Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 octobre 2015 (Belgique). RG M14-6-1178

Datum :
13-10-2015
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20151013-1
Rolnummer :
M14-6-1178

Samenvatting :

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande irrecevable.

Beslissing :

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Exposé des faits

Dans un procès-verbal du 20/11/2013, la requérante déclare : « lorsque j'étais âgée de 17 ans en 1992, j'ai été victime d'une agression lors de ma sortie de la boîte de nuit « le g... » à ... . Un homme d'origine Togolaise m'a agressée alors que je me dirigeais vers la gare. Il m'a d'abord arraché mon sac à main et pour récupérer celui-ci, j'ai parlé à cet homme qui n'a cessé de me suivre. Ce faisant il m'a persuadée de le suivre et je me suis retrouvée coincée dans un appartement de la rue d'... à ... . Cet immeuble n'existe plus à présent.

Là, il m'a violée en me menaçant et en usant de violences. Je n'ai aucun souvenir de mon retour à la maison ou comment je suis partie de cet immeuble. J'étais évidemment sous le choc. Je n'en ai parlé à personne et n'ai pas vu de médecin à l'époque.

Cet homme s'est présenté ensuite à mon domicile après avoir pris contact avec moi, j'ai dû lui donner mon numéro de téléphone après les faits mais c'est une chose dont je ne me souviens pas.

Cet homme s'est présenté en mon domicile et a profité de ma minorité pour abuser de la situation et me manipuler. Je me suis laissée faire et nous nous sommes fréquentés jusqu'en 1993. A plusieurs reprises, il m'a emmenée dans des partouzes où ses amis ont profité de la situation et ont abusé de moi.

Le togolais qui m'a agressée et qui a abusé de moi disait se prénommer Z. Laté il avait la trentaine d'année à l'époque..

Suites judiciaires

La requérante a déposé plainte auprès de la police le 20/11/2013.

Le 28/1/2014, le nommé Z. Laté s'est présenté au bureau de police pour être entendu suite à l'invitation qui lui a été envoyée le 13 janvier 2014.

Lors de son audition, celui-ci a déclaré à propos de la requérante : nous avons entretenu une relation. Ce n'était pas une petite amie, c'était une fille avec laquelle je suis sorti pour aller danser, boire un verre. Nous avons eu parfois des relations sexuelles. Je pense qu'elle et sa sœur qu'elle a amené parfois avec elle habitaient, je crois Waterloo, c'était en dehors de Bruxelles. On allait les chercher en voiture, j'allais avec un ami libanais qui est rentré au Liban. Il avait un appartement à la ... .

Quand je suis arrivé en Belgique, des gens togolais m'ont accueilli pour faire des sorties ensemble et Laurence connaissait toute la bande avec qui j'étais. On se retrouvait tous dans la boîte de nuit le « G... ».

Je ne comprends pas pourquoi elle porte plainte autant d'années après et je ne vois pas à quel moment cela s'est terminé. Je n'ai pas eu une relation suivie avec elle, ce n'est pas une fille avec qui on veut rompre. Je ne la côtoyais pas tous les jours, je n'ai jamais mis fin à notre relation qui n'a jamais existé.

Sur interpellation, je vous réponds que nous avons eu plusieurs fois des rapports sexuels Laurence et moi mais ils étaient toujours consentis. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de sentiments vis-à-vis d'elle ».

Le dossier a été classé sans suite par le parquet pour prescription.

Séquelles médicales

Dans un certificat du 19/2/2014, le docteur R. certifie que Madame Laurence X. présente des troubles digestifs qui pourraient être en rapport avec les agressions sexuelles dont elle aurait été victime.

Dans un certificat du 11/3/2014, le docteur L. atteste avoir reçu en traitement en 1992 Madame Laurence X. : les symptômes qu'elle présentait pourraient être liés aux agressions sexuelles dont elle aurait été victime.

Dans une attestation du 11/7/2014, Madame H. psychologue à SOS VIOL certifie que Madame Laurence X. vient depuis le 28 novembre 2013, de façon régulière en consultation dans leur service afin de recevoir un suivi psychologique.

Ce suivi a été proposé par SOS inceste suite aux symptômes et aux questions amenées par Madame X. dans le cadre des démarches entreprises concernant des abus sexuels vécus il y a plusieurs années.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 27/2/2015,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 23/4/2015 et la réponse adressée par le conseil de la requérante le 14/5/2015,

- Vu la feuille d'audience du 24/7/2015,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 28/9/2015,

Entendus à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

La requérante assisté par Maître ALIE, en leurs moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

L'article 31 bis, 4° de la loi du 1/8/1985 précise que « Lorsque l'auteur est connu, le requérant doit tenter d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.

La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu'après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage.

La demande est introduite dans un délai de trois ans.

Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour où il a été statué définitivement sur l'action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d'instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l'action publique, ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage, a été prononcée par un tribunal civil » ;

En l'espèce, la requérante a déposé plainte le 20/11/2013, soit 21 ans après l'agression dont elle déclare avoir été victime en 1992, le dossier a été classé sans suite pour prescription et elle a introduit une requête devant la Commission le 27/11/2014.

Pour justifier le dépôt de plainte tardif, le conseil de la requérante s'appuie sur l'article 31 bis, 6° de la loi du 1/8/1985 et explique que l'état psychique de sa cliente l'empêchait de dénoncer les faits; ledit article précise que « Lorsque le requérant, suite à des circonstances absolument indépendantes de sa volonté n'a pas pu porter plainte, n'a pas pu acquérir la qualité de personne lésée, n'a pas pu se constituer partie civile, n'a pas pu introduire une action ou n'a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l'introduction d'une action ou l'obtention d'un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l'insolvabilité de l'auteur, la commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 3° et 4° »;

La Commission considère qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles telles qu'envisagées dans les travaux préparatoires ou déduites du cas d'espèce particulièrement si on a égard à la situation professionnelle et intellectuelle de la victime et estime qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande irrecevable.

Ainsi fait, en langue française, le

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY