Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 18 décembre 2009 (Belgique). RG M90266/7090
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20091218-3
- Rolnummer :
- M90266/7090
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
Exposé des faits
A ..., le 12 mai 2007 vers 18h30, trois individus cagoulés pénètrent au domicile du requérant. Le requérant est menacé, traîné vers son garage où il est ligoté à un tracteur.
Les trois individus cagoulés pénètrent ensuite dans l'habitation pour y dérober des bijoux, des montres et du numéraire.
Les agresseurs du requérant prendront la fuite à bord du véhicule de leur victime.
Suites judiciaires
Le requérant a déposé plainte.
Une ordonnance de non lieu (auteurs du home jacking non identifiés) a été rendue le 16 Janvier 2009 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ....
Séquelles médicales
Il ressort des rapports d'expertise des 4 juin 2007 et 28 avril 2008 que le requérant
- a présenté au niveau céphalique et des membres supérieurs des lésions de type ecchymose, abrasion et érythème compatibles avec un mécanisme lésionnel de type coup reçu et de type saisie/frottement traumatique ;
- a présenté une incapacité temporaire totale de travail au sens de l'article 399 du code pénal ;
- ne présentait pas de lésion justifiant une incapacité permanente de travail au sens de l'article 400 du code pénal.
En date du 22 avril 2009, le rapporteur a pris une ordonnance d'expertise médicale et en a confié sa réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 13 juillet 2009 (transmis à la Commission en date du 29 juillet 2009), le Dr V., médecin expert, conclut :
- que sur les plaintes émises par le requérant, seules les plaintes nucales peuvent être retenues ;
- que sur le plan psychologique, le requérant n'a ni traitement médicamenteux ni suivi ;
- que persiste une invalidité relative pour syndrome cervical subjectif et anxiété résiduelle.
En conclusion, l'expert retient :
a). invalidité :
- ITT de 100% le 12 mai 2007 ;
- ITP de 60% du 13 au 20 mai 2007 ;
- ITP de 40% du 21 au 31 mai 2007 ;
- ITP de 20% du 1er juin au 31 août 2007 ;
- ITP de 15% du 1er septembre au 31 décembre 2007 ;
- ITP de 10% du 1er Janvier au 30 avril 2008 ;
b). incapacité :
- ITT de 100% du 12 au 31 mai 2007 ;
- ITP de 20% du 1er au 15 juin 2007 ;
- ITP de 10% du 16 au 30 juin 2007 ;
c). consolidation le 1er mai 2008 avec 5% d'invalidité
d). l'absence d'un autre préjudice.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 18 septembre 2009,
- Vu le rapport établi le 3 septembre 2009,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 25 novembre 2009,
Entendus à cette audience :
Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de violence;
- de ce que l'article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l'octroi de l'aide la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l'invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d'année(s) de scolarité;
- de ce que le requérant a subi un dommage moral ;
- de ce que la période d'incapacité temporaire totale (à 100%) est limitée à moins d'un mois ;
- de ce que l'expert de l'Office médico-légal retient une invalidité permanente de 5% ;
- de ce qu'il n'y a pas de préjudice esthétique ;
- de ce que le requérant n'a pas subi de perte de revenus ;
- de ce que le requérant n'a pas communiqué de justificatifs de frais de soins de santé ;
- de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;
- de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ;
- de ce que les auteurs des faits demeurent non identifiés ;
- de ce que le requérant n'a bénéficié que de son assurance vol (sans prise en considération du volet psychologique);
- de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 2.500 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 18 décembre 2009.
Le secrétaire, a.i. La présidente,
O. LAUWERS A. DELHEZ