Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 10 décembre 2009 (Belgique). RG M80675/6690

Datum :
10-12-2009
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20091210-2
Rolnummer :
M80675/6690

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

A ..., dans la nuit du 30/6/2006, la requérante et son époux sont victimes d'une tentative d'incendie volontaire commise par le nommé Z.. Celui-ci lance un cocktail molotov en direction de la fenêtre ouverte de la chambre de la requérante mais il retombe sur le trottoir où il se brise. Z. lance un second cocktail molotov mais la plus grande partie du liquide contenu dans la bouteille se vide à l'extérieur de l'habitation et la bouteille brise la vitre du cadre suspendu à la tête du lit de la requérante et retombe sur son oreiller. Ni la requérante ni son époux ne sont blessés.

Suites judiciaires

Par jugement du 27/6/2007, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. à une peine de travail de 300 heures et à payer à la requérante qui s'est constituée partie civile, la somme de 1.500 euros.

Séquelles médicales

Aucune pièce ne figure au dossier .

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 10/6/2009,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 26/6/2009,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 30/11/2009,

Entendu à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte d'une part:

- de ce que suite à l'agression dont elle a été victime, la requérante a subi un dommage moral;

et d'autre part :

- de l'article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence »;

- de ce qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par la requérante, il n'apparaît pas des pièces déposées au dossier qu'elle ait subi un préjudice important au sens de la loi du 1/8/1985 qui justifie l'octroi d'une aide financière de la Commission;

la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée.

Ainsi fait, en langue française, le 10 décembre 2009.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY