Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 15 septembre 2009 (Belgique). RG M80924/6814

Datum :
15-09-2009
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090915-2
Rolnummer :
M80924/6814

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

A ... le 23 février 2001, le requérant est pris à parti par trois individus et est blessé notamment au visage et aux yeux.

Seul un des auteurs a été appréhendé et jugé. Il était mineur d'âge au moment de l'agression.

Suites judiciaires

Le requérant s'est constitué partie civile.

Par jugement du 23 décembre 2004, le Tribunal de Première Instance de ... a condamné Nabil Z. (notamment pour la prévention de coups et blessures à l'encontre du requérant) à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour la moitié de la peine.

Meknassi Z. a été déclaré civilement responsable de son fils pour les faits repris alors que ce dernier était mineur d'âge.

Au civil le requérant s'est vu octroyer la somme de 1.250 euros à titre provisionnel.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 30 juin 2009 et le mémoire en réplique déposé par le conseil du requérant en date du 8 juillet 2009,

- Vu le rapport établi le 11 juin 2009,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 2 septembre 2009,

Entendue à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale ne sont pas remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que l'article 31bis 4° de la loi du 1er août 1985 prévoit que « la demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir de la première décision de classement sans suite, de la décision de la juridiction d'instruction, du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision sur l'action publique » ;

- de ce qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de ... date du 23 décembre 2004 ;

- de ce que la requête a donc été introduite devant la Commission au-delà du délai légal de 3 ans tel que prescrit par la loi du 1er août 1985 article 31bis 4°;

- de ce que la requête est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande irrecevable;

Ainsi fait, en langue française, le 15 septembre 2009.

Le secrétaire, a.i. La présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