Celui qui prétend que la partie qui rompt le contrat connaissait depuis plus de trois jours avant le renvoi sur le champ les faits invoqués à cette fin, en supporte le fardeau de la preuve positive, faute de quoi cette partie devrait fournir la preuve d'un fait négatif, ce qui n'est pas admissible. On ne peut tenir compte, pour apprécier l'impossibilité de la poursuite des relations contractuelles, d'autres faits dont la partie qui rompt n'a eu connaissance qu'après que l'autre partie ait été renvoyée sur-le-champ après signification des faits alors connus et invoqués comme motifs graves. Doivent seuls être appréciés à cette fin par la juridiction du travail, les motifs connus et invoqués par la partie qui rompt au moment du licenciement. Des faits ultérieurement découverts peuvent, il est vrai, contribuer à la preuve des motifs graves invoqués, mais ne peuvent valoir, par eux-mêmes, comme motifs graves de renvoi sur-le-champ.
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