. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts; s'il y a lieu.

  Art. 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

  Art. 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

  Art. 1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

  Art. 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

  Art. 1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

  Art. 1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

  Art. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

  SECTION III. - DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE.

  Art. 1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

  Art. 1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

  Art. 1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

  Art. 1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

  CHAPITRE II. - DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET.

  SECTION I. - DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION.

  Art. 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

  Art. 1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

  Art. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.

  Art. 1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
  S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.

  Art. 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

  Art. 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

  SECTION II. - DES OBLIGATIONS DU PRETEUR.

  Art. 1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

  Art. 1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

  Art. 1900. S'il n'a pas été fixe de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

  Art. 1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

  SECTION III. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.

  Art. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

  Art. 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
  Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

  Art. 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la [sommation]. <L 01-05-1913, art. 7>.

  CHAPITRE III. - DU PRET A INTERET.

  Art. 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

  Art. 1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipules, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

  Art. 1907. <L 27-07-1934, art. 1>. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
  Dans les conventions de prêts remboursables au moyen d'annuités, le taux de l'intérêt et le taux stipulé pour reconstituer le capital, doivent être fixés par clauses distinctes de l'acte.
  En aucun cas, la majoration du taux de l'intérêt pour retard de payement, ne peut dépasser un demi pour cent l'an sur le capital restant dû.
  A défaut de détermination du taux de l'intérêt par une clause spéciale de la convention de prêt, ce taux sera celui fixé par la loi et il ne sera dû par l'emprunteur aucune somme à titre de commissions ou de rémunérations accessoires.

  Art. 1907bis. <Inséré par L 27-07-1934, art. 2>. Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.

  Art. 1907ter. <Inséré par AR 148 18-03-1935, art. 3>. Sans préjudice de l'application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, abusant des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance de l'emprunteur, le prêteur s'est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l'emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au payement de l'intérêt légal.
  La réduction s'applique aux payements effectués par l'emprunteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à dater du jour du payement.

  Art. 1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.

  Art. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
  Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

  Art. 1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

  Art. 1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
  Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

  Art. 1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat.
  1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;
  2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

  Art. 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

  Art. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.

  TITRE XI. - DU DEPOT ET DU SEQUESTRE.

  CHAPITRE I. - DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPECES.

  Art. 1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

  Art. 1916. Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit, et le séquestre.

  CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT.

  SECTION I. - DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DEPOT.

  Art. 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

  Art. 1918. Il ne peut avoir objet que des choses mobilières.

  Art. 1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
  La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

  Art. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

  SECTION II. - DEPOT VOLONTAIRE.

  Art. 1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

  Art. 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

  Art. 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant [[375 EUR].] <L 10-12-1990, art. 2>. <AR 2000-07-20/58, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de [[375 EUR]], n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. <L 10-12-1990, art. 2>. <AR 2000-07-20/58, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
  Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire : elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

  Art. 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

  SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.

  Art. 1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

  Art. 1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur:
  1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt;
  2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
  3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire;
  4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

  Art. 1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

  Art. 1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

  Art. 1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

  Art. 1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue
  Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

  Art. 1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

  Art. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

  Art. 1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

  Art. 1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

  Art. 1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

  Art. 1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
  Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu

  Art. 1939. En cas de mort [...] de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. <L 15-12-1949, art. 28>.
  S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
  Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

  Art. 1940. <L 2003-02-13/36, art. 19, 007; En vigueur : 01-06-2003> Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par exemple si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction et dans tous les autres cas de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.

  Art. 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, [...] ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, [...] ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. <L 2003-02-13/36, art. 20, 007; En vigueur : 01-06-2003>

  Art. 1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

  Art. 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

  Art. 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

  Art. 1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

  Art. 1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

  SECTION IV. - DES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT.

  Art. 1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

  Art. 1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui est dû à raison du dépôt.

  SECTION V. - DU DEPOT NECESSAIRE.

  Art. 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

  Art. 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de [[375 EUR]]. <L 10-12-1990, art. 2>. <AR 2000-07-20/58, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

  Art. 1952. <L 04-07-1972, art. 1>. Les hôteliers, sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement : le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.
  Sont considérés comme apportés à l'hôtel :
  a) les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
  b) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance hors de l'hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement;
  c) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
  La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix de location du logement par journée. Le Roi peut fixer le cas échéant les éléments permettant de déterminer ce prix.

  Art. 1953. <L 04-07-1972, art. 2>. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée :
  a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services;
  b) lorsqu'il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter;
  c) lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l'article 1952 est due à sa faute ou à celles des personnes lui prêtant leurs services.
  L'hôtelier est obligé d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur marchande excessive ou d'une nature encombrante.
  Il peut exiger que l'objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.

  Art. 1954. <L 04-07-1972, art. 3>. L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction soit due :
  a) au voyageur lui-même ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
  b) à une force majeure;
  c) au vol fait avec force armée;
  d) à la nature ou au vice de la chose.

  Art. 1954bis. <Inséré par L 04-07-1972, art. 4>. Sauf en cas de faute de l'hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services, les droits du voyageur s'éteignent s'il ne signale pas le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.

  Art. 1954ter. <Inséré par L 04-07-1972, art. 5>. Est nulle toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter avant le fait dommageable la responsabilité de l'hôtelier.

  Art. 1954quater. <Inséré par L 04-07-1972, art. 6>. Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s'appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.

  CHAPITRE III. - DU SEQUESTRE.

  SECTION I. - DES DIVERSES ESPECES DE SEQUESTRE.

  Art. 1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

  SECTION II. - DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL.

  Art. 1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

  Art. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.

  Art. 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

  Art. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

  Art. 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

  SECTION III. - DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE.

  Art. 1961. La justice peut ordonner le séquestre,
  1° Des meubles saisis sur un débiteur;
  2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
  3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

  Art. 1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.
  Il doit les présenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
  L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

  Art. 1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
  Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

  TITRE XII. - DES CONTRATS ALEATOIRES.

  Art. 1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
  Tels sont :
  Le contrat d'assurance,
  Le prêt à grosse aventure,
  Le jeu et le pari,
  Le contrat de rente viagère.
  Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

  CHAPITRE I. - DU JEU ET DU PARI.

  Art. 1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.

  Art. 1966.Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariots, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, [" rel="nofollow">1 ainsi que les jeux de hasard autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,]" rel="nofollow">1 sont exceptés de la disposition précédente.
  Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
  ----------
  (1)<L 2010-01-10/12, art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2011>

  Art. 1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

  CHAPITRE II. - DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE.

  SECTION I. - DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITE DU CONTRAT.

  Art. 1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

  Art. 1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

  Art. 1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

  Art. 1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.

  Art. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

  Art. 1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
  Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.

  Art. 1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

  Art. 1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

  Art. 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

  SECTION II. - DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES.

  Art. 1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

  Art. 1978. Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

  Art. 1979. Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

  Art. 1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
  Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le payement a dû en être fait.

  Art. 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

  Art. 1982. [Abrogé]<L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

  TITRE XIII. - DU MANDAT.

  CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.

  Art. 1984. Le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
  Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

  Art. 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
  L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

  Art. 1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

  Art. 1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

  Art. 1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
  S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandant doit être exprès.

  Art. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pourvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

  Art. 1990. <L 14-07-1976, art. IV>. Les mineurs émancipés peuvent être choisis comme mandataires, mais le mandant n'a d'action contre le mandataire que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.
  <NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 2, L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage (...).>

  CHAPITRE II. - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

  Art. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
  Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

  Art. 1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
  Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

  Art. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

  Art. 1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
  1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un;
  2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
  Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

  Art. 1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

  Art. 1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.

  Art. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

  CHAPITRE III. - DES OBLIGATIONS DU MANDANT.

  Art. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
  Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

  Art. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
  S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

  Art. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

  Art. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

  Art. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

  CHAPITRE IV. - DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT.

  Art. 2003.Le mandat finit :
  Par la révocation du mandataire,
  Par la renonciation de celui-ci au mandat,
  Par la mort [...], [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. <L 15-12-1949, art. 28>.
  [" rel="nofollow">1 [" rel="nofollow">2 En ce qui concerne les mandats visés à l'article 489, lorsque le mandant]" rel="nofollow">2 se retrouve dans l'état visé à l'article 488/1 ou 488/2 et que le mandat ne répond pas aux exigences prévues aux articles 490 et 490/1, § 1er.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 143, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 201, 016; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

  Art. 2005.La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
  [" rel="nofollow">1 L'état du mandant visé à l'article 488/1 ou 488/2 ne peut être opposé aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 202, 016; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

  Art. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
  Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

  Art. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

  Art. 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

  Art. 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
Article 1. Champ d'application.
  § 1. La présente section s'applique aux baux portant sur le logement que le preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, affecte dès l'entrée en jouissance à sa résidence principale. (Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire.) <L 2002-12-24/31, art. 377, 003; En vigueur : 01-01-2003>
  Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail.
  La présente section s'applique également si l'affectation à la résidence principale se fait en cours de bail avec l'accord écrit du bailleur. Dans ce cas, le bail prend cours à la date de cet accord.
  La présente section s'applique à la sous-location portant sur le logement visé à l'alinéa 1er, conclue conformément à l'article 4 de la présente section, dans les limites prévues à ce même article.
  (§ 1erbis. La présente section s'applique également aux sous-locations conclues par les associations au personnes morales visées à l'article 1717, alinéa 2, seconde phrase, dans les limites prévues à l'article 4, 2bis. Dans ce cas, le bail principal est lui aussi soumis aux dispositions de la présente section.) <L 1997-04-13/43, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  § 2. La présente section n'est pas applicable lorsque le contrat par lequel le logement est accordé au preneur est l'accessoire d'un contrat principal relatif à la fonction ou à l'activité du preneur.
  § 3. La présente section n'est plus applicable dès que prend fin l'affectation du bien loué à la résidence principale.

  Art. 1bis. <Inséré par L 2007-04-26/64, art. 2; En vigueur : 15-06-2007> Tout bail tombant sous la présente section affectant la résidence principale du preneur doit être établi dans un écrit qui devra contenir indépendamment de toutes autres modalités : l'identité de toutes les parties contractantes, la date de prise en cours, la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet locatif et le montant du loyer.
  La partie contractante la plus diligente pourra, faute d'exécution dans les huit jours d'une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier, contraindre l'autre partie par voie procédurale s'il échet à dresser, compléter ou signer une convention écrite selon l'alinéa 1er et requérir si besoin que le jugement vaudra bail écrit.
  La compétence du juge est limitée par l'existence préalable d'un contrat oral entre les parties.
  Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les baux oraux conclus avant l'entrée en vigueur du présent article restent soumis à la présente section.

  Art. 2. Etat du bien loué.
  (§ 1er.) Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. (Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
  Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur.) <L 2007-04-27/35, art. 101, 1°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
  Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien au moment de l'entrée en jouissance du preneur.
  (Le Roi fixe les conditions minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme aux exigences de l'alinéa 1er.
  (Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 2°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
  Si les conditions prescrites par les alinéas précédents ne sont pas remplies, le preneur a le choix soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'alinéa premier, soit de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.
  En attendant l'exécution des travaux, le juge peur accorder une diminution du loyer.) <L 1997-04-13/43, art. 5, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  (§ 2. Par l'application des article s 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 3°, 005; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 3. Durée du bail.
  § 1. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
  Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
  A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
  § 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. (A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  (Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
  (Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  § 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
  - respectent la destination des lieux telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme;
  - affectent le corps du logement occupé par le preneur et
  - soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
  (En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise.
  (Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur au, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
  A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
  § 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
  Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
  § 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
  Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
  (Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application.) <L 2006-12-27/30, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2007>
  (Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux §§ 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  § 6. (Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
  Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
  Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
  Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
  Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  § 7. Par dérogation au § 1er, un bail peut également être conclu, par écrit, pour une durée supérieure à neuf ans.
  Ce bail prend fin à l'expiration du terme convenu moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
  A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
  L'indemnité due en application de l'article 3, § 4, par le bailleur qui met fin au bail à l'expiration du troisième triennat ou d'un triennat subséquent, est équivalente à trois mois de loyer.
  (§ 8. Par dérogation au § 1er, un bail écrit peut être conclu pour la vie du preneur. Le bail prend fin de plein droit au décès du preneur. Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 4 à moins que les parties n'en disposent autrement.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  (§ 9. Dans tous les cas où un congé peur être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mais qui suit le mois durant lequel le congé est donné.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>

  Art. 4. Cession et sous-location.
  § 1. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail.
  § 2. Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence principale ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
  Il peut sous-louer une partie de ce bien avec l'accord du bailleur et à condition que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale. Si le bien sous-loué est destiné à servir de résidence principale au sous-locataire, les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, dans leurs rapports respectifs, déterminés par la présente section, sous réserve des dispositions suivantes du présent paragraphe.
  La durée de la sous-location ne peut excéder celle du bail principal restant à courir.
  Le preneur doit préalablement informer le sous-locataire de sa qualité et de l'étendue de ses droits.
  Lorsque le bailleur met fin au bail principal, le preneur est tenu de notifier une copie du congé au sous-locataire au plus tard le quinzième jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal.
  Lorsque le preneur met fin anticipativement au bail principal, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au bailleur et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.
  Dans les cas visés par les deux alinéas précédents, l'article 11 n'est pas applicable.
  (§ 2bis. La sous-location est permise aux conditions visées à l'article 1717, alinéa 2, seconde phrase, du Code civil, par les personnes morales qui y sont mentionnées. Les alinéas 3 à 7 du § 2 sont applicables à cette sous-location.) <L 1997-04-13/43, art. 7, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  § 3. Le preneur répond seul vis-à-vis du bailleur et du sous-locataire ou du cessionnaire des conséquences qui résultent de l'inobservation des dispositions du présent article.

  Art. 5. Précompte immobilier.
  Le précompte immobilier afférent à l'immeuble loué ne peut être mis à charge du preneur.

  Art. 5bis.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 74; En vigueur : 01-07-2007> L'obligation d'enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.

  Art. 5ter. Intervention d'un tiers à la location de l'immeuble.
  [" rel="nofollow">1 Est réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire de l'intervention.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-06-18/11, art. 2, 006; En vigueur : 17-08-2009>

  Art. 6.Indexation.
  (Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.) <L 1997-04-13/43, art. 8, 002; En vigueur : 31-05-1997 (art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.

  Art. 6_REGION_WALLONNE.
   Indexation.
  (Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.) <L 1997-04-13/43, art. 8, 002; En vigueur : 31-05-1997 (art. 15 de la L 1997-04-13/43)>
  Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
  [" rel="nofollow">1 Pour les baux en cours au 1er avril 2016, la formule d'indexation des loyers est, jusqu'à l'échéance du contrat, la suivante : loyer de base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé par l'indice de départ.]" rel="nofollow">1

  ----------
  (1)<DRW 2016-03-03/06, art. 1, 007; En vigueur : 21-03-2016>
  

  Art. 7. Révision du loyer et des charges.
  § 1er. Sans préjudice de l'article 8, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat.
  A défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
  Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué (à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 2, alinéa 1er.). <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Le juge statue en équité.
  L'action ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration du triennat en cours.
  Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
  (Dans le cas de l'article 3, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté de demander la révision du loyer.) <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  (§ 1bis. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peur, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
  Nonobstant route clause au route convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
  Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mais de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mais de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.) <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  § 2. (A tout moment,) chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels. <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Le juge statue notamment sur base de l'évolution des dépenses réelles.
  Il décide la conversion si elle est possible.

  Art. 8. <L 1997-04-13/43, art. 10, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43> Les parties peuvent convenir par écrit à tour moment que le preneur s'engage à réaliser à ses frais dans le bien loué des travaux déterminés, qui incombent au bailleur. Elles doivent fixer le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés.
  Dans ce cas, il peur être dérogé à l'article 2 à la condition que les travaux envisagés visent à mettre le bien loué en conformité avec les exigences de cet article, que ces travaux soient décrits avec précision, que le début des travaux soit fixe dans un délai raisonnable et qu'aucun loyer ne soit exigible pendant la durée convenue pour ceux-ci, étant entendu que cette durée ne peut être inférieure à celle qui est raisonnablement nécessaire pour les effectuer.
  En contrepartie des travaux, le bailleur s'engage à renoncer pendant une période déterminée et qui peut être supérieure à neuf années, à la faculté de mettre fin au bail ou à la faculté de demander la révision du loyer, ou il s'engage à concéder au preneur une diminution ou une remise de loyer.
  A la demande de la partie la plus diligente, il est procédé à une réception contradictoire des travaux au terme de leur réalisation.

  Art. 9. Transmission du bien loué.
  Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (à la date de la passation de l'acte authentique), même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la propriété. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>

  Art. 10. Garantie. <L 2007-04-25/38, art. 103, 005; En vigueur : 18-05-2007>
  § 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative.
  Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.
  Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.
  Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution financière devra être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin au versement de ses revenus professionnels ou de remplacement dans l'institution en question, celle-ci est en droit de réclamer la reconstitution intégrale et immédiate de la garantie, sans préjudice de la possibilité de transférer celle-ci à une autre institution financière. Nonobstant la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit du 22 mars 1993, une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation n'est pas d'application. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modaliser l'obligation de l'institution financière de constituer une garantie bancaire dans le cas où le candidat locataire est tenu, au moment de sa demande, par plus d'une autre obligation de reconstitution pour des garanties bancaires locatives octroyées antérieurement. Après une évaluation faite un an après l'entrée en vigueur de ce système, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra organiser une garantie publique pour couvrir les garanties octroyées par les institutions financières à certaines catégories de locataires qu'Il définit, selon les modalités de financement qu'Il définit. Le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts dès le jour de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des privilèges de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de constituer progressivement la garantie.
  Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière, c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution financière qui l'accorde au profit du bailleur.
  Le Roi fixe le formulaire par lequel les institutions financières attesteront, vis-à-vis des bailleurs, que la garantie locative est octroyée, peu importe la manière dont cette garantie est constituée.
  § 2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
  Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le § 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.
  § 3. Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.

  Art. 11. Prorogation pour circonstances exceptionnelles.
  Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.
  A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
  A défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer, l'indemnité due en application de l'article 3, § 4.
  Une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions.
  A défaut d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes conditions.

  Art. 11bis. <inséré par L 2007-04-25/38, art. 102, En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Le Roi rédigera trois annexes, une par région, pour chaque contrat de bail, contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments suivants : les dispositions adoptées par la région concernée en matière de normes de salubrité, sécurité et habitabilité; une explication sur la nature d'une règle impérative; les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement; la durée du bail; les possibilités de révision du loyer, l'indexation, les charges; les règles établies en matière de réparations locatives; les possibilités de mettre fin au bail et les dispositions y afférant; les dispositions liées au changement de propriétaire; les possibilités pour les parties de pouvoir être assistées en cas de litige.
  § 2. Cette annexe sera obligatoirement jointe au contrat de bail conclu après l'entrée en vigueur du présent article.

  Art. 12. Sauf si elles en disposent autrement, les règles de la présente section sont impératives.

  Art. M. (Article fictif. Pour les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, voir L 1991-02-20/33 et textes modificatifs.)
Section IIbis. Des règles particulières à certains baux à loyer.

  § 1. Des baux commerciaux.

  Article 1. <L 29-06-1955, art. 1> Tombent sous l'application de la présente section les baux d'immeubles ou de parties d'immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public.

  Art. 2. Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
  1° Les baux qui, en raison de la nature du bien ou de sa destination ou des usages, sont normalement consentis pour une durée inférieure à un an;
  2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930;
  3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui;
  4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1>
  5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>

  Art. 2_REGION_FLAMANDE.
   Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
  1° [" rel="nofollow">1 les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ;]" rel="nofollow">1
  2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930;
  3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui;
  4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1>
  5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>
  

  ----------
  (1)<DCFL 2016-06-17/22, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2016>
  

  § 2. De la durée du bail commercial.

  Art. 3. La durée du bail ne peut être inférieure à neuf années.
  Cette disposition s'applique aux sous-locations sans que celles-ci puissent être conclues pour une durée excédant le cours du bail principal.
  Toutefois, le preneur peut mettre fin au bail en cours, à l'expiration (de chaque triennat), moyennant un préavis de six mois, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste. <L 29-06-1955, art. 1>
  Les parties peuvent de même y mettre fin à tout moment, à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge.
  Le contrat de bail peut, en outre, autoriser le bailleur à mettre fin au bail à l'expiration (de chaque triennat), moyennant un préavis d'un an, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, en vue d'exercer effectivement lui-même dans l'immeuble un commerce ou d'en permettre l'exploitation effective par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou d'adoption. <L 29-06-1955, art. 1>

  Art. 4. La durée légale de la location s'applique :
  1° Au bail des locaux destinés à l'habitation qui font partie de l'ensemble contenant l'établissement commercial, si le bailleur est le même que celui de cet établissement;
  2° Au bail des locaux accessoires nécessaires à l'exercice du commerce, même s'il n'y a pas identité de bailleur, à condition, dans ce dernier cas, qu'il y ait été fait expressément mention dans le bail de cette affectation commerciale.
  Toutefois, si les locaux visés aux deux paragraphes qui précèdent sont pris en location au cours du bail de l'établissement principal, la durée de cette location peut être limitée à celle qui reste à courir jusqu'à l'expiration du bail de l'établissement principal.

  Art. 5. Tout preneur, dont le bail prend fin, peut apposer sur les locaux, pendant les six mois qui suivent son départ, un avis apparent indiquant le lieu où il a transféré son établissement.

  § 3. De la révision du loyer.

  Art. 6. A l'expiration de chaque triennat, les parties ont le droit de demander au juge de paix la revision du loyer, à charge d'établir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 15 p.c. au loyer stipulé dans le bail ou fixé lors de la dernière révision.
  Le juge statue en équité et n'a pas égard au rendement favorable ou défavorable résultant du seul fait du preneur.
  L'action ne peut être intentée que pendant les trois derniers mois du triennat en cours. Le loyer revisé produira ses effets à compter du premier jour de triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.

  § 4. Du droit du preneur d'aménager les lieux loués.

  Art. 7. Le preneur a le droit d'effectuer dans les lieux loués toute transformation utile à son entreprise, dont le coût ne dépasse pas trois années de loyer, à la condition de ne compromettre ni la sécurité, ni la salubrité, ni l'esthétique du bâtiment et d'aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice) de tous les changements projetés, en lui communiquant les plans et devis afin de lui permettre de s'y opposer, le cas échéant, pour de justes motifs. <L 05-07-1963, art. 48>
  Le bailleur qui, dans les trente jours de la réception de l'avis adressé par le preneur, ne lui a pas notifié, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice), qu'il s'oppose à l'exécution de ces transformations, est réputé y consentir. <L 05-07-1963, art. 48>
  S'il s'y oppose dans les formes et délais susdits, le locataire qui persévère dans son intention le fait citer dans les trente jours.
  En cas de sous-location, à usage commercial, le sous-locataire, désireux de transformer les lieux, doit en informer simultanément, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice), le locataire principal et le propriétaire. L'un et l'autre doivent, à peine de déchéance, faire connaître au sous-locataire leur éventuelle opposition à l'exécution des transformations, dans les formes et délais susdits. En cas d'opposition du locataire principal ou du propriétaire, le sous-locataire qui persévère dans son intention, fait citer dans les trente jours le locataire principal et le propriétaire. <L 05-07-1963, art. 48>
  Au cas où des travaux sont exécutés sans accord ni autorisation ou sans s'y conformer, le bailleur et, le cas échéant, le propriétaire peuvent faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement.
  Le bailleur et le propriétaire ont accès aux travaux. Ils peuvent aussi y déléguer tous mandataires de leur choix.

  Art. 8. Les travaux entrepris par le preneur s'effectuent à ses risques et périls.
  Le bailleur ou le propriétaire peut exiger, soit préalablement à l'exécution des travaux, soit en cours d'exécution, que le preneur assure sa responsabilité et celles du bailleur et du propriétaire, tant vis-à-vis des tiers qu'entre eux, du chef des travaux entrepris par lui.
  Faute par le preneur de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance suffisant et du payement des primes, à première mise en demeure du propriétaire ou du bailleur, ceux-ci sont fondés à faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix, rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement. La défense ne peut être levée que sur justification de l'assurance et du payement des primes.

  Art. 9. Sauf convention contraire, lorsque des transformations ont été effectuées aux frais du preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur ou en vertu d'une décision de justice, le bailleur ne peut pas exiger leur suppression au départ du preneur, mais peut s'y opposer. Si les transformations ne sont pas supprimées, le bailleur a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et de coût de la main-d'oeuvre, ou de payer une somme égale à celle dont l'immeuble à augmenté de valeur.
  Quant aux transformations entreprises par le preneur sans autorisation, le bailleur peut, soit en cours de bail, soit à l'expiration de celui-ci exiger la remise des locaux dans leur état antérieur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. S'il conserve les aménagements ainsi effectués, il ne doit aucune indemnité.

  § 5. De la cession du bail et de la sous-location.

  Art. 10. L'interdiction de céder le bail ou de sous-louer une immeuble ou partie d'immeuble ne peut faire obstacle à la cession ou à la sous-location faite ensemble avec la cession ou la location du fonds de commerce et portant sur l'intégralité des droits du locataire principal.
  Toutefois, lorsque le bailleur ou sa famille habite une partie de l'immeuble, l'interdiction de céder le bail ou de sous-louer reste valable.
  Le preneur qui veut user du droit qui lui est reconnu à l'alinéa 1er de sous-louer ou de céder son bail doit signifier au bailleur le projet d'acte de cession ou de sous-location et ce par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice). Le bailleur qui croit avoir de justes motifs de s'opposer à la cession ou à la sous-location, est tenu de notifier, par les mêmes voies, son opposition motivée, dans les trente jours de la signification, à défaut de quoi il est réputé y donner son agrément. <L 05-07-1963, art. 48>
  L'opposition est notamment justifiée si le preneur n'a exercé le commerce dans les lieux loués que depuis moins de deux ans ou si le bail lui a été renouvelé depuis moins de deux ans, sauf le cas de décès du preneur ou autres circonstances exceptionnelles à apprécier par le juge.
  Le preneur peut, à peine de forclusion, se pourvoir dans les quinze jours de l'opposition.

  Art. 11. <L 29-06-1955, art. 1> I. En cas de cession portant sur l'intégralité des droits du locataire principal, le cessionnaire devient le locataire direct du bailleur.
  La sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce est assimilée à la cession du bail.
  II. En cas de sous-location totale ou partielle, faite ensemble avec la location du fonds de commerce ou donnant lieu à l'établissement d'un fonds de commerce, le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail, si, et dans la mesure où le locataire principal obtient lui-même le renouvellement du bail principal, sauf le droit de reprise du locataire principal par application de l'article 16 et le droit du sous-locataire, en cas de non-renouvellement, à l'indemnité prévue à l'article 25 ou à l'article 16, IV.
  L'abstention du locataire principal de demander le renouvellement ou le rejet de la demande pour des motifs qui lui sont personnels, ne porte pas préjudice au droit du sous-locataire au renouvellement à condition que la demande de celui-ci, régulièrement adressée au locataire principal, ait été dénoncée au bailleur le même jour et dans les mêmes formes. Si le sous-locataire a communiqué sa demande au bailleur, celui-ci dénoncera de même copie de toute notification qu'il ferait au locataire principal.
  Si la location principale prend fin avant l'échéance du bail par la faute, à l'initiative ou de l'accord du locataire principal, le sous-locataire devient le locataire direct du bailleur, aux conditions à déterminer de commun accord. A défaut d'accord, le juge, saisi par la partie la plus diligente, fixe ces conditions en équité et en ce qui concerne le loyer, fait application des dispositions de l'article 19.
  III. Le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial.

  Art. 11bis. <inséré par L 1997-04-13/43, art. 14, applicable aux contrats en cours au 31-05-1997> Si son bail ne le lui interdit pas, le preneur peut sous-louer une partie du bien à usage de résidence principale, à condition qu'il maintienne son commerce dans les lieux loués. Les alinéas 3 à 7 de l'article 4, § 2, de la Section 11 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil sont applicables à cette sous-location, sous réserve des dispositions suivantes.
  Si le preneur obtient le renouvellement du bail, conformément à l'article 14, alinéa 1er, le sous-locataire en bénéficie dans la mesure de la durée de son propre bail. Toutefois, il ne peut invoquer à son profit les droits directs à l'égard du bailleur prévus par l'article 11 et l'article 14, alinéa 2.

  § 6. De la transmission du bien loué.

  Art. 12. Lors même que le bail réserverait la faculté d'expulsion en cas d'aliénation, l'acquéreur à titre gratuit ou onéreux du bien loué ne peut expulser le preneur que dans les cas énoncés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 16 , moyennant un préavis d'un an donné dans les trois mois de l'acquisition et énoncant clairement le motif justifiant le congé, le tout à peine de déchéance.
  Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.

  § 7. Du droit au renouvellement du bail.

  Art. 13. (Le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son bail pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier ou à l'expiration du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années, sauf accord des parties constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge. Ce droit est limité à trois renouvellements.) < L 27-03-1970, art. 1>
  Toutefois, si le bailleur ou l'un des bailleurs est mineur au moment du renouvellement du bail, la durée de celui-ci peut être restreinte à la période restant à courir jusqu'à sa majorité.

  Art. 14. Le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'(huissier de justice) ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées. <L 05-07-1963, art. 48>
  (A défaut d'accord entre parties, le sous-locataire qui, en vue de sauvegarder ses droits à l'égard du bailleur, comme prévu à l'article 11, II, alinéa 2, lui a dénoncé sa demande, cite le locataire principal et le bailleur dans les trente jours de la réponse négative reçue de l'un d'entre eux, ou si l'un ou l'autre se sont abstenus de répondre, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois. Le bailleur qui n'a pas pris attitude à l'égard du sous-locataire peut, en cours d'instance, dans les délais qui lui sont impartis par le juge, invoquer son droit de reprise ou subordonner le renouvellement à des conditions différentes.) <L 29-06-1955, art. 1>
  Si le preneur, forclos du droit au renouvellement, est, après l'expiration du bail, laissé en possession des lieux loués, il s'opère un nouveau bail d'une durée indéterminée, auquel le bailleur pourra mettre fin moyennant un congé de dix-huit mois au moins, sans préjudice du droit, pour le preneur, de demander le renouvellement.
  Dès le début du dix-huitième mois qui précède l'expiration du bail en cours, le preneur doit autoriser la visite des lieux par les amateurs éventuels conformément aux usages.

  Art. 15. Le droit au renouvellement s'applique aux baux relatifs aux locaux destinés à l'habitation ou aux locaux accessoires, dans les conditions prévues à l'article 4.

  Art. 16.I. Le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour l'un des motifs suivants :
  1° Sa volonté d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de telle manière par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou de le faire occuper par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou l'adoption.
  2° Sa volonté d'affecter l'immeuble à une destination exclusive de toute entreprise commerciale.
  3° Sa volonté de reconstruire l'immeuble ou la partie de l'immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est réputée reconstruction toute transformation précédée d'une démolition, affectant toutes deux le gros oeuvre des loxaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.
  4° Tous manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours, en ce comprises la dépréciation de l'immeuble par le fait du preneur, des siens ou de ses ayants cause, et les modifications substantielles apportées, sans l'accord du bailleur, à la nature ou au mode d'exploitation du commerce, ainsi que tout fait illicite du preneur qui, apprécié objectivement, rend impossible la continuation des rapports contractuels entre le bailleur et le preneur.
  Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le bail porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il y a lieu de prendre en considération dans l'appréciation des manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours non seulement les obligations relatives à la jouissance de l'immeuble, mais encore celles relatives à l'exploitation du commerce, notamment celle d'assurer la conservation du fonds de commerce.
  Si le preneur conteste que le bailleur soit fondé à se prévaloir des motifs visés aux alinéas précédents, il se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion.
  5° L'offre d'un loyer supérieur par un tiers, si le preneur ne fait offre égale conformément aux articles 21, 22 et 23.
  6° L'absence d'intérêt légitime dans le chef du preneur qui aurait commencé l'exploitation d'un commerce similaire dans le voisinage immédiat du bien loué avant l'expiration du délai prévu à l'article 14 pour la notification du bailleur en réponse à la demande de renouvellement du preneur ou qui disposerait, à cette même époque, dans le voisinage immédiat du bien loué d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble où il pourrait continuer son exploitation commerciale.
  II. Le preneur n'a pas droit au renouvellement du bail en ce qui concerne la partie de l'immeuble qu'il a donnée en sous-location à usage non commercial.
  III. Le mineur, [" rel="nofollow">1 la personne protégée qui a été déclarée incapable de conclure un bail en vertu de l'article 492/1 du Code civil]" rel="nofollow">1, le nu-propriétaire, (...), (le présumé absent) ou leurs héritiers peuvent s'opposer au renouvellement du bail consenti hors de leur intervention s'ils ont repris la libre administration de leurs biens. <L 2003-02-13/36, art. 21, 002; En vigueur : 01-06-2003> <L 2007-05-09/44, art. 36, 13°, 003; En vigueur : 01-07-2007>
  IV. En dehors des cas visés ci-dessus, le bailleur peut se refuser au renouvellement moyennant versement au preneur d'une indemnité d'éviction égale à trois années de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 147, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 17. Si le bailleur est une société de capitaux, le refus de renouvellement prévu à l'article 16, 1°, ne peut être opposé qu'en vue de transférer dans les lieux loués le siège principal de l'exploitation du bailleur ou d'agrandir ce siège principal de l'exploitation s'il est situé dans des lieux voisins.

  Art. 18. S'il résulte de la réponse prévue à l'article 14 que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou autres modalités du bail, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion.
  Le juge statue en équité.

  Art. 19. Si le désaccord porte sur le loyer réclamé par le bailleur, le juge prend notamment en considération le prix communément demandé dans le quartier, l'agglomération ou la région pour des immeubles, parties d'immeubles ou locaux comparables et également, s'il échet, la nature particulière du commerce exercé, le profit tiré par le locataire de la sous-location de tout ou partie des locaux.
  Il n'a pas égard au rendement, favorable ou défavorable, de l'entreprise résultant du seul fait du preneur.

  Art. 20. Le bail est renouvelé aux prix et conditions fixés par le juge si le jugement rendu en premier ressort n'a pas été frappé d'appel ou si, dans les quinze jours de la signification du jugement rendu en degré d'appel, le preneur ne s'est pas désisté de sa demande de renouvellement.

  Art. 21. Si le bailleur excipe de l'offre d'un tiers, celle-ci n'est prise en considération que si elle comprend l'engagement du tiers de payer au preneur, éventuellement évincé, l'indemnité d'éviction et si le tiers s'avère lié par son offre pour une durée d'au moins trois mois.
  Le preneur dispose, à dater de la notification de cette offre par lettre recommandée ou par exploit d'(huissier de justice), d'un délai de trente jours pour faire une offre égale par les mêmes moyens. <L 05-07-1963, art. 48>
  La notification par le bailleur de l'offre du tiers doit mentionner le délai d'acceptation par le preneur du loyer proposé dans l'offre et la déchéance résultant de l'inobservation de ce délai.
  Si le preneur fait offre d'un loyer égal, à conditions égales, il est, sans autres enchères, préféré à tous autres.
  Si le différend porte sur les autres conditions du bail, le juge convoque le locataire, le bailleur et le tiers qui a fait l'offre et décide à qui la préférence doit être accordée.

  Art. 22. Si le preneur conteste la validité ou la sincérité de l'offre du tiers et que le juge déclare cette offre non valable, le bail est renouvelé aux prix et conditions fixés, soit de commun accord, soit par le juge, comme prévu aux articles 18 et 19. Toutefois, lorsque la première offre est déclarée non valable pour une cause autre que l'absence de sincérité, le bailleur peut, dans le mois de la signification du jugement exciper d'une autre offre.

  Art. 23. Si le preneur refuse de faire une offre égale à celle du tiers, ou s'abstient de faire cette offre dans le délai de trente jours et dans les formes établies à l'alinéa 2 de l'article 21, le tiers lui est préféré, sauf droit éventuel du preneur à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 25.

  Art. 24. Si le refus du bailleur de consentir au renouvellement du bail est déclaré injustifié par le juge, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 14, le bail est renouvelé au preneur, sauf le droit du bailleur de prétendre à des conditions différentes ou de se prévaloir de l'offre d'un tiers, conformément aux articles 14 et 21 de la présente loi. Toutefois, le délai pour la notification par le bailleur au preneur des conditions auxquelles est subordonné le renouvellement ou de l'offre d'un tiers est réduit à un mois à partir de la signification du jugement.

  § 8. De l'indemnité d'éviction.

  Art. 25. Si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, il a droit, dans les cas déterminés ci-après, à une indemnité qui, sauf accord des parties, survenant après l'ouverture de ce droit, est fixée forfaitairement comme suit :
  1° L'indemnité est égale à un an de loyer si le bailleur entend, soit affecter l'immeuble à une destination non commerciale par application du 2° de l'article 16, soit le reconstruire conformément au 3° de l'article 16. Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est dû aucune indemnité si la démolition ou la reconstruction de l'immeuble ont été rendues nécessaires par son état de vétusté, par la force majeure ou par des dispositions légales ou réglementaires;
  2° L'indemnité est égale à deux ans de loyer si le bailleur ou un des occupants énumérés à l'article 16, § 1, 1°, même en cas d'application du § III de l'article 16, exerce dans l'immeuble un commerce similaire;
  3° (L'indemnité est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d'un motif grave, ne réalise pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l'intention pour laquelle il a pu évincer le preneur. Cette indemnité n'est pas due si le bailleur donne à l'immeuble une affectation qui lui aurait permis la reprise sans indemnité ou moyennant une indemnité égale ou inférieure à celle qu'il a dû supporter;) <L 29-06-1955, art. 1>
  4° L'indemnité est égale à un an du loyer stipulé dans le nouveau bail si le preneur qui a fait une offre sérieuse a été écarté par suite de l'offre d'un tiers surenchérisseur, conformément à l'article 23, et si le dit tiers exerce dans l'immeuble un commerce différent de celui qu'y exercait l'ancien preneur;
  5° L'indemnité est égale à deux ans du loyer stipulé dans le nouveau bail, si ce nouveau preneur exerce dans l'immeuble un commerce similaire à celui du preneur sortant;
  6° (L'indemnité d'éviction est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur ou le nouveau preneur ouvre avant l'expiration d'un délai de deux ans un commerce similaire, sans en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction. Le bailleur et le tiers nouvel occupant sont solidairement tenus.) <L 29-06-1955, art. 1>
  Le montant des loyers rapportés par des sous-locations peut être déduit par le juge en tout ou en partie du loyer servant de base aux indemnités prévues au présent article et à l'article 16, IV.
  (En cas de sous-location commerciale, le juge peut répartir l'indemnité entre le locataire principal et le sous-locataire.) <L 29-06-1955, art. 1>
  Dans les cas visés aux 2°, (...) et 5° ci-dessus, le preneur peut se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement insuffisante en raison du profit que le bailleur a retiré de l'éviction. <L 23-06-1955, art. 1>
  Le bailleur peut, de son côté, se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement exagérée en raison de l'état d'abandon ou de déclin du commerce au moment de la reprise.
  Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le bail porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il ne doit pas d'indemnité, à moins que le preneur n'établisse qu'il a augmenté l'importance du fonds de commerce d'au moins 15 p.c. En ce cas, le juge fixe l'indemnité, en équité, selon la plus-value qui en est résultée pour le bailleur.

  Art. 26. Une indemnité d'éviction est éventuellement due, dans les cas et suivant les modalités prévues aux articles 25 et 27, par le bailleur qui, par application de l'article 3, alinéa 5, met fin au bail avant l'échéance et par l'acquéreur qui expulse le preneur conformément aux conditions prescrites à l'article 12.

  Art. 27. Tant que le preneur sortant n'a pas reçu l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit, ou la partie de cette indemnité qui n'est pas sérieusement contestée, il peut se maintenir dans les lieux jusqu'à entier payement sans être tenu à aucun loyer.

  Art. 28. Les actions en payement de l'indemnité d'éviction doivent être intentées dans un délai d'un an à dater du fait donnant ouverture à l'action.

  § 9. De la procédure.

  Art. 29. Les demandes fondées sur la présente section, ainsi que les demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce sont, nonobstant toute convention contraire, antérieure à la naissance du litige, de la compétence du juge de paix de la situation de l'immeuble principal ou, en cas de pluralité d'immeubles indépendants, de celui qui a le revenu cadastral le plus élevé.

  Art. 30. Préalablement à l'action fondée sur la présente section, le demandeur peut, par requête signée de lui, de son conseil ou de son fondé de pouvoir spécial, faire appeler le futur défendeur en conciliation.
  Il est délivré reçu de la requête par le greffier; le juge convoque les parties dans la huitaine de la requête.
  Si un accord intervient, un procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la forme exécutoire.
  A défaut d'accord, le juge de paix dresse procès-verbal.
  La requête ci-dessus produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans les trente jours de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.

  Art. 31. Tous les jugements rendus par les juges de paix en application de la présente section sont susceptibles d'appel.
  Les jugements intervenus en cours d'instance sont exécutoires par provision, nonobstant tout recours, à l'exception de ceux qui refusent le renouvellement du bail ou qui fixent le montant de l'indemnité d'éviction.

  Art. 32. (Abrogé) <L 23-05-1973, art. 1>

  Art. 33. <Disposition transitoire>

  Art. 34. <Disposition transitoire>

  Art. 35. <Disposition transitoire>

  Art. 36. <Disposition transitoire>
Section 3. - Des règles particulières aux baux à ferme.

  § 1. - Des baux à ferme.

  Article 1. <L 1988-11-07/43, art. 1, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Tombent sous l'application de la présente section :
  1° les baux de biens immeubles qui, soit dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole, à l'exclusion de la sylviculture.
  Par " exploitation agricole " on entend l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente;
  2° l'occupation de biens immeubles tels que prévus au paragraphe précédent au moyen de la constitution d'usufruit entre vifs par la volonté de l'homme et pour une durée déterminée.
  Les dispositions du livre II, titre III, du Code civil ne s'appliquent pas au droit ainsi octroyé.

  Art. 2. <L 1988-11-07/43, art. 2, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
  1° les baux ayant pour objet des biens immeubles affectés à l'engraissement industriel et à l'élevage industriel, indépendamment de toute exploitation agricole;
  2° les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant de terres et de pâturages , après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée;
  3° les conventions qui concernent des terrains dont la jouissance est laissée par le propriétaire, l'usufruitier ou le preneur à leur personnel comme accessoire d'un contrat de travail;
  4° les conventions conclues entre l'exploitant d'un bien rural et le propriétaire ou l'usufruitier lorsqu'elles prévoient une participation substantielle de la part des derniers nommés dans les pertes éventuelles et un apport d'au moins la moitié du matériel et du bétail ainsi que de tous les investissements nouveaux qui deviendraient nécessaires;
  5° les conventions visant la création d'une société agricole qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui aurait été créée pour une durée d'au moins 27 ans;
  6° les conventions concernant la récolte fruitière des vergers de haute tige.

  Art. 3. <L 1988-11-07/43, art. 3, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  1° Le bail doit être constaté par écrit. A défaut de date précise de la prise de cours de la convention le bail est censé avoir pris cours à l'échéance du premier fermage.
  A défaut de pareil écrit, celui qui exploite un bien rural pourra fournir la preuve de l'existence du bail et de ses conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
  En outre, il a la faculté de prouver l'existence du bail en produisant une preuve d'offre personnelle de paiement du fermage, conformément à l'article 23, alinéa trois, contre laquelle le bailleur n'a pas réagi dans un délai de six mois, prenant cours au moment de l'offre, par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent.
  Cette offre de paiement mentionnera expressément le terme " bail " et l'année à laquelle le paiement se rapporte.
  Elle doit être confirmée dans les quinze jours par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste dans laquelle mention est faite de l'existence d'un bail ainsi que de l'année et de la parcelle concernées par le paiement.
  La lettre doit également indiquer expressément que le paiement vaut preuve de l'existence d'un bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de six mois à partir du jour du paiement par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent.
  Si le montant du fermage convenu n'est pas établi, il est déterminé par le juge, conformément aux dispositions limitant les fermages.
  2° S'il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l'existence d'un bail et des conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.

  § 2. - De la durée des baux à ferme.

  Art. 4. La durée d'un bail à ferme est fixée par les parties; elle ne peut être inférieure à neuf ans. Si une durée inférieure a été stipulée, elle est de plein droit portée à neuf ans.
  A défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration, par périodes successives de neuf ans, même si la durée de la première occupation a excédé neuf ans.

  Art. 5. Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux baux portant sur des parcelles qui sont jointes par le bailleur à l'exploitation de parcelles plus importantes ou de bâtiments agricoles loués par lui au même preneur en vertu d'un bail antérieur; ces parcelles peuvent être louées pour un terme expirant en même temps que la location principale.

  § 3. - Du congé donné par le bailleur.

  Art. 6.<L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  § 1. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
  1° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail;
  2° les baux concernent des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable;
  3° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l'expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
  4° les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d'une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d'une prolongation, et qui doivent préalablement faire l'objet de travaux de voirie;
  5° les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique;
  6° les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  § 2. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d'affecter à l'usage familial un terrain d'un tenant, contigu à sa maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l'emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
  

  Art. 6_REGION_FLAMANDE.
  <L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16> § 1. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
  1° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail;
  [2° Le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au moment du préavis, sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à bâtir ou à des terrains, bâtis ou non, situés à l'intérieur des zones d'extraction. Lorsque les terrains situés dans une zone d'extraction sont affectés par une autorisation d'extraction octroyée par le bailleur ou lorsqu'un autorisation d'extraction a été octroyée, celui qui a obtenu l'accord ou l'autorisation d'extraction entre dans les droits et obligations du bailleur;] <DCFL 2003-04-04/13, art. 31, 005; En vigueur : 08-07-2004>
  3° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l'expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
  4° les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d'une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d'une prolongation, et qui doivent préalablement faire l'objet de travaux de voirie;
  5° les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique;
  6° les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  § 2. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d'affecter à l'usage familial un terrain d'un tenant, contigu à sa maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l'emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
  [" rel="nofollow">1 § 3. En dérogation à l'article 4, un bail rural en cours peut être à tout moment résilié si le contrat d'affermage se rapporte à des terrains que [" rel="nofollow">3 le titulaire d'un permis pour la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures, le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique est autorisé à occuper conformément à l'article 32, 61 ou 63/24 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond]" rel="nofollow">3. En vue de la résiliation du contrat d'affermage en cours, le titulaire du permis est subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 66, 006; En vigueur : 06-09-2011>
  (3)<DCFL 2016-03-25/25, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24)>
  

  Art. 6_REGION_WALLONNE.
  <L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16>§ 1. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
   1° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail;
   2° les baux concernent des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable;
   3° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l'expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
   4° les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d'une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d'une prolongation, et qui doivent préalablement faire l'objet de travaux de voirie;
   5° les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique;
   6° les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   § 2. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d'affecter à l'usage familial un terrain d'un tenant, contigu à sa maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l'emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
  [" rel="nofollow">2 § 3. Par dérogation à l'article 4, un bail rural en cours peut être à tout moment résilié si le contrat d'affermage se rapporte à des terrains que le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone est autorisé à occuper conformément à l'article 22 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone. En vue de la résiliation du contrat d'affermage en cours, le titulaire du permis est subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (2)<DRW 2013-07-10/39, art. 46, 007; En vigueur : 13-09-2013>

  Art. 7. <L 1988-11-07/43, art. 5, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 :
  1° l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
  Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il ne peut être mis fin au bail en vue de l'exploitation personnelle au profit d'un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs;
  2° l'intention du bailleur de joindre une ou plusieurs parcelles louées, pour lesquelles congé est donné, à d'autres parcelles données à bail par lui à un autre preneur, à condition que cette opération soit commandée par un intérêt économique ou familial incontestable et qu'il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur occupant;
  3° l'échange de parcelles louées à divers preneurs par un même bailleur, dans le but de constituer des exploitations remembrées;
  4° la division de l'exploitation en deux ou plusieurs exploitations nouvelles, opérée soit pour des raisons économiques sérieuses, soit pour des motifs d'ordre social ou familial, tels que l'installation de jeunes ménages, la création de petites propriétés terriennes, etc., à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur occupant;
  5° des modifications profondes intervenues dans la composition de la famille du preneur en telle sorte que les possibilités d'exploitation du bien loué soient gravement compromises;
  6° la dépréciation du bien loué par le fait d'une mauvaise culture ou d'une négligence grave dans l'entretien locatif des bâtiments loués;
  7° des injures graves ou des actes d'hostilité manifeste de la part du preneur à l'égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
  8° la condamnation du preneur du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossibles les rapports normaux de bailleur à preneur;
  9° l'affectation de parcelles par des administrations publiques ou personnes morales de droit public à des fins d'intérêt général;
  10° l'affectation de parcelles comme terrains à bâtir ou à destination industrielle à la condition que, vu leur situation au moment du congé, elles doivent être considérées comme tels.

  Art. 8. <L 1988-11-07/43, art. 6, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  § 1. Au cours de chacune des périodes successives de bail, à l'exclusion de la première et de la deuxième, le bailleur peut, par dérogation à l'article 4, mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même l'ensemble du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs (ou à ses parents jusqu'au quatrième degré). <L 1999-05-13/42, art. 3, 003; En vigueur : 13-07-1999>
  Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d'application.
  § 2. Par dérogation à l'article 4, les parties peuvent conclure un bail d'au moins 27 ans.
  Au terme de ce bail, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, et de l'article 9, premier alinéa, sont d'application.
  Au terme du bail, le bailleur peut également mettre fin à tout ou partie du bail en vue d'aliéner les biens.
  La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée.
  Sous réserve des alinéas précédents, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail d'au moins 27 ans.
  § 3. Par dérogation à l'article 4, les parties peuvent conclure un bail de carrière.
  Le bail de carrière est conclu pour une période fixe égale à la différence entre le moment où le preneur aura soixante-cinq ans et l'âge du candidat-preneur. Cette période fixe doit comporter au minimum vingt-sept ans. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période fixe est calculée sur base de l'âge du copreneur le moins âgé.
  Au terme d'un bail de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer.
  La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée.
  Si le preneur est laissé en possession du bien après l'expiration du bail de carrière, le bail de carrière se poursuit tacitement d'année en année.
  Sous réserve des alinéas précédents, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail de carrière.

  Art. 8BIS. <L 1988-11-07/43, art. 7, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Si le preneur ayant atteint l'âge de la pension, bénéficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionnées à l'article 34 comme pouvant éventuellement poursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d'application.
  Si plusieurs preneurs louent le bien en commun, l'ensemble des conditions fixées à l'alinéa précédent doivent être réunies dans le chef de tous les preneurs.
  Dans les mêmes conditions, le bailleur peut mettre fin à tout ou partie du bail en vue de louer ou d'aliéner les biens à des fins d'exploitation par une exploitation viable ou par une exploitation faisant l'objet d'un plan de développement, conformément à la législation et à la réglementation en matière de modernisation des exploitations agricoles.
  La location ou l'aliénation dont il est question dans l'alinéa précédent doivent être effectuées dans un délai de six mois après que le preneur à qui le congé a été donné a quitté le bien.
  L'exploitation du bien repris au preneur aux termes de ces dispositions, ainsi que la personne du futur exploitant, doivent réunir les conditions fixées à l'article 9.
  Les dispositions des articles 10, 12, à l'exception du 2, du 5 et du 7, et de l'article 13 de la présente loi, s'appliquent à ce congé. L'article 12, 1°, deuxième alinéa, ne s'applique pas en cas d'application du troisième alinéa du présent article.

  Art. 9. <L 1988-11-07/43, art. 8, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés.
  Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail.
  De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre vifs par la volonté de l'homme (...). <L 2003-05-03/57, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2003>
  La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :
  - soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d'agriculture ou d'horticulture;
  - soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années;
  - soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.
  Les personnes morales dont il est question au présent article doivent être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une société d'une personne à responsabilité limitée. En outre, les personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le cadre de l'entreprise agricole.

  Art. 10. <L 1988-11-07/43, art. 9, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Ne constitue pas une exploitation personnelle la plantation sur le bien loué par les bénéficiaires de la reprise au cours des neufs ans qui suivent le départ du preneur, de conifères, d'essences feuillues ou de taillis, à moins qu'il ne s'agisse d'horticulture ou de plantations nécessaires à la conservation du bien. Le juge de paix peut accorder dispense de cette interdiction après avis de l'ingénieur agronome de l'Etat de la région.
  La plantation de sapins de Noël au cours des neuf années qui suivent le départ du preneur, ne constitue pas une exploitation personnelle sauf si le bénéficiaire de la reprise exploite déjà une exploitation horticole et que le juge de paix accorde dispense de cette interdiction après avis de l'ingénieur agronome de l'Etat de la région.
  Ne constituent pas une exploitation personnelle, la vente d'herbes ou de récolte sur pied au cas où les bénéficiaires de la reprise au cours des neuf ans qui suivent le départ du preneur, ne se chargent pas des travaux ordinaires de culture et d'entretien, ni la prise en pension de bétail au cours de la même période de neuf ans.

  Art. 11. <L 1988-11-07/43, art. 10, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  1. Dans les cas visés aux articles 6 et 7, 9° et 10°, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis minimum de trois mois. Ce délai sera prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante.
  2. Dans les cas visés à l'article 7, 1° à 8°, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis de deux ans au moins et de quatre ans au plus.
  3. Dans les cas visés à l'article 8, §§ 1er et 2, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis de trois ans au moins et de quatre ans au plus.
  4. Dans le cas visé à l'article 8bis, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis d'un an au moins et de quatre ans au plus.

  Art. 11bis. <L 23-11-1978, art. 1> Sans préjudice des dispositions de l'article 14, celui qui est devenu propriétaire-bailleur par suite d'échange, ne peut pas donner congé pour exploiter lui-même le bien loué ou pour en céder l'exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, pendant la période de bail qui est en cours au moment de la passation de l'acte authentique. Dans la période suivante, il ne peut donner congé qu'avec un préavis d'au moins six ans. Les articles 7, 1°, et 8 s'appliquent par analogie à ce congé.

  Art. 12. <L 1988-11-07/43, art. 11, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  1. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer clairement le ou les motifs précis pour lesquels il est donné. Il doit également contenir l'indication qu'à défaut d'acquiescement notifié par écrit au bailleur dans un délai de trente jours à dater de l'envoi, celui-ci en poursuivra la validation devant le juge de paix.
  Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom, le prénom, la profession, la date de naissance, l'état civil et l'adresse des personnes indiquées comme devant assurer l'exploitation.
  2. Si le congé est basé sur des motifs visés aux articles 6, § 1er, 1° à 4° inclus, et 7, 10°. Le congé ne pourra être validé que sur production d'une copie certifiée conforme du permis de bâtir accordé par l'administration compétente.
  Si, dans le cas d'un lotissement, le permis de bâtir ne peut être produit en raison du fait que des travaux de voirie doivent être exécutés au préalable, le juge pourra valider le congé sur production d'une copie certifiée conforme du permis de lotir pour autant qu'à cette copie soit jointe une déclaration de l'administration communale d'où il résulte que le permis de bâtir pourra être délivré dès que ces travaux seront exécutés.
  3. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Si le bailleur ignore l'identité des exploitants, il pourra considérer comme tels ceux qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, celui ou ceux des preneurs qui sont domiciliés au siège de l'exploitation.
  Si, au décès du preneur, le bailleur ignore l'identité de celui ou de ceux des héritiers qui continuent l'exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l'exploitation du défunt.
  4. Est caduc le congé auquel le preneur n'a pas acquiescé par écrit, si, dans les trois mois à dater du congé, celui-ci n'a pas fait l'objet de la part du bailleur d'une demande en validation.
  5. S'il appert, en cours de durée du préavis, que le motif consistant en l'exploitation personnelle ne pourra être réalisé, par suite de motif grave, le preneur peut poursuivre l'invalidation du congé devant le juge de paix. Dans ce cas, le bail se poursuivra comme si le congé n'avait pas été notifié.
  6. Lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé.
  En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l'activité en qualité d'administrateur ou de gérant). <L 2003-05-03/57, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2003>
  En cas de contestation sur le caractère sincère de l'exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 9.
  7. Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi.
  Il en est de même pour toute extension supplémentaire, lorsque l'entreprise du futur exploitant s'étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale.
  Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les superficies maximales de rentabilité sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture compétente et sur avis conforme du Conseil national de l'agriculture.
  Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans.
  Elles sont fixées au sein de chaque province selon les régions agricoles telles que celles-ci sont déterminees par l'arrêté royal du 24 fevrier 1951 fixant la délimitation des régions agricoles.
  Lorsqu'un exploitant agricole acquiert une terre donnée à bail en vue d'en réaliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicable à un congé éventuel, sont celles existant à l'acquisition.
  8. Si, en application de la disposition prévue au 4, un congé est devenu caduc ou s'il n'a pas été validé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notification du congé caduc ou du congé déclaré irrégulier en la forme. Ce délai est porté à trois ans si la validation du congé est refusée par le juge pour manque de fondement du motif invoqué.
  le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné.
  9. Le congé auquel le preneur a acquiescé par écrit ou qui a été validé par le juge, est considére comme non existant lorsque le preneur reste et est laissé en possession du bien loué.

  Art. 13. <L 1988-11-07/43, art. 12, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  1. Le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d'un congé donné pour exploitation personnelle a droit à sa réintégration dans les lieux loués avec dommages-intérêts ou, s'il le souhaite, aux dommages-intérêts seuls, si, sans motifs graves, plus de six mois et moins de neuf années après l'évacuation du bien, celui-ci ne se trouve pas exploité par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation.
  En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à celui ou à ceux en faveur de qui le congé a été donné.
  2. La réintégration dans les lieux loués avec dommages-intérêts ou des dommages-intérêts seuls peuvent aussi être réclamés par le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d'un congé donné pour un des motifs prévus aux articles 6 et 7, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°, si, sans motifs graves, l'intention annoncée par le bailleur et en vue de laquelle il a donné congé n'a pas été réalisée normalement, compte tenu de toutes les circonstances de fait, bien que plus de six mois se soient écoulés depuis l'évacuation des lieux.
  En cas de contestation, la charge de la preuve de la réalisation de ladite intention incombe au bailleur.
  3. La demande de réintégration ou de dommages-intérêts basée sur le défaut de réalisation de l'intention annoncee par le bailleur dans le congé, doit être introduite dans les trois ans de l'évacuation du bien loué.
  Celle qui est basée sur la cessation prématurée de l'occupation doit l'être dans les trois ans qui suivent cette cessation.

  § 4. - Du congé donné par le preneur et de la résiliation de commun accord.

  Art. 14. Quelle que soit la durée du bail et nonobstant toute convention contraire, le preneur aura toujours la faculté de mettre fin au bail moyennant un congé donné avec préavis d'un an au moins.
  Les parties peuvent mettre fin au bail en cours à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge de paix, sur son interpellation.

  § 5. - Des erreurs de superficies et des cas d'usurpation.

  Art. 15. Si dans un bail à ferme on donne au bien loué une contenance moindre ou plus grande que celle qu'il a réellement, le fermage sera augmenté ou diminué proportionnellement dès la première échéance qui suivra la demande, sauf le droit pour le preneur de demander la résiliation du bail. La demande en diminution ou augmentation de fermage et la demande de résiliation du bail ne seront reçues que si la différence entre la contenance réelle et celle exprimée au contrat est d'un vingtième au moins.
  La demande est recevable pendant toute la durée du bail.

  Art. 16. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
  Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.

  § 6. - Du fermage et des autres charges financières.

  Art. 17. 1. A l'expiration de chaque triennat, le bailleur et le preneur peuvent tous deux demander au juge de paix la revision, sur base de la rentabilité du bien loué au cours du triennat écoulé, du fermage convenu par écrit ou fixé par le juge de paix.
  2. La rentabilité s'entend du rendement qu'une exploitation normale pouvait procurer au preneur, compte tenu notamment de la qualité des terres, du cours des produits, des charges afférentes à l'exploitation.
  3. Le juge de paix statue après avoir pris l'avis motivé d'une commission technique composée de trois membres nommés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Agriculture. La demande de revision n'est accueillie que si le fermage en vigueur est de 10 p.c. supérieur ou inférieur au fermage normal apprécié sur base de la rentabilité.
  4. L'action ne peut être intentée que pendant les six mois qui suivent l'expiration de chaque triennat. La décision revisant le fermage vaut pour le triennat en cours, l'ancien fermage demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.

  Art. 18. 1. L'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics procèdent à la location de leurs biens ruraux par voie de soumission déposée à la poste sous pli cacheté et recommandé. L'ouverture et la lecture des soumissions ont lieu en séance publique.
  Les clauses et conditions de location sont soumises aux avis, autorisations et approbations prévus par les lois administratives.
  Si une location, faite par voie de soumission, n'est pas approuvée parce qu'elle n'a pas donné un résultat suffisant, il est procédé à une nouvelle soumission, ou même à une location de gré à gré.
  2. Dans les adjudications publiques ayant pour objet la location de biens ruraux, aucune soumission ne peut être acceptée dans laquelle le fermage offert dépasse de plus de 10 p.c. le fermage normal du bien loué tel qu'il a été fixé par le juge de paix par application de l'article 17. Cette fixation est toujours sollicitée par requête de l'administration propriétaire du bien loué.
  3. L'administration ou l'établissement intéressé fixe, à peine de nullité, dans le cahier des charges établi en vue de la location, les critères qui détermineront le choix du locataire au cas où plusieurs soumissions seraient faites a la limite du prix autorisé.
  4. Dans le cas où des biens acquis ou expropriés pour cause d'utilité publique sont remis en location, l'ancien preneur jouit d'un droit de préférence au taux du fermage normal.

  Art. 19. Quelles que soient les stipulations du bail, le preneur peut toujours s'acquitter du fermage en espèces.
  Si le fermage est stipulé en tout en en partie en produits agricoles, seuls les produits agricoles du bien loué ou de la région peuvent être stipules et aucun d'entre eux ne peut intervenir pour une valeur supérieure à 40 p.c. du fermage global converti en espèces à la date du bail. Il en est de même s'il s'agit d'un fermage stipulé en tout ou en partie par référence à des produits agricoles.
  Sauf accord écrit sur le mode d'évaluation des produits intervenant dans la fixation du fermage, leur valeur est déterminée d'après la moyenne des prix officiels en vigueur dans les douze mois précédant l'échéance ou, à leur défaut, d'après la moyenne des prix départ ferme pratiqués dans la région du bien loué au cours de cette période, suivant les mercuriales publiées par le Ministère de l'Agriculture.
  En aucun cas, les primes ou subventions allouées par l'Etat au producteur ne peuvent être comprises dans la valeur attribuée aux produits agricoles.
  Si ces prescriptions n'ont pas été observées dans le bail, le juge, saisi par l'une des parties, le rectifie en respectant, autant que possible, les intentions des parties. La décision du juge n'a d'effet que pour les fermages venant à échéance après l'introduction de la demande.

  Art. 20. Sont réputées inexistantes, toutes clauses imposant au preneur des contributions, taxes ou autres charges quelconques dues par le bailleur en vertu de la loi ou en vertu de conventions souscrites par lui vis-à-vis des tiers, exception faite pour le curage des fossés et des cours d'eau non navigables traversant ou bordant le bien loué et pour les majorations d'impôt résultant de constructions, ouvrages ou plantations faits par le preneur sur le bien loué.

  Art. 21. Si, pendant la durée du bail, la moitié au moins d'une récolte est détruite par des cas fortuits, avant sa séparation de la terre, le preneur peut demander une diminution du montant de son fermage, à moins qu'il ne soit indemnisé.

  Art. 22. Le preneur peut être chargé par une clause expresse des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel ou gelée.
  Il ne peut être chargé des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels la région n'est pas ordinairement sujette.

  Art. 23. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3, le bailleur ou son mandataire est obligé de délivrer quittance au preneur du fermage percu avec mention du montant reellement payé.
  La preuve du paiement du fermage ainsi que la preuve du montant de celui-ci peuvent être faites par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
  Nonobstant toute convention contraire, le preneur peut s'acquitter du fermage par assignation postale, par chèque postal nominatif, par mandat de poste ou par virement ou versement à l'intermédiaire d'un organisme financier au compte du bailleur, de l'un des bailleurs ou de leurs mandataires. (Ce mode de paiement vaut preuve, sauf contestation du bailleur introduite devant le juge de paix dans les six mois suivant le paiement, à peine de déchéance.) <L 1988-11-07/43, art. 13, 002; En vigueur : 1988-12-16>

  § 7. - De l'exploitation du bien loué.

  Art. 24. <L 1988-11-07/43, art. 14, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Sont réputées inexistantes, toutes clauses conventionnelles restreignant la liberté du preneur quant au mode de culture des terres louées ou quant à la disposition des produits de la ferme.
  Sont toutefois valables, les clauses du bail relatives à la restitution du bien loué dans un état d'assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l'entrée en jouissance, ainsi que celles qui limitent le droit de disposer du fumier de ferme au cours du bail et celles qui limitent à la moitie au maximum le droit de disposer de la paille des deux dernières années.
  Sont aussi valables les clauses maintenant les haies, chemins, buissons et arbres.
  Sont également réputées inexistantes, les clauses interdisant au preneur de prendre en location d'autres biens que ceux qui font l'objet du bail.
  Si des constructions, travaux et ouvrages ou plantations entravent la liberté de culture du preneur, celui-ci pourra les enlever avec le consentement écrit du bailleur et, en cas d'usufruit, avec celui du nu-propriétaire et de l'usufruitier, ou, à défaut, avec l'autorisation du juge de paix.
  Cette autorisation peut être subordonnée au paiement d'une indemnité égale au préjudice subi.
  le juge de paix ne peut toutefois autoriser aucune modification de la destination du bien loué.

  Art. 25. <L 1988-11-07/43, art. 15, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  § 1. Sans préjudice des articles 1722 et 1724 du Code civil, le preneur à le droit, sauf en cas de congé valable, de construire tous les bâtiments quitte à lui de les entretenir et d'en supporter les charges et de faire tous les travaux et ouvrages, y compris les travaux et ouvrages nouveaux, les travaux et ouvrages d'amélioration, de réparation ou de reconstruction, qui sont utiles à l'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.
  § 2. Sans que le bailleur puisse le lui imposer, le preneur est autorisé, à tout moment, à enlever les bâtiments et ouvrages, visés à l'alinéa premier, pour autant qu'il s'agisse de biens distinctifs.
  Au cas où ces bâtiments ou ouvrages ont été établis avec le consentement écrit du propriétaire ou avec l'autorisation du juge de paix, sur base de la procédure visée à l'article 26, 1, la même procédure doit être respectée avant que le preneur puisse les enlever.
  Le preneur doit rétablir le bien dans son etat originel et doit réparer, le cas échéant, le dommage causé.

  Art. 26. 1. (1. A la fin de l'occupation, le preneur qui a supporte les frais des constructions, travaux et ouvrages a droit à une indemnité égale à la plus-value que le bien a acquise de ce fait.
  Lorsque ces constructions, travaux et ouvrages ont été faits soit avec le consentement écrit du propriétaire ou, en cas d'usufruit, avec le consentement écrit du nu-proprietaire et de l'usufruitier, soit avec l'autorisation du juge de paix, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur aux frais que le preneur a supportés, dans la mesure où ils n'ont pas été amortis, cet amortissement étant fixé forfaitairement a 4 p.c. l'an.
  Si le bail prend fin à l'initiative du preneur, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent ne peut pas dépasser le montant des fermages payés par lui au cours des cinq dernières années pour la totalité des biens qu'il louait au même propriétaire.
  Si le bail prend fin à l'initiative du preneur, mais exclusivement pour motifs graves, celui-ci a droit a l'indemnité prévue au deuxième alinéa.
  L'autorisation du juge est délivrée sur requête du preneur et sur avis du fonctionnaire compétent du Ministère de l'Agriculture quant aux conditions requises à l'article 25. Une description des constructions, travaux et ouvrages projetés et une évaluation des frais y afférents doivent être jointes à la requête.
  A défaut de ce consentement ou de cette autorisation, le montant de l'indemnité ne pourra dépasser la somme des fermages payés par le preneur au cours des trois dernières années, pour la totalité des biens loués par lui au même bailleur.) <L 1988-11-07/43, art. 16, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  2. Pour sûreté de sa créance, le preneur qui a obtenu le consentement ou l'autorisation prévus au paragraphe précédent, est habilité à prendre une inscription hypothécaire sur les parcelles cadastrales sur lesquelles lesdites constructions, travaux et ouvrages seront exécutés. Les frais de cette inscription sont à charge du preneur.
  Sans préjudice des dispositions ci-après, la loi du 16 décembre 1851 est applicable à l'inscription hypothécaire visée à l'alinéa précédent.
  L'inscription est prise jusqu'à concurrence du montant des frais évalués dans l'acte de consentement ou dans l'ordonnance du juge et sur présentation au conservateur des hypothèques de l'expédition ou de l'original de cet acte, selon qu'il est authentique ou sous seing privé, ou de l'ordonnance du juge. Si ledit acte de consentement n'est pas établi sous la forme authentique, les signatures doivent être légalisées par le bourgmestre ou par son délégué.
  L'indication prescrite par l'article 83, 3°, de la loi du 16 décembre 1851 est completee par la déclaration que la créance trouve son origine dans le présent article et par la description des constructions, travaux et ouvrages jointe à l'acte ou à l'ordonnance.
  Sans préjudice du privilège prévu à l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851, l'hypothèque du preneur prend rang avant les hypothèques et les privilèges existants sur lesdites parcelles, à concurrence de la plus-value que celles-ci possèdent à la suite des constructions, travaux et ouvrages, à la date de la réalisation du gage.
  La radiation ou la réduction de l'inscription peuvent être opérées par le conservateur des hypothèques en vertu d'un acte sous seing privé établi en deux originaux et sur production du bordereau portant mention de l'inscription.
  (3. Dans tout acte d'aliénation du bien loué, le bailleur doit mentionner tous les travaux et ouvrages effectués par le preneur, ainsi que, le cas échéant, le consentement ou l'autorisation avec laquelle ils ont été effectués, et ce après avoir éventuellement interrogé le preneur.
  la renonciation au droit de l'enlèvement établi par l'article précédent ou à l'indemnité prévue au présent article ne pourra intervenir qu'après l'exécution des travaux et ouvrages et sera constatée par acte authentique ou par déclaration devant le juge de paix.) <L 1988-11-07/43, art. 16, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>

  Art. 27. Si le bailleur supporte les frais des constructions, travaux et ouvrages effectués avec l'accord du preneur, le fermage peut être majoré dans la mesure convenue entre parties ou fixée par le juge.

  Art. 28. Aucune plantation d'arbres ne peut être faite par le bailleur, exception faite du remplacement d'arbres fruitiers à haute ou à basse tige, du remplacement d'arbres forestiers sur les prairies et des plantations nécessaires à la conservation du bien.
  Le preneur ne peut faire de nouvelles plantations qu'avec le consentement écrit du bailleur. Sont néanmoins permises sans le consentement du bailleur, les plantations qui sont necessaires à la conservation du bien et, sauf en cas de congé valable, les plantations de remplacement d'arbres morts ou abattus, et celles d'arbres fruitiers à basse tige.
  En ce qui concerne ces derniers, leur plantation n'est toutefois autorisée que si elle a une étendue d'au moins 50 ares, si elle est attenante à une plantation existante ou à un chemin d'accès permanent et pour autant qu'elle soit courante dans la région et conforme aux données d'une exploitation rationnelle. Sur ce dernier point, le preneur doit obtenir préalablement l'avis favorable du conseiller d'horticulture de la région.
  Si une plantation autorisée par écrit par le bailleur ou effectuée régulièrement conformément aux dispositions qui précèdent, a causé une plus-value au bien loué, et si le bail prend fin à l'initiative du bailleur avant que la plantation ait dix-huit ans, le preneur a droit à une indemnité qui sera égale à cette plus-value; si le bail prend fin à l'initiative du preneur, cette indemnité ne peut pas dépasser le montant des fermages payés au cours des cinq dernières années par le preneur pour la totalité des biens loués par lui au même propriétaire.
  Si une telle plantation a causé une moins-value au bien loué, le bailleur a droit, de la part du preneur, à une indemnité qui sera égale à cette moins-value.

  Art. 29. Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
  En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.
  Les clauses pénales et la condition résolutoire expresse sont de nul effet.

  Art. 29bis. <L 1988-11-07/43, art. 17, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes, le preneur sortant doit donner à celui qui lui succède dans l'exploitation toutes les facilités requises pour les travaux de l'année suivante, en se conformant à l'usage des lieux.

  § 8. - De la sous-location et de la cession du bail.

  Art. 30. <L 1988-11-07/43, art. 18, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Par dérogation à l'article 1717 du Code civil, et sous réserve de ce qui est prévu ci-après, le preneur de biens ruraux ne peut sous-louer en tout ou en partie le bien loué ou céder son bail en tout ou en partie sans l'autorisation du bailleur. Cette autorisation doit, à peine de nullité, être préalable à la sous-location ou à la cession et être donnée par écrit.
  L'autorisation de cession de bail ne peut valoir comme autorisation de sous-location.
  Ne sont pas considérés comme des sous-locations, les echanges portant sur la culture des biens loués, réalisés par les preneurs. Ces échanges n'affectent pas les droits et obligations, ni des preneurs ni des bailleurs. Il en est de même de l'exploitation en commun d'un bien rural donné à bail à un des co-exploitants, à condition que ce dernier reste seul titulaire du bail et participe activement, à titre d'occupation principale, à l'exploitation.

  Art. 31. Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, sous-louer la totalité du bien loué à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint (ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 19, 002; En vigueur : 1988-12-16>

  Art. 32. Les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, pour leurs rapports entre eux, déterminés par les dispositions de la présente loi, à l'exception toutefois de celles relatives à la durée minimum du bail, la sous-location ne pouvant se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin.

  Art. 33. <L 1988-11-07/43, art. 20, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur qui reçoit congé pour un bien sous-loué ou dont le bail est résilié à la suite d'un jugement doit, sous peine de dommages-intérêts, dans le mois suivant la signification, notifier au sous-locataire copie du congé ou du jugement et le tenir au courant de la suite qu'il y a réservée.

  Art. 34. <L 1988-11-07/43, art. 21, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
  le cessionnaire est subrogé à tous les droits et obligations dérivant du bail, le cédant restant toutefois tenu des obligations du bail, solidairement avec lui.

  Art. 34bis. <L 1988-11-07/43, art. 22, 002; En vigueur : 1988-12-16> Si un bien rural est loué en commun par plusieurs preneurs et si l'un de ces preneurs décide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs.
  le bailleur pourra toutefois exiger que l'ancien exploitant reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs. "

  Art. 35. Si, dans les trois mois de l'entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur ou ses ayants droit notifient au bailleur la cession que le preneur a faite du bail à ses descendants ou enfants adoptifs (ou a ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs), en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvelé de plein droit au profit du ou des cessionnaires. <L 1988-11-07/43, art. 23, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Ce renouvellement a pour effet que, toutes autres conditions étant maintenues, une nouvelle et première période de neuf ans prend cours au bénéfice du ou des cessionnaires, à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cédant qui suit la notification; en outre, le cédant est déchargé de toutes obligations résultant du bail nées postérieurement à la notification.

  Art. 36. Le bailleur auquel une cession a été notifiée dans le délai prévu à l'article 35, peut faire opposition au renouvellement du bail en citant l'ancien et le nouveau preneur devant le juge de paix, dans les trois mois de la notification de la cession, à peine de déchéance, en vue d'entendre valider son opposition.
  Le juge apprécie si les motifs de l'opposition sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de l'opposition.
  Si l'opposition est admise, le bail n'est pas renouvelé et seule la cession de l'ancien bail produit ses effets.

  Art. 37. § 1. Peuvent seuls être admis comme motifs sérieux d'opposition :
  1° le fait qu'avant toute notification de la cession le bailleur a donné un congé valable;
  2° (l'intention du bailleur d'exploiter lui-même, dans un délai inférieur à cinq ans, le bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs;) <L 1988-11-07/43, art. 24, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  3° des injures graves ou des actes d'hostilité manifeste de la part du cessionnaire à l'égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
  4° la condamnation du cessionnaire du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossible les rapports normaux entre le bailleur et son nouveau preneur;
  5° le fait que le cessionnaire n'a pas la capacité professionnelle requise ou qu'il ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour une bonne exploitation du bien loué.
  6° l'intention des administrations publiques ou personnes juridiques de droit public qui ont loué le bien, d'affecter ce bien, dans un délai inférieur à cinq ans, à des fins d'intérêt général.
  § 2. Si l'opposition a été admise sur base des motifs prévus aux 2° et 6° du § 1er, le cessionnaire du bail peut réclamer le renouvellement du bail, sans qu'une nouvelle opposition fondée sur le même motif soit possible, si l'exploitation personnelle par celui qui a été indiqué dans l'opposition du bailleur ou l'affectation à des fins d'intérêt général, ne sont pas réalisées dans le délai indiqué dans cette opposition.
  A cet effet, le cessionnaire du bail ou ses ayants droit doivent faire une nouvelle notification de la cession dans les trois mois suivant l'expiration de ce délai, à peine de déchéance. S'il y a renouvellement du bail, la nouvelle période de bail prend cours à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cessionnaire, qui suit ladite notification.

  § 9. - Du décès du preneur.

  Art. 38. En cas de décès du preneur d'un bien rural, le bail continue au profit de ses héritiers ou ayants droit, à moins que congé ait été donné par le bailleur ou par ses héritiers ou ayants droit dans les conditions determinées ci-après.

  Art. 39. (Le bailleur ne peut donner congé aux héritiers ou ayants droit du preneur décédé que s'il s'est réservé cette faculté dans le bail et si le preneur décédé ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni descendants ou enfants adoptifs de son conjoint, ni conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 26, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Lorsque le congé est ainsi autorisé, il doit, à peine de déchéance, être signifié aux héritiers ou ayants droit du preneur dans l'année qui suit le décès et il ne produit ses effets qu'à l'expiration des deux ans qui suivent la notification.

  Art. 40. Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent, moyennant préavis de trois mois au minimum, donné dans l'année du décès, mettre fin au bail.

  Art. 41. Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent convenir de continuer en commun l'exploitation ou désigner un ou plusieurs d'entre eux pour la continuer.
  A défaut d'accord entre eux, chacun des héritiers ou ayants droit peut demander au juge de paix de le désigner pour continuer l'exploitation du bien loué, à charge de payer aux autres héritiers ou ayants droit l'indemnité qui sera fixée dans le jugement.
  Lorsque plusieurs intéressés veulent user de ce droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre :
  a) au conjoint survivant;
  b) à celui que le défunt a désigné;
  c) à celui qui, au moment du décès, sans pour autant habiter la ferme, collaborait d'une façon régulière à l'exploitation;
  d) à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et, à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par le sort.
  Si plusieurs héritiers ou ayants droit revendiquent le bénéfice de l'un des littéras b ou c, ils pourront faire la reprise conjointement.
  Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu, sauf motif grave à apprécier par le juge, d'exploiter personnellement le bien faisant l'objet de la reprise pendant neuf ans au moins à dater du jour où le jugement fixant l'indemnité est devenu définitif, sous peine de devoir verser aux autres héritiers ou ayants droit, une somme égale à 20 p.c. de cette indemnité.

  Art. 42. Les héritiers ou ayants droit sont tenus de notifier au bailleur l'accord intervenu entre eux.
  Celui qui a été désigné définitivement par le juge pour continuer l'exploitation, est tenu de le notifier au bailleur. Toute partie à la cause peut effectuer ladite notification.

  Art. 43. (Si celui ou ceux qui continuent l'exploitation sont des descendants ou enfants adoptifs du défunt ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, la notification entraîne, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvellement de plein droit du bail.) <L 1988-11-07/43, art. 26, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Les effets de ce renouvellement sont ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 35; le bailleur peut y faire opposition dans les conditions fixées aux articles 36 et 37, en citant devant le juge de paix les auteurs de la notification.

  Art. 44. Aussi longtemps qu'aucune notification n'a été donnée, les héritiers et ayants droit sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur.
  La notification faite, seuls celui ou ceux qui continuent l'exploitation sont tenus vis-à-vis du bailleur et solidairement des obligations résultant du bail nées postérieurement à celle-ci.

  § 10. - Des indemnités revenant au preneur sortant.

  Art. 45. 1. (Indépendamment des indemnités pouvant lui revenir en vertu des articles précédents du chef des constructions, plantations, travaux et ouvrages, le preneur sortant doit recevoir du bailleur une indemnité du chef des pailles, engrais, arrière-engrais qu'il abandonne à sa sortie, du chef de ses avances aux cultures ainsi que du chef des améliorations apportées aux terres quant à leur état de propreté.) <L 1988-11-07/43, art. 27, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  2. L'indemnite du chef des pailles, engrais, arrière-engrais et avances aux cultures et améliorations est égale à leur valeur à la fin du bail, eu égard à la destination des biens loués, mais elle ne peut depasser le montant des impenses faites par le preneur.
  L'indemnité peut être fixée forfaitairement pour la mise en valeur de terrains incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terrains aient été déclarés tels dans le bail.
  Si le bailleur prouve que le preneur a reçu gratuitement à son entrée, des pailles, engrais, arrière-engrais, prestations ou avantages, il sera établi un compte à la fin du bail et le bailleur ou le preneur devra la valeur de la différence des quantités, calculée au moment de la sortie de ferme.
  3. L'indemnité revenant au preneur sortant sera, le cas échéant, compensée jusqu'à concurrence du montant de sa dette envers le bailleur, du chef des pertes causées par le défaut de propreté ou d'entretien du bien loué ou tous autres manquements à ses obligations.
  4. Dans l'appréciation des indemnités revenant au preneur sortant, il est tenu compte des avantages qui lui ont été consentis par le bailleur en considération de l'exécution des travaux, constructions et ouvrages effectués par le preneur.
  5. La renonciation à l'indemnité de sortie ne peut avoir lieu que postérieurement au congé et doit résulter d'un acte authentique ou d'une déclaration faite devant le juge de paix, sur son interpellation.
  6. Pendant les trois premiers mois de tout bail à ferme, l'une des parties peut contraindre l'autre à faire dresser un état des lieux détaillé. En cas de refus, le juge de paix, par jugement non susceptible d'appel, peut désigner un expert pour y procéder. A défaut d'état des lieux, le preneur est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'occupation.

  Art. 46. En plus de l'indemnité de sortie fixée à l'article précédent, une indemnité complémentaire à concurrence du dommage subi est due au preneur des biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d'un congé donné en application [de l'article 6, § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et § 2, et de l'article 7, 9° et 10°]. <L 1988-11-07/43, art. 28, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Cette indemnité est calculée en tenant compte notamment de la perte professionnelle en cheptel et en matériel, eu égard à la superficie des terrains soustraits à leur destination agricole, de la perte de jouissance pendant le nombre d'années restant à courir avant l'expiration de la période de bail en cours, sans qu'il puisse être tenu compte de moins de deux et de plus de quatre annees, et de la perte pour dépréciation des constructions et terrains restants.
  A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité et en attendant sa fixation par justice, le preneur doit recevoir du bailleur, avant de sortir de la ferme, une indemnité provisionnelle égale au montant des années de fermage restant à courir avant l'expiration du bail, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un nombre d'années de fermage inférieur à quatre et supérieur à huit.
  

  Art. 46_REGION_FLAMANDE.
   En plus de l'indemnité de sortie fixée à l'article précédent, une indemnité complémentaire à concurrence du dommage subi est due au preneur des biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d'un congé donné en application [" rel="nofollow">1 article 6, § 1, 2°, 3°, 4° et 6°, § 2 et § 3]" rel="nofollow">1 [et de l'article 7, 9° et 10°]. <L 1988-11-07/43, art. 28, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Cette indemnité est calculée en tenant compte notamment de la perte professionnelle en cheptel et en matériel, eu égard à la superficie des terrains soustraits à leur destination agricole, de la perte de jouissance pendant le nombre d'années restant à courir avant l'expiration de la période de bail en cours, sans qu'il puisse être tenu compte de moins de deux et de plus de quatre annees, et de la perte pour dépréciation des constructions et terrains restants.
  A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité et en attendant sa fixation par justice, le preneur doit recevoir du bailleur, avant de sortir de la ferme, une indemnité provisionnelle égale au montant des années de fermage restant à courir avant l'expiration du bail, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un nombre d'années de fermage inférieur à quatre et supérieur à huit.

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  (1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 67, 006; En vigueur : 06-09-2011>
  

  § 11. - De l'aliénation du bien loué et du droit de préemption du preneur.

  Art. 47. <L 1988-11-07/43, art. 29, 002; En vigueur : 1988-12-16> En cas de vente d'un bien rural loué, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ou pour les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, qui participent effectivement a l'exploitation de ce bien, suivant les regles déterminées ci-après.

  Art. 48. 1. (Le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu'après avoir mis celui-ci en mesure d'exercer son droit de préemption. A cet effet, le notaire notifie au preneur le contenu de l'acte établi sous condition suspensive de non-exercice du droit de preemption, l'identité de l'acheteur exceptée. Cette notification vaut offre de vente.) <L 1988-11-07/43, art. 30, 1°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Si le preneur accepte l'offre, il doit notifier son acceptation au (notaire) dans le mois de la notification visée au premier alinéa, auquel cas, conformément à l'article 1583, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation du preneur est arrivée à la connaissance du propriétaire. <L 1988-11-07/43, art. 30, 2°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Si l'offre n'est pas acceptée dans le susdit délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord du preneur.
  Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans qu'une nouvelle offre soit faite au preneur.
  L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur est tenu de notifier à celui-ci le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.
  Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur dispose d'un délai d'un mois à partir de la notification de son acceptation pour régler le prix.
  2. En cas de vente publique, l'officier instrumentant est tenu de notifier au preneur le lieu, la date et l'heure de la vente, au moins quinze jours à l'avance.
  (Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si le preneur ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre. Si le preneur acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. Si le preneur refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit. Si le preneur tient en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non exercice du droit de préemption.
  Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement au notaire, selon l'article 57, ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.
  Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander au preneur s'il exerce son droit de préemption :
  a) s'il y a surenchère, l'exploit en sera dénoncé au preneur comme à l'adjudicataire;
  b) s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre au preneur en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement au notaire selon l'article 57 ou donné cet acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.) <L 1988-11-07/43, art. 30, 3°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  En cas de revente par suite de surenchère, la même notification doit être faite au preneur huit jours à l'avance et la même question doit être posée publiquement au preneur à la séance de surenchère.

  Art. 48bis. <L 1988-11-07/43, art. 31, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut céder son droit de préemption pour la totalité du bien, ou pour partie s'il l'exerce lui-même pour le surplus, à un ou plusieurs tiers aux conditions suivantes.
  En cas de vente de gré à gré, le preneur et le ou les tiers notifient ensemble la cession et l'acceptation au notaire, selon l'article 48, 1, alinéa 2.
  En cas de vente publique, le preneur déclare céder le droit de préemption et le tiers déclare exercer ce droit, à la séance d'adjudication, selon l'article 48, 2, alinéa 2, ou à l'occasion de la notification de l'acquiescement dans le délai de dix jours. Le vendeur peut exiger que le tiers fournisse caution.
  En cas d'application du présent article, le bail est renouvelé de plein droit au profit du preneur à dater du jour anniversaire de l'entrée en jouissance du preneur suivant la date d'acquisition par le tiers.
  Le preneur qui a cédé son droit de préemption dans les conditions prévues par le présent article ne peut, pendant une période de neuf ans à dater de l'entrée en vigueur du nouveau bail visé au troisième alinéa, céder l'exploitation du bien à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
  En cas d'inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 50 % du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.

  Art. 49. 1. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification visée aux 1 et 2 de l'article 48 doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Le droit de préemption peut, de l'accord écrit de tous les copreneurs-exploitants, être exercé par un ou plusieurs d'entre eux; leur désaccord, absence ou silence vaut refus de l'offre.
  Si au décès du preneur, le bailleur ignore l'identité de celui ou ceux des héritiers qui continuent l'exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l'exploitation du preneur défunt.
  2. Si le bien loué appartient en copropriété à plusieurs personnes, la notification prévue au 1 de l'article 48 n'est valablement faite que moyennant le concours de tous les copropriétaires.

  Art. 50. Lorsque la propriéte mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique a cette partie.
  (Si un bien loué ou un ensemble de biens objet d'un même bail est offert en vente publique par lots, toute masse totale ou partielle ne peut être présentée aux enchères que si sa composition a reçu l'agrément du preneur; l'absence ou le silence de celui-ci vaut agrément.) <L 1988-11-07/43, art. 32, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Lorsque le bien loué ne constitue qu'une partie de la propriété mise en vente, le droit de préemption s'applique au bien loué, et le propriétaire est tenu de faire une offre distincte pour ce bien.
  En cas de vente publique, cette partie de la propriété devra être mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même.
  Ces dispositions ne portent pas préjudice à la faculté prévue en faveur du propriétaire par l'article 52, 8°.

  Art. 51. En cas de vente faite en méconnaissance des droits de préemption du preneur, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d'une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente.
  Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
  Le subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.
  L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente au preneur, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.
  En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
  Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue au deuxième alinéa.

  Art. 52. Le preneur ne jouit pas du droit de préemption :
  1° (si le bien n'est pas exploité par lui personnellement ou par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou par les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 33, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  Toutefois, les échanges portant sur la culture du bien loué n'affectent pas le droit de preemption du preneur;
  2° (en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, achetant pour leur propre compte et pour autant qu'il n'y ait pas revente avant deux ans.
  Cette exception n'est pas applicable lorsque le preneur est lui-même le conjoint, un descendant ou enfant adoptif du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires, ou le conjoint d'un desdits descendants ou enfants adoptifs;) <L 1988-11-07/43, art. 33, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  3° en cas de vente du bien à une administration publique ou à une personne juridique de droit public, lorsque le bien est acquis en vue d'être utilisé à des fins d'intérêt général;
  4° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien loué;
  (Cette exception ne peut être invoquée que par les personnes devenues copropriétaires par héritage ou par testament ou qui étaient déjà copropriétaires au moment de la conclusion du bail à ferme ou qui ont acheté le bien en indivision pendant la durée du bail à ferme sans que le preneur ait use de son droit de préemption.) <L 23-11-1978, art. 2>
  5° lorsque le bien loué fait l'objet d'une promesse de vente ayant date certaine antérieure à la conclusion du bail, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
  6° s'il a donné congé;
  7° (dans les cas prévus aux articles 6, § 1, 1°, 2° à 5° inclus, et 14 , deuxième alinéa;) <L 1988-11-07/43, art. 33, C, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  8° lorsque le propriétaire obtient du juge de paix l'autorisation de vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé. Le juge n'accorde cette autorisation que si le propriétaire a des motifs sérieux pour écarter le preneur. Il statue, les parties entendues ou dûment appelées. Pour apprécier le caractère sérieux des motifs invoqués, le juge s'inspire notamment des dispositions de l'article 7 relatives aux motifs des congés.

  Art. 53. Est réputée inexistante, toute convention par laquelle le preneur renonce d'avance, en tout ou en partie, au droit de préemption. Toutefois, lorsque le bail est en cours, le preneur peut renoncer à ce droit de la manière prévue à l'article 14, 2e alinéa.

  Art. 54. (Le preneur qui a fait usage de son droit de préemption ne peut, pendant une periode de cinq ans à dater de l'acquisition, céder le bien ni son exploitation à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 34, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  (La limite au droit de cession prévue à l'alinéa premier, ne vaut pas dans le cas où le preneur, qui a fait usage de son droit de préemption, peut revendre le bien à un acheteur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années.) <L 1988-11-07/43, art. 34, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
  En cas d'inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au prealable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.

  Art. 55. En cas d'aliénation du bien loué, l'acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur.

  § 12. - Dispositions générales.

  Art. 56. Sont réputées inexistantes toutes conventions par lesquelles le preneur, d'une manière expresse ou tacite, renonce, en tout ou en partie, aux droits que lui confèrent les articles 1720, alinéa 2, 1721, 1722 et 1755, ainsi que tous usages contraires à ces dispositions.
  C'est aussi le cas pour les droits à lui conférés par les articles 3 à 15, 17 , 19 à 28, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45 à 51, 55.
  En ce qui concerne l'article 1722 et l'article 21 de cette section, ne sont réputées inexistantes que les conventions, dispositions et clauses, pour autant qu'il s'agisse de cas fortuits extraordinaires au sens de l'article 22 de cette section.

  Art. 57. <L 1988-11-07/43, art. 35, 002; En vigueur : 1988-12-16> Les congés, oppositions ou notifications prévus aux articles 6, § 1er, 3° et 4°, 11, 12, 14, premier alinéa, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48 et 49 doivent, à peine d'inexistence, être signifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste.

  Art. 58. La date pour laquelle congé a été donné par application des articles 11, 2 et 3, 14 alinéa 1er, 38, 39 ou 40 est, le cas échéant, retardée de manière que l'occupation prenne fin aux dates fixées pour la sortie par le bail ou, à défaut par l'usage des lieux.
TITRE XIV. - DU CAUTIONNEMENT.

  CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT.

  Article 2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

  Art. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
  On peut néanmoins cautionner une obligation encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de minorité.

  Art. 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
  Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
  Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

  Art. 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
  On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.

  Art. 2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

  Art. 2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

  Art. 2017. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers [...]. <L 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel où elle doit être donnée.

  Art. 2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
  On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

  Art. 2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
  Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

  CHAPITRE II. - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.

  SECTION I. - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION.

  Art. 2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

  Art. 2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

  Art. 2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
  Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de [Belgique], ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en possession du débiteur. <L 2007-06-03/69, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2007>

  Art. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

  Art. 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligés chacune à toute la dette.

  Art. 2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
  Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

  Art. 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

  SECTION II. - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION.

  Art. 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
  Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
  Elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu.

  Art. 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

  Art. 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

  Art. 2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
   Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

  Art. 2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée :
  1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement;
  2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;
  3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;
  4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;
  5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

  SECTION III. - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS.

  Art. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;
  Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés à l'article précédent.

  CHAPITRE III. - DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.

  Art. 2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

  Art. 2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

  Art. 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;
  Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

  Art. 2037. La caution et déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

  Art. 2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

  Art. 2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.

  CHAPITRE IV. - DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.

  Art. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
  [Alinéa 2 abrogé] <L 15-12-1949, art. 28>.

  Art. 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

  Art. 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

  Art. 2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

  CHAPITRE V. - Du cautionnement à titre gratuit. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 3; En vigueur : 01-12-2007>

  Art. 2043bis. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 4; En vigueur : 01-12-2007> Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
  a) cautionnement à titre gratuit : acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une dette principale au profit d'un créancier. La nature gratuite du cautionnement porte sur l'absence de tout avantage économique, tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement;
  b) créancier : tout vendeur au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
  c) débiteur : toute personne physique ou morale.

  Art. 2043ter. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 5; En vigueur : 01-12-2007> Il appartient au créancier de démontrer que le cautionnement n'a pas été donné à titre gratuit. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.

  Art. 2043quater. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 5; En vigueur : 01-12-2007> Sauf si les règles qu'ils contiennent sont inconciliables avec les dispositions du présent chapitre, les chapitres Ier à IV s'appliquent au cautionnement visé à l'article 2043bis à l'exception des articles 2014, alinéa 1er, 2018 et 2019.

  Art. 2043quinquies. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 7; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent chapitre doit faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat principal.
  § 2. La durée de l'obligation principale doit être indiquée dans l'acte de cautionnement, et en cas de cautionnement d'une obligation principale conclue à durée indéterminée, le contrat de cautionnement ne peut être d'une durée supérieure à cinq ans.
  § 3. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement doit au moins comporter les mentions suivantes, écrites de la main de la caution :
  " en me portant caution de ... dans la limite de la somme de ...[en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de ..., je m'engage à rembourser au créancier de ... les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, ... n'y satisfait pas lui-même ".
  § 4. Le Roi peut, après avis de la Commission des Clauses abusives visée aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, déterminer quelles mentions doivent figurer dans le contrat ainsi que les informations relatives à l'obligation principale qui fait l'objet du cautionnement.
  § 5. L'article 1326 n'est pas d'application.

  Art. 2043sexies. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 8; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. Sous peine de nullité, lorsque la caution au sens de l'article 2043bis garantit une dette déterminée, l'étendue du cautionnement se limite à la somme indiquée au contrat, augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces intérêts ne soient supérieurs à 50 % du montant principal.
  § 2. Sous peine de nullité, il ne peut être conclu de contrat de cautionnement dont le montant est manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.

  Art. 2043septies. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 9; En vigueur : 01-12-2007> En cas d'exécution régulière du contrat par le débiteur, le créancier en informe la caution au moins une fois par an.
  Toute communication concernant l'inexécution des obligations faite au débiteur par le créancier doit être effectuée simultanément et dans les mêmes formes à la caution. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l'accroissement de la dette, à dater de sa défaillance.

  Art. 2043octies. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 10; En vigueur : 01-12-2007> Les obligations des héritiers d'une caution concernant le cautionnement sont limitées à la part d'héritage revenant à chaque d'entre eux.
  Les héritiers ne sont pas tenus de manière solidaire des engagements de la caution, nonobstant toute convention contraire.

  TITRE XV. - DES TRANSACTIONS.

  Art. 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
  Ce contrat doit être rédigé par écrit.

