Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 18 novembre 2005 (Belgique). RG M2290;3103
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20051118-6
- Rolnummer :
- M2290;3103
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
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Exposé des faits
Le 6/9/1992, quand son ex-mari lui ramène les enfants, la requérante en profite pour lui parler de la pension alimentaire qui n'a pas été versée pour les mois d'août et de septembre. Quand le nommé T. lui répond qu'il est dans l'impossibilité de payer, la requérante veut refermer la porte mais celle-ci reçoit un coup violent et se retrouve à terre.
Suites judiciaires
Par jugement du 8/11/1993, le tribunal de première instance de ... accorde au nommé T. la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans et le condamne à payer à la requérante qui s'est constituée partie civile, un franc provisionnel.
Par jugement du 24/3/1997, le tribunal de première instance de ... condamne le nommé T. à payer à la requérante, la somme provisionnelle totale de 1.210.202 F.
Par jugement du 27/10/1997, le tribunal de première instance de ... rectifie l'erreur matérielle entachant le jugement du 24 mars et condamne le nommé T. à payer à la requérante la somme provisionnelle de 988.445 F.
Par jugement du 15/12/1997, le tribunal de première instance de ... rectifie l'erreur matérielle entachant les jugements des 24 mars 1997 et 27 octobre 1997 et condamne l'auteur à payer à la requérante la somme provisionnelle de 1.638.648 F .
Par arrêt du 10/11/1998, la cour d'appel de Liège annule les jugements entrepris des 27 octobre 1997 et du 15 décembre 1997 et condamne T. à payer à la requérante, la somme de 1.485.834 F.
Par arrêt du 24/6/1999 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de ... ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu en date du 10/11/1998 et condamne T. à payer à la requérante, la somme de 1.617.594 F.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 17/6/1994, le docteur S., expert judiciaire conclut :
- que suite aux faits litigieux, la requérante a subi une contusion du front sans gravité et une fracture du poignet gauche traitée chirurgicalement, puis compliquée d'algodystrophie ;
- que les séquelles consistent en une raideur du poignet et des doigts longs gauches. Elles constituent un handicap professionnel certain pour l'expertisée, secrétaire de formation et enseignant la dactylographie ;
- à une ITT de 100% du 06.09.92 au 11.12.92
ITP de 75% du 12.12.92 au 31.12.92
50% du 01.01.93 au 31.01.93
30% du 01.02.93 au 31.03.93
20% du 01.04.93 au 31.05.93
10% du 01.06.93 au 05.09.93
- que la consolidation est acquise le 6/9/1993 avec une IPP de 8%.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu l'ordonnance du rapporteur du 26/7/2002 invitant les parties à conclure,
- Vu le mémoire en réponse du délégué du Ministre de la Justice du 27/8/2002,
- Vu le rapport établi le 17/6/2005,
- Vu la feuille d'audience du 25/8/2003,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 10/10/2005,
Entendus à cette audience :
Monsieur GAUDY, président en son rapport,
La requérante et le délégué du Ministre de la Justice, en leurs moyens et explications
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- du dommage moral qu'a subi le requérant suite aux faits dont il a été victime;
- de la durée des incapacités temporaires et de l'invalidité permanente de 8% que la requérante conserve ;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été exposés par la requérante ;
- de ce que suite aux faits, la requérante a vu sa carrière professionnelle perturbée ;
et d'autre part :
- de l'article 31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 qui consacre le principe de subsidiarité de l'aide et de ce qu'en l'espèce, une transaction a été conclue entre la requérante et l'auteur des faits pour un montant de 12.500 euros ;
la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande de la requérante, non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et non fondée.
Ainsi fait, en langue française, le 18 novembre 2005.
Le 6/9/1992, quand son ex-mari lui ramène les enfants, la requérante en profite pour lui parler de la pension alimentaire qui n'a pas été versée pour les mois d'août et de septembre. Quand le nommé T. lui répond qu'il est dans l'impossibilité de payer, la requérante veut refermer la porte mais celle-ci reçoit un coup violent et se retrouve à terre.
Suites judiciaires
Par jugement du 8/11/1993, le tribunal de première instance de ... accorde au nommé T. la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans et le condamne à payer à la requérante qui s'est constituée partie civile, un franc provisionnel.
Par jugement du 24/3/1997, le tribunal de première instance de ... condamne le nommé T. à payer à la requérante, la somme provisionnelle totale de 1.210.202 F.
Par jugement du 27/10/1997, le tribunal de première instance de ... rectifie l'erreur matérielle entachant le jugement du 24 mars et condamne le nommé T. à payer à la requérante la somme provisionnelle de 988.445 F.
Par jugement du 15/12/1997, le tribunal de première instance de ... rectifie l'erreur matérielle entachant les jugements des 24 mars 1997 et 27 octobre 1997 et condamne l'auteur à payer à la requérante la somme provisionnelle de 1.638.648 F .
Par arrêt du 10/11/1998, la cour d'appel de Liège annule les jugements entrepris des 27 octobre 1997 et du 15 décembre 1997 et condamne T. à payer à la requérante, la somme de 1.485.834 F.
Par arrêt du 24/6/1999 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de ... ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu en date du 10/11/1998 et condamne T. à payer à la requérante, la somme de 1.617.594 F.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 17/6/1994, le docteur S., expert judiciaire conclut :
- que suite aux faits litigieux, la requérante a subi une contusion du front sans gravité et une fracture du poignet gauche traitée chirurgicalement, puis compliquée d'algodystrophie ;
- que les séquelles consistent en une raideur du poignet et des doigts longs gauches. Elles constituent un handicap professionnel certain pour l'expertisée, secrétaire de formation et enseignant la dactylographie ;
- à une ITT de 100% du 06.09.92 au 11.12.92
ITP de 75% du 12.12.92 au 31.12.92
50% du 01.01.93 au 31.01.93
30% du 01.02.93 au 31.03.93
20% du 01.04.93 au 31.05.93
10% du 01.06.93 au 05.09.93
- que la consolidation est acquise le 6/9/1993 avec une IPP de 8%.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu l'ordonnance du rapporteur du 26/7/2002 invitant les parties à conclure,
- Vu le mémoire en réponse du délégué du Ministre de la Justice du 27/8/2002,
- Vu le rapport établi le 17/6/2005,
- Vu la feuille d'audience du 25/8/2003,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 10/10/2005,
Entendus à cette audience :
Monsieur GAUDY, président en son rapport,
La requérante et le délégué du Ministre de la Justice, en leurs moyens et explications
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- du dommage moral qu'a subi le requérant suite aux faits dont il a été victime;
- de la durée des incapacités temporaires et de l'invalidité permanente de 8% que la requérante conserve ;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été exposés par la requérante ;
- de ce que suite aux faits, la requérante a vu sa carrière professionnelle perturbée ;
et d'autre part :
- de l'article 31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 qui consacre le principe de subsidiarité de l'aide et de ce qu'en l'espèce, une transaction a été conclue entre la requérante et l'auteur des faits pour un montant de 12.500 euros ;
la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande de la requérante, non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et non fondée.
Ainsi fait, en langue française, le 18 novembre 2005.