Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 15 septembre 2009 (Belgique). RG M61109/5605

Datum :
15-09-2009
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090915-11
Rolnummer :
M61109/5605

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Saisine de la Commission

(...)

Par courrier du 22 octobre 2007, le conseil du requérant portait sa demande à 19.114,55 euros (pour les deux requêtes) tenant compte du dommage moral temporaire (2977,5 euros), du dommage ménager temporaire (729,48 euros), du dommage permanent (15.000 euros) et des frais de justice et d'huissier (407,57 euros).

Le conseil du requérant a sollicité en outre de joindre les causes M61109 et M61110.

Exposé des faits

Faits du 4 Février 2003 : à ..., le requérant, responsable d'un magasin G., voit deux individus armés et cagoulés rentrer dans son établissement. Les auteurs, L. et B., se dirigent vers les caisses et obligent le personnel et les clients à se mettre à terre sous la menace d'armes. Le requérant se présente à l'un des auteurs comme gérant et est contraint, arme sur la nuque, à remettre les clés du coffre et celles de sa voiture. Le requérant s'exécute. Comme ce dernier n'est pas assez rapide, l'un des auteurs le frappe à la nuque pour qu'il se dépêche. Pendant ce temps l'autre auteur dévalise tant bien que mal les caisses. Une fois leur besogne terminée, ils quittent les lieux et volent la voiture du requérant pour s'enfuir avec.

Faits du 2 août 2003 : à ..., le requérant, responsable d'un magasin G., voit son établissement attaqué par deux individu cagoulés et armés. L'auteur principal, B., a usé de la force et de menaces de rafales de son pistolet mitrailleur pour maintenir les clients à terre et soustraire 6 tiroirs-caisse. Une fois son vol accompli, il sort du magasin et est interpellé par deux agents de police au moment où il allait s'enfuir en voiture. Le complice n'a pas été identifié et a réussi à s'enfuir.

Suites judiciaires

Cause M61109 :

Par jugement du 30 juin 2003, la 21ème chambre extraordinaire du Tribunal correctionnel de ..., condamne le dénommé L. Deniz :

Au pénal :

- à une peine d'emprisonnement de deux ans ;

Au civil :

- au paiement de la somme de 1.772,50 euros à la S.A BRICORAMA ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à X. Alain ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à D. Patricia ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à M. Marie-Ange ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à O. Christophe ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à T. Eric ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à D. Liliane ;

Par jugement du 22 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de ... a condamné L. Deniz à verser au requérant le somme de 5.000euros.

Par jugement du 31 octobre 2005, la 16ème chambre du Tribunal de la Jeunesse de ... condamne l'auteur nommé B. Rachid (mineur au moment des faits) et, sur le plan civil, ses parents (en tant que civilement responsable) :

Au pénal :

- à une réprimande ;

Au civil :

- au paiement de la somme de 1,00 euros à D. Yves ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à D. Patricia ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à T. Eric ;

- au paiement de la somme de 5.000,00 euros à X. Alain ;

Cause M61110 :

Par jugement du 30 août 2004, coulé en force de chose jugée, la chambre des vacations du Tribunal correctionnel de ..., condamne le dénommé B. Lahouari :

Au pénal :

- à une peine d'emprisonnement de quatre ans ;

Au civil :

- au paiement de la somme de 2.500,00 euros à la partie civile C. Guy ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à la partie civile SA AXA BELGIUM ;

- au paiement de la somme de 1,00 euros à la partie civile B. Jean ;

- au paiement de la somme de 3.500,00 euros à la partie civile X. Alain ;

Par jugement du 27 mai 2009, le Tribunal du Travail de ... a ordonné un complément d'expertise et à réserver à statuer sur le surplus. Le jugement concerne l'agression survenue en août 2003 et une agression de juillet 2005 (agression pour laquelle aucune requête n'a été introduite).

Séquelles médicales

Dans son rapport du 23 mai 2007, l'expert médico-légal B., constate :

- un stress post-traumatique chronique ;

Le Docteur B., conclut alors :

- à une ITT de 100% le 04.02.2003 ;

- à une ITP de 30% du 05.02.2003 au 01.08.2003 ;

- à une ITT de 100% le 02.08.2003 ;

- à une ITP de 50% du 03.08.2003 au 02.11.2003 ;

- à une ITP de 30% du 02.11.2003 au 31.12.2003 ;

Les incapacités en italique sont prises en compte dans la requête de la seconde agression.

La consolidation est fixée au 1er janvier 2004 avec une invalidité permanente de 20%, évaluée sur un ensemble composé des deux agressions.

Il est à noter que le jugement rendu par le Tribunal du Travail de ... en date du 27 mai 2009 évoque le dépôt d'un rapport d'expertise en mai 2008.

Dans ses conclusions, l'expert retenait concernant l'accident du travail du 2 août 2003 :

- ITT de 100% du 2 août 2003 au 15 novembre 2003 ;

- ITP de 50% du 16 novembre 2003 au 11 octobre 2004 ;

- Consolidation le 12 octobre 2004. L'expert précise qu'il ne persiste pas d'incapacité permanente partielle.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 31 Janvier 2008 et le mémoire en réplique déposé par le conseil du requérant en date du 4 février 2008 et du 15 juin 2009,

- Vu les rapports établis le 17 décembre 2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 2 septembre 2009,

Entendus à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

Le requérant assisté par Me D., en leurs moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Objet de la demande

Lors de l'audience, le conseil du requérant :

- a déposé un dossier de pièces (en ce compris les frais payés par l'assureur AXA) ;

- a confirmé qu'il sollicitait la jonction des deux causes M61109 et M61110.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- des pièces déposées à l'audience du 2 septembre 2009 ;

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de violence;

- de ce que l'article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l'octroi de l'aide la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l'invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d'année(s) de scolarité;

- de ce que le requérant a subi un dommage moral suite aux deux agressions pour lesquelles des requêtes ont été introduites;

- de ce qu'il y a lieu de prendre en considération le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal du Travail de ... pour ce qui concerne l'agression du 2 août 2003 ;

- de ce que l'expert de l'Office médico-légal a retenu, pour les deux agressions subies par le requérant, une invalidité permanente partielle de 20% ;

- de ce que le requérant suite à ces agressions a subi un important stress post-traumatique ;

- de ce que l'art.31bis, §1er, 5° de la loi du 1er août 1985 précise que « L'aide financière visée à l'art.31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;

- de ce que les faits sont des accidents de travail ;

- de ce qu'en l'espèce le requérant a perçu une indemnisation couvrant les éventuelles pertes de salaire, les frais pharmaceutiques et le suivi psychologique ;

- de ce que le requérant n'a donc pas essuyé de pertes de revenus ;

- de ce que les frais de procédure exposés sont justifiés ;

- de ce que les postes « dommage ménager » et « frais d'avocat » ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en compte par la Commission

- de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;

- de ce que les deux causes M61109 et M61110 sont jointes ;

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 12.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- joint les deux causes M61109 et M61110 ;

- déclare les demandes recevables et partiellement fondées ;

- alloue au requérant une aide principale de 12.000 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 15 septembre 2009.

Le secrétaire, a.i. La présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