Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 12 mars 2008 (Belgique). RG M60877/5513

Datum :
12-03-2008
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20080312-14
Rolnummer :
M60877/5513

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

Monsieur X. Hubert avait convenu avec le dénommé Z. et son épouse de l'époque, la dénommée D. Sabrina, une amie de l'épouse du requérant, qu'ils pouvaient entreposer des biens leur appartenant dans son box de garage.

Désirant récupérer l'usage de ce box, Madame D. a été interpellée à plusieurs reprises pour qu'elle évacue les objets entreposés. N'ayant pas de réponses, Madame X. et le requérant ont évacué le tout dans le parc à conteneurs.

Le 19 novembre 2005 aux alentours de 17h, Madame X. se trouvait à son domicile à ... en compagnie de ses jumeaux, Loïc et Ismael . Une personne inconnue sonna à la porte, elle ouvrit et il lui demanda si elle possédait un garage dans la rue. Elle répondit par la négative. Voyant arrivé Monsieur Z., elle fit le rapprochement avec le garage que son père avait mis à la disposition de ce dernier. Il voulait récupérer ses affaires mais quand elle lui apprit que tout était dans le parc à conteneurs, il s'est emporté. Paniquée, Madame X. a voulu refermer la porte mais Monsieur Z. avait placé son pied pour empêcher la fermeture de la porte et a pénétré dans le domicile.

Une fois à l'intérieur, le dénommé Z. a affirmé que les jouets de la salle de jeux appartenaient à ses enfants et il a finalement porté un coup de pied dans le ventre de Madame X.. Juste après le coup, l'autre individu a emmené l'auteur des faits. A ce moment, le requérant est arrivé. Elle a préféré ne rien lui dire étant donné sa maladie.

Madame X. s'est rendue aux toilettes et n'a rien dit à propos de l'incident.

Le soir même, elle se rendit aux urgences. Les médecins estimaient qu'il fallait attendre 2 ou 3 jours pour voir l'état de l'enfant.

Le lendemain, Madame X. s'est plainte de douleurs au ventre, elle s'est donc présentée chez son gynécologue en urgence. L'hospitalisation fut nécessaire, elle passa donc les journées du 23 au 25 novembre en observation à .... Mais durant la soirée du 25 novembre, la situation s'est aggravée ; à 21h13, Madame X. dut accoucher mais l'enfant n'a pas survécu.

L'hospitalisation prit fin le 29 novembre 2005.

Suites judiciaires

Par jugement contradictoire et coulé en force de chose jugée rendu le 30 mars 2006, le dénommé Z. est condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans. Les préventions retenues sont d'avoir « à l'aide de violences, commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, causé l'avortement mais sans intention de le produire, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail » et de « s'être introduit, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, dans une maison. »

Statuant sur la demande de la partie civile, il est condamné à verser au requérant la somme provisionnelle de 1 euros.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 7 septembre 2007,

- Vu le rapport établi le 6 août 2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 13 février 2008 ,

Entendus à cette audience :

Monsieur CHARLIER, président en son rapport,

Le conseil du requérant, en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que le code civil belge consacre (en son article 725 2°) le principe « infans conceptus pro natus habetur » ;

- de ce que l'article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide financière aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence ;

- de ce qu'en l'espèce les liens du sang constituent un rapport familial durable (ou qui à vocation à durer) et qu'un enfant conçu ne peut en être exclu ;

- de ce qu'il ressort de l'article 31 de la loi du 1er août 1985 que par « proches » il y a lieu d'entendre les proches jusqu'au second degré, ce qui inclut les grands-parents ;

- de ce que le requérant est le grand-père de l'enfant décédé et qu'il a subi un dommage moral;

- de l'absence d'indemnisation de la part de l'auteur des faits ;

- de ce que la Commission octroie une aide en équité ;

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 1.250 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 1.250 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 12 mars 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER