Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 octobre 2005 (Belgique). RG M2666;3279
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20051013-1
- Rolnummer :
- M2666;3279
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
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Exposé des faits Selon le requérant, en date du 4 mars 1998, à ..., il s'est rendu chez le dénommé Z. El Miloud pour récupérer un outil qu'il prétend lui avoir prêté. Pour une raison inexpliquée, il est agressé par ce dernier avec un couteau. Il s'avère que la confrontation entre les protagonistes n'a pas permis de déterminer les tenants et aboutissants (prêt, personnes,...) des faits Suites judiciaires En date du 5 octobre 1999, le requérant s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de Première Instance de ....
En date du 23/10/2001, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ... a prononcé une ordonnance de non-lieu pour absence de charges contre l'inculpé.
Séquelles médicales
Le 8 novembre 2002, le rapporteur rend une ordonnance d'expertise médicale et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 23 mai 2003, l'expert médico-légal conclut
À des plaies à la main droite (3 derniers doigts).
- ITT du 4 mars 1998 au 30 juin 1998 : 100%
- ITP du 1er juillet 1998 au 31 juillet 1998 : 75%
- ITP du 1er août 1998 au 30 septembre 1998 : 50%
- ITP du 1er octobre 1998 au 30 novembre 1998 : 25%
- ITP du 1er décembre 1998 au 3 janvier 1999 : 15%
Avec consolidation du cas, le 4 janvier 1999 avec une IPP de 10 %.
Par courrier du 30 octobre 2003, le conseil du requérant demandait la désignation d'un nouvel expert ;
celui-ci y faisait état d'un handicap dans le chef de son client auquel l'expertise ne fait pas référence " à la différence des autres experts et médecins traitants ".
Le 24 novembre 2003, le rapporteur rend une ordonnance d'expertise médicale et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 8 juillet 2004, l'expert médico-légal confirme les échelles dégressives et conclut
À des plaies à la main droite (déficit de mobilité pour deux doigts et cicatrice au troisième).
- ITT du 4 mars 1998 au 30 juin 1998 : 100%
- ITP du 1er juillet 1998 au 31 juillet 1998 : 75%
- ITP du 1er août 1998 au 30 septembre 1998 : 50%
- ITP du 1er octobre 1998 au 30 novembre 1998 : 25%
- ITP du 1er décembre 1998 au 3 janvier 1999 : 15%
Avec consolidation du cas, le 4 janvier 1999 avec une IPP de 10 % avec répercussion économique équivalente.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 11 avril 2005,
- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 26 avril 2005 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 23 mai 2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d'audience du 15 septembre 2005.
Entendus à cette audience :
Monsieur L. H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, vice-président en son rapport.
Le requérant assisté par Me De R., en leurs moyens et explications.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- un taux d'invalidité permanente de 10% ;
- des périodes d'incapacités temporaires graves d'une durée totale de 6 mois ;
- des frais médicaux liés aux faits et dûment justifiés ;
- des souffrances physiques et psychiques ;
et d'autre part,
- qu'il n'y a pas de préjudice esthétique ;
- qu'il n'y a pas eu de diminution ou de perte de revenus ;
- que le dossier ne contient pas de justificatifs pour les frais de constitution de partie civile ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 8.900 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 8.900 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 13 octobre 2005.
En date du 23/10/2001, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ... a prononcé une ordonnance de non-lieu pour absence de charges contre l'inculpé.
Séquelles médicales
Le 8 novembre 2002, le rapporteur rend une ordonnance d'expertise médicale et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 23 mai 2003, l'expert médico-légal conclut
À des plaies à la main droite (3 derniers doigts).
- ITT du 4 mars 1998 au 30 juin 1998 : 100%
- ITP du 1er juillet 1998 au 31 juillet 1998 : 75%
- ITP du 1er août 1998 au 30 septembre 1998 : 50%
- ITP du 1er octobre 1998 au 30 novembre 1998 : 25%
- ITP du 1er décembre 1998 au 3 janvier 1999 : 15%
Avec consolidation du cas, le 4 janvier 1999 avec une IPP de 10 %.
Par courrier du 30 octobre 2003, le conseil du requérant demandait la désignation d'un nouvel expert ;
celui-ci y faisait état d'un handicap dans le chef de son client auquel l'expertise ne fait pas référence " à la différence des autres experts et médecins traitants ".
Le 24 novembre 2003, le rapporteur rend une ordonnance d'expertise médicale et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 8 juillet 2004, l'expert médico-légal confirme les échelles dégressives et conclut
À des plaies à la main droite (déficit de mobilité pour deux doigts et cicatrice au troisième).
- ITT du 4 mars 1998 au 30 juin 1998 : 100%
- ITP du 1er juillet 1998 au 31 juillet 1998 : 75%
- ITP du 1er août 1998 au 30 septembre 1998 : 50%
- ITP du 1er octobre 1998 au 30 novembre 1998 : 25%
- ITP du 1er décembre 1998 au 3 janvier 1999 : 15%
Avec consolidation du cas, le 4 janvier 1999 avec une IPP de 10 % avec répercussion économique équivalente.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 11 avril 2005,
- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 26 avril 2005 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 23 mai 2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d'audience du 15 septembre 2005.
Entendus à cette audience :
Monsieur L. H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, vice-président en son rapport.
Le requérant assisté par Me De R., en leurs moyens et explications.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- un taux d'invalidité permanente de 10% ;
- des périodes d'incapacités temporaires graves d'une durée totale de 6 mois ;
- des frais médicaux liés aux faits et dûment justifiés ;
- des souffrances physiques et psychiques ;
et d'autre part,
- qu'il n'y a pas de préjudice esthétique ;
- qu'il n'y a pas eu de diminution ou de perte de revenus ;
- que le dossier ne contient pas de justificatifs pour les frais de constitution de partie civile ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 8.900 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 8.900 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 13 octobre 2005.