Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 20 mai 2005 (Belgique). RG M2222;3066

Datum :
20-05-2005
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20050520-1
Rolnummer :
M2222;3066

Samenvatting :

Sommaire 1

Beslissing :

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Exposé des faits
En date du 7 avril 1991, à ..., le requérant s'explique dans une voiture avec le dénommé S., pour une question d'argent prêté et non remboursé. Après un échange assez vif, le requérant quitte le véhicule et se rend dans un café où l'agresseur le rejoint et lui tire une balle qui l'atteint au côté droit de la tête. Il se rendra aux urgences et sera hospitalisé.
Dans ses attendus, le jugement précise que " pour des raisons obscures, ils vont se disputer à l'entour de minuit (...) que cette altercation est sans doute due à la boisson encore que l'imprégnation alcoolique de S. fût modérée et qu'on ignore celle de C. ; que, quoi qu'il en soit, il est incontestable que le prévenu a reçu des coups de sa victime, peu avant le coup de feu. "
" qu'il est surprenant qu'un homme qui a (déclaré avoir) gagné, net, plus de 8.250.000 BEF en 1989 et en 6 mois en 1991, près de 3.400.000 BEF, n'ait plus, en fin 1991, qu'un actif de 4.700 BEF. "
Suites judiciaires
Le requérant s'est constitué partie civile à l'audience publique du 23 juin 1993.
Par jugement, coulé en force de chose jugée, du 8 septembre 1993, le Tribunal Correctionnel de ... condamne le prévenu à une peine de 6 mois avec sursis de 3 ans au-delà de la détention préventive.
Statuant sur la demande de la partie civile, le jugement du 5 novembre 2001 condamne le prévenu à payer la somme provisionnelle de 300.000 BEF et désigne un nouvel (troisième) expert (le Docteur D.) pour, entre autres, " dire si l'état mental de la victime (partie civile) est en relation causale avec les faits commis le 7 avril 1991 ".
Séquelles médicales
Dans son rapport du 20 janvier 1995, le premier expert judiciaire, le Docteur R. conclut à
- ITT du 7 avril 1991 au 30 juin 1991 : 100%
- ITP du 01 juillet 1991 au 31 août 1991 75%
- ITP du 01 septembre 1991 au 31 décembre 1991 : 50%
- ITP du 01 janvier 1992 au 31 décembre 1992 : 40%
Avec consolidation du cas, le 01 janvier 1993 avec une IPP de 50%.
Dans son rapport, le deuxième expert judiciaire, le Docteur M. conclut à
- ITT du 07 avril 1991 au 30 avril 1991 : 100%
- ITP du 01 mai 1991 au 31 mai 1991 : 25%
- ITP du 01 juin 1991 au 31 décembre 1991 : 20%
Avec consolidation du cas, le 01 janvier 1992 avec une Invalidité Permanente Partielle de 15 % et une Incapacité Permanente Partielle de 8%.
Préjudice esthétique : il persiste de petites séquelles qui ont été inclues dans le taux d'invalidité.
Dans son rapport sur l'état psychiatrique du patient, le Docteur S. conclut que
- la relation caténaire entre l'agression et l'état actuel du patient (et même l'état qu'il présentait lorsqu'il a été hospitalisé dans un service de psychiatrie) est loin d'être établie.
Le jugement du 24 juin 2002 stipule :
- " qu'il appartient dès lors à la partie civile de payer le solde des honoraires de l'expert M. quitte à poursuivre l'exécution du jugement du 5 novembre 2001 à l'encontre du prévenu S. ou, s'il apparaît insolvable, d'introduire un recours auprès de la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence dans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle le jugement du 5 novembre 2001 statuant à titre provisionnel sur les intérêts civils, a été coulé en force de chose jugée. ".
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte
• De ce que le requérant produit un rapport de l'huissier de justice, C. à ..., avenue du L..., faisant état des difficultés à procéder à une saisie-exécution sur l'immeuble que l'auteur des faits possède en indivision à ... ;
• De ce que le requérant n'a, au stade actuel, pour procéder à une telle saisie-exécution, comme titre exécutoire que le jugement du 5 novembre 2001 du Tribunal Correctionnel de ... lui octroyant des dommages et intérêts estimés provisionnellement à 300.000 BEF (7.436,81 euros),
• De ce que l'exécution forcée sur l'immeuble que l'auteur des faits aurait sans doute pour conséquence que le requérant percevrait le montant qui lui a été accordé à titre provisionnel mais compromettrait ses chances de récupération des montants auxquels il pourrait prétendre à titre définitif ;
• Surabondamment, de ce que l'Etat belge subrogé dans les droits de la victime, pourra, le cas échéant, vu les difficultés d'exécution ci-avant décrites, procéder lui-même à une saisie-immobilière ;
• Considérant, dès lors, que la possibilité qui existe pour le requérant de faire procéder lui-même à une saisie-exécution sur les droits réels immobiliers de l'auteur des faits ne fait pas nécessairement obstacle à une aide éventuelle dans le cadre de la loi du 1er août 1985,
• Constatant l'absence du requérant et l'accord de son conseil,
Il appartient, dès lors, de surseoir à statuer pour le surplus et de réouvrir les débats quant à ce, pour permettre au requérant et à son conseil de s'expliquer plus avant sur leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- surseoit à statuer pour le surplus et réouvrant les débats quant à ce, pour permettre au requérant et à son conseil de s'expliquer plus avant sur leur demande.
Ainsi fait, en langue française, le 20 mai 2005.