  Art. 2045.Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
  [Cet inventaire, dont le contenu est réglé par les articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous seing privé lorsque toutes les parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête.] <L 2001-04-29/39, art. 42, 008; En vigueur : 01-08-2001>
  [" rel="nofollow">1 Pour la personne qui a été déclarée incapable de transiger en vertu de l'article 492/1, l'administrateur ne peut transiger qu'en observant les formes prescrites à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 10°, et, après la fin de sa mission, il ne peut transiger concernant le compte d'administration que conformément à l'article 499/18. ]" rel="nofollow">1
  Les communes et établissements publics ne peuvent transiger [que moyennant l'autorisation prévue à l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique]. <L 15-12-1949, art. 27>.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 144, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
  La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

  Art. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

  Art. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

  Art. 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

  Art. 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

  Art. 2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

  Art. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
  Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

  Art. 2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
  Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

  Art. 2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

  Art. 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

  Art. 2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
  Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

  Art. 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
  Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

  Art. 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

  TITRE XVI. - DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE.

  Art. 2059. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2060. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2061. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2062. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2063. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2064. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2065. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2066. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2067. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2068. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2069. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  Art. 2070. [Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

  TITRE XVII. - DU NANTISSEMENT.

  Art. 2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
  [Les biens incessibles en vertu de la loi ne peuvent être donnés en nantissement.] <L 1999-03-18/36, art. 1, 005; En vigueur : 08-06-1999>

  Art. 2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.
  Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

  CHAPITRE I. - DU GAGE.

  Art. 2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

  Art. 2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesure.
  La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de [[375 EUR]]. <L 10-12-1990, art. 2>. <AR 2000-07-20/58, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 2075. <L 1996-12-12/49, art. 21, 003; En vigueur : 24-02-1997> Le créancier est mis en possession de la créance gagée par la conclusion de la convention de gage.
  La mise en gage n'est opposable au débiteur de la créance gagée qu'à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu'il l'a reconnue.
  Les articles 1690, alinéas 3 et 4, et 1691 s'appliquent.

  Art. 2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.

  Art. 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

  Art. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage; sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
  Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

  Art. 2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.

  Art. 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
  De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

  Art. 2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
  Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

  Art. 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
  S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde.

  Art. 2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
  L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
  Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

  Art. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.

  CHAPITRE II. - DE L'ANTICHRESE.

  Art. 2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
  Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

  Art. 2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
  Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

  Art. 2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
  Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

  Art. 2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble, par le seul défaut de payement au terme convenu; toute clause contraire est nulle; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

  Art. 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

  Art. 2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.

  Art. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
  Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, les privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

  TITRE XVIII. - DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
  (NOTE : Les articles 2092 à 2203 sont remplacés par article I de la L du 16 décembre 1851. Pour le texte, voir 1851-12-16/01).

  TITRE XIX. - DE L'EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRES ENTRE LES CREANCIERS.

  Art. 2204. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2205. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2206. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2207. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2208. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2209. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2210. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2211. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2212. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2213. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2214. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2215. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2216. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2217. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  Art. 2218. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 24>.

  TITRE XX. - DE LA PRESCRIPTION.

  CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

  Art. 2220. On ne peut d'avance, renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise.

  Art. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

  Art. 2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

  Art. 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

  Art. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

  Art. 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

  Art. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

  Art. 2227. L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

  CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION.

  Art. 2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

  Art. 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

  Art. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

  Art. 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

  Art. 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

  Art. 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
   La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

  Art. 2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

  Art. 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

  CHAPITRE III. - DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION.

  Art. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
  Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

  Art. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

  Art. 2238. Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

  Art. 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

  Art. 2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

  Art. 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

  CHAPITRE IV. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

  SECTION I. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.

  Art. 2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

  Art. 2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

  Art. 2244.[" rel="nofollow">1 § 1er.]" rel="nofollow">1 Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
  [Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
  Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice.] <L 2008-07-25/36, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2008>
  [" rel="nofollow">1 § 2. Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription.
   Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.
   L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.
   Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes :
   1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;
   2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;
   3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance;
   4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;
   5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;
   6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en oeuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;
   7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;
   8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-05-23/19, art. 2, 012; En vigueur : 11-07-2013>

  Art. 2245. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

  Art. 2247.[" rel="nofollow">1 Alinéa 1 abrogé.]" rel="nofollow">1
  Si le demandeur se désiste de sa demande,
  [Alinéa 3 abrogé.] <L 15-12-1949, art. 28>
  Ou si sa demande est rejetée,
  L'interruption est regardée comme non avenue.
  ----------
  (1)<L 2012-07-16/04, art. 2, 011; En vigueur : 13-08-2012>

  Art. 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

  Art. 2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, mêmes contre leurs héritiers.
  L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
   Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
  Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ses héritiers.

  Art. 2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

  SECTION II. - DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

  Art. 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

  Art. 2252.La prescription ne court pas contre les mineurs et les [" rel="nofollow">1 personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables, en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 145, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 2253. Elle ne court point entre époux.

  Art. 2254. <L 14-07-1976, art. 17>. La prescription court contre celui des époux qui est dessaisi de la gestion de ses biens, sauf son recours contre son conjoint ou le mandataire en cas de négligence.
  <NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 2, L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.>

  Art. 2255. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 18>.
  <NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 1, L 14 juillet 1976), le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux.>

  Art. 2256. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 18>.
  <NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. 47, § 1, L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
  1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;
  2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.>

  Art. 2257. La prescription ne court point :
  A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive;
  A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;
  A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

  Art. 2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
  Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

  Art. 2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

  CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

  SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.

  Art. 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

  SECTION II. - <L 1998-06-10/39, art. 7, 004; En vigueur : 27-07-1998> [DES DELAIS GENERAUX DE PRESCRIPTION.]

  Art. 2262. <L 1998-06-10/39, art. 4, 004; En vigueur : 27-07-1998> Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

  Art. 2262bis. <Inséré par L 1998-06-10/39, art. 5; En vigueur : 27-07-1998> § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
  Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.
  § 2. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d'un dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant vingt ans à partir du prononcé.

  Art. 2263. Après [huit] ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause. <L 1998-06-10/39, art. 6, 004; En vigueur : 27-07-1998>

  Art. 2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

  SECTION III. - DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS.

  Art. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors du dit ressort.

  Art. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

  Art. 2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

  Art. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

  Art. 2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

  Art. 2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

  SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

  Art. 2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;
  Celles des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;
  Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires,
  Se prescrivent par six mois.

  Art. 2272. [Alinéa 1 abrogé] <L 06-08-1993, art. 63>.
  [L'action] des [huissiers de justice], pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; <L 06-08-1993, art. 63>.
  Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;
  Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;
  Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire,
  Se prescrivent par un an.

  Art. 2273. <L 29-12-1983, art. 8>. L'action des bailleurs pour le paiement du montant résultant de l'adaptation du loyer au coût de la vie se prescrit par un an.
  L'action des preneurs pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par un an à compter de l'envoi de la demande prévue à l'article 1728quater.

  Art. 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
  Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

  Art. 2275. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
  Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

  Art. 2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
  Les [huissiers de justice] après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. <L 05-07-1963, art. 48>.

  Art. 2276bis. <Inséré par L 08-08-1985, art. 1>. § 1. Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l'achèvement de leur mission.
  Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'avocat a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.
  § 2. L'action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit dans le même délai de cinq ans après l'achèvement de leur mission.

  Art. 2276ter. <Inséré par L 19-02-1990, art. 1>. § 1. Les experts sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces dix ans après l'achèvement de leur mission ou, si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi, cinq ans après le dépôt de leur rapport.
  Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'expert a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.
  § 2. L'action des experts en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit par cinq ans.

  Art. 2276quater. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 15, En vigueur : 01-01-1999> Les médiateurs de dettes sont déchargés de leur responsabilité professionnelle cinq ans après la fin de leur mission.

  Art. 2276quinquies. (Inséré par <L 1999-05-04/03, art. 47, En vigueur : 01-01-2000>) Les délais de prescription de droit commun sont applicables à la responsabilité professionnelle des notaires, à l'exception de la responsabilité professionnelle en raison de dispositions à cause de mort et d'institutions contractuelles pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour du décès de l'intéressé ayant pris des dispositions à cause de mort ou des institutions contractuelles.

  Art. 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
  Ceux des pensions alimentaires;
  Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
  Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,
  Se prescrivent par cinq ans.

  Art. 2277bis. <Inséré par L 06-08-1993, art. 64>. L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du moi au cours duquel ils ont été fournis.
  Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers.

  Art. 2277ter. <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 216; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle la personne responsable a été identifiée, la date la plus récente étant retenue.
  Les actions visées à l'alinéa 1er se prescrivent en tout cas par trente ans à compter du jour qui suit celui où le fait ayant donné lieu aux dommages environnementaux s'est produit.
  § 2. Le présent article ne s'applique pas aux dommages environnementaux résultant d'activités nucléaires ou d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ainsi qu'aux dommages environnementaux causés par des conflits armés, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou aux dommages environnementaux causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, ou aux dommages environnementaux résultant d'activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

  Art. 2278.Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les [" rel="nofollow">1 personnes protégées en vertu de l'article 492/1]" rel="nofollow">1, sauf leur recours contre [" rel="nofollow">1 leur tuteur ou leur administrateur ]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 146, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.
   Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
  [Ce droit de revendication n'est cependant pas applicable aux billets de la Banque Nationale de Belgique et aux billets émis en vertu de la loi du 12 juin 1930 lorsque leur possesseur est de bonne foi.] <L 22-06-1953, art. 1>.

  Art. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se le faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

  TITRE XXI. - [DE LA NOTIFICATION]. <L 2000-10-20/40, art. 3; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 2281. <L 2000-10-20/40, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2001> Lorsqu'une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l'a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.
  La notification est accomplie dès sa réception dans les formes énumérées à l'alinéa 1.
  A défaut de signature au sens de l'article 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S'il ne le demande pas sans retard injustifié ou si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature.
Dispositions préliminaires. De la transmission des droits réels.

  Article 1.[Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, [y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées] seront transcrits [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.] <L 08-07-1924, art. 4> <L 1994-06-30/34, art. 1, 011; En vigueur : 01-08-1995>
  Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant neuf années ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.
  Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à [" rel="nofollow">2 l'article 595, alinéa 2]" rel="nofollow">2 du code civil.
  [" rel="nofollow">1 Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes visés à l'alinéa 1er, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que ces actes à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant :
  1° en demandent la transcription par application de la présente disposition;
  2° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;
  3° en mentionnent la référence dans cette base de données.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 62, 044; En vigueur : 10-01-2014>
  (2)<L 2014-05-05/09, art. 7, 048; En vigueur : 18-07-2014>

  Art. 2.<L 10-10-1913, art. 1> Les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme.
  [" rel="nofollow">1 Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans [" rel="nofollow">2 les quinze jours]" rel="nofollow">2 de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2, pour lesquels le délai est porté à deux mois.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">2 Le délai fixé par l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit délai est un jour de fermeture des bureaux.]" rel="nofollow">2
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 33, 035; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2013-12-21/26, art. 63, 044; En vigueur : 01-04-2014>

  Art. 2bis.
  <Abrogé par L 2013-12-21/26, art. 64, 044; En vigueur : 01-04-2014>

  Art. 3. (Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.) <L 10-10-1913, art. 2>
  Toute décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de l'inscription ordonnée par le paragraphe précédent.
  (Dans les cas prévus à l'article 577-12, alinéas 3 et 4, du Code civil, la décision est inscrite en marge de la transcription de l'acte authentique visé à l'article 577-4, § 1er, du même Code; il en va de même pour l'acte introductif d'instance dans le cas prévu à l'article 577-12, alinéa 4, du même Code.) <L 1994-06-30/34, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-1995>
  Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition de jugements de cette espèce, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par l'article 84, que l'inscription a été prise.

  Art. 4. Seront valables toutes aliénations faites, toutes hypothèques et autres charges réelles imposées antérieurement à l'inscription requise par l'article 3, dans le cas où ni la révocation, ni l'annulation ne sont de nature à préjudicier à de semblables droits consentis avant l'action.
  Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement de révocation ou d'annulation n'aura d'effet, vis-à-vis du tiers, qu'à dater du jour où il aura été inscrit.

  Art. 5. La cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne pourra être opposée au tiers, si elle ne résulte d'actes énoncés en l'article 2, et s'il n'est fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties.
  (Il en est de même de la cession du rang hypothécaire, ainsi que de la dation en gage d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite.) <L 10-10-1913, art. 3>
  Le conservateur indiquera, au bas du bordereau, le changement opéré sur ses registres.
  En cas de cession d'une créance privilégiée, ou hypothécaire non inscrite, ou de subrogation à un droit semblable, le cessionnaire ne pourra, par l'inscription, conserver l'hypothèque ou le privilège que pour autant que l'acte de cession soit passé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites.

  Art. 6. <L 10-10-1967, art. 3-21> Toute personne contre laquelle il existe une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une créance liquide et certaine, pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier devant le tribunal de première instance de son domicile, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'article 1452 du Code judiciaire.
  Le cité sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 1452 et suivants dudit code, sinon il pourra être déclare débiteur pur et simple ainsi qu'il est dit à l'article 1542 du code précité.

  CHAPITRE I. _ Dispositions générales.

  Art. 7. (2092). Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir.

  Art. 8. (2093). Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

  Art. 8/1. [" rel="nofollow">1 Les créances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placés au profit d'un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code judiciaire et aux articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont isolées du patrimoine du titulaire du compte.
   Ces créances ne ressortissent pas au concours entre les créanciers du titulaire du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être opposées à la masse pour autant qu'elles aient un lien avec l'affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont également exclus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du titulaire du compte.
   Si l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visés à l'alinéa 1er, il est réparti entre ceux-ci en proportion de leurs prétentions. Si le titulaire du compte peut lui-même faire valoir des droits à l'égard de l'avoir en compte, il ne lui est octroyé que le solde qui subsiste après que tous les droits des tiers ont été exercés.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-11-22/13, art. 3, 043; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 9. (2094). Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.

  Art. 10. <L 1992-06-25/32, art. 145, 007; En vigueur : 21-11-1992> Sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet.

  Art. 11. (2120). Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

  CHAPITRE II. _ Des privilèges.

  Art. 12. (2095). Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

  Art. 13. (2096). Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

  Art. 14. (2097). Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

  Art. 15. (2098). Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
  Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis a des tiers.

  Art. 16. (2099). Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

  SECTION I. _ Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

  Art. 17. Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits.

  SECTION II. - Des privilèges sur les meubles.

  Art. 18. (2100). Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

  § 1er. DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES.

  Art. 19.(2101). Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
  1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers;
  2° Les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt;
  3° Les frais de dernière maladie pendant un an;
  [" rel="nofollow">4 3°bis. Les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas dépasser 15 000 euros;]" rel="nofollow">4
  [" rel="nofollow">4 3°ter]" rel="nofollow">4 (Pour les travailleurs visés à l'article 1, de la loi (du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 EUR; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.
  Le montant prévu ci-dessus est adopté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail.
  - Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées :
  a) sur l'article 61, § 1er, 2° et 4°, § 2, 2° et 4° [" rel="nofollow">2 ...]" rel="nofollow">2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, pour les sommes qu'il a payées en application des articles 35 et 51 de cette même loi;
  b) sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1°, de cette même loi.
  - Les sommes prêtées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement visé au chapitre IV de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
  - Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé.
  - L'indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.) <L 2002-02-26/55, art. 83, En vigueur : 01-04-2007>
  [" rel="nofollow">3 3° ter. Les dommages et intérêts dus par le condamné à la victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Le présent privilège ne profite pas au subrogé légal;]" rel="nofollow">3
  4° (les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment.) <Abrogé par L 12-04-1965, art. 49, 2°, et rétabli par L 2002-01-14/39, art. 27, 020; En vigueur : 22-02-2002>
  (Les sommes dues en vertu de l'arrêté-loi sur les vacances annuelles des travailleurs salariés à titre de cotisation ou de rémunération de vacances, pour l'exercice échu et pour l'année en cours.) <AL 03-01-1946, art. 14>
  4°bis. (la créance du Fonds des accidents du travail pour les débours, montants et capitaux visés à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <L 2006-07-13/68, art. 69, 029; En vigueur : 01-09-2006>
  Les créances du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs vis-à-vis des employeurs;
  4°ter. (Les cotisations et majorations dues à l'Office national de Sécurité sociale et celles dont il assure le recouvrement, les cotisations et majorations dues à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et celles dont elle assure le recouvrement, les cotisations et les majorations dues au Fonds des maladies professionnelles et celles dues au Fonds de sécurité d'existence et au Fonds social pour les ouvriers diamantaires ainsi que les créances dues aux organismes de pension et aux personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi programme du 24 décembre 2002 et au Fonds des accidents du travail et les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licencié en cas de fermeture d'entreprises; basées sur l'article 62, 2° de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
  (Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs, basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de cette même loi, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1° et 3°, et § 2, 1° et 3°, et 64, § 1er, de la même loi.) <L 2002-06-26/55, art. 83, En vigueur : 01-04-2007>
  [" rel="nofollow">5 Les amendes administratives, les cotisations et les majorations]" rel="nofollow">5 dues aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, du Chapitre III du Titre III de la loi du 26 juin 1992 portant les dispositions sociales et diverses et du Chapitre II du Titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant les dispositions sociales et diverses.) <L 2005-07-03/46, art. 44, 026; En vigueur : 23-02-2007>
  [" rel="nofollow">1 Les cotisations et les majorations dues à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012]" rel="nofollow">1
  4°quater. (Le paiement des cotisations principales ainsi que des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la loi sur les allocations familiales;) <L 19-12-1939, art. 167>
  4°quinquies. (...) <L 2002-06-26/55, art. 83, 3°, En vigueur : 01-04-2007>
  4°sexies. (...) <L 18-12-1968, art. 7, 1°>
  4°septies. (Le paiement des cotisations prévues aux articles 15 et 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et à l'article de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.) <L 28-07-1971, art. 21, 2°>
  4°octies. (Le paiement des cotisations, de la majoration et de l'intérêt éventuel prévues par la loi instituant une Commission Sociale Nationale pour les petites entreprises.) <L 24-12-1962, art. 17>
  4°nonies. (La créance de l'assureur pour les indemnités et les rentes afférentes à un accident du travail payées pendant la suspension (de la garantie) du contrat d'assurance.) <L 10-04-1971, art. 101, 2°> <L 2006-07-13/68, art. 69, 029; En vigueur : 01-09-2006>
  4°nonies. (Le paiement par une entreprise des sommes et des intérêts de retard visés aux articles 24 et 25 de la loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.) <L 26-03-1971, art. 48>
  (4°decies. Les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.) <L 1994-06-30/35, art. 91, L2, 010; En vigueur : 1994-08-01>
  5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois.
  (6° : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;) <L 2006-07-20/39, art. 159, 028; En vigueur : 07-08-2006>
  Les époques indiquées aux trois paragraphes précédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.
  Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées au présent article.
  ----------
  (1)<L 2012-06-22/02, art. 32, 039; En vigueur : 08-07-2012>
  (2)<L 2013-07-30/01, art. 18, 042; En vigueur : 11-08-2013>
  (3)<L 2014-02-21/47, art. 2, 047; En vigueur : 25-05-2014>
  (4)<L 2014-05-12/07, art. 11, 049; En vigueur : 01-08-2014>
  (5)<L 2016-07-01/01, art. 17, 053; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires: art. 18>

  § II. DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES.

