Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 15 octobre 1998 (Belgique). RG 1114/574

Datum :
15-10-1998
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19981015-4
Rolnummer :
1114/574

Samenvatting :

(EXPOSE DES FAITS ET SUITES JUDICIAIRES Le 27/6/1993, le requérant était assis devant la porte de son domicile lorsque deux individus sont descendus d'une voiture avec une barre de fer à la main. Le nommé L. l'a roué de coups et l'a frappé. Le requérant s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction le 21/5/1996. Le ../../1998, la chambre du Conseil du tribunal de première instance d'Arlon a rendu une ordonnance de non-lieu après mise en prévention, le prévenu étant décédé pendant l'instruction. SEQUELLES MEDICALES Dans son rapport du 29/4/1997, l'expert de l'OML conclut : à une ITT de 100% du 27.06.93. au 31.08.93. ITP de 50% du 01.09.93. au 30.09.93. ITP de 25% du 01.10.93. au 01.11.93. que le cas est consolidé le 1/11/93 avec une IPP de 15%; - que le requérant a perdu son emploi suite aux conséquences douloureuses de l'agression en cause. OBJET DE LA DEMANDE Dans son mémoire en réplique du 24/3/1998, le conseil du requérant postule une aide de 1.915.734 F qui se décompose comme suit : * frais médicaux 23.734 F * dommage moral durant les IT 86.950 F * dommage moral permanent 375.000 F * dommage matériel permanent avant capitalisation 409.212 F * dommage matériel permanent après capitalisation 870.838 F * dommage matériel après l'âge de la pension 150.000 F TOTAL 1.915.434 F RECEVABILITE DE LA DEMANDE Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies. FONDEMENT DE LA DEMANDE Tenant compte : de la durée relative des incapacités temporaires; de l'invalidité permanente de 15%; des frais médicaux dûment justifiés; de ce que suite aux faits, le requérant a perdu son travail et a par conséquent subi une perte de revenus, la Commission estime devoir accorder au requérant, une aide fixée ex aequo et bono, à 850.000 F. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique, - reçoit la demande et la dit partiellement fondée; - alloue au requérant une aide de 850.000 F.)

Beslissing :

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