Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 février 2007 (Belgique). RG M3278/3497

Datum :
13-02-2007
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20070213-10
Rolnummer :
M3278/3497

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Saisine de la Commission

(...)

En date du 04/06/2004, le conseil de la requérante adresse une demande d'aide principale au nom de l'enfant mineur Walid, sollicitant une aide correspondant au maximum prévu, soit 62000 euros. Il précise qu'il s'en réfère à la jurisprudence de la Commission quant au dommage moral à allouer à Madame Rachida X., agissant en qualité de tutrice de son neveu mineur, Walid X..

Par décision du 22/11/2004, la Commission

- octroie à Madame Rachida X., agissant en qualité de tutrice de son neveu mineur, Walid X., proche d'une victime décédée, la somme de 37.100 euros (30.000 euros sont bloqués sur un livret ouvert au nom du mineur) ;

- ordonne une expertise médicale de Walid X., en tant que victime directe.

Exposé des faits

Dans la nuit du 6 au 7 mai 2002, le nommé Z. pénètre chez ses voisins et tire à bout portant sur la famille, blessant mortellement Monsieur et Madame X. Ahmed et Y. Habiba et blessant grièvement deux de leurs enfants, Yassine (10 ans) et Walid (6 ans). Le reste de la fratrie, Kenza et Abdelmounaïm X. parviennent à prendre la fuite. Le nommé Z. met le feu à l'appartement, remonte chez lui, tire par la fenêtre à plusieurs reprises, visant les secours arrivés sur place et tout ce qui bouge dans la rue, blessant un passant. Un voisin, utilisant une échelle, parvient à récupérer Yassine et Walid qui appelaient au secours par la fenêtre. L'auteur sera retrouvé mort après que l'incendie ait ravagé l'habitation. La veille des faits, il avait déjà essayé de pénétrer chez ses voisins avec qui il avait, à de multiples reprises, créé des différents, la police était intervenue.

Suites judiciaires

En date du 13/12/2002, la requérante se constitue partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de ..., en sa qualité de tutrice de Walid X..

Par ordonnance datée du 15/05/2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance de ... a déclaré l'action publique éteinte, suite au décès de l'inculpé, Hendrik Z..

Séquelles médicales

Il résulte du rapport du service des urgences de l'hôpital St ... de ..., daté du 06/05/2002 que :

- l'enfant a subi des plaies par balle ;

- une balle est entrée par la colonne vertébrale et sortie au niveau du flanc droit;

- une autre balle est entrée et sortie à l'avant bras droit, occasionnant une fracture ouverte ;

- l'intervention chirurgicale est urgente et nécessite la présence de trois chirurgiens (digestif, urologique, orthopédique) ;

- une transfusion est nécessaire ;

- les séquelles sont indéterminées pour l'instant.

Par décision datée du 22/11/2004, la Commission prend une ordonnance d'expertise médicale et en confie sa réalisation à l'Office médico-légal. En date du 11/01/2006, l'OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.Il résulte de ce rapport de l'Office médico-légal :

- que l'enfant a été victime d'une agression par balles au niveau abdominal (point d'entrée au niveau dorsal à 1cm de la colonne vertébrale) et a subi une fracture du radius;

- que l'enfant a été hospitalisé du 07/05/2002 au 21/05/2002 et a subi une néphrectomie partielle, une suture hépatique;

- que l'évolution abdominale et orthopédique est satisfaisante ;

- qu'il persiste actuellement un état de stress ;

- que les taux et périodes d'incapacités sont les suivants :

¿ ITT 100 % du 07/05/2002 au 31/08/2002;

¿ ITP 50 % du 01/09/2002 au 31/10/2002 ;

¿ ITP 35 % du 01/11/2002 au 30/04/2003;

¿ Consolidation le 01/05/2003 avec une IPP de 25 % ;

¿ Préjudice esthétique de 4/7.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 19/04/2006,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 04/05/2006 et la réponse écrite du conseil de la requérante datée du 09/06/2006,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 15/01/2007,

Entendues à cette audience :

Madame A. DELHEZ, Vice-Présidente en son rapport

La requérante, en ses moyens et explications.

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Objet de la demande

Les conditions légales étant réunies pour l'examen de la demande d'aide principale, la Commission considère que l'aide urgente précédemment postulée est devenue sans objet.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte

d'une part :

- des circonstances et de la nature des faits dont a été victime le neveu de la requérante;

- du fait que l'enfant, âgé de 6 ans au moment des faits, a été grièvement blessé et conserve des séquelles, telles que précisées par l'expert de l'Office médico-légal en son rapport;

- des longues périodes d'incapacités, de l'invalidité permanente de 25 % et du préjudice esthétique de 4/7 ;

- des nombreuses difficultés rencontrées par l'enfant suite aux faits et du traitement médical et thérapeutique mis en place pour l'aider et poursuivi à ce jour;

- des répercussions des faits sur la situation scolaire de l'enfant qui a échoué une année scolaire suite aux faits ;

- du dommage moral important dans le chef de l'enfant;

et d'autre part :

- de la décision de la Commission du 22/11/2004 allouant une aide principale à la requérante, en tant que représentante de son neveu mineur, en tant que victime indirecte, suite au décès de ses parents ;

- du fait que la requérante ne soumet pas de justificatifs récents ou de devis relatif à la poursuite du traitement de son neveu à l'heure actuelle ,

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante, agissant en qualité de représentante légale de son neveu mineur, Walid X., victime directe, une aide principale de 55.000,00 euros et dit que la somme de 50.000,00 euros sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée,

- alloue à la requérante, agissant en qualité de représentante légale de son neveu mineur, Walid X., une aide principale de 55.000,00 euros ;

- dit que la somme de 50.000,00 euros sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent.

Ainsi fait, en langue française, le 13 février 2007.

Le secrétaire, a.i. La Vice-Présidente,

A. KERVYN A. DELHEZ