  Art. 20.(2102). Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
  1° (Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir :
  S'il s'agit d'une maison, pour deux années échues en outre, pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison, pour le restant du bail, et de faire leur profit des loyers, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;
  S'il s'agit d'une ferme, pour une année échue des fermages et pour l'année courante.) <L 07-03-1929, art. 11>
  Le même privilège a lieu pour les réparations locatives pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
  Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison;
  2° [" rel="nofollow">3 ...]" rel="nofollow">3;
  3° [" rel="nofollow">3 ...]" rel="nofollow">3;
  4° Les frais faits pour la conservation de la chose.
  5° Les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.
  (Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.) <L 1999-05-03/82, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2003>
  (Le privilège établi par les nos 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.
  Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1 La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
  En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.) <L 29-07-1957, art. 1>
  Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.
  La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.
  Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
  (Abrogé) <ARN64 30-11-1939, art. 290>
  6° [" rel="nofollow">3 ...]" rel="nofollow">3.
  7° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession;
  8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus.
  (9° Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.) <L 1994-03-16/32, art. 13, 009; En vigueur : 1994-05-04>
  10° (...) <L 2001-08-10/54, art. 36, 019; En vigueur : 17-09-2001>
  11° (Les avances qui, conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ont été liquidées, pour la réparation des dommages aux récoltes, sur les fruits de la récolte de l'année ou sur le prix de cette récolte.) <L 10-01-1977, art. 10, 1°>
  12° [" rel="nofollow">2 pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants employés à la construction dun bàtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.
   Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.
   L'action directe ne peut plus être intentée après l'ouverture du concours.]" rel="nofollow">2
  (12° Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation relative aux mutualités et aux unions nationales.) <L 1990-08-06/35, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-1991>
  ----------
  (1)<L 2013-01-14/16, art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<L 2013-07-11/19, art. 91, 055; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<L 2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2017>

  § III. DU RANG DES PRIVILEGES MOBILIERS EN CAS DE CONCOURS ENTRE EUX.

  Art. 21. Les frais de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits.

  Art. 22. Les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilèges antérieurs.
  Ils priment même, dans tous les cas, le privilège compris dans les trois derniers numéros de l'article 19.

  Art. 23.[" rel="nofollow">1 Le voiturier est préféré au vendeur de l'objet mobilier qui lui sert de gage, à moins qu'il n'ait su, en le recevant, que le prix en était encore dû.]" rel="nofollow">1
  Le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur n'ait fait connaître au bailleur que le prix n'en avait pas été payé.
  ----------
  (1)<L 2013-07-11/19, art. 92, 055; En vigueur : 01-01-2017>

  Art. 24.
  <Abrogé par L 2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2017>

  Art. 25.[" rel="nofollow">1 Le privilège des frais funéraires l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège des frais de justice, du privilège des frais faits postérieurement pour la conservation de la chose, et du privilège du voiturier, en tant que celui-ci n'est pas primé par le vendeur de l'objet donné en gage. ]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-07-11/19, art. 93, 055; En vigueur : 01-01-2017>

  Art. 25bis.
  <Abrogé par L 2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2017>

  Art. 26. Les autres privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux.

  SECTION III. _ Des privilèges sur les immeubles.

  Art. 27.(2103). Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
  1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix;
  2° Les copermutants, sur les immeubles réciproquement échangés, pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dans le cas d'éviction;
  3° Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres prestations, liquides, imposées au donataire;
  4° Les cohéritiers ou copartageants, savoir :
  Pour le payement des soultes ou retours de lots, sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, par l'acte de partage, le privilège n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles;
  Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien licité;
  Pour la garantie établie par l'article 884 du Code civil, sur tous les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles. Ce privilège n'aura lieu qu'autant que l'acte de partage contiendra la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction;
  5° (Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé sur requête.
  Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.) <L 10-10-1967, art. 3-22>
  [" rel="nofollow">1 5° bis. La victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus, sur les biens immeubles du condamné, pour les dommages et intérêts dus par le condamné en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale, conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Ce privilège n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du moment où la décision est coulée en force jugée et ne profite pas au subrogé légal.
   Ce privilège ne s'exercera qu'après les hypothèques légales et conventionnelles inscrites au bureau des hypothèques antérieurement au moment où la décision est coulée en force de chose jugée;]" rel="nofollow">1
  6° (L'Etat, sur les sites charbonniers à assainir, à concurrence des frais déboursés par lui à l'occasion des travaux d'assainissement effectués conformément à l'article royal du 18 avril 1967 sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés.) <ARN2 18-04-1967, art. 12>
  ----------
  (1)<L 2014-02-21/47, art. 3, 047; En vigueur : 25-05-2014>

  Art. 28. L'action résolutoire de la vente, établie par l'article 1654, et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par l'article 1705 du code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilège établi par l'article précédent.
  La même règle s'applique à l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège.
  Dans le cas où le vendeur, l'échangiste, le donateur exerceraient l'action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilège, conformément à l'article 87 de la présente loi.
  Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait être condamné à restituer par suite de l'action en résolution ou en reprise, seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution de la vente ou de l'échange.

  SECTION IV. _ Comment se conservent les privilèges.

  Art. 29. (2106). Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, à l'exception des privilèges des frais de justice.

  Art. 30. Le vendeur conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due.

  Art. 31. Les copermutants conservent réciproquement leur privilège sur les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soultes, retours de lots ou une somme fixe à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction.

  Art. 32. Le donateur conserve son privilège pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire, par la transcription de l'acte de donation constatant les dites charges et prestations.

  Art. 33. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège, par la transcription de l'acte de partage ou de l'acte de licitation.

  Art. 34. La transcription prescrite par les quatre articles précédents, vaudra inscription pour le vendeur, le copermutant, le donateur, l'héritier ou le copartageant et le prêteur légalement subrogé à leurs droits.
  Il en sera de même de la transcription opérée à la requête de ce dernier.

  Art. 35.[" rel="nofollow">1 Sous peine d'indemnisation de tous les dommages envers les tiers, une inscription doit être faite d'office dans le registre au moment de la transcription.]" rel="nofollow">1 :
  1° Des créances résultant de l'acte translatif de propriété;
  2° Des soultes ou retours de lots résultant de l'acte d'échange.
  Cette inscription comprendra la somme stipulée à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction;
  3° Des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant de l'acte de donation;
  4° Des soultes et retours résultant de l'acte de partage ou de licitation.
  Cette inscription énoncera, s'il en a été fait, les stipulations relatives à la garantie en cas d'éviction.
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/12, art. 87, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 36. Le vendeur, les copermutants, le donateur, les cohéritiers ou copartageants pourront, par une clause formelle de l'acte, dispenser le conservateur de prendre l'inscription d'office.
  Dans ce cas, ils seront déchus du privilège et de l'action résolutoire ou en reprise, mais ils pourront prendre, en vertu de leur titre, une inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date.

  Art. 37. Les inscriptions prescrites par les articles précédents devront être renouvelées par les créanciers, en conformité de l'article 90. A défaut de renouvellement, ceux-ci n'auront plus qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de son inscription.

  Art. 38. (2110). Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'article 27, conservent : 1° par l'inscription faite, avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la date du premier procès-verbal.
  Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seulement.

  Art. 38/1. [" rel="nofollow">1 Le privilège prévu par l'article 27, 5° bis, est conservé par l'inscription faite dans les deux mois après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas d'inscription tardive, le privilège n'a de rang qu'au jour de son inscription.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-02-21/47, art. 4, 047; En vigueur : 25-05-2014>

  Art. 38bis. <ARN2 18-04-1967, art. 12> L'Etat conserve le privilège prévu par l'article 27, 6° par l'inscription faite avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux et du rapport établi par le Comité d'acquisition, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 1967, sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés, et par l'inscription faite après la fin des travaux, du procès-verbal constatant l'état des lieux et comportant le décompte définitif des travaux exécutés.
  Le privilège est conservé à dater de la première inscription pour autant que la seconde inscription soit effectuée dans les trois mois de la réception définitive des travaux.
  Passé ce délai, le privilège ne prendra rang qu'à dater de la seconde inscription.
  Si l'évaluation faite par le Comité d'acquisition est contestée, mention de l'action introduite par le Comité d'acquisition conformément au dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté prérappelé, est faite en marge de l'inscription du procès-verbal et du rapport contestés. Le jugement définitif rendu sur cette action est inscrit.

  Art. 39. Les créanciers et légataires ayant, aux termes de l'article 878 du code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines, conservent ce droit à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun de ces immeubles, dans les six mois de l'ouverture de la succession.
  Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice des créanciers et légataires.

  Art. 40. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent les mêmes droits que les cédants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

  CHAPITRE III. _ Des hypothèques.

  Art. 41. (2114). L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
  Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
  Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

  Art. 42. (2115). L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

  Art. 43. (2116). Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire.

  Art. 44. (2117). L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
  L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.
  L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament, pour garantie des legs par lui faits.

  Art. 45. (2118). Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
  1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce;
  2° Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée de ces droits.
  L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
  Néanmoins, le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé.
  Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l'hypothèque seront aussi respectés : toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément à (l'article 595 du code civil.) <L 14-07-1976, art. 4-16, 1°>

  Art. 45bis. <L 08-07-1924, art. 5> L'hypothèque peut être constituée sur des bâtiments dont la construction est commencée, ou même seulement projetée, pourvu que celui qui confère l'hypothèque ait un droit actuel lui permettant de construire à son profit.

  Art. 46. (2119). Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

  SECTION I. _ Des hypothèques légales.

  Art. 47.(2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. <L 14-07-1976, art. 14-16, 2°> <L 1991-07-18/33, art. 15, 005; à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 26-07-1992>
  (Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.) <L 10-01-1977, art. 10, 3°>
  (Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.) <ARN 208, 23-09-1983, art. 11> (Confirmation) <L 06-12-1984, art. 2, 1°> <Voir DCCN 24-01-1984, art. 23, mise en vigueur indéterminée>

  Art. 47_REGION_WALLONNE.
   (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. <L 14-07-1976, art. 14-16, 2°> <L 1991-07-18/33, art. 15, 005; à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 26-07-1992>
  [Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.] <L 10-01-1977, art. 10, 3°>
  [Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.] <ARN 208, 23-09-1983, art. 11> (Confirmation) <L 06-12-1984, art. 2, 1°> <Voir DCCW 11-10-1985, art. 11, mise en vigueur indéterminée>
  [" rel="nofollow">1 Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]" rel="nofollow">1
  [" rel="nofollow">2 Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement]" rel="nofollow">2
  [" rel="nofollow">3 Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]" rel="nofollow">3
  [" rel="nofollow">4 Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]" rel="nofollow">4

  [" rel="nofollow">5 Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D.289 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]" rel="nofollow">5
  
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  (1)<DRW 2010-12-22/50, art. 154, 037; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DRW 2011-12-15/31, art. 147, 038; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DRW 2012-12-19/18, art. 156, 040; En vigueur : 01-01-2013>
  (4)<DRW 2013-12-11/12, art. 157, 045; En vigueur : 01-01-2014>
  (5)<DRW 2014-12-12/02, art. 99, 051; En vigueur : 01-01-2015>
  

  Art. 48. (2122). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs (de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres). <L 2003-02-13/36, art. 22, 023; En vigueur : 01-06-2003>

  § 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.

  Art. 49. <L 2001-04-29/39, art. 43, 017; En vigueur : 01-08-2001> Dans le délai fixé par l'article 407, § 1er, du Code civil, le juge de paix fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
  Le juge de paix pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation.

  Art. 50. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 44, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 51. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 44, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 52. <L 2001-04-29/39, art. 45, 017; En vigueur : 01-08-2001> L'inscription sera prise à la diligence du greffier en vertu de l'ordonnance du juge de paix ou du jugement du tribunal.
  Si le tuteur s'ingère dans la gestion au-delà du contenu de l'ordonnance rendue sur la base de l'article 391 du Code civil avant que cette formalité ait été remplie, le juge de paix pourra lui retirer la tutelle conformément à l'article 398 du Code civil.
  Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur les biens du tuteur.

  Art. 53. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 46, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 54. <L 2001-04-29/39, art. 47, 017; En vigueur : 01-08-2001> Les greffiers ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition de l'ordonnance rendue en exécution de l'article 407 du Code civil avant que l'inscription ait été prise contre le tuteur pour les sommes et sur les immeubles désignés par le juge de paix.

  Art. 55. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 48, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 56. <L 2001-04-29/39, art. 49, 017; En vigueur : 01-08-2001> Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion, le juge de paix pourra fixer des garanties supplémentaires conformément à l'article 407, § 1er, 6°, du Code civil.

  Art. 57. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 50, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 58. <L 2001-04-29/39, art. 51, 017; En vigueur : 01-08-2001> Dans le cas où les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le juge de paix pourra déterminer conformément à l'article 407, § 2, du Code civil une augmentation de la somme que devait garantir l'hypothèque ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si le tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante, le juge de paix pourra fixer d'autres garanties ou des garanties supplémentaires comme il est prévu à l'article 56.

  Art. 59.Si, dans le cas [" rel="nofollow">1 de l'article 58]" rel="nofollow">1, il survient postérieurement des immeubles au tuteur, il sera procédé comme il est dit aux articles 49 et suivant.
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  (1)<L 2014-05-05/09, art. 8, 048; En vigueur : 18-07-2014>

  Art. 60. <L 2001-04-29/39, art. 52, 017; En vigueur : 01-08-2001> Si les garanties fournies par le tuteur deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le juge de paix pourra restreindre les sûretés primitivement exigées conformément à l'article 407, § 2, du Code civil.

  Art. 61. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 53, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 62. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 53, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 63. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 53, 017; En vigueur : 01-08-2001>

  § 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; L 14-07-1976, art. 4-47, § 1>

  Art. 64. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme aura une hypothèque spéciale sur les biens qui sont affectés par le contrat de mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales.
  Elle pourra également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toute nature, même conditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre son mari.
  Ces hypothèques seront inscrites par le mari avant la célébration du mariage, et auront leur effet à dater de l'inscription.
  L'inscription pourra aussi être requise par la femme.

  Art. 65. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Le contrat désignera les immeubles grevés de l'hypothèque, l'objet de la garantie et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise.

  Art. 66. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> A défaut de stipulations d'hypothèque, ou en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme pourra, pendant le mariage, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile et à concurrence de la somme qui sera fixée par lui, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de son mari, pour sûreté des droits énumérés au § 1er de l'article 64.

  Art. 67. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée.

  Art. 68. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Les inscriptions prises en vertu des articles 66 et 67 désigneront spécialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour lesquelles ces inscriptions sont requises.

  Art. 69. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Dans les cas prévus par les articles précédents, et en se conformant aux règles qui y sont prescrites, les parents et alliés des époux jusqu'au troisième degré inclusivement pourront requérir les inscriptions au nom de la femme.

  Art. 70. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Le juge de paix du canton du domicile marital et le procureur du roi près le tribunal de première instance pourront d'office requérir ces inscriptions au nom de la femme.
  Le mari pourra toujours les prendre de son chef.

  Art. 71. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme ne pourra renoncer, directement au profit de son mari, aux inscriptions prises en vertu des dispositions précédentes.

  Art. 72. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Dans le cas des articles 66, 67, 69 et 70, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.
  Le tribunal statuera comme en matière sommaire, le procureur du roi entendu et contradictoirement avec lui, après avoir pris l'avis des trois plus proches parents de la femme, et à défaut de parents dans la distance de deux myriamètres, l'avis de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa famille des relations d'amitié.

  SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.

  Art. 73. (2124). Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

  Art. 74. (2125). Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

  Art. 75. (2126). Les biens des mineurs et des interdits ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi.
  [...] <L 2007-05-09/44, art. 36, 14°, 033; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 76. (2127). L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire.
  Les procurations à l'effet de constituer hypothèque doivent être données dans la même forme.

  Art. 77.
  <Abrogé par L 2013-12-21/26, art. 65, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Art. 78. (2129). Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.
  Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

  Art. 79. (2131). Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
  Néanmoins le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque, si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans sa faute.

  Art. 80. (2132). L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte.
  Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle, la condition sera mentionnée dans l'inscription dont il sera parlé ci-après.
  (L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert est valable; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques de l'exécution des engagements pris par le créditeur, laquelle pourra être établie par tous moyens légaux.
  Le créditeur conserve vis-à-vis des tiers le droit de disposer de l'hypothèque, même si des obligations imputables sur le crédit sont représentées par des titres négociables. Toutefois, le porteur de ces titres peut, par une opposition, suspendre les effets des actes de mainlevée ou autres qui porteraient atteinte à son droit.
  L'opposition doit être signifiée au conservateur des hypothèques et au créditeur et contenir élection de domicile dans l'arrondissement.
  Le conservateur la transcrira en marge de l'inscription et mention de cette transcription sera faite au bas de l'original de l'exploit. L'opposition n'aura effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée; il pourra en être donné mainlevée par simple exploit.) <L 15-04-1889, art. unique>

  SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.

  Art. 81. (2134). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
  Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quant cette différence serait marquée par le conservateur.

  SECTION IV. [" rel="nofollow">1 - Des hypothèques pour toutes sommes.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 20, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81bis. [" rel="nofollow">1 § 1er. Une garantie hypothécaire peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu'au moment de la constitution de la sûreté, les créances garanties soient déterminées ou déterminables; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.
   § 2. Si une garantie hypothécaire est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception.
   Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que la garantie hypothécaire ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par la garantie hypothécaire, les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.
   Celui qui résilie la garantie hypothécaire peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 20, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  SECTION V. - [" rel="nofollow">1 Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81ter. [" rel="nofollow">1 La présente section s'applique à toutes les créances garanties par une hypothèque, à toutes les créances pour lesquelles a été stipulé un droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81quater.[" rel="nofollow">1 § 1er. Lorsqu'une créance visée à l'article 81ter est cédée ou donnée en gage par ou à une institution ou, le cas échéant, à ou par un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution qui, au moment de la cession ou de la mise en gage :
  1° est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou
  2° est un établissement de crédit belge, y compris, le cas échéant, un patrimoine spécial d'un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges au sens de [" rel="nofollow">2 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]" rel="nofollow">2, ou
  3° est un établissement financier au sens de l'article 3, 12° de la loi relative aux sûretés financières,
  les articles 5 et 92, alinéa 3, ne s'appliquent pas à cette cession ou à cette mise en gage. Le cédant ou le débiteur gagiste de la créance est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.
  § 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire ou dans le cadre d'une ouverture de crédit stipulée avec le droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque peut être cédée.
  Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit et, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, des droits d'exiger une garantie hypothécaire, quel que soit le montant qui reste dû en vertu de l'ouverture de crédit. L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession ou la subrogation.
  Les avances consenties avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux avances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou de subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes relatives à des avances qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.
  Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée ou objet de la subrogation restant dû [" rel="nofollow">2 par le débiteur]" rel="nofollow">2. Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent.
  § 3. Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, l'acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte sous seing privé de cession.
  § 4. Sauf convention contraire, une hypothèque constituée pour des dettes existantes et futures, déterminées ou déterminables sur base de la description des créances garanties figurant dans l'acte d'hypothèque, garantit également de plein droit les créances qui correspondent à cette description et qui ont été précédemment cédées par le prêteur à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé au § 1er, à condition que cette cession n'ait pas encore été notifiée [" rel="nofollow">2 au débiteur]" rel="nofollow">2 ni reconnue par le [" rel="nofollow">2 débiteur]" rel="nofollow">2 au moment de la constitution de l'hypothèque.
  L'alinéa 1er s'applique également à des créances cédées qui, au moment de la cession, ne sont pas garanties par une hypothèque, un privilège sur immeuble ou un droit d'exiger une garantie hypothécaire, y compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  (2)<L 2015-10-26/06, art. 75, 052; En vigueur : 09-11-2015>

  Art. 81quinquies. [" rel="nofollow">1 Au cas où une même hypothèque que ce soit ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit garantit plusieurs créances dont l'une est cédée à une institution ou à un compartiment d'une institution, tel que prévu à l'article 81quater, § 1er, cette créance cédée est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession.
  Les créances nées avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81sexies. [" rel="nofollow">1 § 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire, expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.
  Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.
  § 2. Lorsqu'une créance est cédée, conformément à l'article 81quater, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre de mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.
  § 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers.
  § 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent paragraphe. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81septies. [" rel="nofollow">1 Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constitué(e), au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81octies. [" rel="nofollow">1 § 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution tel que visé à l'article 81quater, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution :
  1° le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment déteint conformément aux articles 81ter à 81septies, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;
  2° la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 81quinquies et 81sexies, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination.
  § 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er :
  1° le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;
  2° le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81nonies. [" rel="nofollow">1 Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 81quater, § 1er, les dispositions des articles 81ter à 81octies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

  Art. 81decies.[" rel="nofollow">1 § 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'[" rel="nofollow">2 article 15 de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]" rel="nofollow">2 ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 81quater à 81nonies. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.
  § 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les disposition des articles 81quater à 81nonies sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  (2)<L 2015-10-26/06, art. 76, 052; En vigueur : 09-11-2015>

  Art. 81undecies.[" rel="nofollow">1 Sans préjudice de l'[" rel="nofollow">2 article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]" rel="nofollow">2, une cession de créance visée à l'article 81ter, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de la totalité ou une partie de l'activité hypothécaire ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances par un prêteur est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par le soins de la FSMA. ]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  (2)<L 2015-10-26/06, art. 77, 052; En vigueur : 09-11-2015>

  CHAPITRE IV. _ Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

  Art. 82. (2146). Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situes les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque.
  Les droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession, sans préjudice aux dispositions de l'article 112.
  L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture des faillites est réglé par les lois particulières sur les faillites.

  Art. 83.(2148). Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
  Il y joint deux bordereaux écrits (...), dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent : <L 2006-12-19/33, art. 64, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  1° Les noms, prénoms [" rel="nofollow">1 et domicile]" rel="nofollow">1 du créancier;
  2° Les noms, prénoms [" rel="nofollow">1 et domicile]" rel="nofollow">1 du débiteur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque;
  3° (L'indication spéciale des actes qui confèrent, confirment ou reconnaissent l'hypothèque ou le privilège et la date de ces actes;) <L 10-10-1913, art. 16>
  4° Le montant du capital et des accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné à leur payement;
  5° L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque.
  (L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens; et à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du Roi.) <L 10-10-1913, art. 16>
  Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; il remet aux requérants l'expédition du titre et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique [" rel="nofollow">1 la référence]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 66, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Art. 84.Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les articles 3 et 5, les parties présentent au conservateur, soit par elles-mêmes, soit par un tiers;
  1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms [" rel="nofollow">1 et domicile]" rel="nofollow">1 des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.) <L 10-10-1913, art. 4> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  2° s'il s'agit d'un jugement, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms [" rel="nofollow">1 et domicile]" rel="nofollow">1 des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  3° s'il s'agit d'une cession, l'expédition authentique de l'acte, et deux extraits (...) contenant les indications exigées par l'article 5. <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  (Pour l'application de l'article 577-12 du Code civil, il est présenté au conservateur :
  1° par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits (...) contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms [" rel="nofollow">1 et domicile]" rel="nofollow">1 des parties à l'acte visé, à l'article 577-4, § 1er, du Code civil; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  2° par le demandeur, s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les nom, prénoms [" rel="nofollow">1 et domicile]" rel="nofollow">1 des parties et le tribunal qui doit connaître de l'action; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  3° par les parties ou par un tiers, s'il s'agit d'une décision judiciaire, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l'a rendue, les nom, prénoms [" rel="nofollow">1 et domicile]" rel="nofollow">1 des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n'a été exercé.) <L 1994-06-30/34, art. 5, 011; En vigueur : 01-08-1995> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  (Pour opérer les inscriptions prévues à l'article 1493 du Code judiciaire, les parties présentent au conservateur, s'il s'agit d'une demande en justice : deux extraits (...) contenant l'indication du nom, prénom et domicile des parties, du bien saisi, de la date de l'exploit de saisie et du tribunal appelé à statuer sur la demande; s'il s'agit d'une décision : deux extraits s(...), délivrés par le greffier, contenant l'indication des nom, prénom et domicile des parties, du dispositif de la décision et de la juridiction qui l'a rendue et une attestation du greffier que, les délais de l'opposition et de l'appel étant révolus, aucun de ces recours n'a été exercé contre la décision.) <L 10-10-1967, art. 3-105> <L 2006-12-19/33, art. 65, 2°, 030 ; En vigueur : 01-01-2007>
  Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription ou la mention a été faite.
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 67, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Art. 85. L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les deux articles précédents n'entraînera la nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers.

  Art. 86. (2149). Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt.

  Art. 87. (2151). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.

  Art. 88. (2152). Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe, ou à ses représentants, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
  A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers, au bureau des hypothèques, un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, ou bien il signera, sur le registre même des hypothèques, une déclaration portant changement de domicile.
  Dans ce dernier cas, son identité sera, si le conservateur l'exige, certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration.

  Art. 89. (2153). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, est inscrite sur la représentation de deux bordereaux contenant :
  Les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou pour lui dans l'arrondissement, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.

  Art. 90. <L 10-10-1913, art. 5> (2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant (trente années à compter du jour de leur date); leur effet cesse si les inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. <L 1992-08-04/31, art. 58, 006; En vigueur : à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 01-01-1993>
  Si l'immeuble grevé à changé de mains, de quelque manière que ce soit, les inscriptions doivent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la transcription du titre d'acquisition ou de l'ouverture de la succession, être renouvelées avec la mention des nom, prénoms, profession et domicile du nouveau propriétaire, de son titre de propriété ou, le cas échéant, du titre récognitif du privilège ou du droit d'hypothèque.
  En cas de mutations successives, le renouvellement opéré avec la mention du deuxième acquéreur ou d'un acquéreur subséquent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la première transmission, exclut la nécessité de tout renouvellement contre les acquéreurs antérieurs.

  Art. 90bis. <L 10-10-1913, art. 6> Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'aliénés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date. <L 14-07-1976, art. 4-16, 4°>
  Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, au conservateur des hypothèques, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet émargement vaut radiation.
  Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par le conservateur dans le cours de la trentième année à partir de leur date.

  Art. 90ter. <L 10-10-1913, art. 7> L'inscription en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. La disposition de l'article 85 lui est applicable.

  Art. 91. (2155). Les frais des inscriptions et de leur renouvellement sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur.
  Les frais de la transcription sont à la charge de l'acquéreur.

  CHAPITRE V. - De la radiation et réduction des inscriptions.

  Art. 92.<L 2007-04-25/38, art. 2, 032; En vigueur : 18-05-2007> Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passe en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.
  Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office. [" rel="nofollow">1 Sous réserve de l'application de l'article 1653 du Code judiciaire, il en est de même pour les inscriptions d'office opérées conformément à l'article 35.]" rel="nofollow">1
  Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2.
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 139, 046; En vigueur : 24-05-2014>

  Art. 93.(2158) Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent, au bureau de conservateur, soit l'expédition de l'acte authentique ou l'acte en brevet, portant consentement (ou contenant le certificat de l'accord), soit l'expédition du jugement. <L 2007-04-25/38, art. 3, 032; En vigueur : 18-05-2007>
  Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
  [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 68, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Art. 94. (2159). La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, (...) devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise. <L 12-08-1911, art. unique>
  Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande a un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
  Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

  Art. 95. (2160). La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effaces par les voies légales.

  CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

  Art. 96. (2166). Les créanciers, ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent dans quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

  Art. 97. (2167). Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

  Art. 98. (2168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de délaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter.

  Art. 99. (2169). Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
  (Mention est faite dans la sommation de la faculté offerte au tiers détenteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de la saisie faite sur lui, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998-07-05/57, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-1999>

  Art. 100. (2172). Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.

  Art. 101. (2173). Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais.

  Art. 102. (2174). Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.
  Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

  Art. 103. (2175). Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.

  Art. 104. (2176). Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

  Art. 105. (2177). Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
  Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

  Art. 106. (2178). Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droit, contre le débiteur principal.

  Art. 107. (2179). Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII ci-après.

  CHAPITRE VII. _ De l'extinction des privilèges et hypothèques.

  Art. 108. (2180). Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
  1° Par l'extinction de l'obligation principale;
  2° Par la renonciation du créancier;
  3° Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les §§ 1er et 2 de la première section du chapitre III;
  4° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;
  5° Par la prescription;
  La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
  Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
  Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué;
  6° Par la cause énoncée au § 2 de l'article 82.

  CHAPITRE VIII. _ Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.

  Art. 109. (2182). Le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée; il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.

  Art. 110. (2183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI qui précède, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :
  1° La date de son titre, s'il est authentique, ou celle de l'acte notarié ou du jugement portant reconnaissance de l'acte sous seing privé; le nom et la résidence du notaire qui a reçu l'acte, ou bien le tribunal qui a rendu le jugement; la désignation des parties; l'indication précise des immeubles; le prix et les charges faisant partie du prix de la vente; l'évaluation de ces charges, celle du prix même s'il consiste en une rente viagère ou en toute obligation autre que celle de payer un capital fixe, enfin l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre qu'à celui de vente;
  2° Indication de la date, du volume et du numéro de la transcription;
  3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, ainsi que l'indication du volume et du numéro de ces inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; et la troisième, le montant des créances inscrites.

  Art. 111. Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent article, que sous condition de faire la notification prescrite dans l'année de la transcription du titre d'acquisition.

  Art. 112. La notification énoncée aux articles précédents ne devra être faite qu'aux créanciers inscrits avant la transcription de l'acte d'acquisition.
  Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à cette transcription, est inopérante.

  Art. 113. Le nouveau propriétaire déclarera, par le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.
  Sauf disposition contraire dans les titres des créances, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.
  Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement exigibles, vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.

  Art. 114. Si parmi les créanciers se trouve un vendeur ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.
  S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.
  La déclaration sera faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
  A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et ne pourra être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire, ou après le rejet de cette action.
  Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

  Art. 115. (2185). Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée, dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
  1° Que cette réquisition sera signifiée par (huissier de justice) au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, (en y ajoutant un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l'ordre;) <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <ARN 301 30-03-1936, art. 1, modification non explicite>
  2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat;
  3° Que la même signification sera faite dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal;
  4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur;
  5° Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges; ou qu'ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation.
  Le tout à peine de nullité.

  Art. 116. (2186). A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans les formes et le délai prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.
  Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.
  Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypothèques, soit en payant aux créanciers en ordre utile l'import des créances exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ses créances.
  Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.

  Art. 117.(2187). En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le [" rel="nofollow">1 Code judiciaire]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/09, art. 9, 048; En vigueur : 18-07-2014>

  Art. 118. (2188). L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

  Art. 119. (2189). L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.

  Art. 120. (2190). Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances.

  Art. 121. (2191). L'acquéreur qui sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.

  Art. 122. (2192). Dans le cas où le titre ou nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
  Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

  CHAPITRE IX. _ De la publicité des registres et de la responsabilité [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/12, art. 88, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 123.<L 1995-02-09/35, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2001> [" rel="nofollow">1 Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été inscrits le même jour par application de l'article 135 dans le registre prescrit par l'article 124, 1°, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la présentation des titres est mentionnée au registre précité.]" rel="nofollow">1
  L'alinéa 1er ne s'applique pas aux créanciers visés à l'article 81, alinéa 2.
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 69, 044; En vigueur : 01-04-2014>

  Art. 124.[" rel="nofollow">1 Les conservateurs tiennent :
   1° un registre des dépôts, où sont constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les présentations des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription;
   2° un registre où sont portées les transcriptions;
   3° un registre où sont portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 70, 044; En vigueur : 01-04-2014>

  Art. 125.Les conservateurs tiendront, en outre, un registre (...); ils y porteront par extrait au fur et à mesure de la [" rel="nofollow">1 présentation]" rel="nofollow">1 des actes, sous les noms de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné. <AREG 26-06-1947, art. 81>
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 71, 044; En vigueur : 01-04-2014>

  Art. 126.[" rel="nofollow">1 Les conservateurs donnent au requérant, s'il le demande, une attestation de la présentation des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette attestation mentionne le numéro du registre sous lequel la présentation a été inscrite.
   Ils ne peuvent opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date déterminée par l'article 135, 1°, et dans l'ordre des présentations qui leur en ont été faites.
   Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription déterminée par l'article 135, 1°.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 72, 044; En vigueur : 01-04-2014>

  Art. 127. (2196). Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
  Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point.
  (Quelle que soit la date de l'acte et de sa transcription, ils sont tenus de mentionner dans le certificat l'acte visé à l'article 577-4, § 1er, du Code civil, ainsi que ses modifications.) <L 1994-06-30/34, art. 6, 011; En vigueur : 01-08-1995>

  Art. 128.[" rel="nofollow">1 Sous peine d'indemnisation des parties, il ne peut en aucun cas être omis d'effectuer dans les registres les transcriptions d'actes qui sont soumis à cette formalité, ainsi que les inscriptions qui sont demandées au bureau des hypothèques.
   Il existe également un droit à indemnisation en cas d'absence de mention, dans les certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions ou transcriptions existantes, sauf si l'erreur provienne de désignations insuffisantes dans la demande d'obtention du certificat, qui peuvent être imputé au demandeur.]" rel="nofollow">1
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/12, art. 89, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 129. (2198). En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises.
  Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif.

  Art. 130.(2199). Dans aucun cas, [" rel="nofollow">1 les transcriptions ou inscriptions, ou la délivrance de certificats, ne peuvent être refusées ou retardées,]" rel="nofollow">1 sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un (huissier de justice) ou un notaire. <L 05-07-1963, art. 48, § 4>
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/12, art. 90, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 131. (2201). Tous les registres des conservateurs, à l'exception de celui énoncé en l'article 125, sont (...) cotés et parafés à chaque feuillet par premier et dernier, par (l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.) <AR 14-07-1933, art. unique> <AREG 26-06-1947, art. 81>
  Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

  Art. 132.(2202). Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre. [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/12, art. 91, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 133.(2203). Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne [" rel="nofollow">1 ...]" rel="nofollow">1.
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/12, art. 92, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 134.Le conservateur peut [" rel="nofollow">1 opérer la rectification des erreurs qu'il aurait commises, sans qu'une rétribution soit exigée des parties concernées,]" rel="nofollow">1, en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcription des actes et bordereaux précédée d'une note qui relatera la première transcription.
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/12, art. 93, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  CHAPITRE X. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.

  Art. 135.<inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Sont inscrits au registre des dépôts des titres dont la tenue est prescrite par l'article 124, 1° :
  1° [ En vigueur : 01-04-2014>" rel="nofollow">1 au jour et dans l'ordre de leur présentation] En vigueur : 01-04-2014>" rel="nofollow">1 au conservateur des hypothèques, tous les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques, produits pour être transcrits, inscrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution de l'article 124, 2° et 3° ;
  [ En vigueur : 01-04-2014>" rel="nofollow">1 les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques produits en dehors des heures d'ouverture du bureau sont réputés présentés au début de la première heure d'ouverture du bureau qui suit;
   pour autant qu'il puisse être établi, le moment de leur production effective détermine l'ordre du dépôt de ces documents;] En vigueur : 01-04-2014>" rel="nofollow">1
  2° les actes et jugements accordant ou ordonnant une mainlevée totale ou partielle et qui sont produits en vue d'une radiation ou d'une réduction.
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/26, art. 73, 044; En vigueur : 01-04-2014>

  Art. 136. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins du conservateur des hypothèques ou par le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

  Art. 137. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.
  La copie est remise au conservateur des hypothèques en même temps que l'acte. Elle fait foi comme cet acte, en cas de perte ou de destruction de celui-ci.

  Art. 138. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Le Ministre des Finances détermine la forme des copies visées aux articles 136 et 137.
  Ces copies sont déposées en un lieu, dans le délai et suivant les modalités déterminés par le Ministre des Finances.

  Chapitre XI. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Désignation des parties et des immeubles.

  Art. 139.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. (Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile. [" rel="nofollow">1 Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro, à condition que le fonctionnaire instrumentant ou le requérant en dispose. Ceci vaut aussi dans le cas où ce numéro est obtenu après la passation de l'acte ou du document mais avant sa présentation. Ce numéro d'identification peut aussi être mentionné au pied de l'acte.]" rel="nofollow">1
  Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés au conservateur des hypothèques reproduisent le contenu de cette certification.
  Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document.) <L 2007-03-01/37, art. 2, 031; En vigueur : 24-03-2007>
  § 2. Si la personne sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée n'est pas connue dans [" rel="nofollow">1 le]" rel="nofollow">1 registre national, l'officier public, le fonctionnaire ou la personne requérante, selon le cas, précise dans la certification visée ci-dessus ou au pied de l'acte ou du document, la pièce d'identité au vu de laquelle ont été déterminés les nom, prénoms, lieu et date de naissance de l'intéressé.
  A défaut des pièces d'identification visées par les alinéas qui précèdent, il peut y être suppléé par un acte de notoriété dressé par un notaire belge.
  § 3. Pour les jugements sujets à publicité, l'identification des personnes sera certifiée par un notaire, par le fonctionnaire ou par l'autorité intervenante, au pied de l'expédition, de la manière prévue au présent article.
  § 4. (...) <L 2007-03-01/37, art. 2, 031; En vigueur : 24-03-2007>
  § 5. Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
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  (1)<L 2013-12-21/26, art. 39, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Art. 140.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa dénomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le (numéro d'entreprise) [" rel="nofollow">1 visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions,]" rel="nofollow">1 si elle est (inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises). <L 2007-03-01/37, art. 3, 031; En vigueur : 24-03-2007>
  Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
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  (1)<L 2013-12-21/26, art. 40, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Art. 141. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> La désignation des immeubles qui font l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), la désignation cadastrale résultant d'un extrait de matrice datant de moins d'un an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces données telles qu'elles résultent de ce dernier titre.
  Lorsqu'il s'agit d'étages ou de parties d'étages d'un immeuble visé par l'article 577bis, § 11, du Code civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l'acte de base transcrit et des actes transcrits qui l'ont modifié.
  Il est fait mention dans l'acte ou le document, sujet à publicité, du titre de propriété des immeubles concernés et du dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans.
  Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.

  Art. 142. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Le Roi détermine la manière dont sont désignées, dans toute demande de certificat, les personnes physiques ou morales, dans le chef desquelles les renseignements sont requis ainsi que les immeubles concernés.

  Art. 143.<Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Le conservateur des hypothèques peut refuser de procéder à l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise ou de délivrer le certificat demandé lorsque les dispositions des articles 139 à 142 [" rel="nofollow">1 ou les conditions fixées par le Roi en vertu de l'article 144, 1° et 2°,]" rel="nofollow">1 n'ont pas été respectées.
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  (1)<L 2013-12-21/26, art. 74, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Chapitre XII. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2001> Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.

  Art. 144. [" rel="nofollow">1 Le Roi peut :
  1° pour les documents ou catégories de documents destinés à la publicité hypothécaire qu'Il désigne, déterminer :
  a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de la publicité hypothécaire; Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
  b) qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de la publicité hypothécaire. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 83, 84, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, 89 et 126;
  c) qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
  2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat; Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
  le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
  3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques;
  le Roi peut déterminer que les copies, extraits ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance;
  4° régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 et en arrêter les formes matérielles.]" rel="nofollow">1
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  (1)<L 2013-12-21/26, art. 75, 044; En vigueur : 10-01-2014>

  Chapitre XIII. - [" rel="nofollow">1 L'organisation de la conservation des hypothèques]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2015-12-18/12, art. 94, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 145.[" rel="nofollow">1 Le service public de la publicité des actes et des pièces dans un bureau des hypothèques est assuré par les fonctionnaires désignés à cet effet au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2015-12-18/12, art. 95, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

  Art. 146.[" rel="nofollow">1 Pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des certificats et des copies, il est dû une rétribution à l'Etat.
   Le Roi fixe le tarif de ces rétributions et les règles complémentaires relatives à leur application.]" rel="nofollow">1
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  (1)<Inséré par L 2015-12-18/12, art. 96, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>