Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 août 2004 (Belgique). RG M3570;3652

Datum :
19-08-2004
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040819-14
Rolnummer :
M3570;3652

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits
En date du 30 avril 1999, à ..., le dénommé Jean-Claude V. attaque une agence bancaire IPPA et, après avoir menacé et forcé la requérante à ouvrir le coffre-fort, s'est emparé de la somme de 2.618.000 BEF.
Suites judiciaires
Par jugement, coulé en force de chose jugée, du 09 septembre 2002, le Tribunal Correctionnel d'... condamne le prévenu à une peine de 14 ans pour des faits divers prise d'otage, vols de voitures, rébellion armée, association de malfaiteurs, vols avec violence à l'encontre d'agences bancaires.
Statuant sur la demande de la partie civile (93 autres parties civiles), le jugement condamne le prévenu à payer la somme provisionnelle de 2.000 euros
Séquelles médicales
Dans son rapport du 31 mars 2003, l'expert judiciaire conclut
À un état de stress post traumatique d'intensité modérée ne lui permettant pas de retrouver une qualité de vie globale complètement normalisée.
- ITT du 03 mai 1999 au 04 juillet 1999 : 100%
- ITP du 05 juillet 1999 au 31 juillet 1999 : 25%
- ITP du 01 août 1999 au 30 septembre 1999 : 10%
- ITP du 01 octobre 1999 au 31 décembre 2000 : 7%
Avec consolidation du cas, le 01 janvier 2001 avec une IPP de 5%
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
• un taux d'invalidité permanente de 5% ;
• le dommage moral ;
• des frais médicaux liés aux faits et dûment justifiés ;
d'autre part
• qu'il n'y a pas eu de diminution ou de perte de revenus ;
• que l'employeur a couvert la période d'incapacité temporaire totale.
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 3.750 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 3.750 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 19 août 2004.