Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 août 2004 (Belgique). RG M3570;3652
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20040819-14
- Rolnummer :
- M3570;3652
Samenvatting :
Sommaire 1
Beslissing :
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Exposé des faits
En date du 30 avril 1999, à ..., le dénommé Jean-Claude V. attaque une agence bancaire IPPA et, après avoir menacé et forcé la requérante à ouvrir le coffre-fort, s'est emparé de la somme de 2.618.000 BEF.
Suites judiciaires
Par jugement, coulé en force de chose jugée, du 09 septembre 2002, le Tribunal Correctionnel d'... condamne le prévenu à une peine de 14 ans pour des faits divers prise d'otage, vols de voitures, rébellion armée, association de malfaiteurs, vols avec violence à l'encontre d'agences bancaires.
Statuant sur la demande de la partie civile (93 autres parties civiles), le jugement condamne le prévenu à payer la somme provisionnelle de 2.000 euros
Séquelles médicales
Dans son rapport du 31 mars 2003, l'expert judiciaire conclut
À un état de stress post traumatique d'intensité modérée ne lui permettant pas de retrouver une qualité de vie globale complètement normalisée.
- ITT du 03 mai 1999 au 04 juillet 1999 : 100%
- ITP du 05 juillet 1999 au 31 juillet 1999 : 25%
- ITP du 01 août 1999 au 30 septembre 1999 : 10%
- ITP du 01 octobre 1999 au 31 décembre 2000 : 7%
Avec consolidation du cas, le 01 janvier 2001 avec une IPP de 5%
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
un taux d'invalidité permanente de 5% ;
le dommage moral ;
des frais médicaux liés aux faits et dûment justifiés ;
d'autre part
qu'il n'y a pas eu de diminution ou de perte de revenus ;
que l'employeur a couvert la période d'incapacité temporaire totale.
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 3.750 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 3.750 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 19 août 2004.
En date du 30 avril 1999, à ..., le dénommé Jean-Claude V. attaque une agence bancaire IPPA et, après avoir menacé et forcé la requérante à ouvrir le coffre-fort, s'est emparé de la somme de 2.618.000 BEF.
Suites judiciaires
Par jugement, coulé en force de chose jugée, du 09 septembre 2002, le Tribunal Correctionnel d'... condamne le prévenu à une peine de 14 ans pour des faits divers prise d'otage, vols de voitures, rébellion armée, association de malfaiteurs, vols avec violence à l'encontre d'agences bancaires.
Statuant sur la demande de la partie civile (93 autres parties civiles), le jugement condamne le prévenu à payer la somme provisionnelle de 2.000 euros
Séquelles médicales
Dans son rapport du 31 mars 2003, l'expert judiciaire conclut
À un état de stress post traumatique d'intensité modérée ne lui permettant pas de retrouver une qualité de vie globale complètement normalisée.
- ITT du 03 mai 1999 au 04 juillet 1999 : 100%
- ITP du 05 juillet 1999 au 31 juillet 1999 : 25%
- ITP du 01 août 1999 au 30 septembre 1999 : 10%
- ITP du 01 octobre 1999 au 31 décembre 2000 : 7%
Avec consolidation du cas, le 01 janvier 2001 avec une IPP de 5%
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
un taux d'invalidité permanente de 5% ;
le dommage moral ;
des frais médicaux liés aux faits et dûment justifiés ;
d'autre part
qu'il n'y a pas eu de diminution ou de perte de revenus ;
que l'employeur a couvert la période d'incapacité temporaire totale.
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 3.750 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 3.750 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 19 août 2004.