Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 11 juin 2008 (Belgique). RG M70295/5869
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20080611-14
- Rolnummer :
- M70295/5869
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
Exposé des faits
Il ressort du procès-verbal d'audition que le 14 janvier 2007 à ... , la requérante est menacée puis frappée par Sabrina Z., une connaissance de la sœur de la requérante.
Z. s'est montrée agressive devant le refus de la requérante à la laisser dormir à son domicile (revenant d'une soirée en discothèque). La requérante recevra de nombreux coups, Z. n'hésitant pas à tenter d'étrangler la requérante.
Suites judiciaires
La requérante a déposé plainte et s'est constituée partie civile.
Le dossier est à l'instruction.
Séquelles médicales
Aucune pièce communiquée.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 23 avril 2008,
- Vu le rapport établi le 18 avril 2008,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 11 juin 2008,
Entendu à cette audience :
Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte:
- du prescrit de l'article 36 de la loi du 1er août 1985 concernant l'aide d'urgence ;
- de ce que malgré les sollicitations répétées de la Commission, la requérante ne fait valoir aucun justificatif de frais médicaux à l'appui de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 11 juin 2008.
Le secrétaire, a.i. Le président,
O. LAUWERS S. CHARLIER