Cour du Travail: Arrêt du 18 juin 2003 (Mons (Mons)). RG 17090
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20030618-5
- Rolnummer :
- 17090
Samenvatting :
Lorsque le degré d'incapacité de travail est dû à la combinaison de l'état morbide de la victime et des effets de la maladie professionnelle, le système légal impose d'apprécier, dans son ensemble, l'incapacité de travail de la victime, sans tenir compte de l'état antérieur, dès lors et aussi longtemps que la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de cette incapacité.
Arrest :
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2003
R.G. 17090 - 4ème Chambre
Risques professionnels Maladie professionnelle Réparation Etat antérieur.
Article 579, 1 du Code judiciaire.
Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant la réouverture des débats quant à l'incidence des facteurs socio-économiques et quant au montant de la rémunération de base.
EN CAUSE DE :
LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, n° 1,
Appelant, comparaissant par son conseil Maître Gillard loco Maître Stein, avocat à Monceau-Sur-Sambre;
CONTRE :
Z. C., veuve de F. G.,
Intimée, comparaissant par son conseil Maître Landuyt, avocat à Anvers;
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 13 janvier 2000 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 27 novembre 2000 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ;
Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 9 octobre 2001 ;
Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 9 janvier 2003 ;
Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe les 7 et 30 avril 2003 ;
Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 4 juin 2003 ;
Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ;
RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable ;
ELEMENTS DE LA CAUSE
L'intimée, veuve de Monsieur G. F., a repris l'instance mue originairement par celui-ci par citation du 11 février 1992 ;
La demande originaire avait pour objet de contester la décision du 12 février 1991 par laquelle l'appelant avait fixé à 1% à dater du 30 juin 1989 le taux d'incapacité de travail de G. F., résultant de la maladie professionnelle d'asbestose (code 130121) ;
Par jugement prononcé le 8 octobre 1992, le tribunal du travail de Charleroi désigna en qualité d'expert le Docteur M. Grégoire ;
Au terme de son rapport déposé le 10 mars 1993, l'expert M. Grégoire évalua l'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle d'asbestose à 60% à dater du 30 juin 1989 et à 80% à dater du 2 décembre 1992 ;
L'appelant contesta les conclusions de l'expert et, par jugement du 23 février 1995, un complément d'expertise fut confié au Docteur A. De Coster ;
En date du 23 février 1996, l'expert A. De Coster déposa son rapport au terme duquel il conclut en ces termes :
Il s'agit de savoir :
- a) si le demandeur est atteint d'une silicatose ou d'une asbestose constituant une maladie professionnelle réparable par le Fonds : la réponse est oui.
- b) s'il présente une incapacité de travail qui serait la conséquence de ces affections : ici la réponse est beaucoup plus nuancée. Il est évident que le tableau clinique et spirographique présenté par l'intéressé n'est pas la conséquence de cette affection mais, de l'avis de l'expert, les très discrètes images observées au scanner méritent une majoration du taux d'incapacité qui avait été fixé à 1% et l'expert propose dès lors 5%.
- c) en ce qui concerne le point de départ de cette incapacité, l'expert propose de la mettre à la date de la tomographie axiale computérisée, pratiquée par le Docteur GEVENOIS (1-8-1995).
