Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 12 janvier 2004 (Belgique). RG M2530-3218
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20040112-1
- Rolnummer :
- M2530-3218
Samenvatting :
Sommaire 1 x
Beslissing :
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Saisine de la Commission
Les justificatifs déposés pour l'aide d'urgence correspondent à :
- frais d'hospitalisation : 373, 68 euros (période du 26/04/2001 au 30/05/2001) ;
- frais d'hospitalisation : 789,39 euros (période du 21/07/2001 au 30/11/2001);
- frais médicaux : 314,62 euros (période du 20/08/2001 au 20/02/2002).
Exposé des faits
A ..., le 26/04/2001, le requérant est agressé à la sortie d'un café par le nommé F., ivre, qui le roue de coups et lui subtilise son GSM.
Suites judiciaires
Par jugement daté du 18/04/2002, le Tribunal de première instance de ... condamne le nommé F. à un an d'emprisonnement et à payer au requérant, partie civile, la somme provisionnelle de 2245 euros. Le Dr S. est désigné comme expert.
Par arrêt du 25/06/2002, passé en force de chose jugée, la Cour d'appel de ... confirme la décision entreprise.
Séquelles médicales
Il résulte du rapport du Dr G., expert judiciaire, daté du 16/02/2002 :
- que suite à l'agression, le requérant a subi un hématome préorbitaire gauche, une contusion mandibulaire droite, une contusion orbitaire droite, des dermabrasions sur le nez et une fracture des os propres, un hématome massétérien gauche ;
- que l'examen permet de retenir un enfoncement du malaire gauche, à préciser quant à son origine, une cicatrice palpébrale supérieure gauche, une pyramide nasale non déviée et une absence de pathologie ventilatoire narinaire ;
- que sur le plan mental, aucune caractéristique de stress post-traumatique n'est présente, en dehors d'une crainte de revoir son agresseur ;
- qu'il ne présente pas de maladie incurable, d'incapacité permanente physique ou psychique.
Selon le rapport du Dr B., stomatologue, daté du 03/10/2002 :
- le requérant a été opéré le 30/04/2001 ;
- en mai et juin 2001, il persiste une légère cicatrice palpébrale et une paresthésie du nerf sous orbitaire.
Selon le rapport du Dr P., médecin généraliste, daté du 02/11/2002 :
- le requérant se plaint d'une douleur au niveau de l'oeil gauche ;
- il se plaint d'une baisse de son acuité visuelle.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part:
- des frais médicaux et d'hospitalisation dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant suite aux faits;
- de la situation précaire dans laquelle le requérant se trouve depuis les faits ;
et d'autre part :
- que les frais de procédure, conformément à la jurisprudence de la Commission, ne sont pas pris en compte dans le cadre d'une demande d'aide d'urgence mais lors de l'examen de la demande d'aide principale;
- que le requérant peut introduire une demande d'aide principale et solliciter auprès de la Commission la réalisation d'une expertise médicale qui sera confiée à l'Office médico-légal;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 1477,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 ainsi que par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15bis et 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 1477 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 12 janvier 2004.
Les justificatifs déposés pour l'aide d'urgence correspondent à :
- frais d'hospitalisation : 373, 68 euros (période du 26/04/2001 au 30/05/2001) ;
- frais d'hospitalisation : 789,39 euros (période du 21/07/2001 au 30/11/2001);
- frais médicaux : 314,62 euros (période du 20/08/2001 au 20/02/2002).
Exposé des faits
A ..., le 26/04/2001, le requérant est agressé à la sortie d'un café par le nommé F., ivre, qui le roue de coups et lui subtilise son GSM.
Suites judiciaires
Par jugement daté du 18/04/2002, le Tribunal de première instance de ... condamne le nommé F. à un an d'emprisonnement et à payer au requérant, partie civile, la somme provisionnelle de 2245 euros. Le Dr S. est désigné comme expert.
Par arrêt du 25/06/2002, passé en force de chose jugée, la Cour d'appel de ... confirme la décision entreprise.
Séquelles médicales
Il résulte du rapport du Dr G., expert judiciaire, daté du 16/02/2002 :
- que suite à l'agression, le requérant a subi un hématome préorbitaire gauche, une contusion mandibulaire droite, une contusion orbitaire droite, des dermabrasions sur le nez et une fracture des os propres, un hématome massétérien gauche ;
- que l'examen permet de retenir un enfoncement du malaire gauche, à préciser quant à son origine, une cicatrice palpébrale supérieure gauche, une pyramide nasale non déviée et une absence de pathologie ventilatoire narinaire ;
- que sur le plan mental, aucune caractéristique de stress post-traumatique n'est présente, en dehors d'une crainte de revoir son agresseur ;
- qu'il ne présente pas de maladie incurable, d'incapacité permanente physique ou psychique.
Selon le rapport du Dr B., stomatologue, daté du 03/10/2002 :
- le requérant a été opéré le 30/04/2001 ;
- en mai et juin 2001, il persiste une légère cicatrice palpébrale et une paresthésie du nerf sous orbitaire.
Selon le rapport du Dr P., médecin généraliste, daté du 02/11/2002 :
- le requérant se plaint d'une douleur au niveau de l'oeil gauche ;
- il se plaint d'une baisse de son acuité visuelle.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part:
- des frais médicaux et d'hospitalisation dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant suite aux faits;
- de la situation précaire dans laquelle le requérant se trouve depuis les faits ;
et d'autre part :
- que les frais de procédure, conformément à la jurisprudence de la Commission, ne sont pas pris en compte dans le cadre d'une demande d'aide d'urgence mais lors de l'examen de la demande d'aide principale;
- que le requérant peut introduire une demande d'aide principale et solliciter auprès de la Commission la réalisation d'une expertise médicale qui sera confiée à l'Office médico-légal;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 1477,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 ainsi que par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15bis et 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 1477 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 12 janvier 2004.