Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 16 août 2004 (Belgique). RG M40050;3845

Datum :
16-08-2004
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040816-6
Rolnummer :
M40050;3845

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1999, à ..., le requérant sort sur le pas de sa porte suite aux bruits causés par une dispute sur la rue. Le dénommé K. Kutjim l'interpelle et, sans raison, lui assène un violent coup de poing au visage.
Suites judiciaires
Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal Correctionnel de ... condamne le prévenu K. Kutjim à une peine de 10 mois d'emprisonnement.
Statuant sur la demande de la partie civile, le jugement
- condamne les prévenus à payer la somme provisionnelle de 5.000 euros sur un dommage évalué à 10.000 euros.
Séquelles médicales
Dans son rapport de juin 2003 , le médecin décrit
- une fracture de l'arcade zygomatique ;
- une contusion à l'épaule droite avec impotence fonctionnelle ;
- une incapacité de travail de 2 mois.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part :
- des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques dûment justifiés pour un montant de 242,46 euros ;
- des frais matériels pour un montant de 322,14 euros ;
d'autre part
- qu'aucun document ne permet de déterminer l'existence d'une invalidité permanente ;
- que pour évaluer l'urgence, la jurisprudence de la commission se réfère à l'importance des frais médicaux supportés par la victime par rapport à ses revenus ;
- que le requérant a la possibilité de demander à la Commission une expertise médicale gratuite ;
- que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral, perte de revenu,...) peuvent être sollicités dans le cadre de l'aide principale que le requérant peut introduire devant la Commission.
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et contradictoirement à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide urgente de 500 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 16 août 2004.