Par le jugement entrepris le premier juge, faisant application du principe de l'indifférence de l'état antérieur, entérina les conclusions de l'expert M. Grégoire et condamna l'appelant à verser à l'intimée les indemnités légales dues compte tenu d'un taux d'incapacité physique permanente de 60% à dater du 30 juin 1989 et de 80% du 2 décembre 1992 au 5 juin 1997, date du décès de Monsieur G. F. ; il fut réservé à statuer quant aux facteurs socio-économiques et quant au salaire de base ;
L'appelant rappelle que Monsieur G. F. souffrait d'une bronchopathie obstructive chronique et que les lésions en rapport avec l'asbestose étaient extrêmement discrètes ; l'incapacité dont était atteint l'intéressé trouvait quasi exclusivement sa source dans la bronchopathie dont il était atteint depuis le début des années 1960, antérieurement à son exposition à l'amiante ; en conséquence, il estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de la globalisation, le dommage étant antérieur à l'exposition au risque de la maladie pour laquelle il sollicite réparation ; l'appelant sollicite la Cour d'entériner les conclusions du rapport de l'expert A. De Coster ;
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
EN DROIT-POSITION DE LA COUR
Le litige soumis à la Cour est circonscrit à l'évaluation de l'incapacité de travail résultant de la maladie professionnelle et de l'incidence à cet égard de l'état antérieur ; ni l'exposition au risque, ni le développement de la maladie professionnelle d'asbestose, pas plus que les constatations médicales des deux experts désignés par le premier juge ne font l'objet de contestation ;
Lorsque le degré d'incapacité de travail est dû à la combinaison de l'état morbide de la victime et des effets de la maladie professionnelle, le système légal impose d'apprécier, dans son ensemble, l'incapacité de travail de la victime, sans tenir compte de l'état antérieur, dès lors et aussi longtemps que la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de cette incapacité ; il s'agit du principe de l'indifférence de l'état antérieur de la victime ;
L'expert M. Grégoire avait fait application de ce principe pour l'évaluation du degré d'incapacité de travail de Monsieur G. F. : " Le diagnostic d'asbestose a été accepté par le Fonds. Les lésions pathognomoniques présentes au niveau pleural permettent de poser un diagnostic de certitude. ... L'asbestose est une pneumoconiose qui donne des répercussions au niveau de la fonction respiratoire. Le handicap fonctionnel grave dont souffre M. F. a été bien décrit dans le rapport médical du Fonds... En n'acceptant de ne réparer que les lésions pleurales, le Fonds méconnaît la physiopathologie même de l'asbestose. Il y a lieu de noter également que ce n'est pas l'atteinte pleurale liée à l'amiante qui figure sur la liste des maladies professionnelles reconnues par Arrêté royal mais bien l'asbestose en tant qu'entité pathologique. En d'autres termes, une fois le diagnostic retenu, il y a lieu de tenir compte non seulement des lésions ayant permis d'établir le diagnostic avec certitude mais aussi de l'ensemble des lésions fonctionnelles qui correspondent à la réalité clinique de cette maladie professionnelle ... La démarche intellectuelle du Fonds qui n'accepte de réparer que les lésions pleurales n'est pas défendable " ;
Les constatations et considérations de l'expert A. De Coster ne sont pas de nature à écarter en l'espèce le principe de l'indifférence de l'état antérieur et du caractère forfaitaire de la réparation, lequel s'applique dès le moment où la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de l'invalidité ; il semble d'ailleurs que ce soit ce principe lui-même qui ait été remis en cause par l'expert A. De Coster, et non les particularités de l'espèce qui l'ont amené à exclure la globalisation : " Le Docteur DONCEEL ajoute " il existe une règle générale dans le domaine du risque professionnel qui veut que, en cas d'état antérieur aggravé par une maladie professionnelle ou un accident du travail, c'est la globalité du dommage qui doit être réparé ". L'expert estime que telle est bien la situation en cas d'accident du travail mais, en cas de maladie pulmonaire professionnelle, une telle attitude est pour le moins contestable " ;
Il convient de rappeler que l'incapacité doit être imputée pour le tout à la maladie professionnelle sans aucune soustraction pour les effets invalidants de l'état antérieur, et ce même si la prédisposition pathologique est prépondérante, dès l'instant où, comme en l'espèce, la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de l'incapacité ;
Pour ces motifs et ceux du premier juge, que la cour adopte intégralement, il y avait lieu d'entériner les conclusions du rapport du Docteur M. Grégoire ;
L'appel n'est pas fondé ;
Par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'ensemble du litige, et en particulier de la détermination de l'incidence des facteurs socio-économiques et de la rémunération de base ; l'appelant n'ayant pas abordé cette question, il y a lieu d'ordonner d'office la réouverture des débats afin que les parties puissent s'en expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
Reçoit l'appel ;
Le dit non fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Avant de statuer quant à l'indemnisation, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ;
Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 14 octobre 2003 à 9 heures devant la 3ème chambre (suivant les nouvelles attributions des chambres adoptées par ordonnance du 5 mai 2003 de Monsieur le Premier Président) de la Cour siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue Notre-Dame Débonnaire, n°s 15-17 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Mons, le 18 juin 2003, où siégeaient :
Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre,
Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,
Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur,
Madame C. TONDEUR, Greffier-adjoint principal, greffier.
R.G. 17090 - 4ème Chambre
Risques professionnels Maladie professionnelle Réparation Etat antérieur.
Article 579, 1 du Code judiciaire.
Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant la réouverture des débats quant à l'incidence des facteurs socio-économiques et quant au montant de la rémunération de base.
EN CAUSE DE :
LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, n° 1,
Appelant, comparaissant par son conseil Maître Gillard loco Maître Stein, avocat à Monceau-Sur-Sambre;
CONTRE :
Z. C., veuve de F. G.,
Intimée, comparaissant par son conseil Maître Landuyt, avocat à Anvers;
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 13 janvier 2000 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 27 novembre 2000 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ;
Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 9 octobre 2001 ;
Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 9 janvier 2003 ;
Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe les 7 et 30 avril 2003 ;
Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 4 juin 2003 ;
Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ;
RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable ;
ELEMENTS DE LA CAUSE
L'intimée, veuve de Monsieur G. F., a repris l'instance mue originairement par celui-ci par citation du 11 février 1992 ;
La demande originaire avait pour objet de contester la décision du 12 février 1991 par laquelle l'appelant avait fixé à 1% à dater du 30 juin 1989 le taux d'incapacité de travail de G. F., résultant de la maladie professionnelle d'asbestose (code 130121) ;
Par jugement prononcé le 8 octobre 1992, le tribunal du travail de Charleroi désigna en qualité d'expert le Docteur M. Grégoire ;
Au terme de son rapport déposé le 10 mars 1993, l'expert M. Grégoire évalua l'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle d'asbestose à 60% à dater du 30 juin 1989 et à 80% à dater du 2 décembre 1992 ;
L'appelant contesta les conclusions de l'expert et, par jugement du 23 février 1995, un complément d'expertise fut confié au Docteur A. De Coster ;
En date du 23 février 1996, l'expert A. De Coster déposa son rapport au terme duquel il conclut en ces termes :
Il s'agit de savoir :
- a) si le demandeur est atteint d'une silicatose ou d'une asbestose constituant une maladie professionnelle réparable par le Fonds : la réponse est oui.
- b) s'il présente une incapacité de travail qui serait la conséquence de ces affections : ici la réponse est beaucoup plus nuancée. Il est évident que le tableau clinique et spirographique présenté par l'intéressé n'est pas la conséquence de cette affection mais, de l'avis de l'expert, les très discrètes images observées au scanner méritent une majoration du taux d'incapacité qui avait été fixé à 1% et l'expert propose dès lors 5%.
- c) en ce qui concerne le point de départ de cette incapacité, l'expert propose de la mettre à la date de la tomographie axiale computérisée, pratiquée par le Docteur GEVENOIS (1-8-1995).
Par le jugement entrepris le premier juge, faisant application du principe de l'indifférence de l'état antérieur, entérina les conclusions de l'expert M. Grégoire et condamna l'appelant à verser à l'intimée les indemnités légales dues compte tenu d'un taux d'incapacité physique permanente de 60% à dater du 30 juin 1989 et de 80% du 2 décembre 1992 au 5 juin 1997, date du décès de Monsieur G. F. ; il fut réservé à statuer quant aux facteurs socio-économiques et quant au salaire de base ;
L'appelant rappelle que Monsieur G. F. souffrait d'une bronchopathie obstructive chronique et que les lésions en rapport avec l'asbestose étaient extrêmement discrètes ; l'incapacité dont était atteint l'intéressé trouvait quasi exclusivement sa source dans la bronchopathie dont il était atteint depuis le début des années 1960, antérieurement à son exposition à l'amiante ; en conséquence, il estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de la globalisation, le dommage étant antérieur à l'exposition au risque de la maladie pour laquelle il sollicite réparation ; l'appelant sollicite la Cour d'entériner les conclusions du rapport de l'expert A. De Coster ;
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
EN DROIT-POSITION DE LA COUR
Le litige soumis à la Cour est circonscrit à l'évaluation de l'incapacité de travail résultant de la maladie professionnelle et de l'incidence à cet égard de l'état antérieur ; ni l'exposition au risque, ni le développement de la maladie professionnelle d'asbestose, pas plus que les constatations médicales des deux experts désignés par le premier juge ne font l'objet de contestation ;
Lorsque le degré d'incapacité de travail est dû à la combinaison de l'état morbide de la victime et des effets de la maladie professionnelle, le système légal impose d'apprécier, dans son ensemble, l'incapacité de travail de la victime, sans tenir compte de l'état antérieur, dès lors et aussi longtemps que la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de cette incapacité ; il s'agit du principe de l'indifférence de l'état antérieur de la victime ;
L'expert M. Grégoire avait fait application de ce principe pour l'évaluation du degré d'incapacité de travail de Monsieur G. F. : " Le diagnostic d'asbestose a été accepté par le Fonds. Les lésions pathognomoniques présentes au niveau pleural permettent de poser un diagnostic de certitude. ... L'asbestose est une pneumoconiose qui donne des répercussions au niveau de la fonction respiratoire. Le handicap fonctionnel grave dont souffre M. F. a été bien décrit dans le rapport médical du Fonds... En n'acceptant de ne réparer que les lésions pleurales, le Fonds méconnaît la physiopathologie même de l'asbestose. Il y a lieu de noter également que ce n'est pas l'atteinte pleurale liée à l'amiante qui figure sur la liste des maladies professionnelles reconnues par Arrêté royal mais bien l'asbestose en tant qu'entité pathologique. En d'autres termes, une fois le diagnostic retenu, il y a lieu de tenir compte non seulement des lésions ayant permis d'établir le diagnostic avec certitude mais aussi de l'ensemble des lésions fonctionnelles qui correspondent à la réalité clinique de cette maladie professionnelle ... La démarche intellectuelle du Fonds qui n'accepte de réparer que les lésions pleurales n'est pas défendable " ;
Les constatations et considérations de l'expert A. De Coster ne sont pas de nature à écarter en l'espèce le principe de l'indifférence de l'état antérieur et du caractère forfaitaire de la réparation, lequel s'applique dès le moment où la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de l'invalidité ; il semble d'ailleurs que ce soit ce principe lui-même qui ait été remis en cause par l'expert A. De Coster, et non les particularités de l'espèce qui l'ont amené à exclure la globalisation : " Le Docteur DONCEEL ajoute " il existe une règle générale dans le domaine du risque professionnel qui veut que, en cas d'état antérieur aggravé par une maladie professionnelle ou un accident du travail, c'est la globalité du dommage qui doit être réparé ". L'expert estime que telle est bien la situation en cas d'accident du travail mais, en cas de maladie pulmonaire professionnelle, une telle attitude est pour le moins contestable " ;
Il convient de rappeler que l'incapacité doit être imputée pour le tout à la maladie professionnelle sans aucune soustraction pour les effets invalidants de l'état antérieur, et ce même si la prédisposition pathologique est prépondérante, dès l'instant où, comme en l'espèce, la maladie professionnelle est au moins la cause partielle de l'incapacité ;
Pour ces motifs et ceux du premier juge, que la cour adopte intégralement, il y avait lieu d'entériner les conclusions du rapport du Docteur M. Grégoire ;
L'appel n'est pas fondé ;
Par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'ensemble du litige, et en particulier de la détermination de l'incidence des facteurs socio-économiques et de la rémunération de base ; l'appelant n'ayant pas abordé cette question, il y a lieu d'ordonner d'office la réouverture des débats afin que les parties puissent s'en expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
Reçoit l'appel ;
Le dit non fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Avant de statuer quant à l'indemnisation, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ;
Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 14 octobre 2003 à 9 heures devant la 3ème chambre (suivant les nouvelles attributions des chambres adoptées par ordonnance du 5 mai 2003 de Monsieur le Premier Président) de la Cour siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue Notre-Dame Débonnaire, n°s 15-17 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Mons, le 18 juin 2003, où siégeaient :
Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre,
Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,
Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur,
Madame C. TONDEUR, Greffier-adjoint principal, greffier.