Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 16 mars 2009 (Belgique). RG M60711/5434

Datum :
16-03-2009
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090316-1
Rolnummer :
M60711/5434

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits

En date du 29/9/2000, à ..., le requérant passe devant le café « La f... » où à sa vue, trois hommes dont le nommé « Ahmed » sortent de l'établissement. Ce dernier saisit le bras du requérant et lui porte un coup de couteau qui l'atteint à la poitrine.

Quelques jours auparavant, le requérant est intervenu lors d'une altercation entre le patron du « P... » et un client, le nommé Ahmed.

Suites judiciaires

Par jugement du 22/12/2004, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ... condamne le soi-disant Z. alias W. à une peine de quarante mois d'emprisonnement et à payer au requérant qui s'est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 5.000 euros.

Séquelles médicales

En date du 15/3/2007, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.

Dans son rapport du 7/11/2007 reçu au secrétariat de la Commission le 25/1/2008, l'expert de l'OML conclut :

- que le requérant a été victime de coups de couteau le 29/9/2000 et a présenté un

hémopneumothorax nécessitant une intervention chirurgicale ;

- que le requérant a été hospitalisé jusqu'au 10/10/2000 ;

- que le requérant était au chômage et a repris ultérieurement une activité dans le

conditionnement ;

- qu'il persiste actuellement des maux de tête, des troubles anxieux, des douleurs thoraciques, un

léger déficit de flexion du pouce droit ;

- à une ITT de 100% du 29.09.2000 au 31.12.2000

ITP de 70% du 01.01.2001 au 31.01.2001

50% du 01.02.2001 au 31.03.2001

30% du 01.04.2001 au 31.07.2001

20% du 01.08.2001 au 31.12.2001

- à la consolidation le 01.01.2002 avec une IPP de 15% ;

- à un préjudice esthétique de 3/7 (cicatrices thoracotomie de 3 et 22 cm, au bras gauche 3cm, temporo-mandibulaire gauche 2cm, au pouce droit 8 cm).

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 30/7/2008,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 1/9/2008 et la réponse adressée par le conseil du requérant en date du 23/9/2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 10/2/2009,

Entendus à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Maître DECOSTER loco Maître DAYEZ conseil du requérant, en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent .

Objet de la demande

Dans sa réponse du 23/9/2008, le conseil du requérant évalue le préjudice de son client à la somme de 29.280, 55 euros qui se décompose comme suit :

* dommage moral du au IT 5.394, 50 euros

* frais médicaux et d'hospitalisation 135, 75 euros

* IPP de 15% 21.000, 00 euros

* dommage esthétique 2.500, 00 euros

* frais matériels (préjudice vestimentaire) 250, 00 euros

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte d'une part :

- de la durée des incapacités temporaires ;

- de ce que suite à l'agression dont il a été victime, le requérant conserve une invalidité permanente de 15% et a subi un dommage moral ;

- du préjudice esthétique de 3/7 retenu par l'expert de l'OML

- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant;

- des frais matériels qui ont été exposés par le requérant ;

et d'autre part :

- de ce que le requérant n'a pas subi de perte de revenus dans la mesure où il émargeait au chômage au moment de leur survenance;

la Commission estime qu'il y a lieu d'accorder au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 13.555, 75 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 13.555, 75 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 16 mars 2009.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY