Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 18 novembre 2005 (Belgique). RG M40375;4019
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20051118-1
- Rolnummer :
- M40375;4019
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
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Exposé des faits
En date du 3/7/2000, à ..., le requérant, qui travaille à l'Intercommunale des Eaux de ..., comme puisatier, quitte son lieu de travail. Il emprunte un escalier et en haut de celui-ci, deux individus l'interpellent pour lui soutirer de l'argent et sa voiture et l'un d'eux le menace avec un couteau de cuisine. Le requérant se défend tant bien que mal et réussit à mettre les individus en fuite.
Suites judiciaires
En date du 01/7/ 2002, le requérant s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction.
En date du 27/5/2003, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ... a prononcé une ordonnance de non-lieu pour auteur inconnu.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 15 mars 2002, Dr. Albert B. conclut :
- à des troubles psychiatriques importants, typiques d'un stress post-traumatique chez un sujet très fatigué ;
- à une ITT de 100% du 03 juillet 2000 au 31 janvier 2001
- à une ITT de 100% du 01 février 2001 au 31 décembre 2001
- à une ITT de 100% du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002
- à la consolidation du cas, le 01 mars 2002 avec une IPP de 20 %.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 28/4/2005,
- Vu l'avis du délégué du ministre de la Justice du 2/6/2005 et la réponse adressée par le conseil du requérant le 1/7/2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 10/10/2005,
Entendus à cette audience :
Monsieur GAUDY, président en son rapport,
Maître R., conseil du requérant et le délégué du Ministre de la Justice, en leurs moyens et explications
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part:
- du dommage moral qu'a subi le requérant suite aux faits dont il a été victime;
- de la durée des incapacités temporaires ;
- de l'invalidité permanente de 20% que le requérant conserve suite à l'agression dont il a été victime;
et d'autre part :
- du principe de subsidiarité de l'aide consacré à l'article 31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu'en l'espèce, le requérant a reçu la somme de 30.194, 66 euros de la part de l'assureur loi de son employeur, les faits ayant été reconnus comme accident de travail;
la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande du requérant, non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et non fondée.
Ainsi fait, en langue française, le 18 novembre 2005.
En date du 3/7/2000, à ..., le requérant, qui travaille à l'Intercommunale des Eaux de ..., comme puisatier, quitte son lieu de travail. Il emprunte un escalier et en haut de celui-ci, deux individus l'interpellent pour lui soutirer de l'argent et sa voiture et l'un d'eux le menace avec un couteau de cuisine. Le requérant se défend tant bien que mal et réussit à mettre les individus en fuite.
Suites judiciaires
En date du 01/7/ 2002, le requérant s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction.
En date du 27/5/2003, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ... a prononcé une ordonnance de non-lieu pour auteur inconnu.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 15 mars 2002, Dr. Albert B. conclut :
- à des troubles psychiatriques importants, typiques d'un stress post-traumatique chez un sujet très fatigué ;
- à une ITT de 100% du 03 juillet 2000 au 31 janvier 2001
- à une ITT de 100% du 01 février 2001 au 31 décembre 2001
- à une ITT de 100% du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002
- à la consolidation du cas, le 01 mars 2002 avec une IPP de 20 %.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 28/4/2005,
- Vu l'avis du délégué du ministre de la Justice du 2/6/2005 et la réponse adressée par le conseil du requérant le 1/7/2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 10/10/2005,
Entendus à cette audience :
Monsieur GAUDY, président en son rapport,
Maître R., conseil du requérant et le délégué du Ministre de la Justice, en leurs moyens et explications
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part:
- du dommage moral qu'a subi le requérant suite aux faits dont il a été victime;
- de la durée des incapacités temporaires ;
- de l'invalidité permanente de 20% que le requérant conserve suite à l'agression dont il a été victime;
et d'autre part :
- du principe de subsidiarité de l'aide consacré à l'article 31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu'en l'espèce, le requérant a reçu la somme de 30.194, 66 euros de la part de l'assureur loi de son employeur, les faits ayant été reconnus comme accident de travail;
la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande du requérant, non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et non fondée.
Ainsi fait, en langue française, le 18 novembre 2005.