Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 novembre 2007 (Belgique). RG M50965/5004

Datum :
19-11-2007
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20071119-8
Rolnummer :
M50965/5004

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Saisine de la Commission

(...)

Par courrier du 24 avril 2006 le secrétariat de la Commission a sollicité des éclaircissements quant au titre légal permettant à la requérante d'agir au nom de sa mère.

La requérante a introduit, pour les mêmes faits, une requête en son nom personnel le 20 octobre 2005. Par décision du 13 mars 2007, la commission a déclaré la demande recevable mais non fondée.

Exposé des faits

En date du 4 mai 2003, à ..., Madame Charline X., , rentrant chez elle vers 21h30 après un concert « country », aurait été insultée et agressée à coups de pied et de poing par des occupants de son immeuble. Les lunettes de Mme X. auraient été piétinées.

Suites judiciaires

En date du 4 mai 2003, la requérante a déposé plainte en son nom auprès de la police de ....

Dans le formulaire de requête, la requérante fait état d'un classement sans suite.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 10 août 2007,

- Vu le rapport établi le 11 juillet 2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 14 novembre 2007,

Entendu à cette audience :

Monsieur CHARLIER, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale ne sont pas remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte :

- de ce que l'art. 31 dispose que la Commission peut octroyer une aide financière:

1° aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;

2° aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence;

3° aux père et mère d'un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin d'un traitement médical ou thérapeutique de longue durée;

4° aux parents jusqu'au deuxième degré d'une victime ou aux parents qui vivaient dans un rapport familial durable avec une victime disparue depuis plus d'un an, dont il est admis que la disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence.

5° à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés « sauveteurs occasionnels », ou, en cas de décès, à leurs ayants droit tels qu'énumérés à l'article 42, § 5 ;

- de ce que la requérante n'entre pas dans une des catégories reprises ci-dessus ;

- de ce que Mme Charline X. ne justifie pas de ses pouvoirs pour agir au nom de sa mère;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande irrecevable ;

Ainsi fait, en langue française, le 19 novembre 2007.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER